Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OCI-024
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Contenus:
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet de la blessure grave subie par un homme de 32 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 21 janvier 2025, à 19 h 3, le Service de police d’Ottawa (SPO) a avisé l’UES d’une blessure subie par le plaignant.
D’après les renseignements fournis par le SPO, le 21 janvier 2025, à 1 h, des agents du SPO se sont rendus sur les lieux d’une querelle de ménage dans un domicile situé près de la rue Brant et de l’avenue McArthur, à Ottawa. Les agents ont demandé au plaignant de partir, ce qu’il a fait. Vers 8 h 30, le SPO a reçu un autre appel pour signaler que le plaignant était revenu et qu’il tenait un couteau. Puisque les occupants ont refusé d’ouvrir la porte, les agents de police l’ont forcée. Ils ont ordonné au plaignant de sortir d’une chambre à coucher et de lever les mains. Il a refusé. Un agent a saisi le plaignant pour le sortir de la chambre et l’arrêter. Le plaignant a été sorti de force et amené au sol, et les agents ont fini par le menotter derrière le dos. Ils ont fouillé le plaignant et ont trouvé des coups-de-poing américains et deux couteaux dans ses poches. Puisqu’il saignait de la bouche, les services médicaux d’urgence (SMU) ont été appelés et le plaignant a été transporté à l’Hôpital Montfort (HM), où on lui a diagnostiqué une fracture de la voûte nasale. Le plaignant a plus tard été transporté au poste de police et placé en détention.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 21 janvier 2025 à 19 h 28
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 21 janvier 2025 à 20 h 41
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2
Nombre d’enquêteurs spécialistes des
sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 32 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés
Le plaignant a participé à une entrevue le 22 janvier 2025.
Témoin civile (TC)
TC A participé à une entrevue
La témoin civile a participé à une entrevue le 18 février 2025.
Agent impliqué (AI)
AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué
L’agent impliqué a participé à une entrevue le 18 février 2025.
Agents témoins (AT)
AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 4 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire
Les agents témoins ont participé à des entrevues le 30 janvier 2025.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements se sont déroulés dans une chambre à coucher et un couloir d’un domicile situé près de la rue Brant et de l’avenue McArthur, à Ottawa.
Éléments de preuve matériels
Lors de la fouille effectuée dans le cadre de l’arrestation du plaignant, l’AT no 2 a trouvé deux couteaux pliants dans la poche avant gauche à fermeture éclair du chandail du plaignant. De plus, l’AT no 2 a trouvé, dans la poche avant gauche du pantalon du plaignant, deux contenants de pilules sur ordonnance, qui contenaient tous deux des substances suspectes. L’AT no 1 a trouvé des coups-de-poing américains noirs dans la poche avant droite à fermeture éclair du chandail du plaignant.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrements de communications du SPO — 911
Le 21 janvier 2025, à 8 h 36 min 14 s, la TC a téléphoné au 911 et a demandé que la police se rende chez elle, près de la rue Brant et de l’avenue McArthur. La TC a informé la répartitrice du 911 que, plusieurs heures auparavant, des agents de police étaient venus chez elle et étaient intervenus dans une querelle entre elle et le plaignant. Les agents avaient ordonné au plaignant de partir et de ne pas revenir, l’avertissant qu’il serait mis en prison s’il revenait. La TC a indiqué que le plaignant était revenu et qu’il tentait de s’introduire dans son appartement en passant par une fenêtre et qu’il avait un couteau. Le plaignant avait ensuite tenté d’entrer par la porte de l’appartement. La TC a demandé à la répartitrice de dire aux agents de se dépêcher. La répartitrice a assuré la TC qu’elle allait rester en ligne avec elle.
La TC et la répartitrice ont discuté pendant environ 12 secondes. À une minute et cinq secondes après le début de l’enregistrement, la TC a dit « Ah » et il n’y a eu aucune autre communication entre la TC et la répartitrice par la suite.
Enregistrements des communications radio du SPO
Le 21 janvier 2025, à 8 h 36 min 46 s, la répartitrice signale par radio à l’AT no 2 et à l’agent no 1 qu’il y avait eu une introduction par effraction dans un domicile situé près de la rue Brant et de l’avenue McArthur. La victime [la TC] avait indiqué que le plaignant avait tenté de s’introduire par la fenêtre et qu’il tenait un couteau.
À 8 h 37 min 32 s, la répartitrice signale que le plaignant a été entendu à l’intérieur du domicile et qu’il y a eu des cris. La répartitrice confirme que l’incident se déroule à l’intérieur de l’appartement.
À 8 h 40 min 18 s, l’AI indique par radio que rien n’est visible depuis l’extérieur de l’immeuble et il demande si la TC se trouve dans son appartement. La répartitrice indique par radio que la TC avait raccroché à plusieurs reprises et que ses appels étaient acheminés à sa boîte vocale.
La répartitrice signale ensuite que le plaignant est entré dans l’appartement, qu’il a agressé la TC et que, par la suite, la ligne a été coupée.
À 8 h 42 min 6 s, l’AT no 2 annonce par radio qu’ils sont dans l’appartement. On entend la TC crier en arrière-plan.
À 8 h 42 min 39 s, l’AI indique par radio que le plaignant a réussi à entrer dans l’appartement et qu’il a été arrêté.
À 8 h 43 min 27 s, l’agent no 1 demande que les SMU soient envoyés pour s’occuper de la TC, laquelle avait subi des blessures mineures.
À 8 h 46 min 23 s, l’agent no 1 signale par radio qu’ils sont en train de sécuriser la zone autour de la fenêtre avant de l’appartement en raison d’une introduction par effraction et que le plaignant est probablement entré par l’une des fenêtres.
À 8 h 52 min 13 s, l’AT no 2 signale par radio que le plaignant nécessite des soins médicaux en raison de coupures au visage et d’une blessure au nez.
À 8 h 56 min 13 s, l’AI indique par radio que les SMU sont arrivés.
À 9 h 8 min 50 s, l’AI indique par radio qu’ils prévoient d’amener le plaignant à l’Hôpital Montfort.
Vidéo provenant d’un immeuble résidentiel
Le 21 janvier 2025, à 8 h 34 min 16 s, le plaignant pénètre dans l’entrée principale de l’immeuble, tenant un moustiquaire endommagé dans sa main, et se rend à un appartement. Le plaignant pose le moustiquaire à gauche de la porte de l’appartement et frappe à la porte. Environ 16 secondes plus tard, l’image se fige sur le plaignant se tenant à la porte de l’appartement.
À 8 h 38, des agents s’approchent de l’appartement. Le premier agent [l’AI] ouvre la porte de l’appartement d’un coup de pied et entre. Trois autres agents [l’AT no 3, l’AT no 2 et l’AT no 1] le suivent.
À 8 h 40 min 11 s, l’AI sort de l’appartement, regarde brièvement son bras droit et se rend à l’entrée principale pour ouvrir la porte à trois agents qui attendent.
À 8 h 40 min 58 s, le plaignant se trouve à l’extérieur de l’appartement. Il y a trois agents autour du plaignant, lequel est menotté derrière le dos. Les agents l’escortent hors de l’immeuble en passant par l’entrée principale. Le plaignant semble alerte, mais les caméras sont trop loin pour que l’on puisse voir clairement ses blessures.
Éléments obtenus auprès du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès du SPO entre le 23 janvier 2025 et le 11 avril 2025 :
- Liste des témoins
- Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
- Enregistrements des communications
- Notes et rapports d’enquête — AT no 1, AT no 2, AT no 3, AT no 4 et agent no 1
- L’AI — dossier de formation — recours à la force
- Photos du SPO
- Enregistrement vidéo d’un immeuble résidentiel
- Enregistrement provenant du système de caméra intégrée au véhicule de l’AT no 4
Éléments obtenus auprès d’autres sources
Dossiers médicaux du plaignant, fournis par le HM le 29 janvier 2025.
Description de l’incident
Le scénario suivant ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, lesquels comprennent des entrevues avec le plaignant, l’AI, d’autres témoins de la police, et des témoins civils.
Dans la matinée du 21 janvier 2025, des agents du SPO ont été dépêchés dans un domicile situé près de la rue Brant et de l’avenue McArthur, à Ottawa. Une femme — la TC — avait appelé la police pour une querelle de ménage. Un homme — le plaignant — tentait d’entrer dans son appartement et tenait un couteau. C’était la deuxième fois que la TC téléphonait à la police au sujet du plaignant. Plus tôt ce jour-là, elle avait demandé à des agents d’intervenir pour expulser le plaignant de son appartement après une dispute. À cette occasion, le plaignant était reparti sans incident en compagnie des agents qui avaient répondu à l’appel.
L’AI, accompagné de l’AT no 1, de l’AT no 2 et de l’AT no 3, est arrivé sur les lieux vers 8 h 40. Les agents sont entrés dans l’immeuble d’habitation et se sont approchés de l’appartement. Ils ont constaté qu’il était endommagé et ouvert. Ils sont entrés dans l’appartement et ont entendu le plaignant et la TC crier à l’intérieur d’une chambre à coucher. L’AI a donné un coup de pied dans la porte de la chambre, a pointé son arme sur le plaignant, l’a agrippé et l’a tiré vers la porte. L’AT no 2 se trouvait derrière l’AI. Il a saisi le plaignant à son tour et l’a forcé à sortir de la chambre, le tirant dans le couloir. Les agents ont amené le plaignant au sol et l’AI lui a porté un ou deux coups au visage, puis ils ont menotté le plaignant derrière le dos.
Après son arrestation, le plaignant a transporté à l’hôpital, où on lui a diagnostiqué un nez cassé.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1) du Code criminel — Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Analyse et décision du directeur
Le 21 janvier 2025, le plaignant a été grièvement blessé lors de son arrestation par des agents du SPO. L’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête dans laquelle l’AI a été désigné comme étant l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après examen des éléments de preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation du plaignant et la blessure qu’il a subie.
Comme le prévoit le paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.
Compte tenu de ce qu’ils savaient de l’appel au 911 passé par la TC et du fait qu’ils ont trouvé la TC, ainsi que le plaignant, en train de crier dans la chambre à coucher de l’appartement de la TC, je suis convaincu que les agents avaient des motifs valables d’arrêter le plaignant pour introduction par effraction.
Je suis également convaincu que les éléments de preuve ne permettent pas d’établir raisonnablement que le plaignant a été soumis à une force illégale. Il était logique d’amener le plaignant au sol dans le couloir. À ce moment-là, les agents auraient eu des raisons de croire que le plaignant était violent et avait un couteau en sa possession, puisqu’il venait de s’introduire par effraction dans l’appartement. En amenant le plaignant au sol, les agents pouvaient espérer gérer de façon plus sécuritaire la résistance d’un individu qui était combatif et possiblement armé. Quant au coup porté par l’AI, voire les deux coups portés, il est allégué, dans l’une des versions des événements, que le plaignant ne résistait pas aux agents à ce moment-là. Cette version contredit toutefois la version fournie par l’AI, lequel a déclaré que ces coups ont été portés parce que le plaignant refusait de donner ses bras aux agents afin qu’ils lui passent les menottes. La version de l’AI est étayée par celles des autres agents qui étaient présents sur les lieux et qui ont eux aussi déclaré que le plaignant a résisté à son arrestation. Cette version est également étayée par d’autres éléments de preuve qui indiquent que le plaignant a résisté aux agents à certains moments de leur interaction. Dans le contexte d’un individu potentiellement armé qui résiste à son arrestation, deux coups de poing ne constituent pas une force injustifiée. Au vu de ce qui précède, puisqu’il n’y a aucune raison de croire que la version des événements plus incriminante est plus près de la vérité que les autres versions, je ne peux raisonnablement conclure qu’une force excessive a été utilisée contre le plaignant.
Pour les motifs qui précèdent, j’en conclus qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.
Date : 12 mai 2025
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.