Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OCI-008

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par un homme de 62 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 6 janvier 2025, peu après 16 heures, une collision entre deux véhicules s’est produite à Burlington. Un conducteur en état d’ébriété [on sait maintenant qu’il s’agit du plaignant] a heurté un véhicule stationné et a tenté de s’enfuir. Un agent du Service de police régional de Halton (SPRH) qui n’était pas en service [on sait maintenant qu’il s’agit de l’AI] est intervenu. Le plaignant a résisté à l’AI et une altercation physique au cours de laquelle le plaignant s’est retrouvé au sol s’en est suivie. À 16 h 28, le plaignant a été arrêté pour conduite avec les facultés affaiblies, emmené au poste avec bloc cellulaire de la 30e division, puis transporté à l’hôpital. À 21 h 33, on a déterminé que le plaignant avait subi des fractures à deux côtes et au nez.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 7 janvier 2025 à 7 h 19

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 7 janvier 2025 à 16 h 25

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 62 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 15 janvier 2025.

Agents impliqués

AI A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 23 janvier 2025.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue etses notes ont été reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue etses notes ont été reçues et examinées

AT no 3 A participé à une entrevue etses notes ont été reçues et examinées

AT no 4 A participé à une entrevue etses notes ont été reçues et examinées

AT no 5 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 9 janvier 2025 et le 14 janvier 2025.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont produits dans un stationnement à Burlington.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrement vidéo – Caméra de sonnette

Un véhicule [on sait maintenant qu’il est conduit par le plaignant] se stationne dans un espace libre entre deux véhicules stationnés. On voit et entend l’avant du véhicule, côté passager, entrer en collision avec le côté passager avant d’un véhicule [on sait maintenant qu’il appartient à l’AT no 4] stationné à reculons.

Enregistrements des communications du SPRH – Appel 1

Le 6 janvier 2025, vers 15 h 58, une femme s’identifiant comme une agente de la Police régionale de Peel (PRP) qui n’est pas en service – l’AT no 4 – appelle le SPRH pour signaler qu’un homme – le plaignant – a heurté son véhicule une heure auparavant. Le plaignant s’est stationné, a heurté son véhicule, puis s’est déplacé dans un autre espace de stationnement. L’AT no 4 a tenté de le confronter et croyait qu’il était en état d’ébriété, car il criait contre elle et avait une bouteille de vodka dans la poche avant de son pantalon. Le plaignant a dit « J’emmerde la police, je vais te pisser sur le dos ». On entend le plaignant crier et lancer des jurons en arrière-plan pendant l’appel.

Enregistrements des communications du SPRH – Appel 2

Le 6 janvier 2025, vers 16 h 5, l’AT no 4 appelle le 9-1-1 pour faire une mise à jour concernant son appel initial et signale que le plaignant a tenté de quitter les lieux. Le plaignant saigne et on le tient au sol. On entend plusieurs voix crier en arrière-plan.

Enregistrements des communications du SPRH – Appel 3

Le 6 janvier 2025, vers 16 h 13, l’AI, un agent du SPRH qui n’est pas en service, appelle le 9-1-1 pour signaler qu’une personne en état d’ébriété – le plaignant – a tenté de s’enfuir des lieux de l’incident. L’AI dit qu’il a tenté d’arrêter le plaignant, et que celui-ci l’a agressé. Le plaignant s’est débattu et saigne.

Enregistrements des communications du SPRH – radio

Le 6 janvier 2025, le répartiteur demande à l’AT no 2 et à l’AT no 3 de se rendre sur les lieux d’une collision entre deux véhicules impliquant un conducteur possiblement en état d’ébriété.

Vers 16 h 26, on signale que le plaignant est sous garde.

Enregistrement vidéo – Entreprise

Le 6 janvier 2025, vers 15 h 14, on voit le plaignant ouvrir une cannette, prendre une longue gorgée du contenu de celle-ci et s’asseoir sur une chaise.

Vers 15 h 45 min 43 s, l’AT no 4 ouvre la porte d’entrée du commerce. Elle parle avec le plaignant. L’AT no 4 se tourne pour montrer quelque chose [on sait maintenant qu’il s’agit d’un téléphone cellulaire] au plaignant, qui se penche vers elle. Le plaignant et l’AT no 4 ont des échanges.

Vers 16 h 22 min 5 s, un véhicule du SPRH dont les gyrophares sont allumés tourne vers l’est derrière les véhicules stationnés à l’arrière des bâtiments du centre commercial. Un agent – l’AT no 2 – sort du véhicule de police par la portière du conducteur et marche vers le nord, sortant du cadre de la caméra par la gauche. L’AT no 3 suit l’AT no 2.

Vers 16 h 23, on voit l’AI et l’AT no 4 au coin sud-ouest des bâtiments du centre commercial. On voit brièvement, dans la partie gauche du cadre de la caméra, l’AT no 3 qui discute avec l’AI et l’AT no 4. Un véhicule aux couleurs du SPRH conduit par l’AT no 1 entre dans le cadre de la caméra par la gauche, tourne vers l’est et se stationne derrière le véhicule stationné de l’AT no 2 et l’AT no 3. L’AT no 1 sort de son véhicule et rejoint l’AI, l’AT no 4 et l’AT no 3.

Vers 16 h 27, l’AT no 2 escorte le plaignant dans la partie gauche du cadre de la caméra, depuis l’arrière du coin sud-ouest du bâtiment du centre commercial. Les mains du plaignant sont derrière son dos. L’AT no 2 est à côté du véhicule de l’AT no 1, côté passager; le véhicule est stationné et orienté vers l’est, derrière le véhicule de l’AT no 2 et de l’AT no 3.

Vidéo de la détention au poste du SPRH

Le 6 janvier 2025, vers 16 h 57, le plaignant arrive au poste de police. L’AT no 2 et l’AT no 3 informent l’agent chargé de la mise en détention, notant qu’il y a eu une interaction entre le plaignant et les deux agents du SPRH et de la PRP non en service qui l’ont arrêté. Le plaignant semble instable sur ses pieds et a du sang autour des yeux et du nez. On entend l’AT no 1 dire à l’agent chargé de la mise en détention que le plaignant s’est battu avec les deux agents qui ne sont pas en service. Elle indique qu’il a peut-être essayé de remonter dans son véhicule et de partir. Elle ajoute que le plaignant s’est plaint au sujet de sa main droite lorsqu’il était à l’arrière du véhicule de police.

Vers 17 h, l’agent chargé de la mise en détention appelle l’AT no 2 à son bureau. Il dit à l’AT no 2 que le plaignant devra être conduit à l’hôpital une fois la procédure de mise en détention terminée. Après avoir été fouillé, le plaignant est invité à s’asseoir sur le banc. Il accorde une attention particulière à sa main droite, semble confus et répond « Non » lorsqu’on lui demande s’il sait pourquoi il a été arrêté. Les agents lui disent à plusieurs reprises de lâcher sa main et de ne pas la serrer. Le plaignant nie avoir conduit avec les facultés affaiblies. L’agent chargé de la mise en détention essaie de poser les questions habituelles, mais le plaignant ne l’écoute pas. Son attention semble portée sur sa main droite.

L’AT no 1 dit que le plaignant ne l’a pas écoutée dans le véhicule de police lorsqu’elle a essayé de lui faire part de son droit à un avocat.L’agent chargé de la mise en détention demande à deux reprises au plaignant s’il souhaite parler à un avocat, mais celui-ci ne répond pas et ne reconnaît même pas qu’on lui parle. L’agent chargé de la mise en détention informe le plaignant qu’il peut parler avec un avocat sur place ou à l’hôpital. Le plaignant répond « Je ne bois pas ». On demande au plaignant s’il a d’autres blessures que celles que l’on voit sur son visage et sa main. Il semble dire « Non » et répète à plusieurs reprises qu’un agent l’a frappé. L’agent chargé de la mise en détention dit aux agents qu’ils peuvent emmener le plaignant à l’hôpital.

À 17 h 11 min 28 s, un cadet et un agent escortent le plaignant hors de l’aire de mise en détention.

Documents obtenus du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants de la part du SPRH et, lorsqu’indiqué, de la part de la PRP, entre le 7 janvier 2025 et le 28 janvier 2025 :

  • notes de l’AI, de l’AT no 5, de l’AT no 2, de l’AT no 1 et de l’AT no 3;
  • rapport sur les détails de l’événement;
  • politique sur le recours à la force
  • enregistrements des communications
  • images captées par la caméra à bord du véhicule de police;
  • photographies prises par le SPRH;
  • indicateurs d’appel des agents concernés;
  • rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
  • avis au registraire et avis d’application d’une peine plus sévère
  • dossier de détention;
  • dossiers de formation – AI;
  • vidéo de la mise en détention;
  • notes de l’AT no 4; (PRP)
  • déclaration en format audio et transcription de la déclaration – AT no 4
  • vidéo captée par la caméra de sonnette
  • rapport d’accident de véhicules automobiles;
  • dossier des antécédents criminels du plaignant.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 7 janvier 2025 et le 16 janvier 2025 :

  • enregistrement vidéo fourni par le plaignant;
  • vidéo captée par la caméra de la sonnette de porte d’un témoin civil;
  • photos des blessures subies par le plaignant;
  • rapport d’appel d’ambulance des services médicaux d’urgence de Halton;
  • dossier médical du plaignant de l’Hôpital Joseph Brant

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées avec le plaignant et l’AI, permettent d’établir le scénario suivant.

L’AI n’était pas en service et se trouvait à son domicile lorsqu’il a reçu un appel d’une agente qui n’était pas non plus en service. L’AT no 4 de la PRP communiquait avec lui au sujet de dommages causés à son véhicule stationné par un autre automobiliste, le plaignant. Après avoir confronté le plaignant, l’AI no 4 a demandé conseil à l’AI et lui a demandé de se présenter sur les lieux, car elle ne se sentait pas à l’aise d’intervenir seule auprès du plaignant. L’AI a conseillé à l’AT no 4 d’appeler le SPRH et a quitté son domicile pour la rejoindre.

Le plaignant a heurté le véhicule de l’AT no 4 alors qu’il tentait de se stationner dans l’espace d’à côté. Il est ensuite parti et a stationné son véhicule à un autre endroit, puis est entré dans un commerce. Environ une heure plus tard, le plaignant a été abordé par l’AT no 4 dans les installations de l’entreprise. L’agente, en civil, a montré au plaignant la vidéo de la collision enregistrée par la caméra de sa sonnette. Le plaignant a proposé de payer les réparations en espèces. L’AT no 4 n’a pas accepté l’argent et a insisté pour obtenir l’information relative à l’assurance du plaignant.

L’AI, également en civil, est arrivé dans le stationnement et a parlé au plaignant. Au cours de la conversation, l’agent en est venu à penser que le plaignant était ivre et l’a informé qu’il était en état d’arrestation pour conduite avec les facultés affaiblies. Une altercation physique s’en est suivie lorsque le plaignant a tenté de passer devant l’AI. L’agent a maîtrisé le plaignant et l’a maintenu en place jusqu’à l’arrivée des agents en service du SPRH.

Les agents de l’Unité de la sécurité nautique du SPRH sont arrivés sur les lieux et ont menotté le plaignant. Il a été emmené au poste de police, puis à l’hôpital, où l’on a déterminé plus tard dans la journée qu’il avait subi une fracture du nez et des côtes droites. Le lendemain, le plaignant s’est à nouveau rendu à l’hôpital, où il a reçu un diagnostic de fracture du coude gauche.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1), Code criminel – Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a subi une blessure grave pendant son arrestation par des agents du SPRH le 6 janvier 2025. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, désignant l’AI à titre d’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et aux blessures du plaignant.

Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

Je suis convaincu que l’AI était en droit de procéder à l’arrestation du plaignant pour conduite avec les facultés affaiblies. Le plaignant sentait l’alcool, on avait des preuves qu’il venait de heurter un autre véhicule avec le sien et il avait récemment été vu en possession d’une bouteille d’alcool.

En ce qui concerne la force utilisée par l’AI, les témoignages recueillis ne permettent pas de conclure, sur la base d’un jugement raisonnable, qu’elle n’était pas légitime. Il existe une version des événements présentée dans les éléments de preuve selon laquelle l’agent a usé d’une force excessive. Selon ce témoignage, l’agent aurait d’abord donné plusieurs coups de poing à la tête du plaignant, sans provocation, avant de le faire trébucher au sol, où il a continué à le frapper. À certains moments, l’agent aurait plaqué le visage du plaignant au sol, lui cassant le nez, et aurait piétiné son coude gauche et sa main droite. La version des faits de l’AI est bien différente. Selon cette version, le plaignant a déclenché la violence physique lorsque, informé de son arrestation, il a tenté de donner un coup de poing à l’agent. L’AI a réagi en donnant un coup de poing au visage du plaignant, puis en le portant au sol. Le plaignant a résisté aux efforts de l’agent qui tentait de contrôler ses bras et a reçu deux autres coups de poing à la tête et au cou. D’après cette description des événements, étayée en grande partie par le témoignage de l’AT no 4, qui a vu l’altercation, la force en question était raisonnable. Il était logique de porter le plaignant au sol, car cela rendrait plus difficile toute résistance ultérieure de la part du plaignant. En outre, les coups de poing étaient proportionnels à la situation, puisqu’ils ont été donnés pour maîtriser un plaignant combatif. Dans les circonstances, comme il n’y a aucune raison de croire que la version des faits la plus incriminante soit plus proche de la vérité que celle fournie par les agents qui n’étaient pas en service, je ne suis pas en mesure de conclure, sur la base d’un jugement raisonnable, que la force employée a transgressé les limites prescrites par le droit criminel.

Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 6 mai 2025

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci‑dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.