Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-OCD-210

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur le décès d’une femme de 28 ans (la « plaignante »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 17 mai 2024, à 21 h 21, le Service de police de Barrie (SPB) a communiqué les renseignements suivants à l’UES.

Le 16 mai 2024, à 22 h 41, la plaignante a été arrêtée sans incident à Barrie en vertu de mandats non exécutés concernant des accusations d’agression et de vol de moins de 5 000 $. Des agents ont emmené la plaignante au poste du SPB, puis l’ont placée dans une cellule. Le 17 mai 2024, à 17 h 5, la plaignante a été placée en détention provisoire au Centre correctionnel du Centre-Nord. Vers 17 h 51, des agents spéciaux de transport de la Police provinciale sont venus chercher la plaignante au poste du SPB pour l’emmener au Centre correctionnel du Centre-Nord. On ne connait pas l’heure de leur arrivée au Centre, mais on estime qu’ils sont arrivés environ 40 minutes après avoir quitté le poste du SPB. À leur arrivée, les agents ont trouvé la plaignante inconsciente à l’arrière du véhicule de transport. La plaignante a été transportée à l’Hôpital général de la baie Georgienne – Midland pour y être soignée.

À 23 h 9, la Police provinciale a informé l’UES que le véhicule de la Police provinciale utilisé pour transporter la plaignante était retenu à Midland pour un examen. En outre, la cellule du poste du SPB a été sécurisée à des fins d’examen. On aurait constaté, à l’hôpital, que la plaignante était en possession d’une certaine quantité de stupéfiants inconnus.

Le 18 mai 2024, à 8 h 40, on a reçu de l’information à savoir que le décès de la plaignante a été constaté à 8 h 15.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 17 mai 2024, à 11 h 30

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 18 mai 2024, à 4 h 24

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (« plaignant ») :

Femme de 28 ans; décédée

Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 A participé à une entrevue

TC no 3 A participé à une entrevue

TC no 4 A participé à une entrevue

TC no 5 A participé à une entrevue

TC no 6 A participé à une entrevue

TC no 7 A participé à une entrevue

TC no 8 A participé à une entrevue

TC no 9 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 19 mai 2024 et le 20 mai 2024.

Agents impliqués

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué; ses notes ont été reçues et examinées

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue etses notes ont été reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue etses notes ont été reçues et examinées

AT no 3 A participé à une entrevue etses notes ont été reçues et examinées

AT no 4 A participé à une entrevue etses notes ont été reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 5 juin 2024 et le 12 septembre 2024.

Retards dans l’enquête

L’UES a reçu le rapport d’autopsie de la part du bureau du coroner le 4 avril 2025.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont produits dans le hall d’entrée d’un bâtiment situé dans le secteur de la rue Bayfield et de l’autoroute 400, à Barrie, et dans les environs; dans l’aire de mise en détention du poste du SPB; dans une cellule du poste du SPB; à l’intérieur d’un véhicule de transport des délinquants qui se rendait du poste du SPB au Centre correctionnel du Centre-Nord; et dans l’entrée des véhicules du Centre correctionnel du Centre-Nord.

Éléments de preuve matériels

Le 18 mai 2024, à 4 h 24, un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES a rencontré un sergent d’état-major au poste de police du SPB. Le sergent d’état-major a escorté l’enquêteur spécialiste des sciences judiciaires jusqu’à la cellule, qui est une cellule individuelle avec une seule porte. La porte n’était pas verrouillée. Il y avait un lavabo et une toilette en métal à l’une des extrémités de la cellule. Une pochette jetable bleue se trouvait sur le sol à côté de la toilette. Un emballage ou une pellicule de plastique se trouvait sur le sol. Une caméra de surveillance était fixée dans un coin supérieur. La cellule a été photographiée et, à 4 h 49, elle a été rendue de nouveau accessible au sergent d’état-major.

À 6 h 4, un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES a rencontré un sergent intérimaire du Détachement du sud de la baie Georgienne de la Police provinciale à Midland. Dans la salle des éléments de preuve, on a présenté à l’enquêteur spécialiste des sciences judiciaires deux sacs d’éléments de preuves scellés. Le premier sac contenait un petit récipient en étain. Le récipient contenait une certaine quantité de drogue (fentanyl). L’enquêteur a rendu le sac au sergent intérimaire. Le deuxième sac était un sac pour éléments de preuve de la Police provinciale qui contenait des effets personnels, dont deux téléphones cellulaires, des bijoux et des documents. L’enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES a conservé ce sac.

Un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES s’est rendu à Midland, où se trouvait le véhicule de transport des délinquants. Le véhicule était un Ford F4500. Il y avait cinq compartiments pour délinquants de chaque côté du véhicule. Le compartiment dans lequel on avait placé la plaignante se trouvait à l’arrière du véhicule, du côté du conducteur. Deux sceaux de sécurité de la Police provinciale étaient placés sur la porte. L’un de ces sceaux était brisé; l’autre était intact. On a pris des photos. Toutes les portes étaient verrouillées. L’enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES a brisé le sceau de sécurité de la porte et a constaté que l’accès au compartiment de détention des prisonniers se faisait par deux portes distinctes. Les deux portes pouvaient être verrouillées de façon indépendante. La porte intérieure était munie d’une cloison perforée pour la ventilation. L’intérieur du compartiment était entièrement métallique et comportait une place pour s’asseoir. Il y avait de la saleté sur le sol texturé. Il n’y avait pas d’odeur évidente de vomi, d’urine ou de sang. Il n’y avait aucun signe de violence, de lutte ou de nettoyage. Une fine couche d’humidité (condensation) était présente sur les surfaces au moment de l’examen. L’objectif d’une caméra de surveillance était visible au-dessus de la porte intérieure.

Le 18 mai 2024, à 15 h, un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES est retourné au poste du Détachement du sud de la baie Georgienne de la Police provinciale et a rencontré un agent de la Police provinciale, qui lui a remis les vêtements de la plaignante dans un sac pour éléments de preuve de la Police provinciale non scellé.

Le 20 mai 2024, un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES et l’enquêteur principal de l’UES se sont rendus dans les installations du Service de médecine légale de l’Ontario. Le médecin légiste a été informé de la situation par l’enquêteur principal de l’UES. L’autopsie a commencé à 9 h 55. Des photographies ont été prises conformément aux instructions et un prélèvement sanguin a été effectué. Le médecin légiste s’est renseigné auprès du coroner. À 11 h 15, l’autopsie a pris fin et le médecin légiste a fait un compte rendu aux enquêteurs, sans qu’aucune cause directe du décès n’ait été établie. D’autres analyses médicolégales et toxicologiques sont en cours.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Vidéo de la mise en détention

Le 16 mai 2024, vers 23 h 1, on voit un véhicule du SPB stationné dans l’entrée des véhicules. L’AI sort du véhicule et ouvre une portière arrière. La plaignante, une femme portant un short, un haut court et des sandales, sort seule du véhicule de police. L’AI emmène la plaignante, menottée, dans l’aire de mise en détention. La plaignante se place face à un pilier carré et touche la partie inférieure de ses fesses avec sa main droite. Elle tire sur son pantalon et regarde ses pieds. Un agent demande à la plaignante si elle a consommé de la drogue illicite, et la plaignante répond « Non ».

Vers 23 h 4, une agente – l’AT no 2 – enlève les menottes de la plaignante. La plaignante place ses deux bras sur le mur au-dessus de sa tête et l’AT no 2 procède à une fouille par palpation de la plaignante. La recherche commence à la nuque, se poursuit au niveau du soutien-gorge et du haut, puis au niveau de la ceinture du pantalon. L’agente procède méthodiquement et avec détermination. L’AT no 2 palpe ensuite les jambes de la plaignante avec ses deux mains.

Vers 23 h 9, l’AT no 2 et un autre agent conduisent la plaignante par une porte. On voit la plaignante entrer dans une cellule. Elle s’assied sur le banc en béton fixe pendant que l’agent lui parle. La plaignante n’est pas menottée. La plaignante revêt une combinaison bleue.

Vers 23 h 15, la plaignante s’allonge sur le banc. Plus tard, on donne de la nourriture à la plaignante.

Le 17 mai 2024, à 1 h 5, la plaignante sort de la cellule et est placée dans une pièce donnant sur le couloir. Elle est ensuite ramenée dans sa cellule. On lui retire ses menottes et elle s’assied sur le banc. La plaignante s’enveloppe d’une deuxième combinaison bleue et d’une couverture en papier, puis elle s’allonge, les pieds pointant vers la porte.

Vers 3 h 36, la plaignante se couche sur le côté droit. Elle touche sa hanche gauche et sa région pelvienne avec sa main gauche.

Vers 3 h 36 min 56 s, la plaignante plonge sa main gauche dans sa blouse jusqu’à sa région pelvienne, levant sa jambe gauche.

Vers 3 h 37, la plaignante remonte la fermeture éclair de la combinaison et se couche sur le côté droit.

Vers 9 h 47, la plaignante sort de la cellule et, à 9 h 48, on prend ses empreintes digitales.

Vers 9 h 55, la plaignante revient dans la cellule et s’assied sur le banc.

Vers 12 h 28, la plaignante s’allonge sur le dos, le genou gauche plié, la couverture en papier recouvrant son abdomen et sa région pelvienne. La plaignante descend la fermeture éclair de la combinaison avec sa main gauche et entre la main dans celle-ci, à l’avant, descendant très bas. La plaignante tire la couverture en papier vers le haut tandis qu’elle tend la main vers le bas.

Vers 16 h 15, un agent spécial réveille la plaignante. La plaignante s’assied et parle avec l’agent spécial.

Vers 17 h 58, la plaignante sort de la cellule et entre dans l’aire de mise en détention, où un agent spécial lui met des menottes à la cheville gauche, puis à la cheville droite.

Vers 18 h, deux agents spéciaux sortent de l’aire de mise en détention avec la plaignante et entrent dans l’entrée des véhicules. La plaignante monte dans le véhicule de transport par la porte arrière côté conducteur et s’assied sur un banc.

Images captées par la caméra à bord du véhicule de la Police provinciale – véhicule de transport des délinquants

Le 17 mai 2024, vers 18 h, on voit l’intérieur du véhicule de transport des délinquants, qui comporte des parois en tôle et un banc en métal du côté gauche du compartiment où se trouve la plaignante. La plaignante est assise sur le banc en métal.

À 18 h 11, la plaignante ouvre les jambes et se sert de sa main gauche pour toucher son entrejambe à l’extérieur de son pantalon. La plaignante touche à nouveau cette zone à quelques reprises. Vers 18 h 25, avec sa main gauche, elle semble toucher son entrejambe tandis qu’elle est assise dos à la caméra. Vers 18 h 30, la plaignante semble porter sa main droite à son visage. À 18 h 37, la plaignante joint ses mains et les pose sur ses genoux. Elle penche lentement la tête vers l’arrière et entrouvre la bouche. La main de la plaignante se soulève légèrement, elle avance lentement la tête, puis elle semble faire une crise d’épilepsie. Son bras gauche et ses jambes bougent. À 18 h 40, les bras de la plaignante se soulèvent légèrement. À 18 h 42, la plaignante glisse de côté sur le sol. Elle est allongée sur le dos, les bras au-dessus de la tête et les genoux pliés.

À 19 h 10 min 19 s, le véhicule de transport s’arrête au Centre correctionnel du Centre-Nord.

À 19 h 13, la porte du compartiment s’ouvre et une voix demande « Ça va? Allô? Allô? » La porte du compartiment intérieur s’ouvre, et la tête et les bras de la plaignante s’abaissent. Quelqu’un secoue la partie supérieure du corps de la plaignante et dit « Hé, hé! Hé! » On entend une voix d’homme crier « Hé, (inaudible), elle n’est pas morte », et la porte du compartiment intérieur se referme. La voix d’homme dit « Elle n’est pas morte, emmenez-la à l’intérieur… (inaudible) ».

À 19 h 14, la porte du compartiment s’ouvre. Une voix d’homme dit « Ohhh-kay, allez », et la plaignante tremble lorsqu’une main saisit son épaule gauche. La main tapote l’épaule de la plaignante et une voix d’homme dit « Allez. Réveille-toi ». Une voix d’homme dit « Elle est morte ». L’homme qui est avec la plaignante dit « Sortons-la ici ». L’homme tire sur les bras de la plaignante et, avec son bras gauche, attrape la jambe gauche de la plaignante et la tire hors du compartiment. L’homme dit « Appelez le 9-1-1 ». À 19 h 15, une voix d’homme dit « Demandez aux ambulanciers d’apporter de la naloxone, c’est probablement une surdose ». Une voix d’homme dit « Elle est comme ça depuis quelques minutes ». On entend une transmission, et une voix de femme dit « Si vous cherchez de la naloxone, nous en avons au service des dossiers ». Une voix d’homme dit « Elle en a déjà inspiré pas mal, j’ai besoin d’une injection ».

À 19 h 16, une voix d’homme crie « Pouvez-vous appeler le 9-1-1? », puis dit « (inaudible)… commencez la réanimation ».

À 19 h 20, la voix automatisée d’un défibrillateur externe automatique dit « Ne touchez pas le patient, analyse en cours ».

Enregistrement vidéo du Centre correctionnel du Centre-Nord – 1

La vidéo commence le 17 mai 2024 à 19 h 10 min 23 s; on voit le véhicule de transport des délinquants, qui est arrêté face à la porte d’accès à l’entrée des véhicules; ses gyrophares sont allumés. La caméra montre l’avant et le côté conducteur du véhicule. On voit une personne sur le siège du conducteur [on sait maintenant qu’il s’agit du TES no 2] et une autre personne sur le siège du passager [on sait maintenant qu’il s’agit du TES no 3].

Vers 19 h 13 min 29 s, le TES no 3 sort du côté passager du véhicule de transport des délinquants et se dirige vers l’arrière de celui-ci, et on le voit à l’arrière du véhicule, côté conducteur, où, à 19 h 13 min 39 s, il ouvre la porte de la cellule. À 19 h 14, il ouvre la porte intérieure et, au même moment, le TES no 2 sort par la portière du conducteur.

À 19 h 14 min 8 s, le TES no 2 saute dans le véhicule de transport des délinquants, et le TES no 3 ferme les portes de la cellule et court vers l’avant du véhicule. Le TES no 3 et le véhicule de transport des délinquants sortent du champ de la caméra [on sait maintenant qu’ils sont dans l’entrée des véhicules].

Enregistrement vidéo du Centre correctionnel du Centre-Nord – 2

La vidéo commence le 17 mai 2024 à 19 h 10 min 23 s; on voit l’intérieur de l’entrée des véhicules et le véhicule de transport des délinquants qui attend pour entrer.

Vers 19 h 13 min 55 s, la porte basculante s’ouvre et le véhicule de transport des délinquants entre; un agent spécial [on sait maintenant qu’il s’agit du TES no 3] court à côté du véhicule.

À 19 h 14 min 9 s, le véhicule de transport des délinquants continue son chemin et sort du champ de la caméra.

Enregistrement vidéo du Centre correctionnel du Centre-Nord – 3

La vidéo commence le 17 mai 2024 à 19 h 11 min 53 s; on voit l’intérieur de l’entrée des véhicules ainsi que l’aire de transition jusqu’aux portes d’entrée.

Vers 19 h 14 min 18 s, le véhicule de transport des délinquants s’arrête dans la zone de débarquement, le côté conducteur se trouvant à côté du centre de contrôle. Le TES no 3 ouvre la porte de la cellule à l’arrière, du côté du conducteur. Le TES no 3 et le TES no 2 sortent la plaignante. On place la plaignante sur le dos et, à 19 h 15, le TES no 2 lui administre quelque chose [on sait maintenant qu’il s’agit de Narcan]. Un gardien du Centre correctionnel du Centre-Nord entre dans la zone et apporte son aide. Puisque la caméra est placée en hauteur, le corps de la plaignante est obstrué par le personnel du Centre, les agents spéciaux et, à un certain moment, deux agents de la Police provinciale [on sait maintenant qu’il s’agit de l’AT no 3 et l’AT no 4]. Au total, à un certain moment, on compte 13 personnes dans l’entrée des véhicules.

À 19 h 17, un gardien du Centre correctionnel du Centre-Nord pratique la réanimation cardiorespiratoire. Après un certain temps, un autre gardien du Centre prend la relève.

À 19 h 22, on déplace le véhicule de transport des délinquants et, à 19 h 24, une ambulance arrive dans l’entrée des véhicules. On poursuit la réanimation cardiorespiratoire et les ambulanciers s’occupent de la plaignante.

À 19 h 43, la plaignante est placée sur une civière, puis dans l’ambulance.

Enregistrements des communications de la police

Le 16 mai 2024, à 22 h 41, l’AI informe le répartiteur qu’il a arrêté une femme, la plaignante, en vertu de mandats d’arrestation, et qu’il l’emmènera au poste du SPB.

Documents obtenus du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants de la part du SPB et de la Police provinciale entre le 18 mai 2024 et le 12 septembre 2024 :

  • images captées par la caméra d’intervention (SPB)
  • vidéo de la cellule (SPB);
  • enregistrement des communications;
  • vidéo captée par la caméra à bord du véhicule de transport des délinquants (Police provinciale);
  • procédure – fouille à nu et examen des cavités corporelles (SPB);
  • procédure – fouille de personnes (SPB);
  • procédure – garde et contrôle des détenus (SPB);
  • mandat d’arrestation (SPB);
  • rapport d’arrestation (SPB);
  • incidents antérieurs – la plaignante;
  • rapport du système de répartition assistée par ordinateur (SPB);
  • dossier de détention (SPB) – 16 mai 2024;
  • communications de la police – 16 mai 2024 (SPB);
  • rapports généraux (SPB);
  • notes de l’AI (SPB);
  • notes de l’AT no 1 (SPB);
  • notes du TES no 1 (Police provinciale);
  • notes de l’AT no 2 (SPB);
  • notes de l’AT no 4 (Police provinciale);
  • notes de l’AT no 3 (Police provinciale);
  • notes du TES no 2 (Police provinciale);
  • rapports supplémentaires.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 17 mai 2024 et le 4 avril 2025 :

  • enregistrements vidéo du Centre correctionnel du Centre-Nord;
  • dossiers médicaux de la plaignante provenant de l’Hôpital général de la baie Georgienne;
  • conclusions préliminaires de l’autopsie du Service de médecine légale de l’Ontario;
  • rapport d’autopsie du bureau du coroner.

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées avec des témoins civils et de la police ainsi que les séquences vidéo qui ont capté l’incident en partie, permettent d’établir le scénario ci-après. Comme la loi l’y autorise, l’AI a choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES. Il a toutefois accepté qu’on remette ses notes.

La plaignante a été arrêtée à Barrie dans la soirée du 16 mai 2024. Agissant sur la base de mandats d’arrestation non exécutés pour vol et agression, l’AI a placé la plaignante en état d’arrestation sans incident et l’a emmenée au poste du SPB.

Au poste du SPB, la plaignante a été mise en détention par l’AT no 1. Elle a nié avoir consommé de la drogue et semblait en bonne santé, bien que contrariée. Une agente – l’AT no 2 – a été chargée de fouiller la plaignante. La fouille – une palpation par-dessus les vêtements de la plaignante – n’a rien révélé d’inquiétant. Vers 23 h 10, la plaignante a été placée dans une cellule du poste.

La plaignante a participé à une enquête sur le cautionnement, puis a été remise sous garde. Des agents spéciaux de la Police provinciale – le TES no 2 et le TES no 3 – sont arrivés au poste de police pour transporter la plaignante au Centre correctionnel du Centre-Nord. Avec la plaignante et d’autres détenus à bord de leur véhicule de transport des délinquants, chacun dans son propre compartiment, les agents spéciaux ont quitté le poste du SPB le 17 mai 2024 vers 18 h.

En route vers l’établissement correctionnel, la plaignante, qui avait les mains et les jambes menottées, a réussi à récupérer et à consommer une quantité de drogue cachée dans la région de son entrejambe. Vers 18 h 35, la plaignante semble avoir eu une crise d’épilepsie à l’intérieur du véhicule de transport des délinquants.

Le véhicule de transport des délinquants est arrivé devant le garage du Centre correctionnel du Centre-Nord vers 19 h 10. Le TES no 3, qui était le passager, est sorti du véhicule, s’est rendu à l’arrière et a ouvert la cellule de la plaignante. La plaignante était inconsciente. Le TES no 2 a conduit le véhicule jusque dans le garage avant d’aider le TES no 3 à faire sortir la plaignante. Les agents spéciaux ont demandé l’aide du personnel du Centre et ont prodigué les premiers soins. Plusieurs doses de naloxone ont été administrées et on a exécuté des manœuvres de réanimation cardiorespiratoire.

Vers 19 h 22, des ambulanciers se sont rendus sur place et ont pris en charge les soins de la plaignante.

La plaignante a été transportée à l’hôpital, et son décès a été constaté le 18 mai 2024 à 8 h 15.

Cause du décès

À la lumière de l’autopsie, le médecin légiste était d’avis que le décès de la plaignante était attribuable à une intoxication au fentanyl, au fluorofentanyl, à l’isobutyryl/méthylfentanyl, à la cocaïne et à la méthamphétamine.

Dispositions législatives pertinentes

Article 215, Code criminel – Devoir de fournir les choses nécessaires à l’existence

215 (1) Toute personne est légalement tenue :

c) de fournir les choses nécessaires à l’existence d’une personne à sa charge, si cette personne est incapable, à la fois :

(i) par suite de détention, d’âge, de maladie, de troubles mentaux, ou pour une autre cause, de se soustraire à cette charge,

(ii) de pourvoir aux choses nécessaires à sa propre existence.

(2) Commet une infraction quiconque, ayant une obligation légale au sens du paragraphe (1), omet, sans excuse légitime, de remplir cette obligation, si :

b) à l’égard d’une obligation imposée par l’alinéa (1)c), l’omission de remplir l’obligation met en danger la vie de la personne envers laquelle cette obligation doit être remplie, ou cause, ou est de nature à causer, un tort permanent à la santé de cette personne.

Articles 219 et 220, Code criminel – Négligence criminelle causant la mort

219 (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :

(a) soit en faisant quelque chose;

(b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,

montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.

(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.

220 Quiconque, par négligence criminelle, cause la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible :

(a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;

(b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.

Analyse et décision du directeur

La plaignante est décédée le 18 mai 2024 à l’hôpital. Comme elle est tombée en détresse médicale la veille de son décès, dans la soirée suivant son arrestation par un agent du SPB et sa détention par la Police provinciale, l’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête. L’AI du SPB a été désigné comme agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement au décès de la plaignante.

Les infractions possibles à l’étude sont l’omission de fournir les choses nécessaires à l’existence et la négligence criminelle causant la mort, lesquelles se rapportent aux articles 215 et 220 du Code criminel, respectivement. Dans les deux cas, pour qu’il y ait infraction, un simple manque de diligence ne suffit pas. La première infraction est fondée, en partie, sur une conduite constituant un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans les mêmes circonstances. La deuxième infraction, plus grave, est réservée aux comportements qui montrent une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. Cette infraction n’est établie que si la négligence constitue un écart à la fois marqué et important par rapport à la diligence dont ferait preuve une personne raisonnable dans des circonstances de même nature. Dans l’affaire qui nous concerne, la question est de savoir s’il y a eu un manque de diligence dans la manière dont les agents qui se sont occupés de la plaignante sont intervenus auprès de celle-ci qui a mis sa vie en danger ou qui a contribué à son décès et qui était suffisamment grave pour justifier des sanctions criminelles. À mon avis, ce n’est pas le cas.

Tout d’abord, je note que la plaignante était légalement sous la garde des agents depuis le moment de son arrestation en vertu de mandats autorisant cette arrestation.

En ce qui concerne l’attention portée à la plaignante pendant sa détention, les éléments de preuve ne permettent pas d’établir, sur la base d’un jugement raisonnable, que les agents qui se sont occupés d’elle ont agi autrement qu’en tenant dûment compte de son bien-être. La question essentielle en ce qui concerne la responsabilité criminelle possible de tout agent est de savoir pourquoi les substances que la plaignante avait dans la région de l’entrejambe, qu’elle a apparemment récupérées et consommées alors qu’elle était en route vers le Centre correctionnel du Centre-Nord, n’ont pas été trouvées et retirées avant que la plaignante ne soit placée dans une cellule du poste du SPB. L’AT no 2 a effectué une fouille par palpation, mais elle a indiqué avoir délibérément évité les parties intimes de la plaignante. Quel que soit le bien-fondé de cette décision, on ne sait pas si les substances étaient dissimulées sur la plaignante ou dans ses cavités corporelles ni, par conséquent, si elles auraient été découvertes si l’agente avait fouillé cette zone. En ce qui concerne la fouille à nu, qui aurait pu révéler les substances, je suis d’accord avec les agents responsables de la fouille de la plaignante au poste de police – l’AT no 1 et l’AT no 2 – pour dire qu’ils n’avaient pas les motifs nécessaires pour justifier une telle fouille. Comme l’a indiqué la Cour suprême du Canada dans l’affaire R c. Golden, [2001] 3 RCS 679, les fouilles à nu ne devraient être pratiquées que dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’il existe des motifs raisonnables et probables de croire que la fouille permettra de découvrir, entre autres, des substances illicites. Dans le cas de la plaignante, je doute qu’il y avait de tels motifs – elle n’avait pas été arrêtée pour une infraction liée à la drogue et ne semblait pas avoir consommé de drogue.

Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 6 mai 2025

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

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