Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-OFD-479
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Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet du décès d’un homme de 43 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 9 novembre 2024, à 17 h 56, le Service de police de Hamilton (SPH) a signalé le décès du plaignant à l’UES.
D’après les renseignements fournis par le SPH, à 17 h, un échange de coups de feu avait eu lieu entre la police et un homme [on sait maintenant qu’il s’agissait du plaignant], au 1964, rue Main Ouest, 5e étage. Le plaignant avait été transporté à l’Hôpital général de Hamilton (HGH). Les agents impliqués étaient l’AI no 1 et l’AI no 2. L’AI no 1 avait subi une blessure superficielle par balle et avait également été transporté à l’hôpital.
Le décès du plaignant a été constaté le 10 novembre 2024 à 0 h 47.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 9 novembre 2024 à 18 h 22
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 9 novembre 2024 à 19 h 20
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 5
Nombre d’enquêteurs spécialistes des
sciences judiciaires (ESSJ) de l’UES assignés : 3
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 43 ans; décédé
Témoins civils (TC)
TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 A participé à une entrevue
TC no 5 A participé à une entrevue
TC no 6 A participé à une entrevue
Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 9 novembre 2024 et le 24 février 2025.
Agents impliqués (AI)
AI no 1 A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué
AI no 2 N’a pas consenti à participer à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agente impliquée; notes reçues et examinées
L’agent impliqué a participé à une entrevue le 20 décembre 2024.
Agents témoins (AT)
AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 4 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 5 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 6 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 7 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 8 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 9 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 10 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 11 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 12 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire
AT no 13 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire
Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 14 novembre 2024 et le 27 novembre 2024.
Délai d’enquête
L’UES a reçu le rapport d’examen post-mortem du Bureau du coroner le 12 mai 2025.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés dans le couloir qui traverse le cinquième étage de l’immeuble situé au 1964, rue Main Ouest, à Hamilton.
Schéma des lieux
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Éléments de preuve matériels
Deux ESSJ de l’UES se sont rendus au 1964, rue Main Ouest, à Hamilton, le 9 novembre 2024.
À 22 h 16, les ESSJ sont montés au cinquième étage, lequel était surveillé par des agents en uniforme du SPH aux deux extrémités du couloir.
Le couloir s’étendait en direction nord-sud et faisait environ 47 mètres de long. Un éclairage zénithal assurait un bon éclairage dans le couloir. Il y avait également des lumières supplémentaires dans les alcôves situées à l’entrée de chaque appartement. Il y avait deux ascenseurs sur le côté est, à peu près au milieu du couloir. Tout au long du couloir, les ESSJ ont trouvé des douilles, des fragments de balles, de l’équipement de police, un pistolet à impulsion électrique (PIE), un pistolet noir (qui, on le découvrira plus tard, n’était qu’une réplique), des vêtements ensanglantés, des zones d’éclaboussures de sang et une mare de sang.
Le couloir a été examiné depuis l’extrémité sud jusqu’à l’extrémité nord, et des marqueurs d’éléments de preuve ont été placés sur chaque élément. À l’extrémité sud du couloir, le mur affichait plusieurs impacts de balles.
L’appartement du plaignant se trouvait à l’extrémité sud du couloir. Lorsque la porte de son appartement était ouverte, on pouvait voir toute la longueur du couloir. Dans le coin supérieur gauche de la porte, deux balles avaient traversé la porte. Plusieurs autres impacts de balles ont été relevés sur les murs autour de la porte et sur le cadre de la porte. Il était manifeste que les balles avaient été tirées en direction sud, depuis le côté nord. D’autres impacts de balles ont été relevés sur les murs et le plafond du couloir et, pour ceux dont il était possible de déterminer la trajectoire, les ESSJ ont conclu que les balles avaient été tirées en direction sud, depuis le côté nord.
La porte de l’appartement du plaignant était ouverte. Des projectiles ont été trouvés dans la pièce située juste derrière la porte d’entrée. Deux projectiles ont été trouvés sur le plancher et un troisième était logé dans le mur. Un autre projectile avait traversé une porte intérieure et était logé dans une boîte en carton.
Les douilles de 9 mm étaient concentrées à deux endroits : juste au nord de l’un des appartements situés au nord de la cage d’escalier sud, au sud des ascenseurs, et à l’extrémité nord du couloir.
Le PIE a été trouvé à l’extrémité nord du couloir. D’après l’emplacement des débris provenant du PIE, il semble que le PIE ait été déployé une première fois juste au nord de l’ascenseur, et une seconde fois à l’extrémité nord. Le PIE semble avoir été déployé vers le sud, depuis le nord.
Au sud des ascenseurs, sur le plancher du couloir, il y avait deux carnets de police, deux casquettes de police à visière, une lampe de poche, un stylo et un bâton télescopique (matraque ASP) dans un étui.
Au milieu du couloir, entre les ascenseurs et les escaliers du côté nord, il y avait des vêtements, des déchets médicaux et une mare de sang. Il semble que ce soit à cet endroit que le plaignant s’est effondré au sol. Il y avait un chandail qui affichait d’importantes traces de sang au niveau du cou. Le chandail avait été coupé afin de le retirer du plaignant. Un projectile a été retrouvé dans les vêtements.
La réplique de pistolet se trouvait juste au nord des ascenseurs. Elle était noire et les plaquettes de la crosse étaient brisées. Les plaquettes gauche et droite ont été retrouvées juste au nord du pistolet.

Figure 1 — Réplique d’arme à feu
Les ESSJ ont pris une vidéo des lieux et les ont numérisés au moyen d’un appareil de balayage 3D. Ils ont également recueilli les éléments de preuve. Les lieux ont été remis au SPH à 8 h 47, le 10 novembre 2024.
Le 11 novembre 2024, à 8 h 40, un ESSJ de l’UES s’est rendu au poste central du SPH où les vêtements et l’équipement de recours à la force des agents impliqués avaient été placés en sécurité. Un sergent d’état-major a ouvert plusieurs casiers dans lesquels se trouvait l’équipement suivant.
Équipement de l’AI no 1
- Un gilet pare-balles sur lequel étaient brodés le nom de famille et le numéro d’insigne de l’AI no 1 sur la partie supérieure droite de la poitrine, et qui arborait un insigne de police sur la partie gauche de la poitrine. Le mot POLICE en lettres réfléchissantes était inscrit sur la poitrine. La veste était munie d’une radio, d’un microphone, d’un boîtier micro et de plusieurs pochettes contenant du matériel de police. Le mot POLICE en lettres réfléchissantes était inscrit au dos du gilet. Au dos du gilet, il y avait une petite trace de sang sur la lettre O. Les pochettes du gilet ont été examinées. Elles contenaient une lampe de poche, des clés, deux chargeurs de fusil C-8, du Narcan, des menottes et un tourniquet. Chaque chargeur C-8 contenait 25 cartouches de calibre. 223.
- Pantalon de police avec des bandes rouges sur le côté des jambes. Les poches du pantalon contenaient des gants en nitrile, des gants tactiques Hatch et des passants de ceinturon.
- Une chemise de police arborant un écusson du SPH sur chaque manche. L’épaule gauche présentait une déchirure de 2,5 cm sur 5 cm, près de l’écusson.
- Bottes de police.
- Un ceinturon contenant deux chargeurs de rechange, un pistolet dans un étui, un vaporisateur de poivre, un outil Leatherman, un PIE dans un étui et une clé de menottes. Le PIE a été examiné. Il s’agissait d’un Taser X2 qui contenait deux cartouches pleines. Les chargeurs de rechange étaient des chargeurs Glock 9 mm pouvant contenir 17 cartouches. L’un d’eux contenait 16 cartouches pleines, et l’autre contenait neuf cartouches pleines. Le pistolet a été examiné. Il s’agissait d’un Glock 17 modèle G5, 9X19. Il y avait une cartouche de calibre 9 mm dans la culasse et neuf cartouches dans le chargeur. L’UES a recueilli le pistolet, la cartouche dans la chambre et le chargeur contenant neuf cartouches. Le chargeur de rechange qui contenait neuf cartouches a également été recueilli.
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Figure 2 — L’arme à feu de l’AI no1
L’équipement de l’AI no 2
- Un gilet pare-balles sur lequel étaient brodés le nom de famille et le numéro d’insigne de l’AI no 2 sur la partie supérieure droite de la poitrine, et qui arborait un insigne de police sur la partie gauche de la poitrine. Le mot POLICE en lettres réfléchissantes était inscrit sur la poitrine. La veste était munie d’une radio et d’un microphone, d’un boîtier micro et de plusieurs pochettes contenant du matériel de police. Le mot POLICE en lettres réfléchissantes était inscrit au dos du gilet. Les pochettes ont été examinées. Elles contenaient du Narcan, un tourniquet, un stylo, une lampe de poche et des menottes.
- Pantalon de police avec des bandes rouges sur le côté des jambes. Il y avait des gants en nitrile dans les poches. Le pantalon ne semblait pas endommagé.
- Un T-shirt à manches longues.
- Une chemise de police à manches courtes arborant un écusson du SPH sur chaque épaule.
- Un ceinturon contenant deux chargeurs de rechange dans un étui, des clés de voiture, un pistolet dans un étui, un vaporisateur de poivre dans un étui, une matraque ASP dans un étui et un étui de PIE vide. Les chargeurs de rechange étaient des chargeurs Glock 9 mm pouvant contenir 17 cartouches. L’un d’eux contenait 16 cartouches pleines, et l’autre contenait 17 cartouches pleines. Le pistolet a été examiné. Il s’agissait d’un Glock 17 modèle G5, 9X19. Il y avait une cartouche de calibre 9 mm dans la culasse et neuf cartouches dans le chargeur. L’UES a recueilli le pistolet, la cartouche dans la chambre et le chargeur contenant neuf cartouches.
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Figure 3 — L’arme à feu de l’AIno 2
Preuve d’expert
Rapport d’examen post-mortem — Bureau du coroner
Le rapport fait état de huit blessures par balle subies par le plaignant :
1. Blessure par balle perforante superficielle à la partie postérieure du cou
2. Blessure par balle perforante dans le haut du dos (région supérieure)
3. Blessure par balle perforante superficielle dans le haut du dos (région inférieure)
4. Blessure par balle perforante à la hanche droite
5. Blessure par balle perforante dans la partie antérieure de l’avant-bras droit
6. Blessure par balle perforante superficielle dans la partie supérieure droite de l’abdomen
7. Blessure par balle pénétrante au milieu de l’abdomen, sur le côté droit
8. Blessure par balle pénétrante dans le côté gauche de la poitrine
Éléments de preuve médico-légaux
Analyses balistiques du Centre des sciences judiciaires (CSJ)
Les armes à feu, balles et chargeurs des agents impliqués ont été soumis au CSJ à des fins d’analyses balistiques. Les douilles trouvées par l’UES lors de l’examen des lieux ont également été soumises au CSJ. Au moment de la rédaction du présent rapport, l’UES n’avait pas encore reçu les résultats de ces analyses.
Rapport du CSJ sur les échantillons biologiques
Le rapport a conclu qu’on ne pouvait exclure le plaignant comme source de l’ADN prélevé sur les écouvillons du chargeur amovible de la réplique de pistolet et de la crosse.
Données sur le déploiement du PIE de l’AI no 2
Le 9 novembre 2024, à 17 h 6 s[2], la détente a été actionnée, la cartouche 1 a été déployée et un courant électrique a été déchargé pendant cinq secondes.
À 17 h 12 s, l’AI no 2 a appuyé sur la détente et un courant électrique a été déchargé pendant deux secondes.
À 17 h 18 s, la détente a été actionnée, la cartouche 2 a été déployée et un courant électrique a été déchargé pendant une seconde.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[3]
Enregistrements des communications de la police — téléphone
Le 9 novembre 2024, à 16 h 24, le TC no 1 a téléphoné à la ligne non urgente du SPH pour signaler que, 15 minutes plus tôt, un homme [le plaignant] avait frappé à la porte de son appartement. Le plaignant a semblé surpris de voir le TC no 1 et a dit quelque chose du genre : [Traduction[4]] « Je pensais que tu avais déménagé ». Le TC no 1 a déclaré que le plaignant se tenait devant lui, avec son épaule gauche tournée vers lui. Le TC no 1 n’était pas certain, mais il croyait avoir aperçu, dans la main droite du plaignant, un objet qui semblait être une arme à feu — un pistolet noir. Le TC no 1 a immédiatement fermé et verrouillé la porte. Le TC no 1 ne savait pas où le plaignant était allé après qu’il ait fermé la porte. Le TC no 1 a alors téléphoné à un membre de sa famille et cette personne lui a dit d’appeler le SPH.
Le TC no 3 a ensuite téléphoné au 911 pour signaler des bruits de coups de feu dans le couloir de l’appartement du cinquième étage. Le répartiteur a dit au TC no 3 de garder la porte de l’appartement fermée et verrouillée. Le TC no 3 a déclaré qu’il avait entendu des cris dans le couloir, ainsi que des coups de feu et des coups de pied dans une porte. Le répartiteur du 911 a demandé au TC no 3 s’il savait de quels voisins il pouvait s’agir, et le TC no 3 a répondu que les occupants de l’appartement du plaignant faisaient continuellement du bruit, toute la journée. Le TC no 3 a indiqué qu’il y avait plusieurs personnes dans le couloir. On pouvait entendre des conversations inintelligibles en arrière-plan. Le TC no 3 a signalé que la police avait une personne au sol et qu’il y avait plusieurs agents de police dans le couloir.
Enregistrements de communications — radio
Le 9 novembre 2024, à 16 h 30 min 23 s, on demande à des unités de se rendre au 1964, rue Main Ouest pour une « personne suspecte ». L’AI no 1 et l’AI no 2 indiquent qu’ils vont répondre à l’appel.
À 16 h 56 min 5 s, l’AI no 1 signale que le plaignant est rentré dans son appartement (celui du plaignant).
À 17 h 52 s, l’AI no 1 annonce « Coups de feu » et on entend des coups de feu en arrière-plan. On entend quelqu’un dire : « Lâchez votre arme » L’AI no 1 annonce : « Coups de feu, je suis touché, nous avons un homme au sol. J’ai besoin d’unités ici, j’ai besoin des SMU, j’ai besoin des pompiers. » L’AI no 2 indique par radio qu’elle est aussi présente et qu’un homme est au sol. L’AI no 1 déclare qu’il (l’AI no 1) saigne à l’arrière de la tête.
À 17 h 5 min 20 s, le répartiteur demande si le plaignant est conscient et s’il respire. L’AT no 2 répond qu’il gémit et respire.
À 17 h 6 min 57 s, le répartiteur demande une mise à jour. L’AI no 1 indique par radio que le plaignant a été touché par plusieurs coups de feu. Le plaignant était sorti de son appartement. L’AI no 1 indique qu’il croyait que le plaignant avait tiré sur eux.
À 17 h 7 min 23 s, l’AI no 1 déclare que l’arme à feu est sur le plancher, à l’extérieur d’un appartement. Des agents du SPH arrivent et entreprennent de sécuriser les lieux au cinquième étage.
À 17 h 22 min 44 s, le plaignant est transporté à l’hôpital.
À 17 h 22 min 59 s, l’AI no 1 est transporté à l’Hôpital St-Joseph.
Le décès du plaignant a été constaté le 10 novembre 2024 à 0 h 47.
Éléments obtenus auprès du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès du SPH entre le 12 novembre 2024 et le 30 décembre 2024 :
- Enregistrements des communications
- Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
- Rapport d’incident général
- Déclarations vidéo — témoins civils
- Historique des interactions avec la police locale — le plaignant
- Notes — AT 12, AT 9, AI 2, AT 1, AT 2, AT 3, AT 4, AT 5, AT 6, AT 7, AT 8, AT 10, AT 11 et AT 13
- Politique — usage de la force
- Dossiers de formation — AI 1 et AI 2
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 9 novembre 2024 et le 12 mai 2025 :
- Vidéos enregistrées au moyen du téléphone cellulaire du TC 1
- Dossiers médicaux du plaignant, fournis par l’Hôpital général de Hamilton (HGH)
- Rapports d’incidents fournis par la gestion de l’immeuble
- Rapport préliminaire de l’autopsie réalisée par le Service de médecine légale de l’Ontario
- Rapport d’examen post-mortem du Bureau du coroner
- Rapport du CSJ sur les analyses biologiques
Description de l’incident
Le scénario qui suit ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, y compris les entrevues tenues avec l’AI no 1 et les témoins civils. Comme la loi l’y autorise, l’AI no 2 a choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES. Elle a toutefois autorisé la communication de ses notes à l’UES.
Vers 16 h 30, le 9 novembre 2024, des agents du SPH ont été dépêchés au cinquième étage de l’immeuble situé au 1964, rue Main Ouest, à Hamilton. Un résident d’un appartement du cinquième étage — le TC no 1 — avait appelé la police pour signaler un incident concernant un homme qui s’était présenté à la porte de l’appartement du TC no 1. L’homme, que le TC no 1 n’a pas reconnu, a frappé à sa porte. Le TC no 1 a ouvert la porte, mais l’a rapidement refermée et verrouillée après avoir aperçu, dans la main droite de l’homme, ce qui semblait être une arme de poing.
L’homme — le plaignant — habitait dans un appartement situé à l’extrémité sud du couloir. Par la suite, il est entré et sorti de son appartement à plusieurs reprises, s’approchant de la porte de l’appartement du TC no 1, frappant à sa porte, tournant la poignée et demandant que le TC no 1 le laisse entrer. Il affirmait qu’il voulait « passer du temps » avec le TC no 1. Le TC no 1 l’a essentiellement ignoré, à part les quelques fois où il lui a répondu de s’en aller.
L’AI no 1 et l’AI no 2 sont arrivés sur les lieux vers 16 h 50. Ils ont pris l’ascenseur jusqu’au cinquième étage et, lorsqu’ils en sont sortis, ils ont vu un homme — le plaignant — à l’extrémité sud du couloir. Les agents ont hélé le plaignant, lequel est alors retourné dans son appartement — l’appartement 503 — et a verrouillé la porte derrière lui.
Le TC no 1 a laissé les agents entrer dans son appartement (celui du TC no 1) et leur a expliqué ce qui se passait. Lorsque les agents lui ont demandé de décrire ce que le TC no 1 avait vu dans la main du plaignant, le TC no 1 a pointé du doigt l’arme de poing de l’AI no 1, un pistolet semi-automatique Glock. Quelques minutes après leur arrivée, l’AI no 2, qui tenait la porte du TC no 1 entrouverte pour surveiller l’appartement du plaignant, a vu ce dernier sortir de son appartement. Les agents sont sortis dans le couloir. Le plaignant tenait ce qui semblait être une arme de poing dans sa main droite, au niveau de la taille, pointée vers le sol.
L’objet que tenait le plaignant n’était pas un véritable pistolet semi-automatique, bien qu’il en avait tout l’air. Lorsqu’il a vu les agents, le plaignant a levé la réplique de pistolet dans leur direction et s’est avancé vers eux. Les agents ont immédiatement répliqué par des coups de feu.
L’AI no 2 a été la première à tirer. Elle a déchargé jusqu’à huit balles en reculant dans le couloir avant de perdre pied et de tomber au sol. Le plaignant a continué d’avancer en tenant la réplique de pistolet dans ses mains. Une deuxième volée de six à huit coups de feu a rapidement suivi, cette fois de la part de l’AI no 1, lequel tentait également de battre en retraite pendant qu’il tirait. Le plaignant n’a pas bronché. L’AI no 1 a lui aussi perdu l’équilibre et est tombé au sol, mais il a réussi à reculer un peu plus loin et à insérer l’un de ses chargeurs de rechange dans son pistolet. Depuis le côté droit (est) du couloir, l’AI no 2, qui avait perdu son arme à feu en tombant, a déchargé son PIE sur le plaignant. Les décharges de PIE n’ont eu aucun effet sur le plaignant et celui-ci a continué d’avancer vers les agents. Quelques instants plus tard, alors qu’il se tenait en face de l’AI no 2 sur le côté gauche (ouest) du couloir, l’AI no 1 a tiré sept à huit coups de feu sur le plaignant. Le plaignant s’est effondré au sol, sur le dos. Il était environ 17 h.
L’AI no 2 est allée jeter un coup d’œil sur l’AI no 1, lequel saignait à l’arrière de la tête. Elle s’est ensuite approchée du plaignant et a commencé à lui prodiguer les premiers soins en attendant l’arrivée des ambulanciers paramédicaux.
Le plaignant a été transporté à l’hôpital et son décès a été constaté à 0 h 47, le 10 novembre 2024.
Cause du décès
De l’avis du pathologiste chargé de l’autopsie, le décès du plaignant serait dû à de multiples blessures par balle.
Dispositions législatives pertinentes
Article 34 du Code criminel — Défense de la personne — Emploi ou menace d’emploi de la force
34 (1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :
(a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne;
(b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger — ou de défendre ou de protéger une autre personne — contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force;
(c) agit de façon raisonnable dans les circonstances.
(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :
a) la nature de la force ou de la menace;
b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel;
c) le rôle joué par la personne lors de l’incident;
d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser
une arme;
e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause;
f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace;
f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause;
g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force;
h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une personne emploie ou menace d’employer la force en vue d’accomplir un acte qu’elle a l’obligation ou l’autorisation légale d’accomplir pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi, sauf si l’auteur de l’acte constituant l’infraction croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle n’agit pas de façon légitime.
Analyse et décision du directeur
Le plaignant est décédé le 10 novembre 2024 des suites de blessures par balles infligées par la police. L’UES a été avisée de l’incident et a lancé une enquête au cours de laquelle deux agents — l’AI no 1 et l’AI no 2 — ont été désignés comme étant les agents impliqués. L’enquête est maintenant terminée. Après examen de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de conclure que l’un ou l’autre des agents impliqués a commis une infraction criminelle en lien avec le décès du plaignant.
En vertu de l’article 34 du Code criminel, l’emploi de la force, qui constituerait une infraction en temps normal, est légalement justifié s’il vise à éviter une attaque raisonnablement appréhendée, qu’il s’agisse d’une menace ou d’une attaque réelle, et si l’emploi de la force est lui-même raisonnable. Le caractère raisonnable de la conduite doit être évalué à la lumière de toutes les circonstances pertinentes, y compris des considérations telles que la nature de la force ou de la menace; la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel; la question de savoir si l’une des parties en cause a utilisé ou menacé d’utiliser une arme; et la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi de la force ou à la menace d’emploi de la force.
L’AI no 1 et l’AI no 2 exerçaient leurs fonctions de façon légitime tout au long de la série d’événements qui s’est soldée par la fusillade. Ils se trouvaient à l’appartement du TC no 1 pour enquêter sur la récente interaction du TC no 1 avec le plaignant, lequel persistait à essayer d’entrer dans l’appartement du TC no 1 en tenant ce que le TC no 1 croyait être une arme à feu.
La preuve établit également que l’AI no 1 et l’AI no 2 ont déchargé leurs armes à feu sur le plaignant afin de se protéger contre une attaque raisonnablement appréhendée. C’est ce que chacun des agents a indiqué à l’UES — au cours d’une entrevue avec l’UES, dans le cas de l’AI no 1; et, dans ses notes, dans le cas de l’AI no 2. Leurs versions des événements sont étayées par la preuve circonstancielle, à savoir l’apparition du plaignant qui pointait ce qui semblait être un pistolet, dans leur direction, à bout portant.
Je suis également persuadé que la force employée par les agents était raisonnable. Les agents croyaient sincèrement que le plaignant tenait une véritable arme à feu. Bien qu’erronée, cette méprise était raisonnable. L’objet ressemblait à une arme, le plaignant le brandissait comme s’il s’agissait d’une arme et le TC no 1 venait de leur dire qu’il croyait avoir vu le plaignant tenir une arme. Dans ces circonstances, il était logique que l’AI no 1 et l’AI no 2 recourent à leurs armes à feu pour se protéger de ce qu’ils croyaient être, à juste titre, un danger imminent de lésions corporelles graves ou de mort. Aucune autre arme à leur disposition n’avait le pouvoir d’arrêt immédiat requis à ce moment-là. L’AI no 1 a déclaré à l’UES qu’il pensait que le plaignant avait été le premier à tirer sur les agents. Il semble que l’AI no 1 a pris les premiers coups de feu de l’AI no 2 pour des coups de feu tirés par le plaignant. Il s’agissait d’une erreur honnête dans l’atmosphère très tendue qui régnait à ce moment-là. Quoi qu’il en soit, l’AI no 1, tout comme l’AI no 2, était fondé à tirer sur le plaignant au moment où celui-ci a levé la main en direction des agents alors qu’il semblait tenir une arme. La même justification s’applique à la deuxième séquence de coups de feu, soit les coups de feu tirés par l’AI no 1, peu après que les décharges de PIE de l’AI no 2, décharges qui n’ont pas réussi à dissuader le plaignant. Le plaignant, qui continuait de s’avancer vers eux en tenant le « pistolet », serait apparu comme un danger réel et immédiat pour la vie des agents au moment où les derniers coups de feu ont été tirés. Les agents auraient pu battre en retraite ou tenter de se désengager, mais aucune de ces options n’était viable compte tenu de la vitesse à laquelle les événements se sont déroulés et de la présence de résidents au cinquième étage, y compris le TC no 1, dont la sécurité aurait été mise en péril. Quant au fait que certains des coups de feu ont atteint le plaignant dans le dos, je ne peux raisonnablement conclure que cette preuve prive les agents de la protection conférée par l’article 34, étant donné la volatilité des événements qui se sont déroulés et le délai inhérent aux temps de réaction. En d’autres termes, il n’est pas surprenant que le plaignant ait été atteint dans le dos, étant donné les mouvements des parties à ce moment-là. Il est également bien possible que le plaignant ait été en train de tomber et de pivoter vers le sol au moment où certains des coups de feu ont été tirés.
Pour les motifs qui précèdent, j’en conclus qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.
Date : 28 mai 2025
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
- 2) L’heure provient de l’horloge interne de l’arme et n’est pas nécessairement synchronisée avec l’heure réelle. [Retour au texte]
- 3) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci‑dessous. [Retour au texte]
- 4) Ndt : Tous les dialogues sont des traductions. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.