Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-ICI-060

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, elle perd une partie du corps ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par une femme de 18 ans (plaignante).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

À 13 h 32 le 13 février 2025, le Service de police Nishnawbe Aski a communiqué à l’UES les renseignements qui suivent.

Vers 12 h le 13 février 2025, le Service de police Nishnawbe Ask a procédé à l’arrestation d’une femme, qui a été placée dans une cellule du poste de détachement du Service de police Nishnawbe Ask, région du Centre. La plaignante a par la suite été trouvée dans un état nécessitant des soins médicaux, puisqu’elle avait des coupures aux poignets. Elle a été conduite à un poste de soins infirmiers, où elle a été traitée.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 13 février 2025, à 13 h 50

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 14 février 2025, à 15 h 13

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignante ») :

Femme de 18 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

La plaignante a participé à une entrevue le 18 février 2025.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 2 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 3 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 4 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

Les agents témoins ont participé à une entrevue les 17 et 18 mars 2025.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question sont survenus dans un poste de détachement du Service de police Nishnawbe Ask, région du Centre.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrements vidéo du poste de détachement du Service de police Nishnawbe Ask

Le 13 février 2025, vers 12 h 41, la plaignante a été escortée jusqu’à la salle d’enregistrement du poste de police. L’AT no 2 a vérifié l’intérieur de la bouche de la plaignante à l’aide d’une lampe de poche. Celle-ci a ensuite été amenée dans une cellule, où elle a secoué ses vêtements, sous la supervision de l’AT no 2. La porte de la cellule a été verrouillée, et la plaignante s’est assise sur la couchette de ciment. Celle-ci a déplié une couverture et en a recouvert son corps tout entier et sa tête. Elle s’est placée dans le coin de la couchette, contre la jonction des murs, et on pouvait observer des mouvements sous la couverture.

Autour de 12 h 51, la plaignante a sorti son bras gauche de dessous la couverture.Il semblait couvert de sang. Elle s’est immédiatement camouflée de nouveau sous la couverture. Elle s’est ensuite levée, a retiré la couverture et l’a lancée sur le sol de la cellule. La couverture blanche et la couchette de ciment avaient des taches de sang. La plaignante s’est ensuite assise dans le coin de la cellule et s’est recouverte avec la couverture.

Vers 12 h 56, l’AT no 2 a regardé à l’intérieur de la cellule. Il a ouvert la porte de la cellule et a pénétré à l’intérieur, avec l’AT no 1. La couverture de la plaignante a été retirée. Elle et l’espace autour d’elle ont alors été fouillés. Elle a été menottée les mains derrière le dos et les agents l’ont fait sortir de la cellule. Elle semblait avoir des coupures et du sang sur les deux bras.

À approximativement 12 h 59, la plaignante a été escortée hors du poste et placée sur la banquette arrière d’une voiture de police, qui est ensuite sortie de l’aire de transfert.

Enregistrements de la caméra d’intervention du Service de police Nishnawbe Ask

Le 12 février 2025, à environ 9 h 9, les AT nos 2 et 3 sont allés chercher la plaignante à sa résidence. Celle-ci a été fouillée, menottée, puis installée sur la banquette arrière d’une voiture de police. L’AT no 2 a demandé à la plaignante : [Traduction] « Avez-vous réellement avalé une lame? » Celle-ci a alors répondu : [Traduction] « Oui, je l’ai fait. » En arrivant au poste de soins infirmiers, les trois sont entrés.

Autour de 11 h 12, les AT nos 3 et 2 sont sortis avec la plaignante d’un immeuble où elle était comparue devant un tribunal. Elle a ensuite été fouillée à l’extérieur de la voiture de police. L’intérieur de sa bouche a été vérifié à l’aide d’une lampe de poche.

Vers 22 h 52, l’AT no 2 a déclaré que c’était la quatrième fois qu’elle avait à s’occuper de la plaignante le même jour. Pendant une autre fouille, l’AT no 4 a demandé à la plaignante si elle avait des lames de rasoir. Celle-ci n’a pas répondu. Elle a été installée sur la banquette arrière de la voiture de police et conduite au poste de soins infirmiers. La plaignante a été fouillée encore une fois par l’AT no 2, qui s’est servi pour ce faire d’une lampe de poche et d’un abaisse-langue afin de vérifier l’intérieur de la bouche en présence de deux infirmières.

À 12 h 28 le 13 février 2025, l’infirmière a signalé à l’AT no 2 qu’elle avait vu la plaignante faire passer quelque chose dans sa bouche d’un côté à l’autre avec sa langue. La plaignante a alors été fouillée de nouveau. L’AT no 2 a regardé à l’intérieur de la bouche de la plaignante à l’aide d’une lampe de poche, mais n’ya rien trouvé. La plaignante a alors été placée dans une cellule du poste de détachement.

Enregistrements des communications du Service de police Nishnawbe Ask

Le 12 février 2025, à environ 22 h 6, une opératrice d’intervention d’urgence a appelé la Police provinciale de l’Ontario, pendant qu’elle était toujours en communication avec la plaignante, pour signaler que la plaignante était chez elle et avait l’intention d’avaler des lames de rasoir. Le centre de répartition de la police a avisé les agents se trouvant dans le secteur.

Vers 22 h 46, la Police provinciale a reçu un appel anonyme d’une femme, qui téléphonait pour signaler que la plaignante était suicidaire.

Le 13 février 2025, autour de 17 h 25, une répartitrice de la police a communiqué avec l’AT no 2 pour demander si elle pouvait clore le dossier de l’appel concernant la plaignante. L’AT no 2 a indiqué que celle-ci avait bel et bien avalé une lame de rasoir, qui était visible sur une radiographie. Le poste de soins infirmiers avait donné son congé à la plaignante et celle-ci était sous la garde de la police.

Documents obtenus du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le Service de police Nishnawbe Ask les 8 et 19 février 2025 :

  • le rapport du système de répartition assisté par ordinateur;
  • le rapport d’incident général;
  • les rapports supplémentaires;
  • les enregistrements des communications
  • la liste des agents concernés et leurs notes;
  • l’enregistrement de la caméra d’intervention;
  • les enregistrements vidéo du poste de détachement du Service de police Nishnawbe Ask

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les dossiers médicaux de la plaignante auprès du poste de soins infirmiers le 21 février 2025.

Description de l’incident

Le scénario qui suit ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, y compris les entrevues avec la plaignante et plusieurs agents ayant gardé la plaignante ainsi que les enregistrements vidéo ayant capté des images d’une partie de l’incident.

La plaignante a été arrêtée par des agents du Service de police Nishnawbe Ask en début d’après-midi le 13 février 2025 pour harcèlement criminel et omission d’avoir respecté une condition de libération. Vu l’historique de ses interactions avec le service de police, pour des mutilations répétées avec des lames de rasoir, la plaignante a été conduite à un poste de soins infirmiers et fouillée avant d’être placée dans une cellule du poste de détachement du Service de police Nishnawbe Ask, région du Centre. Durant l’examen au poste de soins infirmiers, l’un des agents ayant procédé à l’arrestation, soit l’AT no 2, a regardé dans la bouche de la plaignante à l’aide d’une lampe de poche et d’un abaisse-langue pour vérifier s’il s’y trouvait des corps étrangers, mais rien n’a été trouvé.

Au poste de détachement, la plaignante a été fouillée de nouveau, y compris dans la bouche, mais sans résultat, puis elle a été placée dans une cellule. Après plusieurs minutes, en procédant à une fouille de la cellule, l’AT no 2 a découvert que la plaignante avait des coupures aux poignets. Elle avait retiré la lame d’un taille-crayon de sa bouche et s’en était servi pour se faire des coupures, puis elle avait avalé la lame.

Les premiers soins ont été prodigués à la plaignante, puis elle a été conduite au poste de soins infirmiers.

Dispositions législatives pertinentes

L’article 215 du Code criminel – Devoir de fournir les choses nécessaires à l’existence

215 (1) Toute personne est légalement tenue :

c) de fournir les choses nécessaires à l’existence d’une personne à sa charge, si cette personne est incapable, à la fois :

(i) par suite de détention, d’âge, de maladie, de troubles mentaux, ou pour une autre cause, de se soustraire à cette charge,

(ii) de pourvoir aux choses nécessaires à sa propre existence.

(2) Commet une infraction quiconque, ayant une obligation légale au sens du paragraphe (1), omet, sans excuse légitime, de remplir cette obligation, si :

b) à l’égard d’une obligation imposée par l’alinéa (1)c), l’omission de remplir l’obligation met en danger la vie de la personne envers laquelle cette obligation doit être remplie, ou cause, ou est de nature à causer, un tort permanent à la santé de cette personne.

Les articles 219 et 221 du Code criminel – Négligence criminelle ayant causé des lésions corporelles

219 (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :

a) soit en faisant quelque chose;

b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,

montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.

(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.

221 Quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Analyse et décision du directeur

La plaignante a été gravement blessée pendant qu’elle était sous la garde du Service de police Nishnawbe Aski le 13 février 2025. L’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête, qui est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’un ou l’autre des agents du Service de police Nishnawbe Aski a commis une infraction criminelle dans cette affaire.

Les infractions à prendre en considération en l’espèce sont le défaut de fournir les choses nécessaires à l’existence et la négligence criminelle causant des lésions corporelles, en contravention des articles 215 et 221 du Code criminel, respectivement. Un simple manque de diligence ne suffit pas à engager la responsabilité pour ces deux infractions. Pour la première, la culpabilité serait fondée, en partie, sur la conclusion que la conduite constituait un écart marqué par rapport à la norme de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercée dans les mêmes circonstances. La deuxième correspond aux cas encore plus graves de conduite qui font preuve d’un mépris déréglé ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autres personnes. Pour que cette infraction soit établie, il faut notamment que la négligence constitue un écart à la fois marqué et important par rapport à une norme de diligence raisonnable. En l’espèce, il faut donc déterminer si les agents ayant assuré la garde de la plaignante ont fait preuve d’un manque de diligence qui a mis en danger la vie de celle-ci ou a contribué à sa blessure, et si ce manque était suffisamment flagrant pour entraîner une sanction pénale. À mon avis, ce n’est pas le cas.

Les agents ayant participé à l’arrestation et à la garde de la plaignante étaient au courant de ses antécédents de mutilation et de la nécessité d’exercer une certaine vigilance en procédant aux fouilles et en assurant sa supervision. Peu après l’arrestation, l’AT no 2 a conduit la plaignante au poste de soins infirmiers afin de procéder à une fouille visant à vérifier si elle avait des objets cachés sur sa personne. La fouille comprenait un examen de la bouche de la plaignante, là où elle avait déjà caché des lames de rasoir. Malgré la fouille de l’agent, la plaignante a réussi à cacher une lame dans sa bouche. La fouille au poste de détachement a aussi été infructueuse. Une fois dans la cellule, il n’a fallu à la plaignante que quelques minutes pour accéder à la lame et pour s’en servir afin de se faire du mal. Les agents sur les lieux ont tôt fait de réagir, de prodiguer à la plaignante les soins médicaux nécessaires et de prendre les dispositions pour la conduire au poste de soins infirmiers. Au vu du dossier, je ne peux raisonnablement conclure qu’un ou l’autre des agents ayant participé à la garde de la plaignante n’a pas respecté les normes de diligence prescrites par le droit criminel.

Pour les raisons qui précèdent, il n’y a pas lieu de porter des accusations dans cette affaire. Le dossier est donc clos.

Date : Le 11 juin 2025

Approuvé par voie électronique

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) À moins d’avis contraire, les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.