Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-TCI-096

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet de la blessure grave subie par un homme de 37 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le mercredi 12 mars 2025, à 16 h 37, le Service de police de Toronto (SPT) a signalé ce qui suit à l’UES.

Le mardi 11 mars 2025, l’agent impliqué (AI) fournissait des services rémunérés au magasin Marshalls situé dans le centre commercial Dufferin, au 900, rue Dufferin, à Toronto, lorsqu’il a vu l’agent de prévention des pertes du magasin se débattre avec un homme. Ce dernier avait commis un vol à l’étalage. À 19 h 57, l’AI a tenté d’intervenir. Au cours de la lutte qui s’est ensuivie, l’AI a déployé son pistolet à impulsion électrique (PIE). L’homme est tombé au sol et s’est frappé le visage contre le trottoir. L’homme — le plaignant — a été arrêté et emmené à l’Hôpital Toronto General (HTG), où on lui a diagnostiqué une fracture de la cavité nasale et un nez cassé.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 12 mars 2025 à 5 h 2

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 12 mars 2025 à 7 h 7

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2

Nombre d’enquêteurs spécialistes des

sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 37 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 12 mars 2025.

Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à des entrevues le 13 mars 2025.

Agent impliqué (AI)

AI N’a pas consenti à participer à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés sur le trottoir, aux alentours du magasin Marshalls situé au 900, rue Dufferin, à Toronto.

Éléments de preuve matériels

Le 12 mars 2025, des enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES sont arrivés au 900, rue Dufferin (centre commercial Dufferin). L’incident s’est produit près du magasin Marshalls. La scène de crime couvrait l’entrée/sortie du stationnement, ainsi qu’une partie du trottoir ouest, situé du côté nord de cette entrée/sortie. Juste au sud de l’entrée pour les voitures se trouvait une entrée pour les piétons menant au centre commercial. Sur le trottoir du côté ouest, il y avait une zone comportant des taches rouges. Dans cette zone, les enquêteurs ont trouvé deux petits morceaux de plastique jaune provenant vraisemblablement d’une décharge de PIE.

Éléments de preuve médico-légaux

Données sur le déploiement du PIE de l’AI

À 19 h 55 min 49 s, le 11 mars 2025, la détente a été actionnée, la baie 1 a été déployée et un courant électrique de 4,955 secondes a été déchargé[2].

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[3]

Vidéo — centre commercial Dufferin

Environ 32 s après le début de l’enregistrement, on voit le plaignant entrer dans le magasin Marshalls. Le TC no 2 sort du magasin Marshalls et se promène dans le hall d’entrée du centre commercial Dufferin. Le plaignant sort du magasin en tenant un sac à dos Nike noir. Une altercation s’ensuit entre le TC no 2 et le plaignant, puis le plaignant prend la fuite.

À environ 0 h 3 min 54 s, l’AI sort du magasin Marshalls et se rend dans un vestibule.

Vidéo captée par la caméra d’intervention de l’AI

Le 11 mars 2025, vers 19 h 55 min 17 s, l’AI regarde les moniteurs vidéo de sécurité avec le TC no 1, puis sort du bureau de la sécurité et du magasin Marshalls en courant. Le plaignant luttait avec le TC no 2 à la porte donnant sur la rue. L’AI suit le plaignant et le TC no 2 alors qu’ils se débattent sur le trottoir ouest. Le TC no 2 tient le col du manteau du plaignant à deux mains. L’AI agrippe le plaignant par le côté gauche. Alors qu’il se débat avec le TC no 2 et l’AI, le plaignant finit par s’extirper de son manteau et de son chandail. Le TC no 1 agrippe l’avant-bras et le coude droits du plaignant et lui dit : [Traduction] « Arrêtez de résister ». Le plaignant se libère du TC no 1 et du TC no 2. L’AI lève son PIE. Le plaignant se met à courir en direction nord. Le TC no 2 le suit. L’AI dit : « Tassez-vous, Taser, Taser, Taser ». Un crépitement se fait entendre, puis le plaignant tombe en avant, la tête la première, et atterrit sur le trottoir en béton, les mains le long du corps. L’AI se place au-dessus du plaignant et lui dit : « Ne bougez pas ». L’agent informe le répartiteur qu’il a déployé son PIE et demande une ambulance.

Éléments obtenus auprès du service de police

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès du SPT entre le 12 mars 2025 et le 21 mars 2025 :

  • Vidéo provenant de la caméra d’intervention de l’AI
  • Données sur le déploiement du PIE
  • Rapport d’incident général
  • Politiques — arrestations/interventions en cas d’incident
  • Renouvellement annuel des qualifications en matière de recours à la force — AI

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 12 mars 2025 et le 17 mars 2025 :

  • Vidéo — centre commercial Dufferin
  • Rapport d’incident — TC no 2
  • Rapport d’incident — TC no 1
  • Dossiers médicaux du plaignant — HTG
  • Enregistrement vidéo — Marshalls
  • Rapport d’ambulance — services médicaux d’urgence (SMU) de Toronto
  • Résumé de l’incident — SMU de Toronto

Description de l’incident

Le scénario suivant ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, lesquels comprennent des entrevues avec le plaignant et des témoins oculaires civils, ainsi que des enregistrements vidéo montrant l’incident en partie. Comme la loi l’y autorise, l’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni à lui communiquer ses notes.

Dans la soirée du 11 mars 2025, l’AI fournissait des services de sécurité rémunérés au magasin Marshalls, dans le centre commercial Dufferin situé au 900, rue Dufferin, à Toronto, lorsqu’il a été alerté d’un vol en cours. Les agents de sécurité du magasin — le TC no 1 et le TC no 2 —, qui n’étaient pas des policiers, avaient vu un client sortir du magasin avec des marchandises impayées.

Le client était le plaignant. Lorsque le TC no 2 lui a fait face à la sortie du magasin, une lutte s’est ensuivie. Le TC no 1 et l’AI sont également intervenus, mais le plaignant a réussi à se dégager. Il a tenté de s’enfuir vers le nord à l’extérieur du magasin. Cependant, après quelques pas, l’AI a déchargé son PIE et a atteint le plaignant dans le dos. Le plaignant s’est immédiatement raidi et est tombé la tête la première sur le trottoir, se cassant le nez.

Le plaignant a été arrêté et transporté à l’hôpital, où il a reçu des soins pour sa blessure.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel — Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a été grièvement blessé lors de son arrestation par un agent du SPT le 11 mars 2025. L’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête dans laquelle l’AI a été désigné comme étant l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation du plaignant et la blessure qu’il a subie.

Comme le prévoit le paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

Je suis convaincu que l’agent avait des motifs légitimes de vouloir arrêter le plaignant pour vol à l’étalage, compte tenu des preuves vidéo dont il disposait.

Je suis également convaincu que la force utilisée par l’AI pour arrêter le plaignant était raisonnablement nécessaire. Puisque le plaignant a résisté à son arrestation, l’AI était en droit de recourir à une certaine force afin d’accomplir sa tâche. Il a donc employé une force similaire et proportionnée en luttant avec le plaignant pour surmonter sa résistance. Par la suite, lorsque le plaignant s’est dégagé de l’emprise de l’agent et des agents de sécurité, l’AI a recouru à son PIE, ce qui représentait une escalade raisonnable de la force à ce moment-là, car le PIE offrait la possibilité de mettre fin à la fuite du plaignant sans lui infliger de blessures graves.

Pour les motifs qui précèdent, j’en conclus qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.

Date : 7 juillet 2025

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) L’heure provient de l’horloge interne de l’arme, laquelle n’est pas nécessairement synchronisée avec l’heure réelle. [Retour au texte]
  • 3) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.