Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-PFI-017

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Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par un homme de 41 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 17 janvier 2025, à 18 h 58, la Police provinciale de l’Ontario (région de l’Est) a signalé ce qui suit à l’UES.

Le 17 janvier 2025, vers 18 h 30, des agents de la Police provinciale du comté de Lennox and Addington se sont rendus à un domicile situé à Odessa. Durant les événements qui ont suivi, un homme [on sait maintenant qu’il s’agissait du plaignant] aurait été atteint par des coups de feu déchargés par un ou plusieurs agents. L’homme, qui avait subi de graves blessures, a été transporté à l’Hôpital général de Kingston (HGK).

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 17 janvier 2025 à 19 h 13

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 17 janvier 2025 à 21 h 49

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des

sciences judiciaires de l’UES assignés : 3

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 41 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 10 mars 2025.

Témoin civil (TC)

TC A participé à une entrevue

Le témoin civil a participé à une entrevue le 20 janvier 2025.

Agent impliqué (AI)

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 4 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 5 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 6 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 7 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 8 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire

AT no 9 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire

Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 23 janvier 2025 et le 24 janvier 2025.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés à l’intérieur et autour d’une maison située à Camden East.

Éléments de preuve matériels

L’UES a localisé deux douilles de calibre 9 mm sur les lieux. De plus, six projectiles d’ARWEN (lanceur de projectiles à létalité réduite) ont été trouvés dispersés dans l’allée, jusqu’à la porte d’entrée d’une maison. La répartition de ces projectiles à létalité réduite semble indiquer que les agents qui les ont déchargés étaient positionnés dans l’allée. Des marqueurs avaient été placés pour désigner deux couteaux — un couteau muni d’un manche en bois, près de la porte d’entrée, et un couteau muni d’un manche rouge, près du premier. Un révolver Crossman CO2 endommagé se trouvait à l’extérieur de la porte d’entrée.

L’UES a également récupéré le pistolet Glock 17M de l’AI afin de procéder à des analyses plus approfondies.

Figure 1 - Le couteau du plaignant

Figure 1 — Le couteau du plaignant

Figure 2 - Le couteau du plaignant

Figure 2 — Le couteau du plaignant

Figure 3 - Le pistolet de l’AI

Figure 3 — Le pistolet de l’AI

Photo 4 - L’ARWEN

Photo 4 — L’ARWEN

Figure 5 - Projectile d’ARWEN

Figure 5 — Projectile d’ARWEN

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrements des communications de la Police provinciale — appels au 911

Le 17 janvier 2025, à 17 h 6, la Police provinciale reçoit un appel au 911 de la part du TC. Ce dernier signale que le plaignant a menacé de lui faire du mal avec un couteau. Le TC indique que le plaignant « est en train de perdre la tête » et essaie de lui faire du mal. Le répartiteur garde le TC sur la ligne, mais ce dernier craint que le plaignant l’entende et finit par poser le téléphone, laissant la ligne ouverte.

À 17 h 13, le témoin no 1 appelle le 911 et signale qu’il a reçu un appel téléphonique étrange de la part du plaignant. L’appelant indique que ce n’est pas la première fois que le plaignant et le TC se disputent, et qu’ils ont bu ce jour-là. Le témoin no 1 informe également le répartiteur que le plaignant lui a envoyé un message texte inquiétant indiquant qu’il pourrait faire du mal au TC. L’appelant ne savait pas s’il s’agissait d’une menace sérieuse.

Enregistrements des communications radio de la Police provinciale

Le 17 janvier 2025, à 17 h 6, la Police provinciale reçoit un appel au 911 de la part du TC, lequel signale que le plaignant menace de le blesser avec un couteau. Le répartiteur transmet les renseignements aux unités en route. Il les avertit aussi qu’il y a des armes à feu dans la résidence et que d’autres incidents avaient déjà eu lieu dans le passé, et que le plaignant avait notamment déjà tenté de se faire du mal.

Les agents arrivent sur les lieux et tombent sur un plaignant muni de deux couteaux qui refuse d’obtempérer.

Une stratégie de confinement est déployée et les agents tentent de dialoguer avec le plaignant pour désamorcer la situation. Des agents de l’Équipe d’intervention en cas d’urgence (EIU) arrivent sur les lieux avec des armes à létalité réduite, notamment des ARWEN. Les négociations se poursuivent.

À un moment donné, le plaignant sort de la résidence en tenant les deux couteaux. En réponse à une menace perçue, les agents ouvrent le feu. Un ARWEN est déchargé, puis des agents maîtrisent le plaignant. Il avait été blessé par balle à la poitrine et à la jambe, mais était conscient et parlait. Il a été transporté au HGK et les lieux ont été sécurisés.

Caméras d’intervention corporelle de la Police provinciale — L’AI, l’AT no 2, l’AT no 8, l’AT no 9, l’AT no 3, l’AT no 1 et l’AT no 6

Le 17 janvier 2025, à 17 h 20, des agents répondent à un appel de détresse de la part du TC. Ce dernier déclare que le plaignant a menacé de lui faire du mal avec un couteau, dans une résidence située dans le secteur de Camden East. L’AI et l’AT no 2 arrivent sur les lieux et y trouvent le plaignant à l’intérieur de la maison. Le plaignant vient à la rencontre des agents à la porte en tenant deux couteaux, un dans chaque main, et leur dit qu’ils ne sont pas autorisés à entrer. Les agents tentent de désamorcer la situation. Le plaignant continue de les faire reculer hors de la maison.

Pendant l’heure qui suit, l’AI continue à communiquer avec le plaignant et essaie de le convaincre de se rendre pacifiquement. Au cours de cette période, le plaignant exprime un mélange de colère et de tristesse. Il est visiblement en état d’ébriété et continue à tenir les couteaux. À un moment donné, le plaignant montre aux agents une arme à balles BB, affirmant qu’elle est inoffensive, puis rentre dans la maison.

Alors que l’impasse se poursuit, les agents tentent de négocier et le plaignant menace à plusieurs reprises de les affronter avec les couteaux. À 18 h 22, des agents de l’EIU arrivent sur les lieux. Le plaignant était de plus en plus hostile et tenait des propos agressifs à l’égard des agents et des membres de l’EIU. Il les a ouvertement nargués et a menacé de les brusquer. Les agents ont établi une ligne d’action devant l’entrée de la résidence et ont clairement indiqué qu’ils allaient recourir à la force si le plaignant avançait vers eux.

À 18 h 26, le plaignant ouvre la porte, sort et avance, les deux couteaux à la main, en direction des agents. Une volée de coups de feu retentit, puis le plaignant s’effondre. L’EIU s’approche immédiatement de lui et lui prodigue les premiers soins après avoir constaté qu’il a été blessé par balle à la jambe et au dos, et que la blessure au dos avait traversé sa cage thoracique. Il est stabilisé, placé sur une civière et transporté en ambulance au HGK sous escorte policière.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès de la Police provinciale entre le 20 janvier 2025 et le 12 février 2025 :

  • Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
  • Rapport d’incident général
  • Rapport d’opération préparé par l’unité canine
  • Registre des entrées et sorties sur les lieux de l’incident
  • Notes — AT no 1, AT no 6, AT no 2, AT no 3, AT no 4, AT no 5, AT no 7, AT no 8 et AT no 9
  • Vidéos des caméras d’intervention — AT no 1, AT no 6, AI, AT no 2, AT no 3, AT no 8 et AT no 9
  • Rapport sur les opérations préparé par l’EIU

Éléments obtenus auprès d’autres sources

Dossier médical du plaignant, fourni par le HGK le 10 mars 2025.

Description de l’incident

Le scénario suivant ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, lesquels comprennent des entrevues avec le plaignant, des témoins de la police et des témoins civils, ainsi que des enregistrements vidéo ayant capté l’incident. Comme la loi l’y autorise, l’AI a choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES et de ne pas autoriser la communication de ses notes à l’UES.

Le 17 janvier 2025, en fin d’après-midi, des agents de la Police provinciale ont été dépêchés dans un domicile situé à Camden East. Le TC avait contacté la police pour signaler que le plaignant l’avait menacé avec un couteau. Le témoin no 1 avait également contacté la police à ce sujet.

L’AI est arrivé sur les lieux avec d’autres agents, vers 17 h 20. Il a frappé à une porte et a vu le plaignant à l’intérieur. Le plaignant tenait un couteau dans chaque main et a dit aux agents qu’ils n’étaient pas autorisés à entrer. Les agents ont battu en retraite.

Le plaignant était en état d’ébriété à ce moment-là. Ses facultés mentales étaient également altérées. Au cours de l’heure qui a suivi, il a catégoriquement refusé de lâcher ses armes et de se rendre à la police, malgré les exhortations répétées de la police depuis l’extérieur.

L’AI a demandé à plusieurs reprises au plaignant de lâcher les couteaux et de sortir. Puisqu’il avait déjà eu des interactions avec le plaignant dans le passé et le connaissait donc un peu, l’agent a tenté d’établir un rapport avec lui et de désamorcer la situation.

Une équipe d’agents de l’EIU a été déployée sur les lieux et a pris position autour de l’allée de la maison vers 18 h 20. Deux d’entre eux, l’AT no 4 et l’AT no 7, étaient munis d’ARWEN. Vers 18 h 26, le plaignant est sorti de la maison et s’est avancé vers les agents alors qu’il tenait encore les couteaux dans ses mains. Le plaignant avait parcouru une courte distance et avançait toujours lorsque les agents ont ouvert le feu. À des distances ne dépassant pas cinq à sept mètres, l’AT no 4 et l’AT no 7 ont chacun déchargé leur ARWEN à trois reprises, tandis que l’AI a tiré deux coups avec son pistolet semi-automatique. Le plaignant a été atteint par les tirs et s’est effondré.

Les agents se sont approchés de lui au sol, ont éloigné les couteaux, l’ont arrêté et lui ont prodigué les premiers soins.

À l’hôpital, le plaignant a été soigné pour des blessures par balle dans le côté gauche du torse et à la jambe gauche.

Dispositions législatives pertinentes

Article 34 du Code criminel — Défense de la personne — Emploi ou menace d’emploi de la force

34 (1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :

a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne;

b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger — ou de défendre ou de protéger une autre personne — contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force;

c) agit de façon raisonnable dans les circonstances.

(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :

a) la nature de la force ou de la menace;

b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel;

c) le rôle joué par la personne lors de l’incident;

d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser
une arme;

e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause;

f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace;

f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause;

g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force;

h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une personne emploie ou menace d’employer la force en vue d’accomplir un acte qu’elle a l’obligation ou l’autorisation légale d’accomplir pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi, sauf si l’auteur de l’acte constituant l’infraction croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle n’agit pas de façon légitime.

Analyse et décision du directeur

Le 17 février 2025, à Camden East, le plaignant a été blessé par balle par un agent de la Police provinciale. L’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête dans laquelle l’AI a été désigné comme étant l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après examen de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec la fusillade.

Aux termes de l’article 34 du Code criminel, l’emploi de la force, qui constituerait une infraction en temps normal, est légalement justifié s’il vise à éviter une attaque raisonnablement appréhendée, qu’il s’agisse d’une menace ou d’une attaque réelle, et si l’emploi de la force est lui-même raisonnable. Le caractère raisonnable de la conduite doit être évalué à la lumière de toutes les circonstances pertinentes, y compris des considérations telles que la nature de la force ou de la menace; la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel; la question de savoir si l’une des parties en cause a utilisé ou menacé d’utiliser une arme; et la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi de la force ou à la menace d’emploi de la force.

L’AI et les autres agents se trouvaient sur les lieux et exerçaient leurs fonctions de façon légitime tout au long de la série d’événements qui se sont soldés par la fusillade. Ayant été informés des appels au 911 indiquant que le plaignant avait menacé le TC avec un couteau, et étant aux prises avec un individu instable qui avait deux couteaux en sa possession, les agents étaient fondés à faire ce qui était raisonnablement en leur pouvoir pour éviter que les parties subissent des blessures et assurer la sécurité publique.

Bien que l’AI ait choisi, comme la loi l’y autorise, de ne pas parler directement à l’UES de l’état d’esprit dans lequel il se trouvait lorsqu’il a déchargé son arme, je suis convaincu que l’AI a tiré pour se défendre lui-même et pour défendre ses collègues contre une attaque au couteau raisonnablement appréhendée. Les images des caméras d’intervention en font foi de manière convaincante. On y voit le plaignant qui sort de la maison et qui avance avec détermination en direction des agents en tant des couteaux dans ses mains. Toute personne raisonnable se trouvant dans une telle situation aurait cru que sa sécurité était en danger et aurait ressenti le besoin de prendre des mesures pour se protéger.

Je suis également persuadé que la force défensive utilisée par l’AI était raisonnable dans les circonstances. Après avoir tenté en vain, pendant près d’une heure, de désamorcer la situation, il était bien possible que l’AI craigne, à juste titre, que le plaignant ne se soit pas calmé et qu’il cherchât à affronter les agents. L’AI aurait également pu craindre que, si cet affrontement avait lieu, le plaignant utilise un ou plusieurs couteaux contre les agents, ce qui aurait directement mis leur vie en danger. Au vu de ce qui précède, je ne peux raisonnablement conclure que l’AI a employé une force injustifiée lorsqu’il a déchargé son arme à deux reprises sur le plaignant. Le plaignant avançait rapidement vers les agents et se trouvait à distance de frappe lorsque l’AI a fait feu. Il est vrai que deux membres de l’EIU ont déchargé leur ARWEN, une option à létalité réduite, ce qui aurait pu être suffisant pour neutraliser la menace. Cependant, compte tenu de la rapidité avec laquelle les événements se sont déroulés, l’AI n’avait pas le luxe d’évaluer si cette force allait s’avérer suffisante. En dernière analyse, les preuves démontrent que l’AI a agi d’une manière proportionnée aux exigences du moment lorsqu’il a choisi de répondre à un risque réel et immédiat de lésions corporelles graves ou de mort en recourant lui-même à une force létale.

Pour les motifs qui précèdent, j’en conclus qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.

Date : 5 mai 2025

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.