Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OCI-107

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES concernant les blessures graves subies par un homme de 33 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 18 mars 2025, à 14 h 15, le Service de police régional de Niagara (SPRN) a communiqué avec l’UES pour lui faire part des renseignements ci-après.

Le 18 mars 2025, l’unité d’intervention d’urgence (UIU) du SPRN a aidé le Service de police de Hamilton (SPH) à exécuter un mandat de perquisition à la résidence du plaignant, à Ancaster. À 5 h, des agents du SPRN sont entrés dans la résidence. Le plaignant a résisté, mais a tout de même été mis en état d’arrestation. Après l’arrestation, on a emmené le plaignant à l’Hôpital général de Hamilton et, à 12 h 29, on a constaté qu’il avait une fracture du nez et une fracture de l’os orbitaire.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 18 mars 2025, à 15 h 46

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 20 mars 2025, à 18 h

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 33 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Le plaignant a participé à une entrevue le 20 mars 2025.

Témoin civile (TC)

TC A participé à une entrevue

La témoin civile a participé à une entrevue le 27 mars 2025.

Agent impliqué (AI)

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué; ses notes ont été reçues et examinées.

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 4 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à des entrevues entre les 27 et 28 mars 2025.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés dans le salon du rez-de-chaussée d’une résidence située dans le secteur de la rue Wilson Ouest et de la route Trinity Sud, à Hamilton.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Il y avait deux caméras vidéo à la résidence. En les examinant, on a constaté que les cartes mémoires Secure Digital (SD) avaient été retirées et qu’il n’y avait donc aucun enregistrement[3].

Documents obtenus du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les documents suivants auprès du SPRN et du SPH entre le 19 mars 2025 et le 3 avril 2025 :

  • rapport d’incident général du SPH;
  • copie du mandat de perquisition
  • plan des opérations et de l’incident du SPH
  • le plaignant – ordonnance d’interdiction
  • la TC – promesse remise à la Police provinciale de l’Ontario (la Police provinciale)
  • rapport de détention du SPH – le plaignant
  • notes de l’AI, de l’AT no 1, de l’AT no 2, de l’AT no 3 et de l’AT no 4

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les dossiers médicaux du plaignant de la part de l’Hôpital général de Hamilton le 1er avril 2025.

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées auprès du plaignant et des témoins civils et de la police, permettent d’établir le scénario suivant. Comme la loi l’y autorise, l’AI a choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES. Il a toutefois autorisé la divulgation de ses notes.

Tôt dans la matinée du 18 mars 2025, des membres de l’UIU du SPRN se sont réunis au commissariat de St. Catharines pour prendre part à une séance d’information concernant l’exécution d’un mandat de perquisition à une résidence située dans le secteur de la rue Wilson Ouest et de la route Trinity Sud, à Hamilton. Lors d’une opération conjointe à laquelle avaient participé le SPRN, le SPH et la Police provinciale, on avait établi que la personne habitant la résidence le plaignant et sa petite amie la TC étaient impliquées dans le trafic de drogues. On avait donc obtenu un mandat nommant le plaignant pour fouiller la résidence à la recherche de drogues et d’autres substances illicites.

L’UIU, dont faisait partie l’AI, est arrivée à la résidence vers 4 h 30. Disposant de renseignements selon lesquels il y avait peut-être des armes à feu dans la résidence, l’UIU voulait procéder à une entrée dynamique dans la résidence. Une entrée dynamique consiste en une équipe d’agents tactiques lourdement armés qui prennent des lieux d’assaut, en utilisant les éléments de vitesse et de surprise pour désorienter les personnes visées et les mettre rapidement en état d’arrestation.

Vers 5 h, l’UIU a pénétré dans la résidence par la porte de devant, à l’aide d’un bélier. Une fois à l’intérieur, elle a employé ou plusieurs dispositifs de distraction. L’AI, qui avait une arme antiémeute Enfield (ARWEN), est entré derrière plusieurs autres agents et s’est dirigé vers le salon, où il a vu le plaignant sur un canapé. L’AI a entrepris une lutte avec le plaignant, avant de le porter au sol. À la suite d’une nouvelle interaction physique au sol, on est parvenu à attacher les mains du plaignant avec des attaches autobloquantes.

On a confié la garde du plaignant et de la TC, qui, pour sa part, avait été arrêtée dans une chambre à coucher, à des agents du SPH qui attendaient. Le SPH a fouillé les lieux et a trouvé une certaine quantité de drogues et une arme à feu.

On a examiné le plaignant à l’hôpital après son arrestation et on a constaté qu’il avait une fracture de l’os orbitaire gauche et une fracture du nez.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1), Code criminel – Protection des personnes autorisées

25(1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a été gravement blessé lors de son arrestation par des agents du SPRN le 18 mars 2025. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, désignant l’AI à titre d’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et aux blessures du plaignant.

Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

Le plaignant avait été nommé dans un mandat de perquisition destiné à recueillir des éléments de preuve de trafic de drogues illicites. Dans ces circonstances, l’AI et l’UIU avaient des motifs légitimes de mettre le plaignant en état d’arrestation.

En ce qui concerne la force utilisée par l’AI, les éléments de preuve ne permettent pas d’établir, selon un jugement raisonnable, qu’elle était contraire à la loi. Selon l’une des versions des événements présentées parmi les éléments de preuve, le plaignant n’a, à aucun moment, résisté à son arrestation, mais a néanmoins été porté au sol par un agent, avant d’être frappé à plusieurs reprises. En revanche, l’AI, dans les notes qu’il a fournies à l’UES, a indiqué que le plaignant a lutté avec lui tandis qu’il tentait de le porter au sol et qu’il a réagi en lui donnant deux coups de poing du côté gauche du visage. Même si l’AT no 1 l’AT no 2, les autres agents qui ont participé à l’arrestation du plaignant, ont dit ne pas avoir vu l’AI donner deux coups de poing (ils ont tous les deux vu un seul coup de poing), les deux agents ont fait savoir qu’à ce moment, le plaignant essayait de s’éloigner de l’AI depuis le canapé. À l’exception de l’AT no 1, qui a dit avoir donné un coup de poing supplémentaire dans les côtes du plaignant, qui se débattait encore au sol, aucun des trois agents n’a fait part d’autres coups. En tenant pour acquis que les témoignages des agents sont véridiques, il semblerait qu’il ait été nécessaire de porter le plaignant au sol et de lui donner des coups pour le maîtriser rapidement alors qu’il résistait à son arrestation, dans un contexte où les agents avaient des raisons de craindre qu’il ait accès à des armes à feu. Ainsi, et puisqu’il n’y a aucune raison de croire que la version des événements selon laquelle une force excessive aurait été employée est plus proche de la vérité que les témoignages des agents, les éléments de preuve dans leur ensemble ne donnent pas lieu de croire, sur la base d’un jugement raisonnable, que la force utilisée par les agents était injustifiée.

Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 16 juillet 2025

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]
  • 3) En s’enquérant auprès du SPRN et du SPH, on a pu établir que ce n’est ni l’un ni l’autre des deux services qui a retiré les cartes SD. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.