Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-OCI-219
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Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES concernant la blessure grave subie par un homme de 58 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 23 mai 2024, à 19 h 49, la Police régionale de Peel (PRP) a avisé l’UES d’une blessure subie par le plaignant.
Selon la PRP, le 23 mai 2024, à 11 h 45, le plaignant troublait la paix dans les locaux de l’unité de lutte contre la violence conjugale de la PRP, situés au 60, promenade West, à Brampton. L’AI s’est rendu dans le hall d’entrée pour intervenir auprès du plaignant, et une lutte s’en est suivie. Le plaignant a été porté au sol et a subi une blessure au nez. Il a été transporté à l’Hôpital Civic de Brampton, où l’on a constaté qu’il avait subi une fracture du nez.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 24 mai 2024, à 7 h 20
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 24 mai 2024, à 10 h 11
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 58 ans; n’a pas participé à une entrevue (n’a pas été retrouvé)
Témoin civil (TC)
TC A participé à une entrevue
Le témoin civil a participé à une entrevue le 14 juin 2024.
Agent impliqué
AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
Agents témoins (AT)
AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
Les agents témoins ont participé à des entrevues le 31 mai 2024.
Retards dans l’enquête
Il y a eu des retards dans l’enquête en raison de difficultés techniques liées à la récupération et à l’examen des enregistrements vidéo pertinents, de même que de pressions relatives à la charge de travail au Bureau du directeur.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés au rez-de-chaussée de l’immeuble situé au 60, promenade West, à Brampton.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrement vidéo – 60, promenade West, Brampton
La vidéo commence; le plaignant est assis à une table. À 3 min 2 s environ, un agent de sécurité arrive sur place pour discuter avec le plaignant. Le plaignant se retourne et fait face à l’agent de sécurité alors qu’il est encore assis et donne un coup de poing avec sa main droite dans sa main gauche.
À 3 min 47 s environ, l’AI apparaît dans le champ de la caméra, depuis la droite, et se dirige vers la gauche, sortant alors du champ de la caméra. Après 25 secondes environ, le plaignant se lève, les poings serrés, et se dirige rapidement vers l’AI, qui se trouve à gauche, tout juste hors du champ de la caméra. On voit les mains de l’AI dans le côté gauche de l’écran lorsque le plaignant est poussé par-derrière; celui-ci tombe et se cogne le visage contre le bord de la table à laquelle il était assis au départ. Après avoir heurté la table, le plaignant tombe par terre. L’AI entre entièrement dans le champ de la caméra et saisit le plaignant pour le maîtriser.
Environ quatre minutes plus tard, l’AT no 1 entre dans le champ de la caméra et aide l’AI à menotter le plaignant. On aperçoit du sang sur le sol autour de celui-ci.
Enregistrement vidéo capté par la caméra d’intervention de l’AT no 2
Alors que l’AT no 2 se trouve à l’arrière de l’ambulance avec le plaignant, ce dernier demande à ce qu’on lui rende ses affaires. L’AT no 2 informe le plaignant qu’il est actuellement en état d’arrestation, que ses effets personnels font partie d’une scène de crime et lui seront restitués ultérieurement. Le plaignant répond que ce n’est pas une scène de crime, mais qu’il est plutôt tombé sur la table.
Documents obtenus du service de police
Sur demande, l’UES a reçu les éléments suivants de la part de la PRP les 23 et 24 mai 2024 :
- le nom et le numéro d’insigne des agents de police concernés;
- le rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
- le rapport d’incident;
- le rapport sur les détails concernant la personne – le plaignant;
- tous les enregistrements vidéo captés par les caméras d’intervention des agents concernés;
- les enregistrements captés par la caméra à bord du véhicule de police concernant le plaignant;
- l’enregistrement vidéo du 60, promenade West, à Brampton.
Description de l’incident
Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées auprès d’un témoin civil oculaire ainsi que les enregistrements vidéo qui ont capté l’incident en partie, permettent d’établir le scénario suivant. Comme la loi l’y autorise, l’AI a choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES et de refuser que l’on communique ses notes concernant l’incident.
Dans la matinée du 23 mai 2024, le plaignant était assis à une table au rez-de-chaussée de l’immeuble situé au 60, promenade West, à Brampton. Les locaux de l’unité de lutte contre la violence conjugale de la PRP se trouvaient dans ce bâtiment. Le plaignant se montrait agressif envers le personnel. Un agent de sécurité s’est présenté et a été menacé par le plaignant. L’agitation a attiré l’attention d’un agent de police présent dans le bâtiment, soit l’AI.
L’AI s’est entretenu avec le plaignant, s’est présenté comme agent de police et a tenté de désamorcer la situation. Le plaignant a dit à l’agent qu’il n’en avait « rien à foutre ». Alors que l’AI se tenait à une courte distance du plaignant et s’entretenait avec l’agent de sécurité, le plaignant s’est levé et s’est dirigé vers les deux agents, les mains levées. Ils ont discuté et le plaignant a agité les bras à quelques reprises. Il se détournait de l’agent, les bras encore partiellement levés, lorsqu’il a été poussé par-derrière par l’AI.
La poussée a fait basculer le plaignant vers la table à laquelle il était assis auparavant. Celui-ci s’est cogné le visage sur le bord de la table, avant de se retrouver au sol.
Par la suite, à l’hôpital, on a constaté que le plaignant avait une fracture du nez.
Dispositions législatives pertinentes
Article 34, Code criminel – Défense de la personne – emploi ou menace d’emploi de la force
34 (1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :
a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne;
b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger – ou de défendre ou de protéger une autre personne – contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force;
c) agit de façon raisonnable dans les circonstances.
(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :
a) la nature de la force ou de la menace;
b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel;
c) le rôle joué par la personne lors de l’incident;
d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme;
e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause;
f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace;
f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause;
g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force;
h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une personne emploie ou menace d’employer la force en vue d’accomplir un acte qu’elle a l’obligation ou l’autorisation légale d’accomplir pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi, sauf si l’auteur de l’acte constituant l’infraction croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle n’agit pas de façon légitime.
Analyse et décision du directeur
Le plaignant a subi une blessure grave lors d’un affrontement avec un agent de la PRP, à Brampton, le 23 mai 2024. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête. L’AI a été désigné en tant qu’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à la blessure du plaignant.
Aux termes de l’article 34 du Code criminel, une conduite qui constituerait autrement une infraction est justifiée aux yeux de la loi si cette conduite a pour objet de dissuader une personne de poser un geste qui représente une agression réelle ou une menace d’agression, raisonnablement appréhendée, et que la conduite est elle-même raisonnable. En ce qui concerne le caractère raisonnable de la conduite, il faut l’évaluer en fonction des facteurs pertinents, notamment en ce qui a trait à des considérations telles que la nature de la force ou de la menace, la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel, la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme ainsi que la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force.
La poussée dans le dos du plaignant peut faire l’objet d’un examen légitime. D’une part, les enregistrements vidéo de l’événement permettent de voir que le plaignant se détournait de l’AI au moment où il a été poussé. D’autre part, selon certains des témoignages recueillis, le plaignant avait adopté une attitude hostile à l’égard de l’AI et de l’agent de sécurité, et il avait menacé l’agent juste avant la poussée. La vidéo montre également le plaignant les bras levés à peu près au moment où l’AI s’est approché pour le pousser. Ce mouvement, associé à la menace verbale, aurait pu amener l’agent à penser qu’une agression d’une quelconque nature était imminente de la part du plaignant. Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas en mesure de conclure, sur la base d’un jugement raisonnable et avec quelque confiance que ce soit, que la crainte d’agression qu’entretenait l’AI n’était pas raisonnable au moment des faits, et j’estime qu’il a réagi en poussant le plaignant pour se défendre et, très probablement, pour défendre l’agent de sécurité. Dans ces circonstances, la poussée semble une tactique raisonnable, car elle allait permettre de créer rapidement un espace entre les parties et d’empêcher, comme on pourrait le croire, une agression raisonnablement appréhendée de se produire.
Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.
Date : 13 juin 2025
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci‑dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.