Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-TCI-095
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par une femme de 30 ans (la « plaignante »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 11 mars 2025, à 15 h 9, le Service de police de Toronto (SPT) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.
Le 11 mars 2025, à 11 h 16, le SPT a reçu un appel concernant une femme suspendue au balcon d’un immeuble d’habitation dans le secteur de la rue Jane et de l’avenue Lawrence Ouest. Des agents de la 12e Division sont arrivés et ont trouvé la femme, identifiée plus tard comme la plaignante, suspendue au balcon. L’AI et l’AT no 1 sont entrés dans l’appartement, se sont rendus sur le balcon et ont essayé de tirer la plaignante par-dessus la balustrade, mais elle est tombée sur un balcon plus bas. Les ambulanciers se sont rendus sur place et ont transporté la plaignante au Centre Sunnybrook des sciences de la santé. Un médecin traitant a informé la police que la plaignante avait subi une fracture, mais n’a pas donné plus de détails.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 11 mars 2025 à 15 h 27
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 11 mars 2025 à 16 h 33
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2
Personne concernée (« plaignant ») :
Femme de 30 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.
La plaignante a participé à une entrevue le 11 mars 2025.
Témoins civils
TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 12 mars 2025 et le 20 mars 2025.
Agents impliqués
AI no 1 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
L’agent impliqué a participé à une entrevue le 6 mai 2025.
Agents témoins
AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
Les agents témoins ont participé à des entrevues le 25 mars 2025.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés sur le balcon d’un appartement (appartement no 1) situé dans le secteur de la rue Jane et de l’avenue Lawrence Ouest, à Toronto, et dans les environs.
Éléments de preuve matériels
Les événements se sont déroulés dans un immeuble d’habitation de plusieurs étages. Les balcons des appartements étaient recouverts de filets anti-oiseaux.
L’appartement no 1 dispose d’un balcon accessible depuis le salon. Une section d’un mètre du filet anti-oiseaux, à l’extérieur de la balustrade du balcon, était arrachée à la base.
Le filet anti-oiseaux du balcon de l’appartement (appartement no 2) sur lequel la plaignante a atterri était déchiré et présentait un grand trou. On pense que la plaignante a atterri sur le filet, le déchirant, avant d’atterrir sur le balcon de l’appartement no 2. Aucun autre dommage n’a été constaté sur ce balcon.
La distance entre le haut de la balustrade de l’appartement no 1 et le balcon de l’appartement no 2 était de neuf mètres.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Images captées par la caméra à bord du véhicule de police et la caméra d’intervention et images captées par les caméras de l’immeuble d’habitation
Le 11 mars 2025, à 9 h 30, le témoin no 1 et la plaignante entrent dans l’immeuble. Le témoin no 1 et la plaignante sortent de l’ascenseur, après quoi le témoin no 1 tente d’ouvrir la porte de l’appartement no 1. Il frappe ensuite à la porte et entre dans l’appartement, suivi par la plaignante.
À 9 h 43[3], le témoin no 1 sort de l’appartement no 1, reste à la porte comme s’il parlait à un occupant, puis entre dans un ascenseur.
À 9 h 53, le témoin no 1 sort d’un ascenseur, un sac à emplettes en plastique à la main. Il ouvre la porte de l’appartement no 1 et entre dans l’appartement.
À 10 h 25, le témoin no 1 et un autre homme sortent de l’appartement no 1 et entrent dans la cage d’escalier située à côté de l’appartement no 1. Le témoin no 1 revient plus tard dans l’immeuble.
À 11 h 12, un téléphone cellulaire, que l’on croit appartenir à la plaignante, tombe sur la chaussée à l’entrée de l’immeuble.
À 11 h 15, on voit le TC no 1 traverser la rue Jane en courant. Le TC no 1 parle sur son téléphone cellulaire. Lorsqu’il entre dans l’immeuble, on voit sur l’écran de son téléphone qu’il parle à un téléphoniste du 9-1-1.
À 11 h 20, l’AI, l’AT no 2 et l’AT no 1 entrent dans l’immeuble. Le TC no 1 tient la porte d’entrée ouverte pour les agents. L’AT no 3 reste dans le stationnement devant l’immeuble et dit à la plaignante « Reste là ».
À 11 h 21 min 2 s, l’AI arrive sur le balcon de l’appartement no 1. Le témoin no 1 est sur le balcon. Il dit à l’AI « Désolé, monsieur, je ne sais pas ce qu’elle a ». La plaignante n’est pas visible.
À 11 h 21 min 6 s, l’AI s’approche de la balustrade du balcon et crie « Hé, hé ».
À 11 h 21 min 11 s, l’AI tend la main entre les supports de la balustrade du balcon et supplie « S’il te plaît, remonte. Parlons ensemble ». Puis il demande « Comment t’appelles-tu, ma chère? ». Il demande à la plaignante de mettre sa main sur la barre inférieure des supports de la balustrade. Elle répond qu’elle a fini de parler. La plaignante parle de problèmes familiaux. L’AI lui propose de parler au membre de sa famille.
À 11 h 21 min 26 s, l’AT no 1, qui se trouve à côté de l’AI, tend la main à la plaignante et lui dit « Donne-moi ta main, donne-moi ta main ».L’AT no 3 crie à l’AT no 1 « AT no 1, agrippez son bras. Agrippez-le, agrippez-le ». La plaignante est debout sur la balustrade du balcon de l’appartement du dessous, les mains sur le plancher du balcon de l’appartement no 1. L’AI semble avoir agrippé l’une de ses mains. La plaignante lève alors ses pieds de la balustrade du balcon de l’appartement du dessous, se laissant suspendre de la main de l’AI. Elle semble poser un pied sur la balustrade avant de tomber. L’AT no 2 sort de l’appartement no 1 et court jusqu’à l’appartement du dessous. Avant qu’elle ne se rende sur le balcon inférieur, la plaignante tombe.
À 11 h 21 min 41 s, l’AT no 1 dit « Non, merde », et l’AI crie « Non! ». L’AI se lève et court hors de l’appartement en criant « Elle a sauté, elle a sauté! ».
À 11 h 22 min 21 s, l’AT no 3, qui est entré dans l’immeuble après la chute de la plaignante, commence à frapper à la porte de l’appartement no 2. Lorsque la résidente, la TC no 3, ouvre la porte, elle dit qu’elle se demandait quel était le son qu’elle avait entendu. Six agents entrent dans l’appartement no 2 et se précipitent sur le balcon. L’AI prend la main de la plaignante et lui dit « Je suis désolé ». L’un des agents sur le balcon se tient debout à travers un trou dans le filet anti-oiseaux du balcon, qui a probablement été déchiré lorsque la plaignante est tombée.
À 11 h 26, la plaignante dit aux agents « Je dois aller en Floride. Si vous ne m’emmenez pas à la gare Union pour que je prenne exactement le bon train, je me tire d’ici. » Elle se plaint ensuite de fractures et de douleur.
À 11 h 26, pendant que les pompiers du service d’incendie de Toronto lui administrent les premiers soins, la plaignante déclare « Mes os sont cassés. J’aurais voulu mourir ».
À 11 h 27, la plaignante dit qu’elle doit rentrer chez elle parce que son petit ami la trompe.
À 11 h 30, l’AI s’adresse à un pompier du service d’incendie de Toronto et lui dit qu’il s’est foulé l’épaule en essayant de retenir la plaignante. Le pompier lui demande s’il souffre et l’AI répond par l’affirmative.
Plus tard, dans le hall d’entrée de l’immeuble, un sergent demande à l’AI qui était présent lorsque la femme est tombée. L’AI répond qu’il lui tenait la main. Le sergent demande « Avant qu’elle ne descende? », et l’AI répond qu’il a essayé de la retenir.
Dans le hall d’entrée de l’immeuble, le témoin no 1 est interrogé par l’agent no 1. Le témoin no 1 dit d’abord à l’agent no 1 que la plaignante a fumé un « spliff » et qu’elle a ensuite dit « j’emmerde la vie ». Lorsqu’on lui demande de confirmer que la plaignante a fumé du cannabis, le témoin no 1 le nie, et déclare qu’ils n’ont consommé que de l’alcool et des cigarettes, pas de drogues. Il ajoute qu’il pense que la plaignante ne s’attendait pas à ce que le balcon soit muni d’un filet anti-oiseaux et que cela l’a peut-être sauvée.
L’AT no 2 s’approche du témoin no 1 et lui demande s’ils étaient dans le salon, puis sont sortis sur le balcon. Le témoin no 1 dit qu’ils allaient fumer et que la plaignante a été prise d’un épisode de folie et qu’elle a déclaré qu’elle allait mettre fin à ses jours. Il ajoute « Vous ne me connaissez pas ». L’AT no 2 dit au témoin no 1 qu’ils essaient simplement de comprendre ce qui s’est passé. Le témoin no 1, frustré et méfiant à l’égard des intentions de la police, déclare « Elle voulait littéralement se suicider. Vous voyez, je ne l’ai pas forcée à descendre du balcon, j’essayais de la sauver. Vous avez mis beaucoup de temps. J’ai essayé de la sauver pendant tout ce temps, et dès que vous êtes arrivés, elle a sauté du balcon. Ne me faites pas ça. Vous savez que j’essayais de la sauver pendant tout ce temps. »
L’agent no 1 note la déclaration du témoin no 1, qui dit que lorsqu’ils sont arrivés à l’appartement, lui et la plaignante se détendaient. Il dit que la plaignante a fumé une cigarette et qu’elle est tombée « en crise ». De façon spontanée et sous le coup de l’émotion, elle s’est précipitée sur le balcon. La plaignante tenait son téléphone cellulaire, qui est tombé sur le trottoir en dessous. Le témoin no 1 déclare avoir tenté de sauver la plaignante pendant cinq à dix minutes. Il dit qu’elle s’est prise dans le filet anti-oiseaux du balcon et qu’elle s’est sentie stupide. Le témoin no 1 dit que les deux agents, tout comme l’agente, ont fait de leur mieux.
Documents obtenus du service de police
Sur demande, l’UES a reçu les documents suivants du SPT entre le 12 mars 2025 et le 23 mars 2025 :
- listes des personnes et des agents concernés;
- résumé de la déclaration du témoin no 1;
- rapport d’incident général;
- rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
- capture d’écran des appelants au 9-1-1;
- copie papier du dossier d’une personne;
- notes de l’AT no 1
- notes de l’AT no 2
- notes de l’AT no 3;
- vidéo – immeuble d’habitation;
- images captées par la caméra à bord du véhicule de police;
- enregistrements des caméras d’intervention.
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 12 mars 2025 et le 13 mars 2025 :
- enregistrements de la caméra de l’appartement no 2;
- dossiers médicaux de la plaignante du Centre Sunnybrook des sciences de la santé.
Description de l’incident
Il est possible d’établir clairement les principaux événements qui se sont produits en fonction des éléments de preuve recueillis par l’UES; de même, le tout peut être résumé brièvement.
Le matin du 11 mars 2025, des agents du SPT ont été dépêchés à un immeuble d’habitation situé dans le secteur de la rue Jane et de l’avenue Lawrence Ouest. Des gens avaient appelé au 9-1-1 pour signaler qu’une femme était suspendue au balcon de l’un des appartements. L’AI, l’AT no 1 et l’AT no 2, sont arrivés à l’adresse et se sont immédiatement rendus sur les lieux, soit le balcon de l’appartement no 1. La femme – la plaignante – était du côté extérieur de la balustrade du balcon. Sa tête se trouvait juste en dessous du plancher du balcon, le poids de son corps étant supporté par la balustrade du balcon située juste en dessous et par le filet anti-oiseaux.
La plaignante n’était pas saine d’esprit au moment des événements. Peu après son arrivée dans l’appartement en compagnie du témoin no 1, la plaignante s’est rendue sur le balcon avec l’intention de se faire du mal en sautant. Le témoin no 1 a tenté de la mettre en sécurité, sans succès. Il était présent sur le balcon à l’arrivée des agents.
L’AI s’est penché, a passé la main à travers les barres de soutien de la balustrade du balcon et a saisi la main droite de la plaignante avec sa main droite. Il l’a suppliée de se mettre en sécurité. En quelques secondes, la plaignante s’est dégagée de l’emprise de l’AI, est passée à travers le filet et a fait une chute de quelques étages pour atterrir sur le balcon de l’appartement no 2, situé juste en dessous d’elle.
Les ambulanciers se sont rendus sur les lieux et ont transporté la plaignante à l’hôpital. On a déterminé qu’elle a subi de multiples blessures, dont une fracture du pelvis et du sacrum (coccyx).
Dispositions législatives pertinentes
Articles 219 et 221, Code criminel – Négligence criminelle causant des lésions corporelles
219 (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,
montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.
(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.
221 Quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Analyse et décision du directeur
La plaignante a été gravement blessée lorsqu’elle est tombée du balcon d’un appartement à Toronto le 11 mars 2025. Puisque des agents du SPT étaient sur place pour tenter d’empêcher sa chute, l’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête. L’AI a été désigné en tant qu’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à la chute et aux blessures de la plaignante.
L’infraction possible à l’étude est la négligence criminelle ayant causé des lésions corporelles, aux termes de l’article 221 du Code criminel. Cette infraction est réservée aux cas de négligence graves qui montrent une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. Cette infraction est fondée en partie sur une conduite qui constitue un écart marqué et important par rapport au niveau de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans des circonstances similaires. Dans l’affaire qui nous concerne, la question est de savoir s’il y a eu, de la part de l’AI, un manque de diligence qui aurait causé la chute du plaignant ou qui y aurait contribué, et, le cas échéant, s’il est suffisamment grave pour justifier des sanctions criminelles. À mon avis, ce n’est pas le cas.
Le plus important devoir d’un agent de police est la protection et la préservation de la vie. L’AI exerçait ses fonctions légitimes lorsqu’il s’est rendu sur le balcon de l’appartement no 1 dans le but d’empêcher la plaignante de se blesser.
Pendant la brève période où il s’est trouvé sur le balcon, rien n’indique que l’AI s’est comporté autrement qu’avec diligence et égard pour la sécurité de la plaignante. L’agent, qui est arrivé sur les lieux et a vu la plaignante dans une position extrêmement précaire et sur le point de tomber, a agi raisonnablement en lui prenant la main. Il a tenu la plaignante aussi longtemps qu’il a pu, mais il a fini par perdre prise, ce qui n’est pas de sa faute. Ensuite, lui et les autres agents ont agi rapidement pour porter secours à la plaignante en attendant l’arrivée des ambulanciers.
Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.
Date : 30 juin 2025
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]
- 3) Il y avait une différence de 10 minutes entre l’horodatage des enregistrements vidéo du couloir et celui des enregistrements des caméras du hall d’entrée. Les heures mentionnées dans le présent rapport ont été ajustées en fonction des horodatages des caméras du hall d’entrée, qui correspondent aux horodatages des caméras d’intervention du SPT. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.