Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-PCI-504
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par une femme de 18 ans (la « plaignante »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 25 novembre 2024, à 9 h 27 (heure normale de l’Est), la Police provinciale de l’Ontario (la Police provinciale) a appelé l’UES pour lui transmettre l’information suivante.
Le 24 novembre 2024, à 18 h 27[2], le Détachement de Sioux Lookout de la Police provinciale a reçu un appel au 9-1-1 d’un membre du personnel de l’Autorité sanitaire des Premières Nations de Sioux Lookout. Le membre du personnel a dit que la plaignante avait quitté l’établissement en disant qu’elle allait sauter d’un pont. Il s’agissait de la troisième fois que la Police provinciale était appelée pour les menaces de suicide de la plaignante. À 18 h 44, l’AT no 1 et l’AT no 2 ont trouvé la plaignante dans le stationnement du centre d’information touristique, situé au 11, First Avenue Sud, à Sioux Lookout. La plaignante a été arrêtée pour avoir troublé la paix et en vertu de la Loi sur la santé mentale. Elle a été menottée sans incident et transportée aux installations du Détachement, à environ deux kilomètres. L’AT no 1 et l’AT no 2 n’ont pas fouillé la plaignante après son arrestation, mais ils ont demandé à ce qu’une agente les rejoigne aux installations du Détachement. À leur arrivée, l’AT no 1 et l’AT no 2 ont rencontré l’AI dans la zone de détention. On a retiré les menottes de la plaignante, après quoi elle a immédiatement pris une petite lame de rasoir et s’est coupé superficiellement les poignets. Lorsqu’on lui a ordonné de lâcher la lame de rasoir, la plaignante l’a mise dans sa bouche et l’a avalée. La plaignante a été transportée au Centre de santé Meno Ya Win de Sioux Lookout par les services paramédicaux. Elle a été admise à l’hôpital pour que la lame de rasoir soit retirée.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 25 novembre 2024, à 9 h 54 (HNE)
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 25 novembre 2024 à 12 h 14 (HNE)
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1
Personne concernée (« plaignant ») :
Femme de 18 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés
La plaignante a participé à une entrevue le 25 novembre 2024.
Agents impliqués
AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
L’agent impliqué a participé à une entrevue le 10 avril 2025.
Agents témoins
AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
Les agents témoins ont participé à des entrevues le 2 avril 2025.
Retards dans l’enquête
L’enquête a pris du retard puisque celle-ci, initialement soumise au Bureau du directeur en vue d’un éventuel abandon, a été renvoyée à l’équipe d’enquête pour que cette dernière la poursuive. L’enquête a également été retardée en raison de la charge de travail au Bureau du directeur.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés à l’intérieur des installations du Détachement de Sioux Lookout de la Police provinciale, situé au 62, rue Queen, à Sioux Lookout.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[3]
Vidéo de la mise en détention
Le 24 novembre 2024, vers 19 h 48 min 57 s, on voit l’AI debout dans l’entrée des véhicules [des installations du Détachement de Sioux Lookout de la Police provinciale].
Vers 19 h 49 min 53 s, un véhicule de police arrive dans l’entrée des véhicules. Un agent [l’AT no 1] sort du véhicule. Il sort une femme [la plaignante] de l’habitacle arrière. Elle est menottée, les mains derrière le dos.
Vers 19 h 51 min 7 s, l’AI et l’AT no 1 escortent la plaignante dans la salle de mise en détention. Ils l’emmènent à un banc. L’AI retire les menottes de la plaignante. Lorsque les menottes lui sont retirées, la plaignante place ses mains sur le mur devant elle et s’assied sur le banc.
Vers 19 h 52 min 2 s, la plaignante enlève un manteau, un chandail, un chapeau, un élastique pour les cheveux, des chaussettes et des chaussures, puis les place dans un bac.
Vers 19 h 52 min 49 s, l’AT no 1 fournit une blouse à la plaignante. L’AI conduit la plaignante à une porte. La plaignante franchit le seuil de la porte tandis que l’AI reste à l’extérieur.
Vers 19 h 53, la porte se referme, mais reste légèrement ouverte, et l’AI regarde par l’ouverture.
Vers 19 h 53 min 11 s, l’AI ouvre un peu plus la porte et regarde à l’intérieur.
Vers 19 h 53 min 19 s, l’AI entre par la porte.
Vers 19 h 53 min 24 s, l’AT no 1, qui est dans la salle de mise en détention, se retourne brusquement et court vers la porte. Il entre dans la pièce, ouvrant grand la porte. La plaignante semble être au sol tandis que les agents se tiennent au-dessus d’elle.
Vers 19 h 55 min 42 s, on relève la plaignante, puis on l’escorte hors de la pièce et vers le banc de la salle de mise en détention. Elle s’assied sur le banc.
Vers 19 h 56 min 10 s, on lève la plaignante pour l’emmener quelque part. Elle s’effondre à genoux et s’assied sur le sol. Elle reste dans cette position jusqu’à l’arrivée des services paramédicaux.
Vers 19 h 56 min 20 s, une employée en civil non identifiée du détachement tenant une vadrouille entre dans la pièce où l’on avait laissé la plaignante seule avec la blouse. Elle passe la vadrouille sur le sol de la pièce.
Vers 20 h 10 min 45 s, les services paramédicaux arrivent.
Documents obtenus du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants de la part de la Police provinciale entre le 25 novembre 2024 et le 27 mars 2025 :
- vidéo de la mise en détention;
- notes de l’AT no 1;
- notes de l’AT no 2
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu le dossier médical de la plaignante du Centre de santé Meno Ya Win de Sioux Lookout le 3 décembre 2024.
Description de l’incident
Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées avec la plaignante et l’AI ainsi que les enregistrements vidéo qui ont capté en partie l’incident, permettent d’établir le scénario suivant.
La plaignante a été arrêtée dans la soirée du 24 novembre 2024 pour avoir troublé la paix à Sioux Lookout. Les agents qui ont procédé à l’arrestation – l’AT no 1 et l’AT no 2 – l’avaient trouvée après qu’elle a appelé une ligne d’écoute et dit qu’elle voulait sauter d’un pont. Ce n’était pas la première fois que la police était dépêchée pour aider à trouver la plaignante, que l’on disait suicidaire. Les agents, sachant par leurs interactions précédentes avec celle-ci que la plaignante pouvait transporter des lames de rasoir dans sa bouche et dans ses sous-vêtements, l’ont brièvement fouillée et ont vérifié ses poches avant de l’emmener au poste pour qu’une agente effectue une fouille plus approfondie.
Au poste, l’AI a été chargée de procéder à une fouille à nu de la plaignante. On a emmené la plaignante dans une pièce pour qu’elle enfile une blouse; la porte était partiellement ouverte et l’AI surveillait de l’extérieur. Alors qu’elle se trouvait dans la pièce, la plaignante a sorti de sa bouche une lame de taille-crayon et a commencé à se couper les bras avec celle-ci. L’AI a remarqué ce qu’elle faisait et est entrée dans la pièce. Elle a agrippé les bras de la plaignante et a menotté cette dernière, les mains derrière le dos. Lorsqu’on lui a demandé où se trouvait la lame, la plaignante a répondu qu’elle l’avait avalée.
Les ambulanciers sont arrivés sur les lieux et ont transporté la plaignante à l’hôpital, où elle a subi une intervention chirurgicale pour retirer la lame.
Dispositions législatives pertinentes
Article 215, Code criminel – Devoir de fournir les choses nécessaires à l’existence
215 (1) Toute personne est légalement tenue :
c) de fournir les choses nécessaires à l’existence d’une personne à sa charge, si cette personne est incapable, à la fois :
(i) par suite de détention, d’âge, de maladie, de troubles mentaux, ou pour une autre cause, de se soustraire à cette charge,
(ii) de pourvoir aux choses nécessaires à sa propre existence.
(2) Commet une infraction quiconque, ayant une obligation légale au sens du paragraphe (1), omet, sans excuse légitime, de remplir cette obligation, si :
b) à l’égard d’une obligation imposée par l’alinéa (1)c), l’omission de remplir l’obligation met en danger la vie de la personne envers laquelle cette obligation doit être remplie, ou cause, ou est de nature à causer, un tort permanent à la santé de cette personne.
Article 221, Code criminel – Causer des lésions corporelles par négligence criminelle
221 Quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Analyse et décision du directeur
La plaignante a été gravement blessée alors qu’elle était sous la garde de la Police provinciale le 24 novembre 2024. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, désignant l’AI à titre d’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à l’incident en question.
Les infractions possibles à l’étude sont l’omission de fournir les choses nécessaires à l’existence et la négligence criminelle causant des lésions corporelles, lesquelles se rapportent aux articles 215 et 221 du Code criminel, respectivement. Dans les deux cas, pour qu’il y ait infraction, un simple manque de diligence ne suffit pas. La première infraction est fondée, en partie, sur une conduite constituant un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans les mêmes circonstances. La deuxième infraction, plus grave, est réservée aux comportements qui montrent une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. Cette infraction n’est établie que si la négligence constitue un écart à la fois marqué et important par rapport à la diligence dont ferait preuve une personne raisonnable dans des circonstances de même nature. Dans l’affaire qui nous concerne, la question est de savoir s’il y a eu un manque de diligence dans la manière dont l’AI est intervenue auprès de la plaignante qui a mis la vie de cette dernière en danger ou qui a contribué à sa blessure et qui était suffisamment grave pour justifier des sanctions criminelles. À mon avis, ce n’est pas le cas.
Bien que la plaignante ait pu se procurer une lame de rasoir et l’utiliser pour se mutiler alors qu’elle était sous la garde de la police, je ne peux pas conclure, sur la base d’un jugement raisonnable, qu’elle l’a fait puisque les agents ont enfreint les limites de diligence prescrites par le droit criminel. La plaignante avait été brièvement fouillée sur les lieux de son arrestation et était en train de subir une fouille à nu lorsqu’elle a sorti la lame de sa bouche. À moins d’effectuer un examen des cavités corporelles, on ne voit pas comment l’AI ou l’un des autres agents aurait pu confisquer la lame; toutefois, il est difficile de juger si des motifs justifiaient une fouille aussi invasive. Même si c’était le cas, on ne se livrerait qu’à de simples spéculations en disant que cela aurait pu empêcher la plaignante de se mutiler, étant donné la rapidité avec laquelle les événements se sont déroulés. Enfin, il convient de noter que l’AI a rapidement remarqué que quelque chose n’allait pas et a agi avec diligence pour intervenir.
Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire.
Date : 10 juin 2025
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Sauf en cas d’indication contraire, toutes les heures indiquées dans le présent rapport sont fondées sur l’heure du Centre. [Retour au texte]
- 3) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci‑dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.