Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-TCI-023

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Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet de la blessure grave subie par un homme de 46 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 20 janvier 2025, à 22 h 41, le Service de police de Toronto (SPT) a avisé l’UES d’une blessure subie par le plaignant.

D’après les renseignements fournis par le SPT, le 20 janvier 2025, à 16 h 33, un homme a téléphoné au SPT pour signaler qu’il avait localisé son camion, qui avait été volé, dans le secteur relevant de la Division 23. L’appelant avait utilisé un système de localisation GPS pour retrouver le camion. Les agents se sont rendus sur les lieux, ont localisé le camion et ont tenté de l’arrêter. Le conducteur — le plaignant — a pris la fuite à bord du véhicule et est entré en collision avec plusieurs véhicules de police identifiés. Une fois le camion arrêté, les agents en ont sorti le plaignant, l’ont amené au sol et l’ont menotté. Il a ensuite été transporté en ambulance à l’Hôpital général d’Etobicoke (HGE), car il s’était plaint de douleurs à la poitrine. À 21 h 15, on lui a diagnostiqué une fracture du poignet gauche.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 20 janvier 2025 à 23 h 34

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 21 janvier 2025 à 8 h 24

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des

sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 46 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 21 janvier 2025.

Agent impliqué (AI)

AI A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 27 février 2025.

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 3 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire

AT no 4 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire

AT no 5 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire

AT no 6 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire

Les agents témoins ont participé à des entrevues le 7 février 2025.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question ont débuté dans le stationnement du 160 Queen’s Plate Drive, à Toronto, puis se sont poursuivis vers le sud sur Queen’s Plate Drive, et se sont terminés sur Queen’s Plate Drive et alentour, dans le secteur du 137 Queen’s Plate Drive.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrements captés par des caméras d’intervention du SPTAI, AT no 1, AT no 2 et AT no 3

À 16 h 41 min 12 s, le 20 janvier 2025, l’AI immobilise son véhicule de police et l’on peut voir une portion d’un camion blanc à l’extérieur.

À 16 h 41 min 14 s, l’AI et l’AT no 1 se tiennent à côté de la portière du conducteur du camion. L’AI tente en vain d’ouvrir la portière du conducteur. Il grimpe ensuite sur le marchepied de la portière du conducteur et demande au conducteur — le plaignant — de baisser la vitre. Le plaignant n’obtempère pas.

À 16 h 41 min 42 s, l’AI redescend, car le camion s’était mis à avancer en direction du véhicule de police immobilisé devant lui.

À 16 h 41 min 56 s, l’AI monte dans son véhicule de police et suit le camion.

À 16 h 42 min 42 s, un grand bruit retentit lorsque le camion heurte le véhicule de police identifié de l’AT no 3, dont les gyrophares sont activés.

À 16 h 43 min 10 s, l’AI continue à suivre le camion, lequel roule à 10 km/h en direction sud.

À 16 h 43 min 48 s, le véhicule de police heurte le côté conducteur du camion alors que le camion sort du stationnement pour s’engager sur Queen’s Plate Drive en direction sud.

À 16 h 44 min 58 s, le camion s’arrête face au sud dans la voie de circulation en direction nord de Queen’s Plate Drive. L’AI sort de son véhicule de police.

À 16 h 45, l’AI court sur l’herbe en direction sud pour se rendre sur le côté conducteur du camion. Le plaignant se tient à l’avant du camion, dont le capot est relevé. L’AI crie [Traduction[3]] « Arrêtez! », puis il attrape le plaignant par le haut des épaules.

À 16 h 45 min 4 s, l’AT no 1 contourne l’avant du camion. Au même moment, l’AI fait pivoter le plaignant vers la gauche et le plaignant atterrit sur le dos dans l’herbe enneigée.

À 16 h 45 min 7 s, l’AI tient le derrière du manteau du plaignant et amène le plaignant à sa gauche. Une lutte s’ensuit et l’AI utilise sa main droite pour porter un coup de poing au plaignant sur le côté droit, tandis que l’AT no 1 saisit le manteau du plaignant de sa main gauche et utilise sa main droite pour lui porter un coup de poing sur le côté droit de la tête.

À 16 h 45 min 9 s, l’AT no 1 utilise sa main droite pour tirer sur le biceps droit du plaignant et sa main gauche pour pousser la main gauche ouverte du plaignant vers le bas.

À 16 h 45 min 12 s, l’AT no 2 arrive et tend la main sous le plaignant alors que l’AT no 1 utilise sa main droite pour donner lui trois coups de poing dans ses côtes droites.

À 16 h 45 min 15 s, l’AT no 2 tient la main droite du plaignant tandis que l’AT no 1 utilise ses deux mains pour tirer sur le poignet droit du plaignant et ramener sa main droite derrière son dos. Les agents roulent ensuite le plaignant sur le ventre.

À 16 h 45 min 18 s, l’AI utilise sa main droite pour tenir le coude gauche du plaignant et ramène la main gauche du plaignant derrière son dos.

À 16 h 45 min 22 s, l’AT no 4 tient la tête et les épaules du plaignant vers le bas pendant que l’AT no 2 lui passe les menottes derrière le dos.

À 16 h 46 min 8 s, les agents placent le plaignant en position assise.

À 16 h 46 min 35 s, l’AI tient le plaignant sous son bras gauche et le remet sur ses pieds.

À 16 h 46 min 41 s, l’AT no 4 et l’AT no 1 escortent le plaignant jusqu’au véhicule de police de l’AT no 4, puis procèdent à une fouille par palpation.

À 16 h 47 min 9 s, le plaignant est placé sur la banquette arrière du côté conducteur. Il dit : « Ma pédale d’accélérateur est restée coincée, voilà pourquoi ».

À 16 h 47 min 50 s, l’AT no 4 informe le plaignant qu’il est en état d’arrestation pour conduite dangereuse et possession de biens criminellement obtenus, l’informe de ses droits, y compris son droit à l’assistance d’un avocat.

À 16 h 48 min 32 s, l’AT no 1 et l’AI déclarent à un sergent qu’ils s’étaient approchés du camion pour demander au plaignant d’ouvrir la portière et que celui-ci avait foncé dans leur véhicule de police et dans celui de l’AT no 3. Le plaignant s’était ensuite engagé sur Queen’s Plate Drive et avait roulé sur cette route à 10 km/h. Le plaignant avait arrêté le camion, en était sorti et avait tenté de s’enfuir. L’AT no 1 et l’AI avaient arrêté le plaignant.

Enregistrements captés par les systèmes de caméras intégrés aux véhicules (SCIV) du SPTle véhicule de police de l’AI et de l’AT no 1, le véhicule de police de l’AT no 3, et le véhicule de police de l’AT no 2 et de l’AT no 4

À 16 h 40 min 53 s, le 20 janvier 2025, l’AI tourne à droite et entre dans un stationnement [au 160 Queen’s Plate Drive], puis il se dirige vers un camion blanc qui est immobilisé avec le capot relevé.

À 16 h 41 min 16 s, après avoir arrêté son véhicule de police devant le camion, l’AI et l’AT no 1 s’approchent du côté conducteur.

À 16 h 41 min 33 s, le camion, dont le capot est toujours relevé, se met à avancer et percute le côté passager avant du véhicule de police. Ensuite, le camion fait marche arrière.

À 16 h 41 min 40 s, l’AI se trouve sur le marchepied de la portière du conducteur. Il saute en bas du marchepied lorsque le camion se met à avancer et contourne le côté conducteur du véhicule de police.

À 16 h 42, l’AI monte dans son véhicule de police et suit le camion.

À 16 h 42 min 16 s, l’AI dépasse le camion sur le côté conducteur et s’arrête pour lui barrer la route.

À 16 h 42 min 27 s, le véhicule de police de l’AT no 3 entre dans le stationnement et tente lui aussi de lui bloquer le chemin. Le camion percute l’avant du véhicule de police de l’AT no 3, le faisant pivoter sur 180 degrés et lui causant d’importants dommages.

À 16 h 43 min 48 s, le camion sort du stationnement et s’engage en direction sud sur Queen’s Plate Drive. Il roule à environ 10 km/h et l’AI se trouve derrière lui.

À 16 h 44 min 52 s, un semi-remorque coupe lentement les voies de circulation en direction sud, empêchant le camion volé de poursuivre sa route.

À 16 h 44 min 54 s, le camion traverse les voies de circulation en direction nord et s’immobilise.

À 16 h 44 min 56 s, le plaignant sort du camion par la portière du conducteur. L’AI et l’AT no 1 sortent de leur véhicule et courent vers le plaignant.

À 16 h 45 min 4 s, l’AT no 1 et l’AI amènent le plaignant au sol, sur l’herbe, à la gauche du côté conducteur du camion. Les deux agents portent des coups de poing au plaignant au niveau de la tête.

À 16 h 45 min 14 s, l’AT no 2 et l’AT no 4 rejoignent l’AI et l’AT no 1 pour les aider à maîtriser le plaignant. En raison de la position des agents, on ne peut bien voir ce qui se passe.

À 16 h 46 min 35 s, des agents relèvent le plaignant et l’escortent jusqu’au véhicule de police de l’AT no 2 et de l’AT no 4.

À 16 h 46 min 52 s, le plaignant se tient devant le véhicule de police, les mains menottées derrière le dos. L’AT no 1 procède à une fouille par palpation et le fait monter sur la banquette arrière.

À 16 h 50 min 7 s, le plaignant affirme à l’AT no 4 que la pédale d’accélérateur était coincée. L’AT no 4 ferme ensuite la porte.

À 17 h 2 min 22 s, le véhicule de police se met à avancer. Le plaignant dit aux agents qu’il veut aller à l’hôpital, car il a mal à la poitrine, est étourdi et a de la difficulté à respirer parce qu’« ils m’ont donné des coups de pied ».

À 17 h 3 min 43 s, les agents informent le plaignant que les services médicaux d’urgence (SMU) ont été appelés.

À 17 h 22 min 18 s, les SMU arrivent. Un ambulancier paramédical ouvre la portière arrière du côté conducteur et parle avec le plaignant, lequel déclare : « Ces types m’ont tabassé ». Le plaignant accepte de monter dans l’ambulance, disant qu’il ressent « une douleur insupportable dans la poitrine ».

À 17 h 24 min 36 s, le plaignant sort du véhicule de police et des agents l’escortent.

Enregistrements des communications du SPT et rapport du Système de répartition assistée par ordinateur (Système RAO)

À 16 h 30 min 3 s, le 20 janvier 2025, une femme téléphone au 911 pour signaler que le camion de transport Volvo blanc d’un membre de sa famille a été volé à Cambridge et qu’ils ont réussi à le localiser à l’aide d’un système GPS. Le camion se trouvait au 160 Queen’s Plate Drive, à Etobicoke. Elle indique que le suspect [le plaignant] est dans le camion et que le capot est relevé.

À 16 h 37 min 11 s, des agents sont dépêchés au 160 Queen’s Plate Drive.

À 16 h 42 min 15 s, l’AT no 1 indique que le plaignant a tenté de quitter la propriété à bord du camion.

À 16 h 43 min 35 s, un agent annonce que le plaignant a percuté deux véhicules de police. Il est décrit comme portant une cagoule noire et un manteau noir.

À 16 h 43 min 40 s, l’AT no 1 signale que le plaignant a percuté son véhicule de police.

À 16 h 44 min 8 s, le plaignant roule à 10 km/h sur Queen’s Plate Drive, en direction sud.

À 16 h 44 min 43 s, l’AT no 4 indique qu’un autre camion l’a aidé à arrêter le plaignant.

À 16 h 46 min 12 s, l’AT no 1 indique qu’ils ont tenté d’arrêter le plaignant.

À 16 h 46 min 55 s, un agent informe le plaignant qu’il est en état d’arrestation.

À 16 h 48 min 33 s, le répartiteur confirme qu’il n’y a aucun blessé.

À 17 h 2 min 35 s, on indique que le plaignant a été placé dans le véhicule de police de l’AT no 4.

À 17 h 4 min 40 s, l’AT no 4 demande qu’on envoie les SMU, car le plaignant s’est plaint de douleurs thoraciques.

À 17 h 6 min 9 s, les SMU sont en route.

À 17 h 28 min 27 s, les SMU arrivent sur les lieux.

À 17 h 40 min 53 s, les SMU transportent le plaignant à l’Hôpital général d’Etobicoke.

À 21 h 35 min 29 s, le plaignant est transporté au poste de police.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès du SPT entre le 21 janvier 2025 et le 18 février 2025 :

  • Rapport d’incident (SPT)
  • Rapport d’arrestation et rapports supplémentaires
  • Enregistrements des communications
  • Rapport du Système RAO
  • Enregistrements captés par les SCIV
  • Enregistrements captés par les caméras d’intervention
  • Identité et rôles de chaque agent
  • Notes — AI, AT no 1, AT no 2, AT no 4, AT no 3, AT no 6 et AT no 5
  • Liste des incidents antérieurs dans lesquels le plaignant a été impliqué

Éléments obtenus auprès d’autres sources

Le 6 février 2025, l’UES a obtenu les dossiers médicaux du plaignant auprès du HGE.

Description de l’incident

La preuve recueillie par l’UES dresse un portrait clair des principaux événements, lesquels peuvent être résumés succinctement comme suit.

Dans l’après-midi du 20 janvier 2025, des agents du SPT ont été dépêchés dans le stationnement du centre commercial situé au 160 Queen’s Plate Drive, à Toronto. Le propriétaire d’un tracteur semi-remorque Volvo avait téléphoné à la police pour signaler qu’il avait localisé son véhicule volé dans le stationnement. Le tracteur semi-remorque était immobilisé et un homme était assis sur le siège du conducteur.

Le premier agent à arriver sur les lieux était l’AI, à bord d’un véhicule de police identifié. Il était accompagné de son partenaire, l’AT no 1. Ils ont repéré la Volvo avec le capot relevé à l’extrémité nord du centre commercial, ont arrêté leur véhicule de police devant la Volvo et sont sortis pour parler à l’homme se trouvant sur le siège du conducteur. L’homme portait une cagoule. Il a refusé de déverrouiller la porte à la demande des agents et a plutôt mis le véhicule en mouvement.

L’homme était le plaignant. Il a avancé lentement, percutant le véhicule de police des agents au passage, et a poursuivi sa route vers le sud. Il s’est dirigé vers la sortie du centre commercial et s’est engagé sur Queen’s Plate Drive.

L’AI et l’AT no 1 sont retournés dans leur véhicule de police. Ils ont dépassé la Volvo, qui roulait en direction sud dans le stationnement, et ont essayé de lui bloquer la route. Un autre véhicule de police est entré dans le stationnement, s’est dirigé vers le nord et s’est également arrêté devant la Volvo. Le plaignant a dépassé les véhicules de police, les heurtant au passage et les écartant de son chemin. Il a poursuivi sa route vers le sud et s’est engagé dans les voies de circulation en direction sud de Queen’s Plate Drive.

L’AI et l’AT no 1 ont suivi la Volvo, laquelle roulait toujours vers le sud à faible vitesse. Le conducteur d’un semi-remorque a remarqué ce qui se passait. Il a positionné son véhicule devant le plaignant et l’a contraint à s’arrêter dans la voie de circulation en direction nord. Le plaignant est rapidement sorti de la Volvo et s’est dirigé vers le capot pour l’abaisser, car le capot était toujours relevé et lui obstruait la vue. Avant qu’il ne puisse le faire, l’AI et l’AT no 1 l’ont attrapé.

Les agents ont amené le plaignant au sol, puis lui ont porté une série de coups de poing dans le haut du corps et ont fini par le menotter derrière le dos.

Après son arrestation, le plaignant a été transporté à l’hôpital, où on lui a diagnostiqué ce qui semblait être une ancienne fracture du poignet gauche. La fracture avait possiblement été réaggravée lors de l’incident dont il est question ici.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel — Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Une fracture possiblement survenue lors de son arrestation par des agents du SPT le 20 janvier 2025 a été diagnostiquée au plaignant. L’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête dans laquelle l’AI a été désigné comme étant l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après examen des éléments de preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation du plaignant et la blessure subie.

Comme le prévoit le paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

L’AI et l’AT no 1 avaient des raisons légitimes de tenter d’arrêter le plaignant pour possession d’un véhicule volé, sur la base des renseignements fournis à la police par le propriétaire du véhicule.

Quant à la force employée par les agents, je ne peux raisonnablement conclure qu’ils ont transgressé les limites du droit pénal. Tentant coûte que coûte d’échapper à son arrestation, le plaignant avait roulé avec le capot relevé et avait ainsi mis en danger la vie des agents et des personnes se trouvant dans les environs. Compte tenu de la conduite du plaignant, les agents avaient de bonnes raisons de croire qu’il allait résister à son arrestation. Dans ces circonstances, la décision d’amener le plaignant au sol était raisonnable, car les agents pouvaient ainsi espérer mieux parer à toute autre résistance de la part du plaignant. Une fois le plaignant au sol, l’AI et l’AT no 1 lui ont porté une série de coups de poing dans le haut du corps, soit environ quatre chacun. Les agents ont déclaré qu’ils ont recouru à la force afin de maîtriser rapidement le plaignant, lequel refusait de leur donner ses bras. Les agents craignaient également que le plaignant soit armé. Dans les enregistrements vidéo, avant que l’AT no 1 ne lui porte des coups, on voit le plaignant résister à l’agent tandis que ce dernier tente de maîtriser son bras gauche. Les coups de poing portés par l’AI sont quant à eux intervenus tellement rapidement après la mise au sol du plaignant que l’on peut douter que ces coups aient été portés pour parer à une quelconque résistance. Cela dit, je reconnais que l’AI a agi de la sorte afin de maîtriser le plaignant le plus rapidement possible, et qu’il avait à l’esprit le comportement imprudent et violent affiché par le plaignant en lien avec le camion volé, et la crainte qu’il soit armé. Pour en arriver à cette conclusion, j’ai tenu compte du fait que la loi ne s’attend pas à ce que les agents se trouvant dans des situations tendues mesurent avec précision la force employée. La loi s’attend plutôt à ce qu’ils réagissent de façon raisonnable : R c Nasogaluak,[2010] 1 RCS 206; R c Baxter(1975), 27 CCC (2 d) 96 (Ont. CA).

Pour les motifs qui précèdent, j’en conclus qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.

Date : 12 mai 2025

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
  • 3) NdT: Tous les dialogues sont des traductions. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.