Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-PVI-101

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par un homme de 52 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 15 mars 2025, à 11 h 32, la Police provinciale de l’Ontario a signalé ce qui suit à l’UES.

À 7 h 25, une collision de véhicules à moteur s’est produite au 590 Melbourne Road, dans la Première Nation chippewa de la Thames. Un agent des Premières Nations avait repéré un véhicule volé — une camionnette Chevrolet Sierra. Il n’a pas tenté d’arrêter le véhicule, mais a signalé sa présence. L’agent impliqué (AI) s’est positionné en amont de la trajectoire du véhicule volé et a déployé un dispositif de dégonflage des pneus (DDP). Il semble que deux véhicules civils non impliqués ont roulé sur le DDP en premier, puis se sont arrêtés. Le véhicule volé a lui aussi passé sur le DDP par la suite, mais il a poursuivi sa route et a fini par heurter de plein fouet un autre véhicule civil non impliqué. Le conducteur du véhicule volé, que la police croyait être le témoin civil (TC) no 3, a pris la fuite à pied et la police a déployé une équipe canine pour suivre sa piste. Le conducteur de l’autre véhicule impliqué dans la collision, le plaignant, a été transporté à l’Hôpital de Strathroy, où on lui a diagnostiqué une fracture au cou et une commotion cérébrale. Il a été transféré au London Health Sciences Centre (LHSC).

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 15 mars 2025 à 12 h 8

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 15 mars 2025 à 14 h 1

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des

sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 52 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 15 mars 2025.

Témoins civils

TC no1 A participé à une entrevue

TC no2 A participé à une entrevue

TC no3 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à des entrevues le 15 mars 2025.

Agent impliqué (AI)

AI A participé à une entrevue

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 22 avril 2025.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont produits sur Melbourne Road. Ils ont débuté dans le secteur du pont ferroviaire situé au nord de la rivière Thames et se sont terminés dans les alentours du 590 Melbourne Road, à Melbourne.

Ces lieux se trouvaient sur le territoire de la Première Nation chippewa de la Thames. L’UES n’a pas été autorisée à pénétrer sur le territoire.

Éléments de preuve matériels

Le 18 mars 2025, l’UES a examiné les véhicules et l’équipement de police impliqués dans l’incident.

Ford Explorer (Interceptor) de la Police provinciale

Le véhicule affichait une quantité considérable de saleté et de poussière depuis la poignée de porte jusqu’à la base du véhicule, sur les côtés gauche et droit et à l’arrière du véhicule. La peinture de la porte latérale droite présentait une petite éraflure, directement sous le numéro d’identification du véhicule de police. L’éraflure était couverte de saleté et de poussière. Il n’y avait aucun autre dommage sur le véhicule. Les gyrophares fonctionnaient correctement.

DDP (herse cloutée)

Les enquêteurs ont examiné le dispositif qui aurait été déployé lors de l’incident. Il restait 59 pointes sur 110 (51 pointes manquantes).

Camionnette Chevrolet

Le véhicule que conduisait le TC no 3 au moment de l’incident affichait d’importants dommages à l’avant, ainsi que des dommages encore plus importants sur le côté droit du véhicule. Les quatre pneus étaient gonflés et l’air ne semblait pas s’en échapper. Le coussin gonflable du volant était déployé et le contact avait été manipulé. Il n’y avait pas de clé dans le véhicule.

Camionnette Ford

Le véhicule que conduisait le plaignant au moment de l’incident affichait des dommages à l’avant du véhicule, sur le côté gauche. Le pneu avant gauche était crevé. L’aile avant droite était endommagée. Les coussins gonflables tout autour du véhicule ainsi que celui du volant étaient déployés. Il y avait des taches rougeâtres sur le coussin gonflable du volant ainsi que sur le rideau gonflable avant gauche.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrement vidéo — station-service Bear Creek — 590 Melbourne Road

Le 15 mars 2025, à 7 h 22 min 12 s, on voit une camionnette (on sait maintenant que le plaignant la conduisait) rouler en direction ouest dans le stationnement et s’approcher de Melbourne Road. Ses phares et ses feux arrière sont allumés. Alors que le véhicule s’approche de Melbourne Road, les feux de freinage arrière s’allument et le véhicule s’engage lentement sur Melbourne Road. On voit les phares d’un autre véhicule (on sait maintenant qu’il était conduit par le TC no 3) s’approcher de la station-service en roulant vers le nord sur Melbourne Road. Le véhicule du plaignant s’arrête brusquement alors que l’avant gauche de son véhicule et l’avant de la camionnette du TC no 3 entrent en collision. Le véhicule du plaignant pivote d’environ 180 degrés dans le sens horaire, tandis que le véhicule du TC no 3 poursuit sa route vers le nord et sort du champ de la caméra. On ne voit aucun autre véhicule ou phare dans l’enregistrement.

Vidéo provenant du système de caméra intégrée au véhicule (SCIV) de la Police provinciale

Dans la vidéo provenant du véhicule de l’AI, on le voit d’abord rouler à très faible allure sur Melbourne Road, en direction nord, à l’approche de la station-service Bear Creek. Il s’arrête à côté d’un véhicule (on sait maintenant qu’il était conduit par le TC no 1), lequel est arrêté sur l’accotement, face au nord, avec ses feux de détresse activés, à l’intersection de l’avenue Middlemiss et de Melbourne Road.

La camionnette du plaignant est arrêtée sur l’accotement est de la route, face au sud-est. Dans la vidéo, on voit des gyrophares allumés. On croit qu’il s’agit des gyrophares d’un véhicule du Service de police de la Première Nation chippewa de la Thames (SPPNCT) immobilisé sur Melbourne Road, juste au nord de la station-service.

L’AI immobilise son véhicule en travers de la voie de circulation en direction sud de Melbourne Road et on l’entend demander des unités supplémentaires de la Police provinciale afin de fermer Melbourne Road.

On entend une voix masculine, que l’on pense être celle de l’AI, parler au téléphone avec une personne et indiquer qu’il va probablement être désigné comme un agent impliqué dans une enquête de l’UES. L’AI indique ensuite que le TC no 3 a été impliqué dans un vol de véhicule près de Dutton et que la police s’était installée sur Melbourne Road. Il ajoute qu’il a déployé un DDP et que le véhicule du TC no 3 ainsi que deux véhicules civils avaient roulé dessus. Le véhicule du TC no 3 avait continué sa route et avait heurté de plein fouet un autre véhicule. Le TC no 3 s’était enfui à pied. L’AI n’avait pas quitté l’endroit où il avait déployé la herse cloutée jusqu’à ce que la collision se produise.

Enregistrements des communications de la Police provinciale

À 7 h 1 min 40 s, le 15 mars 2025, le répartiteur de la Police provinciale avise les agents qu’un véhicule a été volé à Wallacetown. Le suspect (on sait maintenant qu’il s’agissait du TC no 3) avait foncé sur un autre véhicule à plusieurs reprises au cours du vol.

Le Centre de communication de la Police provinciale répond qu’ils surveillent la situation. Les agents reçoivent l’ordre de ne pas poursuivre le TC no 3 s’ils le retrouvent et qu’il ne s’arrête pas. L’AI répond qu’il va se rendre dans le secteur de Melbourne Road pour tenter de localiser le TC no 3. Il prévient également les agents, par radio, qu’ils doivent faire attention si un DDP est déployé, car le TC no 3 n’a aucune considération pour la sécurité des agents et il va foncer sur les véhicules de police et tenter de heurter les agents.

À 7 h 21 min 57 s, l’AI indique qu’il a déployé une herse cloutée « tout près du pont ferroviaire » et que trois véhicules, y compris la camionnette du TC no 3, ont passé sur la herse cloutée. Le TC no 3 a poursuivi sa route vers le nord.

À 7 h 25 min 11 s, un membre du SPPNCT signale qu’une collision de véhicules à moteur s’est produite devant la station-service Beaver Creek et que le TC no 3 a pris la fuite à pied. Le véhicule du TC no 3 avait subi d’importants dommages à l’avant et les coussins gonflables du véhicule s’étaient déployés.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès de la Police provinciale entre le 15 mars 2025 et le 15 avril 2025 :

  • Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
  • Rapport d’incident
  • Rapports supplémentaires
  • Enregistrements des communications
  • Liste des agents concernés, leurs rôles et leurs notes
  • Enregistrements captés par les SCIV
  • Documents médico-légaux
  • Dossier de formation — l’AI
  • Enregistrement vidéo fourni par la station-service Bear Creek

Éléments obtenus auprès d’autres sources

Le 2 avril 2025, l’UES a obtenu les dossiers médicaux du plaignant auprès du LHSC.

Description de l’incident

La preuve recueillie par l’UES, laquelle comprend des entrevues avec le plaignant, l’AI et des images vidéo montrant l’incident en partie, dresse le portrait suivant des événements.

Dans la matinée du 15 mars 2025, des agents de la Police provinciale étaient à la recherche du TC no 3 pour une série de vols de véhicules pour lesquels des mandats avaient été obtenus. L’AI avait participé à ces efforts. La police croyait que le TC no 3 était possiblement au volant d’une camionnette Chevrolet qui venait d’être volée dans la ville de Dutton. L’agent a garé son véhicule de police sur le côté est de Melbourne Road, à proximité d’un pont ferroviaire, au nord de la rivière Thames. Il avait prévu de déployer une herse cloutée afin de l’aider à appréhender le TC no 3 s’il passait à cet endroit. Vers 7 h 20, l’AI a reçu une communication radio indiquant que la camionnette en question se dirigeait vers lui, en direction nord, sur Melbourne Road.

Le TC no 3 roulait à plus de 130 km/h lorsqu’il s’est approché de l’endroit où se trouvait l’AI. Deux véhicules se trouvaient devant lui. Le TC no 3 s’est engagé dans la voie de circulation en direction sud pour dépasser les véhicules devant lui, puis il a continué de rouler vers le nord à vive allure, accélérant jusqu’à environ 160 km/h. Environ un kilomètre plus loin, il a percuté le côté conducteur d’une camionnette qui tentait de tourner à gauche sur Melbourne Road, en direction du sud, depuis la station-service Bear Creek, située au 590 Melbourne Road. Le conducteur du véhicule percuté — le plaignant — a subi une fracture de la colonne vertébrale et une commotion cérébrale.

L’AI avait installé une herse cloutée devant les trois véhicules. Les deux véhicules précédant la camionnette volée ont roulé sur la herse et ont subi des crevaisons. Les conducteurs de ces véhicules ont continué de rouler vers le nord sur une certaine distance avant de s’arrêter en toute sécurité, leurs pneus étant crevés, avant le lieu de l’accident. Les pneus du véhicule volé n’ont pas été crevés.

Après la collision, le TC no 3 a continué de rouler en direction nord sur une certaine distance avant d’abandonner le véhicule et de prendre la fuite à pied. Il a été appréhendé par la police le lendemain.

Dispositions législatives pertinentes

Articles 219 et 221 du Code criminel — Négligence criminelle causant des lésions corporelles

219 (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :

a) soit en faisant quelque chose;

b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,


montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.

(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée

par la loi.

221 Quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Analyse et décision du directeur

Le 15 mars 2025, le plaignant a été grièvement blessé lors d’une collision de véhicule motorisé. Puisque le véhicule qui a percuté sa camionnette fuyait la police à ce moment-là, la Police provinciale a avisé l’UES de l’incident. L’UES a ouvert une enquête et a déterminé que l’AI était l’agent impliqué dans cet incident. L’enquête est maintenant terminée. Après examen de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec la collision.

L’infraction possible dans cette affaire est la négligence criminelle causant des lésions corporelles, en contravention de l’article 221 du Code criminel. Cette infraction est réservée aux cas graves de négligence qui témoignent d’une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. L’infraction repose, en partie, sur une conduite constituant un écart marqué et substantiel par rapport au degré de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les mêmes circonstances. Dans l’affaire en question, il faut donc déterminer si l’AI n’a pas fait preuve de la diligence requise et si ce manque de diligence, le cas échéant, pourrait avoir causé la collision ou y avoir contribué, et pourrait être considéré comme suffisamment grave pour entraîner l’imposition d’une sanction pénale. À mon avis, cela n’est pas le cas.

Je suis persuadé que l’AI exerçait ses fonctions de façon légitime au moment des événements en question. Sachant que le TC no 3 avait conduit des véhicules volés de façon dangereuse la semaine précédente, que des mandats avaient été délivrés contre lui et qu’il se dirigeait vers lui au volant d’un véhicule volé, l’agent était fondé à tenter de l’appréhender pour diverses infractions criminelles.

Je suis également convaincu que l’AI s’est comporté avec la prudence et la diligence requises pour assurer la sécurité publique lorsqu’il a déployé la herse cloutée. L’utilisation de herses cloutées comporte toujours un risque de dommages collatéraux si le véhicule visé dévie pour éviter la herse ou que ses pneus sont endommagés et que le véhicule perd le contrôle. L’AI a pris la décision délibérée de déployer la herse cloutée devant deux véhicules civils non impliqués, en raison de leur proximité avec le camion volé. Les risques que cela comportait n’étaient toutefois pas disproportionnés, compte tenu des exigences du moment. Tout d’abord, l’AI n’avait pas initialement l’intention d’impliquer des tiers dans le déploiement de la herse cloutée sur Melbourne Road, un chemin qui se trouve dans un secteur essentiellement rural. Il a plutôt pris la décision rapide d’agir comme il l’a fait alors que les véhicules s’approchaient de sa position, car il estimait qu’il ne pourrait pas déployer la herse cloutée en toute sécurité devant la camionnette volée uniquement. De plus, sachant que le TC no 3 s’était conduit de façon téméraire lors des vols de véhicules qu’il avait commis, notamment en fonçant sur des véhicules de police tentant d’intervenir, il était urgent de l’arrêter le plus rapidement possible. L’AI avait également des raisons de croire, en raison de la formation qu’il avait suivie sur les herses cloutées, que les herses ne sont pas conçues pour dégonfler les pneus immédiatement, mais plutôt pour provoquer un dégonflage contrôlé, permettant ainsi de continuer à utiliser le véhicule en toute sécurité. Or, c’est exactement ce qui s’est produit pour les deux premiers véhicules qui ont passé sur la herse. Je n’ai donc aucun motif raisonnable de conclure que l’AI a transgressé les limites de la prudence prescrites par le droit criminel lorsqu’il a déployé la herse cloutée. Cependant, même si cela avait été le cas, les éléments de preuve établissent que la herse cloutée n’a joué aucun rôle dans les blessures subies par le plaignant. En d’autres mots, la collision n’a pas été causée par une perte de contrôle de la camionnette. Au contraire, la preuve démontre que le TC no 3 avait le plein contrôle du véhicule alors qu’il roulait à vive allure vers le nord jusqu’au lieu de l’accident.

Pour les motifs qui précèdent, j’en conclus qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.

Date : 11 juillet 2025

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci‑dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.