Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-PFP-084
Attention :
Cette page affiche un contenu graphique pouvant choquer, offenser et déranger.
Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (UES) est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Aux termes de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agent » s’entend des agents de police, des constables spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix assujettis à la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux de l’Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, il ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de cette personne.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, constables spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix assujettis à la Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si elle subit une blessure pour laquelle elle est hospitalisée, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle subit des brûlures sur une grande partie du corps ou une perte de la vision ou de l’ouïe par suite de cette blessure.
Une « blessure grave » désigne aussi toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur sa santé ou son confort, et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la décharge d’une arme à feu par un policier contre un homme de 53 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 2 mars 2025, à 13 h 14, la Police provinciale de l’Ontario de la région de l’Ouest a communiqué avec l’UES pour lui transmettre les renseignements suivants.
Vers 11 h 40, la Police provinciale de Lambton a été appelée à Walpole Island pour aider le service de police de la Première Nation de Walpole Island (SPPNWI). Les agents du SPPNWI enquêtaient sur un homme et une femme qui roulaient en voiture sur l’île et tiraient au hasard sur des personnes. La Police provinciale a érigé un barrage routier à l’angle de Pump House Road et de Shawnee Road. Le conducteur du véhicule suspect a tiré en direction des agents de police – qui ont riposté –, puis a contourné le barrage routier pour prendre la fuite. Les agents de police ne l’ont pas pris en chasse. D’autres agents ont été appelés pour rechercher le véhicule. Le pont donnant accès à l’île a été fermé.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 2025-03-02, 13 h 23
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 2025-03-02, 13 h 48
Nombre d’enquêteurs de l’UES affectés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences
judiciaires de l’UES affectés : 3
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 53 ans; a participé à une entrevue
Le plaignant a été vu en entrevue le 2 mars 2025.
Témoins civils (TC)
TC no 1 A participé à une entrevue avec la Police provinciale
TC no 2 A participé à une entrevue avec le SPPNWI
TC no 3 A participé à une entrevue avec le SPPNWI
TC no 4 A participé à une entrevue avec la Police provinciale
TC no 5 N’a pas participé à une entrevue (n’a pas consenti)
Les témoins civils ont été vus en entrevue par la Police provinciale et le SPPNWI le 2 mars 2025.
Agent impliqué (AI)
AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
L’agent impliqué a participé à une entrevue le 4 avril 2025.
Agents témoins (AT)
AT A participé à une entrevue
L’agent témoin a été vu en entrevue le 10 mars 2025.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements ont eu lieu sur Pump House Road et aux alentours, à Walpole Island.
Les enquêteurs de l’UES n’ont pas été autorisés à entrer à Walpole Island pour enquêter. La Police provinciale s’est chargée d’examiner la scène.

Figure 1 – Scène de la fusillade (Source : Police provinciale)
Éléments de preuve matériels
L’UES a recueilli l’arme de service de l’AI, un pistolet Glock modèle 17M (9x19 mm), ainsi qu’une lampe tactique SureFire X300 Ultra et trois chargeurs Glock.
L’équipe de criminalistique de la Police provinciale a retrouvé cinq douilles 9 mm et un fragment sur place. Les pièces ont subséquemment été remises aux enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES.
Police provinciale – Examen du véhicule et des pièces
Le véhicule en cause – un VUS de marque Lincoln – a été saisi par la Police provinciale le 2 mars 2025. L’examen a révélé trois défectuosités : une dans la partie inférieure droite du parechoc avant, une sur le montant avant avec dommages au pare-brise et une sur la portière arrière du côté gauche. À noter que les deuxièmes défectuosités avaient été recouvertes par ce qui semblait être un bouche-pores.
Éléments de preuves médicolégaux
Examen par l’UES des photos des lieux de la Police provinciale
Un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES a examiné les photos de la scène prises par la Police provinciale. Les images ne semblaient révéler aucune trace de pneus sur la chaussée ou l’accotement pouvant être signe d’une accélération ou d’une décélération rapide, ou d’un dérapage à cet endroit.
Le 10 mars 2025, les preuves balistiques ont été photographiées et soumises au Centre des sciences judiciaires (CSJ) aux fins d’examen et de comparaison avec le pistolet de l’AI. Le CSJ a reçu la demande le 1er avril 2025, et l’a acceptée.
Au moment d’écrire le rapport, l’UES n’avait pas reçu les résultats de l’examen du CSJ.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Images de la caméra du véhicule de la Police provinciale – Voiture de l’AI
La caméra du véhicule de l’AI était en fonction le 2 mars 2025, à 9 h 0 min 9 s, lorsqu’il s’est engagé sur Dan Shab Road, derrière un autre véhicule de la Police provinciale [conduite par l’AT]. Environ une minute plus tard, ils se sont arrêtés sur un chemin de terre, et l’AI est sorti de son véhicule. Il avait avec lui une carabine C8. Les agents de la Police provinciale ont rencontré les agents du SPPNWI. Hors du champ de la caméra, le répartiteur a indiqué que les agents étaient à l’extérieur et discutaient avec la personne qui avait appelé le 9-1-1. Quelques minutes plus tard, ils sont tous retournés à leur voiture respective.
À partir d’environ 9 h 27, la caméra de la voiture a capté les images de l’AI sur Chiefs Road qui suivait les autres voitures de police. On a annoncé à la radio que le véhicule suspect avait été repéré en direction est sur Old Ferry Road. Alors que les agents cherchaient le Lincoln, une autre annonce a précisé que la vitesse estimée du véhicule était de 120 km/h. On entend ensuite le Centre de communication de la Police provinciale demander à l’AT pourquoi il suivait le véhicule, ce à quoi il a répondu qu’il y avait eu plusieurs signalements indiquant que le plaignant avait menacé des gens avec une arme à feu dans ce véhicule et qu’il avait omis de s’arrêter à la demande d’un policier plus tôt ce matin-là. L’AT a ajouté que les agents n’avaient pas pris le suspect en chasse.
À partir d’environ 9 h 28, l’AI est entré dans le véhicule d’un agent du SPPNWI (TC no 5).
La caméra du véhicule n’a capté aucune image des agents de police déchargeant leur arme à feu.
Enregistrements du Centre de communication de la Police provinciale et rapport du Système de répartition assistée par ordinateur (RAO)
Le 2 mars 2025, à 8 h 45, un appel a été fait au 9-1-1 signalant que le plaignant conduisait un Lincoln avec une arme de poing sur le siège avant. Le plaignant aurait menacé des gens avec son arme[3]. Le plaignant se trouvait à la résidence où habitait le TC no 1. Durant une dispute avec un homme, il avait tiré avec son arme. La personne ayant fait l’appel a indiqué que les événements s’étaient déroulés cinq minutes plus tôt.
À partir d’environ 8 h 49, le Centre de communication a envoyé le TC no 5 à l’intersection de Dan Shab Road et de Chiefs Road, à Walpole Island. Quelqu’un d’autre a appelé pour signaler que le plaignant avait une arme sur le tableau de bord de son Lincoln. Le Lincoln se trouvait à la résidence du TC no 1. Le plaignant aurait menacé plusieurs personnes avec son arme, dont celle qui avait appelé. L’AT a pris en charge l’appel. Le répartiteur a fourni les nombreux antécédents du plaignant.
À partir d’environ 9 h 01, en réponse à un avis de recherche, une répartitrice du service de police de Chatham-Kent (SPCK) a appelé la Police provinciale pour l’informer qu’un de ses agents croyait que le Lincoln avait été impliqué dans une poursuite la veille avec le SPCK. Les renseignements sur la plaque d’immatriculation ont été transmis au TC no 5.
À partir d’environ 9 h 04, un répartiteur du SPCK a rappelé parce qu’un sergent du service souhaitait parler avec un superviseur de Walpole Island. Un numéro de téléphone a été fourni à l’AT.
À partir d’environ 9 h 15, la personne qui avait appelé le 9-1-1 a rappelé pour signaler que le Lincoln la suivait sur Chiefs Road et Tecumseh Road. Le signal téléphonique a ensuite été perdu.
À partir d’environ 9 h 19, la même personne a rappelé pour dire que le Lincoln l’avait suivie sur Chiefs Road, puis avait continué sur cette route lorsqu’elle a tourné. Cette information a été fournie aux agents de police concernés.
À partir d’environ 9 h 26, un agent du SPPNWI a signalé que le Lincoln avait quitté une adresse et roulait en direction sud sur Chiefs Road, en accélérant. Le sergent du Centre de communication a indiqué qu’il suivait la situation. L’AT a estimé la vitesse du Lincoln à 120 km/h, ajoutant qu’il n’y avait pas de poursuite.
À partir d’environ 9 h 28, l’AT a mentionné que des unités s’étaient rangées sur le côté pour laisser partir le plaignant. Elles ont confirmé que des tapis cloutés avaient été déployés sur le pont[4].
À partir d’environ 9 h 36, l’AT a annoncé à la radio qu’une femme, identifiée par l’agent, était possiblement avec le plaignant, et que les recherches pour localiser le Lincoln se poursuivaient. L’AI a précisé qu’il était avec le TC no 5.
À partir d’environ 9 h 38, l’AI a signalé qu’un Lincoln s’approchait d’eux sur Pump House Road.
À partir d’environ 9 h 39, le TC no 5 a signalé que le véhicule les avait contournés et que des coups de feu avaient été tirés. Le plaignant a continué en direction nord sur Pump House Road. L’AI a indiqué qu’ils n’étaient pas blessés, mais qu’il ignorait si le Lincoln avait été touché et s’il y avait une passagère à bord. L’AT a donné à tout le monde la consigne de se replier, de mettre son armure et de se rejoindre au pont.
L’Unité tactique et de secours a été avisée.
Le Centre de communication a demandé qui avait déchargé son arme, et quelle avait été la cible des tirs. L’AI a mentionné qu’une caisse de lait verte avait été laissée sur les lieux de la fusillade.
Documents obtenus du service de police
L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, la Police provinciale, les 4 et 5 mars 2025 :
- Rapport général et rapport d’arrestation
- Rapport du Système
- Enregistrements du Centre de communication
- Rapport sur la personne impliquée
- Notes – AT
- Entrevue du SPPNWI avec le TC no 2
- Entrevue du SPPNWI avec le TC no 3
- Entrevue de la Police provinciale avec le TC no 4
- Entrevue de la Police provinciale avec le TC no 1
- Enregistrements des caméras des voitures de police
Description de l’incident
Le scénario suivant découle des éléments de preuve recueillis par l’UES, y compris les entrevues avec le plaignant et l’AI.
Le matin du 2 mars 2025, le service de police a reçu un appel concernant un homme – le plaignant – qui menaçait des gens avec une arme à feu à une résidence du secteur de Dan Shab Road et de Chiefs Road North, à Walpole Island. Des agents de la Police provinciale de Lambton, dont l’AI, ont répondu à l’appel de service en soutien aux agents du SPPNWI. Lorsque les policiers sont arrivés à la résidence, le plaignant avait quitté les lieux avec son VUS de marque Lincoln accompagné d’une femme.
Dans les quelque trente minutes suivantes, les agents du SPPNWI et de la Police provinciale ont cherché le véhicule sur l’île. Le plaignant savait qu’il était recherché par les policiers. À différents points durant les recherches, il a accéléré jusqu’à 100 km/h et emprunté des chemins de terre pour échapper aux policiers qu’il rencontrait.
Vers 9 h 30, l’AI a laissé sa voiture de police pour poursuivre les recherches avec le TC no 5, dans son véhicule à quatre roues motrices de marque Tahoe. Ils roulaient en direction sud sur Pump House Road lorsqu’ils ont vu le VUS de marque Lincoln rouler vers eux en direction nord. Le TC no 5 a immobilisé son véhicule dans un angle de 45 degrés sur la route étroite, et les deux agents sont sortis du véhicule. Le Lincoln s’est brièvement arrêté à une certaine distance de leur emplacement avant de commencer à accélérer dans leur direction.
Le plaignant a roulé à haute vitesse en direction nord, tentant de contourner le barrage routier devant lui. Alors qu’il se trouvait à quelques mètres de la voiture de police, tentant de bifurquer vers l’est pour contourner le véhicule du côté conducteur, l’AI a tiré en direction du véhicule avec son pistolet Glock semi-automatique. Le TC no 5 a aussi déchargé son arme en direction du Lincoln, qui a continué sa manœuvre pour ensuite accélérer en direction nord. Personne n’a été blessé dans la fusillade. Le plaignant a réussi à s’enfuir, mais a finalement été appréhendé sans incident plus tard cette journée-là.
Cinq douilles ont été récupérées sur les lieux de la fusillade. L’examen du VUS de marque Lincoln a révélé des défectuosités, notamment dans la partie inférieure droite du parechoc avant, sur le montant avant (côté conducteur) avec dommages au pare-brise et sur la portière arrière du côté gauche.
Dispositions législatives pertinentes
Code criminel, article 34 – Défense de la personne – emploi ou menace d’emploi de la force
34 (1)N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :
a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne;
b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger – ou de défendre ou de protéger une autre personne – contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force;
c) agit de façon raisonnable dans les circonstances.
(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :
a) la nature de la force ou de la menace;
b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel;
c) le rôle joué par la personne lors de l’incident;
d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme;
e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause;
f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace;
(f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause;
g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force;
h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime.
(3) paragraphe (1) ne s’applique pas si une personne emploie ou menace d’employer la force en vue d’accomplir un acte qu’elle a l’obligation ou l’autorisation légale d’accomplir pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi, sauf si l’auteur de l’acte constituant l’infraction croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle n’agit pas de façon légitime.
Analyse et décision du directeur
Le 2 mars 2025, la Police provinciale a avisé l’UES qu’un de ses agents avait, ce matin-là, déchargé son arme sur le véhicule que conduisait le plaignant. L’UES a ouvert une enquête et identifié l’agent impliqué (AI). L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué le dossier de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec la fusillade.
Selon l’article 34 du Code criminel, une conduite qui constituerait autrement une infraction est légalement justifiée si elle visait à dissuader une agression raisonnablement appréhendée ou réelle, ou une menace d’agression, et si elle était elle-même raisonnable. Le caractère raisonnable de la force doit être évalué en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, notamment la nature de la force ou de la menace, la mesure dans laquelle l’usage de la force était imminent et d’autres moyens étaient disponibles pour faire face à l’usage possible de la force, le fait qu’une partie à l’incident utilisait ou menaçait d’utiliser une arme, ainsi que la nature et la proportionnalité de la réaction à l’usage ou à la menace d’usage de la force.
L’AI exerçait légalement ses fonctions lors des événements l’ayant amené à décharger son arme. Bien que Walpole Island dispose de son propre service de police (SPPNWI), la Police provinciale vient régulièrement sur le territoire pour offrir son assistance, avec l’autorisation de la municipalité. L’appel de service étant sérieux – un homme qui menaçait des gens avec une arme à feu –, l’intervention d’un grand nombre de policiers était justifiée pour appréhender le plaignant et assurer la sécurité publique.
Après évaluation, je suis convaincu que l’AI estimait nécessaire de décharger son arme pour protéger le TC no 5 contre une attaque raisonnablement appréhendée du plaignant. Ce constat émane des éléments de preuve fournis par l’AI et des circonstances au moment de la fusillade : l’accélération du VUS en direction des agents (le conducteur semblant résolu à s’échapper) et l’étroitesse de la route où ils se trouvaient.
Je crois aussi que la force employée par l’AI, soit deux coups de feu, était raisonnable pour défendre le TC no 5. Lorsqu’il a déchargé son arme, l’agent était confronté à un danger réel et immédiat exposant le TC no 5 à un risque de blessure grave ou de décès. Si le VUS avait frappé l’agent, ou même la voiture de police – deux possibilités réelles vu la largeur de la route et la végétation et la neige accumulée des deux côtés ainsi que l’espace restreint pour s’échapper –, tout portait à croire qu’il aurait pu être gravement blessé, voire tué. Il est vrai que les tirs de l’AI étaient peu susceptibles d’arrêter le Lincoln pour éliminer la menace – le véhicule allait nécessairement poursuivre son élan, ce qui fut le cas. Par contre, comme le VUS fonçait vers le TC no 5, et avec seulement quelques secondes pour prendre une décision, rien n’indique que l’AI a agi précipitamment lorsqu’il a déchargé son arme sur le véhicule. S’il avait touché le conducteur ou endommagé la mécanique du véhicule, le VUS aurait possiblement dévié suffisamment de sa route pour éviter l’impact avec le TC no 5 et la voiture de police. C’était peu probable, certes, mais il m’est impossible de conclure raisonnablement que le risque n’en valait pas la peine, vu l’urgence de la situation et les conséquences potentielles de ne rien faire.
Pour les raisons susmentionnées, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos[5].
Date : 27 juin 2025
Approuvé par voie électronique :
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent l’information reçue par l’UES au moment de l’avis, et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de fait de l’UES au terme de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Ces enregistrements contiennent des renseignements personnels sensibles qui ne doivent pas être publiés en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les preuves sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]
- 3) La Police provinciale a plus tard obtenu une vidéo qui montrait le plaignant marchant avec son arme. [Retour au texte]
- 4) Le principal moyen d’accès à Walpole Island est un pont contrôlé par la municipalité. [Retour au texte]
- 5) Le TC no 5 étant un agent des Premières Nations du SPPNWI, il est hors du champ de compétence de l’UES. Par conséquent, le bien-fondé de l’utilisation de son arme à feu ne faisait pas partie de l’enquête de l’UES. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.