Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-TCD-013

Attention :

Cette page affiche un contenu graphique pouvant choquer, offenser et déranger.

Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur le décès d’une femme de 44 ans (la « plaignante »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 13 janvier 2024, à 3 h 24, le Service de police de Toronto (SPT) a avisé l’UES du décès de la plaignante.

Selon le SPT, le 13 janvier 2024, à 1 h 58, quatre agents de l’Unité des crimes majeurs (UCM) de la 14e Division du SPT ont répondu à un appel concernant une personne recherchée. La plaignante était recherchée pour vols qualifiés, et on avait des raisons de croire qu’elle se trouvait dans un appartement d’un immeuble situé sur l’avenue High Park à Toronto. Les agents de l’UCM ont frappé à la porte de l’appartement, puis ont parlé à la plaignante et confirmé qu’elle était bien la personne recherchée. La plaignante a fermé la porte et a tenté, en vain, de descendre du balcon arrière; elle est tombée au sol. Les agents ont trouvé la plaignante et constaté qu’elle avait une blessure à la tête et les deux jambes cassées. Elle était consciente, mais ne réagissait pas. Les services médicaux d’urgence ont transporté la plaignante à l’Hôpital St. Michael. Le décès de la plaignante a été constaté à 2 h 37.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 13 janvier 2025 à 3 h 42

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 13 janvier 2025 à 4 h 55

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 3

Personne concernée (« plaignant ») :

Femme de 44 ans; décédée

Témoins civils

TC no 1 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

TC no 2 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

TC no 3 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

TC no 4 N’a pas participé à une entrevue (refus)

Agents impliqués

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué; ses notes ont été reçues et examinées.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue etses notes ont été reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue etses notes ont été reçues et examinées

AT no 3 A participé à une entrevue etses notes ont été reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à des entrevues le 23 janvier 2025.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés sur les balcons de l’appartement no 1 et de l’appartement no 2 d’un immeuble d’habitation sur l’avenue High Park, à Toronto, et dans les environs de ceux-ci.

Éléments de preuve matériels

L’immeuble était un immeuble d’habitation à plusieurs étages. Le balcon de l’appartement no 2 était joint à celui de l’appartement no 1, et les deux balcons étaient séparés par une cloison.

Les enquêteurs de l’UES se sont rendus sur les lieux le 13 janvier 2025 à 6 h 15 et ont pris des photos et des mesures.

Lors de l’examen des balcons et du sol à l’endroit où la plaignante a atterri, les enquêteurs de l’UES ont trouvé des lumières de Noël endommagées. Ils croient que la plaignante s’est accrochée au cordon en tombant.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Vidéo – Immeuble d’habitation[3]

Les enquêteurs de l’UES ont obtenu des enregistrements vidéo de l’immeuble d’appartements de l’avenue High Park montrant le couloir menant à l’appartement no 1 et à l’appartement no 2 ainsi que des enregistrements des caméras externes. Les enregistrements ne contiennent pas de piste audio.

Le 13 janvier 2025, à 1 h 39, l’AI, l’AT no 3, l’AT no 1, l’AT no 2, le TC no 1 et le TC no 3 arrivent dans le couloir et s’approchent de l’appartement no 2. En raison de la distance de la caméra, il est difficile de déterminer exactement qui entre et sort de l’appartement, mais il semble, après quelques minutes, que l’AI et l’AT no 1 entrent dans l’appartement no 2 et que l’AT no 3 et l’AT no 2 restent dans le couloir avec le TC no 1, le TC no 2 et le TC no 3.

À 1 h 56, l’AT no 3 et l’AT no 2 courent dans le couloir jusqu’aux ascenseurs.

À 1 h 56 min 15 s, sur les images captées par une caméra extérieure, on voit la plaignante tomber au sol. Elle tombe sur ses pieds sur le sol enneigé, puis se retrouve sur le dos; elle ne bouge plus.

À 1 h 58 min 20 s, l’AT no 2 et l’AT no 3 courent vers la plaignante. Ils éloignent de la plaignante ce qui ressemble à un fil ou à une corde et restent près d’elle.

Enregistrements des communications du SPT – radio

Le 13 janvier 2025, à 1 h 58, l’AT no 1 demande que les services médicaux d’urgence se présentent sur les lieux, signalant que la plaignante est tombée d’un balcon d’un étage élevé. On demande à ce que plus d’agents se présentent sur les lieux. On signale que la plaignante est consciente, mais ne parle pas. Elle a une blessure à la tête et les deux jambes cassées. Peu de temps après, on emmène la plaignante à l’Hôpital St. Michael.

Le décès de la plaignante est constaté à 2 h 37.

Documents obtenus du service de police

Sur demande, l’UES a reçu les documents suivants du SPT entre le 13 janvier 2025 et le 5 février 2025 :

  • enregistrements des communications;
  • rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
  • rapport sur les détails concernant la personne – la plaignante;
  • rapport d’incident;
  • notes de l’AI, de l’AT no 2, de l’AT no 3 et de l’AT no 1.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 13 janvier 2025 et le 3 février 2025 :

  • rapport sur les conclusions préliminaires de l’autopsie du Service de médecine légale de l’Ontario;
  • notes du TC no 1, du TC no 3 et du TC no 2;
  • vidéo – immeuble d’habitation;
  • séquences vidéo des médias

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées auprès des témoins de la police ainsi que les enregistrements vidéo qui montrent l’incident en partie, permettent d’établir le scénario suivant. Comme la loi l’y autorise, l’AI a choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES. Il a toutefois accepté qu’on remette ses notes.

Tôt le matin du 13 janvier 2025, l’AI, en compagnie de l’AT no 1, l’AT no 2 et l’AT no 3, est arrivé dans le couloir à l’extérieur de l’appartement no 2, dans un immeuble de l’avenue High Park. Les agents étaient là pour arrêter la plaignante, qui faisait l’objet de mandats d’arrestation pour de multiples introductions par effraction. Le TC no 1, le TC no 2 et le TC no 3 étaient avec les agents.

La plaignante a répondu lorsqu’on a frappé à la porte. Lorsque l’AT no 3 l’a informée qu’elle était visée par des mandats d’arrestation, elle a refermé la porte. Depuis l’intérieur de l’appartement, la plaignante a dit aux agents qu’elle n’irait pas avec eux, puis elle est allée sur le balcon, s’est rendue sur le balcon adjacent de l’appartement no 1 et est entrée dans ce logement.

Les agents ont décidé de demander un mandat Feeney[4] pendant qu’ils attendaient devant la porte d’entrée. Sachant que le TC no 4 était le locataire de l’appartement et qu’il était lui aussi visé par un mandat d’arrestation, l’AI s’est adressé à lui à travers la porte, l’avertissant qu’il serait également arrêté si les agents devaient attendre un mandat Feeney pour entrer. Le TC no 4 a ouvert la porte aux agents et leur a permis d’entrer. Il dit aux agents que la plaignante se trouvait maintenant dans l’appartement no 1. Il était environ 1 h 50.

L’AI et l’AT no 1 sont allés sur le balcon de l’appartement no 2. La plaignante, qui se trouvait à l’intérieur de l’appartement no 1 à ce moment-là, savait qu’il y avait encore des agents dans le couloir qui savaient qu’elle se trouvait dans cet appartement. Elle est retournée sur le balcon et a été confrontée par l’AI, qui regardait depuis le balcon de l’appartement no 2. L’agent a tenté de persuader la plaignante de se rendre. Elle a demandé si elle pouvait se rendre plus tard, et l’agent lui a répondu que l’affaire devait être réglée maintenant. La plaignante a répondu qu’elle allait sauter. Elle a rapidement enjambé la balustrade et est tombée sur le sol. Il était environ 1 h 56.

Les agents se sont précipités aux côtés de la plaignante pour lui porter secours. Les ambulanciers se sont rendus sur place et l’ont transportée à l’hôpital. Son décès a été constaté à 2 h 37.

Cause du décès

À la lumière de l’autopsie, le médecin légiste a établi une constatation préliminaire, à savoir que le décès de la plaignante était attribuable à de multiples traumatismes contondants.

Dispositions législatives pertinentes

Articles 219 et 220, Code criminel – Négligence criminelle causant la mort

219 (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :

(a) soit en faisant quelque chose;

(b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,

montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.

(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.

220 Quiconque, par négligence criminelle, cause la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible :

a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;

b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.

Analyse et décision du directeur

La plaignante est décédée à la suite d’une chute de hauteur à Toronto le 13 janvier 2025. Comme des agents du SPT étaient présents sur les lieux et ont parlé à la plaignante dans les instants qui ont précédé sa chute, l’UES a été avisée de l’incident et a ouvert une enquête. L’AI a été désigné en tant qu’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement au décès de la plaignante.

L’infraction possible à l’étude est la négligence criminelle causant la mort, aux termes de l’article 220 du Code criminel. Cette infraction est réservée aux cas de négligence graves qui montrent une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. Cette infraction est fondée en partie sur une conduite qui constitue un écart marqué et important par rapport au niveau de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans des circonstances similaires. Dans l’affaire qui nous concerne, la question est de savoir s’il y a eu, de la part de l’AI, un manque de diligence qui aurait causé le décès de la plaignante ou qui y aurait contribué, et, le cas échéant, s’il est suffisamment grave pour justifier des sanctions criminelles. À mon avis, ce n’est pas le cas.

L’AI et les autres agents qui étaient sur les lieux exerçaient leurs fonctions légitimes tout au long de la série d’événements ayant abouti à la chute de la plaignante. Ils étaient en droit de chercher à exécuter les mandats d’arrestation visant la plaignante pour de multiples incidents d’introduction par effraction. Ils avaient également reçu le consentement du TC no 4 pour entrer dans l’appartement et se trouvaient de manière légitime dans l’appartement no 1 et l’appartement no 2 ainsi qu’aux alentours de ceux-ci pendant toute la durée des événements.

De même, je suis convaincu que l’AI a agi en accordant toute l’importance due à la sécurité de la plaignante tout au long des événements. L’agent a clairement exprimé son intention d’arrêter la plaignante et lui a demandé de se rendre. Lorsqu’elle a demandé à être autorisée à se rendre à une date ultérieure, l’AI lui a calmement expliqué que ce n’était pas possible. Il n’avait aucune raison de soupçonner que la plaignante était en crise de santé mentale ou suicidaire ni aucune raison de croire qu’elle prendrait les mesures drastiques qu’elle a prises. L’AI n’a pas non plus eu la possibilité d’intervenir pour empêcher la chute de la plaignante. Il ne s’est écoulé que quelques secondes entre le moment où la plaignante a dit qu’elle allait sauter et le moment où elle a franchi la balustrade du balcon.

Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 13 mai 2025

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci‑dessous. [Retour au texte]
  • 3) Aucune séquence ne montre l’interaction sur le balcon de l’appartement no 1. [Retour au texte]
  • 4) Obtenu selon le mécanisme prévu aux articles 529 et 529.1 du Code criminel et tirant son nom de l’arrêt R. c. Feeney, [1997] 2 R.C.S. 13 de la Cour suprême du Canada, un mandat Feeney autorise l’entrée forcée de policiers dans une maison d’habitation pour procéder à une arrestation. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.