Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-PVI-098

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet de la blessure grave subie par un homme de 18 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 13 mars 2025, à 13 h 6, la Police provinciale de l’Ontario a signalé ce qui suit à l’UES.

Le 13 mars 2025, à 10 h 37, on a signalé qu’un véhicule volé roulait en direction est sur l’autoroute 401 dans la région de Stormont, Dundas et Glengarry. Des agents de la Police provinciale ont activé leurs gyrophares, mais le véhicule volé ne s’est pas arrêté. Un dispositif de dégonflage des pneus a été déployé avec succès, mais le véhicule a poursuivi sa route vers l’est sur l’autoroute 401. Les agents impliqués se sont arrêtés, ont fourni leur position au répartiteur, puis se sont remis en route vers l’est à une vitesse de patrouille normale. Ils ont localisé le véhicule suspect, qui avait fait une sortie de route au niveau de la bretelle de sortie de 4th Line Road, et ils ont arrêté le plaignant. Celui-ci, considéré comme gravement blessé, a été conduit en ambulance à l’Hôpital communautaire de Cornwall. On lui a diagnostiqué une épaule disloquée.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 13 mars 2025 à 13 h 29

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 13 mars 2025 à 16 h 24

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4

Nombre d’enquêteurs spécialistes des

sciences judiciaires de l’UES assignés : 2

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 18 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Le plaignant a participé à une entrevue le 13 mars 2025.

Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 A participé à une entrevue

TC no 3 A participé à une entrevue

TC no 4 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 17 mars 2025 et le 25 mars 2025.

Agents impliqués (AI)

AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 4 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 5 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 6 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire

AT no 7 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire

Les agents témoins ont participé à des entrevues le 3 avril 2025.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont produits dans les voies de circulation en direction est de l’autoroute 401, débutant dans le secteur de Summerstown Road, à Summerstown, et se terminant dans le secteur de 4th Line Road, à Bainsville.

Schéma des lieux

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Éléments de preuve matériels

Le 13 mars 2025, à 20 h, des enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES sont arrivés sur l’autoroute 401 en direction est, à la borne kilométrique 813, où deux dispositifs de dégonflage des pneus avaient été déployés. Les dispositifs se trouvaient sur les deux côtés de la chaussée et étaient surveillés par la Police provinciale. La limite de vitesse sur ce tronçon de l’autoroute 401 était de 110 km/h.

À 21 h 30, les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES se sont rendus à la bretelle de sortie menant à 4th Line Road, sur l’autoroute 401 en direction est, près de la borne kilométrique 825, à Bainsville. La bretelle de sortie était fermée à la circulation depuis l’incident et les lieux avaient été adéquatement sécurisés au moyen de cônes de signalisation. La bretelle de sortie se composait d’une voie de circulation qui courbait vers le sud et débouchait sur le côté sud de l’autoroute 401. La limite de vitesse affichée sur la bretelle de sortie était de 30 km/h. Sur le côté est de la bretelle de sortie, il y avait des balises de virage réfléchissantes le long de la courbe.

Une Land Rover reposait dans le fossé, entre la bretelle de sortie en direction est et la bretelle d’accès en direction est.

Image 1 - Marques sur la chaussée indiquant l’endroit où la Land Rover a quitté la bretelle de sortie pour se retrouver dans le fossé entre la bretelle de sortie en direction est et la bretelle d’accès en direction est, sur le côté sud de l’autoroute 401.

Image 1 — Marques sur la chaussée indiquant l’endroit où la Land Rover a quitté la bretelle de sortie pour se retrouver dans le fossé entre la bretelle de sortie en direction est et la bretelle d’accès en direction est, sur le côté sud de l’autoroute 401.

À la borne kilométrique 813, dans le fossé du côté sud, il y avait un dispositif de dégonflage de pneus entièrement déployé. Il manquait sept pointes au dispositif. Aucune corde n’était attachée au dispositif. Dans le fossé situé entre la voie de circulation en direction est et la voie de circulation en direction ouest, il y avait un dispositif de dégonflage des pneus entièrement déployé qui était muni d’une corde de tirage sur le côté nord du dispositif. Huit pointes manquaient à ce dispositif.

Au début de la bretelle de sortie de 4th Line Road, les enquêteurs ont relevé des marques de jante de véhicule se poursuivant dans la courbe de la bretelle, jusque dans le fossé à l’est de la bretelle. Le sol du fossé est présentait des rainures concordant avec un renversement de véhicule. Un véhicule était immobilisé dans le fossé sur le côté est. Le véhicule — un VUS Land Rover blanc 2020 — reposait sur son côté droit et était orienté vers l’ouest. Il affichait des dommages importants concordant avec un renversement de véhicule. Le pneu avant gauche était déchiqueté au niveau de la jante. La jante présentait des marques indiquant qu’on avait roulé dessus. Le véhicule a été remorqué hors du fossé et remis sur ses roues. Une fois le véhicule retourné, les enquêteurs ont constaté que le pneu arrière gauche était dégonflé. Cependant, cela pourrait s’être produit lorsque le véhicule a été remorqué. Un autocollant apposé sur le hayon arrière indiquait que des dommages préexistants avaient été signalés à la police.

La Land Rover n’était pas munie d’un module de coussin gonflable permettant le téléchargement de données de collision au moyen du système Bosch Crash Data Retrieval.

Deux véhicules de la Police provinciale se trouvaient dans la bretelle de sortie : une Dodge Charger entièrement identifiée, conduite par l’AI no 2, ainsi qu’une Chevrolet Tahoe entièrement identifiée, conduite par l’AI no 1. Les deux véhicules faisaient face au sud et étaient immobilisés le long de la courbe de la bretelle de sortie. Les véhicules de la Police provinciale n’affichaient aucun dommage apparent. Les systèmes d’urgence des deux véhicules ont été testés et fonctionnaient adéquatement.

Éléments de preuve médico-légaux

Données provenant du système de localisation GPS des véhicules de police de l’AI no 1 et de l’AI no 2

Les calculs effectués entre le point GPS correspondant à l’emplacement du dispositif de dégonflage des pneus et le dernier point GPS correspondant au lieu de la collision ont permis de déterminer que l’AI no 2 a roulé à une vitesse moyenne d’environ 155 km/h pour se rendre sur le lieu de la collision.

Les calculs effectués entre le point GPS correspondant à l’emplacement du dispositif de dégonflement des pneus et le dernier point GPS correspondant au lieu de la collision ont permis de déterminer que l’AI no 1 a roulé à une vitesse moyenne d’environ 150 km/h pour se rendre sur le lieu de la collision.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrements captés par les caméras d’intervention

L’UES a obtenu les enregistrements captés par les caméras d’intervention de l’AT no 3, de l’AI no 2, de l’agent no 1, de l’AT no 2, de l’AT no 6, de l’agent no 2, de l’agent no 3, de l’AT no 5 et de l’AI no 1.

Le 13 mars 2025, vers 10 h 53 min 43 s, l’AI no 1 gare son véhicule et rencontre l’AT no 3 sur le bord d’une route [côté sud de l’autoroute 401 en direction est, près de Lancaster]. Un autre véhicule de la Police provinciale se trouve sur le côté nord de l’autoroute [AI no 2]. Ils ont placé des dispositifs de dégonflage des pneus de chaque côté de la route et positionné la corde de tirage en travers des voies de circulation.

Vers 11 h 6 min 38 s, l’AT no 3 se trouve à une dizaine de mètres du bord de la route. L’AI no 1 s’accroupit sur le bord sud des voies en circulation en direction est et l’AI no 2 fait de même du côté nord. Un VUS blanc [la Land Rover conduite par le plaignant] s’approche depuis l’ouest. On peut également voir un véhicule de la Police provinciale [AT no 5] dont les gyrophares sont allumés.

Vers 11 h 6 min 48 s, l’AI no 2 et l’AI no 1 tirent chacun un dispositif de dégonflage des pneus (herses cloutées) d’un bord à l’autre de la chaussée. La Land Rover passe sur les herses. Les pneus crissent. La Land Rover poursuit sa route en direction est. L’AI no 2 et l’AI no 1 retirent leur herse respective de la chaussée.

Vers 11 h 7 min 10 s, l’AT no 3 et l’AI no 2 montent dans leurs véhicules identifiés et partent en direction est.

Vers 11 h 8 min 34 s, l’AI no 2 informe le répartiteur qu’il a retiré le dispositif de la route, qu’il roule vers l’est et que ses gyrophares ne sont pas activés.

Vers 11 h 12 min 11 s, l’AI no 2 informe le répartiteur que la Land Rover est [Traduction[3]] « immobilisée à la hauteur de 4th Line Road ».

Vers 11 h 12 min 20 s, l’AI no 2 sort de son véhicule dans une bretelle de sortie [menant à 4th Line Road] et s’engage dans un fossé en courant. Il dépasse la Land Rover, qui repose sur son côté droit, et court jusqu’à un petit talus situé sur la bretelle d’accès.

Vers 11 h 12 min 28 s, l’AI no 2 crie « Police, ne bougez pas! » en courant vers le plaignant, lequel se trouve à une cinquantaine de mètres de lui. L’AI no 2 pointe son arme à feu sur le plaignant. Un autre agent de la Police provinciale [l’AT no 1], venant dans la direction opposée, court en direction du plaignant. Alors que l’AI no 2 se rapproche du plaignant, ce dernier se tient à genoux, les bras en l’air.

Vers 11 h 12 min 36 s, l’AT no 1 s’approche du plaignant et le pousse au sol, sur le ventre. L’AT no 1 s’agenouille sur le côté gauche du plaignant. L’AI no 2 saisit le poignet droit du plaignant et ramène son bras derrière son dos. Le plaignant crie de douleur. L’AT no 1 tient le bras gauche du plaignant derrière son dos. L’AT no 1 menotte les mains du plaignant derrière son dos.

Vers 11 h 13 min 1 s, l’AT no 1 fait rouler le plaignant sur son flanc gauche. On peut voir une flaque de sang sur le sol, à l’endroit où se trouvait le visage du plaignant, et son visage est maculé de sang. Le plaignant les supplie de libérer son bras, car il ne peut plus le sentir. L’AT no 1 lui retire les menottes.

Vers 11 h 13 min 40 s, l’AI no 2 demande au répartiteur d’envoyer les services ambulanciers paramédicaux sur les lieux.

Vers 11 h 29 min 25 s, les services ambulanciers paramédicaux arrivent sur les lieux.

Vers 12 h 22 min 38 s, le plaignant est à l’hôpital avec l’agent no 2. Le plaignant dit au médecin que les agents lui ont disloqué l’épaule lorsqu’ils lui ont passé les menottes.

Enregistrements vidéo captés par les systèmes de caméra intégrés aux véhicules (SCIV)

Les enregistrements vidéo provenaient des véhicules conduits par l’AI no 2, l’agent no 2, l’agent no 4, l’agent no 1 et l’AT no 5.

Le 13 mars 2025, vers 10 h 38 min 25 s, l’AI no 2 roule en direction est sur l’autoroute 401.

Vers 10 h 51 min 32 s, l’agent immobilise son véhicule sur l’accotement nord de l’autoroute 401 en direction est [on sait maintenant que les herses cloutées ont été déployées à cet endroit]. Un autre véhicule de la Police provinciale est arrêté sur l’accotement sud, de l’autre côté de la route.

Vers 11 h 6 min 50 s, on voit un VUS blanc [la Land Rover] déraper à grande vitesse et on entend ses pneus crisser. Cinq secondes plus tard, un véhicule de la Police provinciale [AT no 5] entièrement identifié arrive avec ses gyrophares allumés. Il suit la Land Rover dans la voie de gauche. Une seconde plus tard, une fourgonnette noire [AT no 1] apparaît dans le champ de la caméra. Elle roule en direction est dans la voie de droite.

Vers 11 h 7 min 8 s, l’AI no 2 roule en direction est dans la voie de gauche. Sa sirène est activée.

Vers 11 h 8 min 4 s, l’agent no 2 est garé sur le côté de l’autoroute 401 en direction est, près de 1st Line Road. La Land Rover le dépasse à vive allure dans la voie de gauche. Un pneu se détache de la Land Rover et roule jusque dans le fossé central, puis dans les voies de circulation en direction ouest. L’agent no 2 suit brièvement la Land Rover, puis s’arrête sur le côté de l’autoroute, près de l’endroit où s’est immobilisé le pneu détaché.

Vers 11 h 8 min 39 s, l’AT no 1 et deux véhicules identifiés de la Police provinciale [AI no 1 et AI no 2] dépassent l’agent no 2. Peu après, d’autres véhicules de police identifiés et banalisés le dépassent.

Vers 11 h 12 min 8 s, l’AI no 2 s’engage dans la sortie 825. Il s’arrête et sort de son véhicule. Il dépasse en courant la Land Rover, renversée sur le côté, grimpe un talus, puis sort du champ de la caméra en direction nord. Un homme en civil [l’AT no 4] court derrière l’AI no 2. D’autres agents de police arrivent.

Enregistrements des communications de la Police provinciale

L’UES a obtenu des enregistrements des communications radio et des appels téléphoniques de la Police provinciale. Les transmissions radio n’étaient pas horodatées. Certaines des heures indiquées ci-dessous proviennent des événements correspondants dans le rapport du Système de répartition assistée par ordinateur (Système RAO) et sont donc des heures approximatives.

Le 13 mars 2025, vers 10 h 36 min 6 s, l’AI no 1 signale que des agents de la Police provinciale suivent une Land Rover. Le Service de police régional de Halton a confirmé que la Land Rover a été volée à Oakville. L’AT no 1 et plusieurs autres agents se sont portés volontaires pour répondre à l’appel.

Vers 10 h 38 min 29 s, un répartiteur appelle l’agente no 5 du Centre de communication de la Police provinciale et lui demande de surveiller l’appel.

Un agent non identifié de la Police provinciale se trouvant à bord d’une Chevrolet Tahoe banalisée annonce qu’il suit la Land Rover dans la voie de droite et qu’aucun de ses dispositifs d’urgence n’est activé. D’autres véhicules banalisés suivent également la Land Rover.

Vers 10 h 43 min 38 s, un agent de la Police provinciale indique que la chaussée est sèche, que la visibilité est bonne et qu’il y a peu de circulation.

Vers 10 h 46 min 11 s, un agent de la Police provinciale signale que des herses cloutées vont être déployées à Raisin River.

Vers 11 h 5 min 7 s, un agent de la Police provinciale [l’AT no 5] signale que la Land Rover roule à 108 km/h dans la voie de gauche et que ses gyrophares sont activés.

Vers 11 h 6 min 59 s, un agent de la Police provinciale signale que les herses cloutées ont eu l’effet souhaité.

Vers 11 h 8 min 28 s, un agent indique que la Land Rover roule sur sa jante avant gauche.

Vers 11 h 9 min 44 s, l’AT no 5 signale que la Land Rover roule toujours vers l’est, à 154 km/h. L’AT no 5 range son véhicule sur le côté de la route. Il déclare que les véhicules banalisés vont continuer de suivre la Land Rover à des vitesses d’autoroute.

Vers 11 h 12 min 3 s, on signale que toutes les unités ont perdu de vue le véhicule.

Vers 11 h 12 min 32 s, on signale que la Land Rover « s’est engagée dans la bretelle de sortie menant à 4th Line Road ».

Vers 11 h 13 min 1 s, on signale qu’une personne [le plaignant] a été arrêtée.

Vers 11 h 14 min 2 s, on demande que les services paramédicaux soient envoyés sur les lieux.

Enregistrement vidéo fourni par le ministère des Transports (MTO)

Vers 11 h 11 min 5 s, le 13 mars 2025, un véhicule blanc [la Land Rover conduite par le plaignant] passe sous le pont de l’ancienne route 2 et s’approche de la sortie 825 dans la voie menant à la bretelle de sortie. L’avant gauche du côté conducteur semble être près du sol. Le véhicule sort du champ de la caméra sur le côté est.

Vers 11 h 11 min 55 s, un véhicule identifié de la Police provinciale [AI no 2] passe sous le même pont. Ses gyrophares ne sont pas activés. Sept secondes plus tard, une fourgonnette noire [AT no 1] passe sous le même pont. Ses gyrophares ne sont pas non plus activés.

Vers 11 h 12 min 12 s, un véhicule identifié de la Police provinciale [AI no 1] passe sous le même pont. Ses gyrophares ne sont pas activés. D’autres véhicules de police identifiés et banalisés passent sous le pont par la suite.

Vers 11 h 28 min 6 s, une ambulance s’approche de la bretelle de sortie avec ses gyrophares activés.

Enregistrement vidéo fourni par la station-service Esso

L’UES a reçu une vidéo d’une station-service Esso située au 6115 4th Line Road, à Bainsville. La vidéo n’était pas horodatée.

Au début de la vidéo, on voit une Land Rover blanche [le plaignant] rouler sur la bretelle de sortie menant à 4th Line Road, en direction est. Deux secondes après le début de la vidéo, la Land Rover se retourne sur le côté, glisse dans le fossé et se renverse. Sept secondes après le début de la vidéo, la Land Rover s’immobilise à l’est de l’endroit où elle a quitté la chaussée, sur l’accotement de la bretelle de sortie. De la fumée s’échappe du véhicule.

Quinze secondes après le début de la vidéo, une personne [le plaignant] s’enfuit de la Land Rover en direction est. Trente et une secondes après le début de la vidéo, un véhicule de la Police provinciale [AI no 2] arrive dans la bretelle de sortie. La porte du conducteur s’ouvre et la vidéo prend fin.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès de la Police provinciale entre le 14 mars 2025 et le 9 mai 2025 :

  • Rapport d’incident général
  • Rapport du Système RAO
  • Rapport d’arrestation
  • Rapport de l’enquête technique sur la collision
  • Vidéos captées par les SCIV
  • Vidéos captées par les caméras d’intervention
  • Communications radio
  • Photos des lieux
  • Données GPS pour les véhicules de police de l’AI 1 et de l’AI 2
  • Notes — AT 1, AT 2, AT 3, AT 6, AT 7, AT 4 et AT 5

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 13 mars 2025 et le 7 avril 2025 :

  • Schéma fourni par le plaignant
  • Vidéo captée par la caméra de tableau de bord du TC 2
  • Vidéo captée par la caméra de tableau de bord du TC 1
  • Vidéo fournie par le MTO
  • Vidéo fournie par la station-service Esso
  • Dossiers médicaux du plaignant, fournis par l’Hôpital Civic d’Ottawa

Description de l’incident

Le scénario suivant ressort de la preuve recueillie par l’UES, laquelle comprend des entrevues avec le plaignant, des témoins de la police et des témoins civils, ainsi que des enregistrements vidéo montrant différentes parties de l’incident. Comme la loi les y autorise, ni l’un ni l’autre des agents impliqués n’a accepté de participer à une entrevue avec l’UES ni d’autoriser la transmission de leurs notes.

Dans la matinée du 13 mars 2025, la Police provinciale a été avisée qu’un véhicule volé — une Land Rover — roulait en direction est sur l’autoroute 401. Des véhicules banalisés de la Police provinciale se sont positionnés sur la route et ont surveillé la Land Rover. Il a été décidé de déployer des herses cloutées devant la Land Rover, près de la borne kilométrique 813.

Le plaignant était au volant de la Land Rover. Il était seul à bord du véhicule. Un peu à l’est de Summerstown Road, le plaignant a remarqué qu’un véhicule de police se trouvait derrière lui, avec ses gyrophares allumés. Il a accéléré. Il roulait à environ 150 km/h lorsqu’il a passé sur les herses cloutées déployées sur les deux voies de circulation en direction est, ne pouvant pas les éviter. Le pneu avant du côté conducteur a été endommagé (et possiblement le pneu arrière du côté conducteur), mais le plaignant a continué à rouler à vive allure en direction est. Environ 12 kilomètres après avoir roulé sur les herses, le plaignant a perdu le contrôle de la Land Rover alors qu’il tentait de sortir de l’autoroute et de se rendre sur 4th Line Road. La Land Rover s’est retrouvée dans le fossé est de la bretelle de sortie, s’est renversée et s’est immobilisée sur son côté.

L’AI no 1 et l’AI no 2 étaient les agents qui avaient déployé les herses cloutées. Les deux agents sont montés dans leur véhicule de police après que la Land Rover les a dépassés, ont accéléré pour suivre le plaignant, et ont fini par tomber sur son véhicule accidenté.

Le plaignant a été arrêté près du lieu de la collision et transporté à l’hôpital. On lui a diagnostiqué des lacérations au visage et une dislocation de l’épaule droite.

Dispositions législatives pertinentes

Article 320.13 du Code criminel — Conduite dangereuse causant des lésions corporelles

320.13 (1) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances.

(2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.

Articles 219 et 221 du Code criminel — Négligence criminelle causant des lésions corporelles

219 (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :

a) soit en faisant quelque chose;

b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,

montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.

(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.

221 Quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a subi des blessures graves en raison d’une collision de véhicule à moteur survenue à Bainsville, le 13 juillet 2025. Puisque le véhicule du plaignant avait roulé sur des herses cloutées déployées par la Police provinciale peu avant l’accident, l’UES a été avisée de l’incident. L’AI no 1 et l’AI no 2 ont été identifiés comme étant les agents impliqués. L’enquête est maintenant terminée. Après examen de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de conclure que l’un ou l’autre des agents impliqués a commis une infraction criminelle en lien avec les blessures subies par le plaignant.

Les infractions possibles à l’étude dans cette affaire sont la conduite dangereuse causant des lésions corporelles et la négligence criminelle causant des lésions corporelles, en contravention des dispositions 320.13(2) et 221 du Code criminel, respectivement. Pour engager la responsabilité dans ces deux infractions, il faut établir qu’il y a eu plus qu’un simple manque de diligence. La première infraction repose, en partie, sur une conduite constituant un écart marqué par rapport au degré de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les circonstances. La deuxième infraction repose sur une conduite encore plus grave qui témoigne d’une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. Pour prouver une telle infraction, il faut démontrer que la négligence constituait un écart marqué et important par rapport à la norme de diligence raisonnable. Dans l’affaire en question, il faut donc déterminer si les agents impliqués n’ont pas fait preuve de la diligence requise et si ce manque de diligence, le cas échéant, pourrait avoir causé la collision ou y avoir contribué, et pourrait être considéré comme suffisamment grave pour justifier l’imposition d’une sanction pénale.

L’AI no 1 et l’AI no 2 exerçaient leurs fonctions tout au long de la série d’événements qui s’est soldée par la collision. La preuve démontre que le plaignant était passible d’arrestation pour possession d’un véhicule volé.

À mon avis, l’utilisation des herses cloutées constituait une tactique d’appréhension raisonnable dans les circonstances. À ce moment-là, il était clair que le plaignant n’avait pas l’intention de s’arrêter, malgré le véhicule de police qui le suivait avec ses gyrophares activés. Les conditions étaient également idéales pour l’utilisation de herses cloutées. La chaussée était sèche et en bon état, il y avait peu de circulation et les voies de circulation en direction est étaient séparées des voies en direction ouest par un large terre-plein central, réduisant le risque qu’un véhicule hors de contrôle se retrouve dans les voies de circulation de l’autre direction.

En ce qui concerne la collision, il est clair que le plaignant en est l’unique responsable. Bien que les agents impliqués aient roulé à une vitesse bien supérieure à la limite autorisée après que la Land Rover ait franchi les herses cloutées, ils ne se trouvaient pas à proximité du plaignant lorsque celui-ci s’est engagé dans la bretelle de sortie, a perdu le contrôle de son véhicule et l’a renversé. En d’autres termes, rien ne laisse croire que les agents ont indûment incité le plaignant à se comporter d’une façon qui ait causé l’accident. Il n’y a pas non plus de preuve que la vitesse des agents a directement mis en danger les autres usagers de la route. Je n’ai donc aucun motif raisonnable de conclure que l’AI no 1 ou l’AI no 2 a transgressé les limites de la prudence prescrites par le droit criminel lorsqu’ils ont suivi le plaignant.

Pour les motifs qui précèdent, j’en conclus qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos[4].

Date : 8 juillet 2025

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
  • 3) NdT: Tous les dialogues sont des traductions. [Retour au texte]
  • 4) D’après l’une des versions des événements, le plaignant aurait été blessé à l’épaule lorsqu’il a été menotté après la collision. D’après les enregistrements vidéo de l’arrestation, les agents n’ont pas recouru à une force excessive pour menotter le plaignant. Dans les circonstances, que la blessure soit survenue ou non lorsque les bras du plaignant ont été ramenés derrière son dos, je n’ai aucun motif raisonnable de croire qu’une force illégale a été utilisée au cours de l’arrestation du plaignant. [Retour au texte]

Note:

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