Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-TCI-006
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Contenus:
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet de la blessure grave subie par un homme de 36 ans (le plaignant).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 3 janvier 2025, à 17 h 5, le Service de police de Toronto (SPT) a signalé ce qui suit à l’UES.
À 12 h 59, le SPT a reçu un appel d’une témoin civile (TC) demandant que la police procède à une vérification du bien-être auprès d’un membre de sa famille, le plaignant, lequel habitait dans le secteur de la rue Wellesley Est et de la rue Jarvis. La TC a indiqué que le plaignant se comportait de façon étrange depuis les derniers temps. Il ne l’appelait plus et refusait de lui ouvrir lorsqu’elle se rendait chez lui. À 13 h 27, une équipe mobile d’intervention en cas de crise (EMIC), composée de l’agent impliqué (AI) [un agent du SPT formé en santé mentale] et d’une infirmière en santé mentale, s’est présentée chez le plaignant. L’AI s’est identifié et a demandé à parler au plaignant, lequel a refusé d’ouvrir la porte. S’inquiétant pour le plaignant, ils ont obtenu une clé auprès du concierge de l’immeuble et l’AI est entré dans l’appartement. Lorsque le plaignant a vu l’AI, il s’est précipité sur le balcon et a sauté. Il a atterri sur le balcon de l’appartement d’en dessous. Le plaignant a été appréhendé au titre de la Loi sur la santé mentale (LSM). Les services médicaux d’urgence (SMU) de Toronto ont transporté le plaignant à l’Hôpital St. Michael’s (HSM), où des radiographies ont confirmé que le plaignant s’était cassé le coude gauche.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 3 janvier 2025 à 17 h 35
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 4 janvier 2025 à 12 h 43
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des
sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (le « plaignant ») :
Homme de 36 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés
Le plaignant a participé à une entrevue le 4 janvier 2025.
Témoin civile (TC)
TC A participé à une entrevue
La témoin civile a participé à une entrevue le 4 janvier 2025.
Agent impliqué (AI)
AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué
Agents témoins (AT)
AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire
AT no 3 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire
L’agent témoin a participé à une entrevue le 8 janvier 2025.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés sur le balcon d’un appartement situé dans le secteur de la rue Wellesley Est et de la rue Jarvis, à Toronto, et autour dudit balcon.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Vidéos captées par des caméras d’intervention
Le 3 janvier 2025, vers 13 h 44, on voit un couloir [on sait maintenant que ce couloir se trouve devant l’appartement du plaignant] ainsi que l’AT no 1 et, derrière lui, l’agent no 1. La TC se trouve entre les deux agents de police, un peu plus loin dans le couloir. L’AI, qui se trouve de l’un des côtés de la porte du plaignant, change de côté tandis que l’AT no 1 frappe à la porte.
Vers 13 h 45, l’AI frappe à la porte et dit : [Traduction[3]] « [Prénom du plaignant], je suis ici avec une infirmière. Pouvez-vous venir à la porte et me parler? » L’AI dit : « Il est une heure quarante-cinq de l’après-midi, allez-vous sortir? » Le plaignant répond quelque chose d’indiscernable. L’AI demande de nouveau au plaignant d’ouvrir la porte. Il lui dit qu’ils veulent seulement s’assurer qu’il va bien. L’AI répond : « Je crois que vous savez que nous ne pouvons pas juste partir. » Les agents mentionnent une odeur de brûlé. L’AI demande au plaignant s’il a quelque chose sur la cuisinière. L’agent répète qu’il veut aider le plaignant et que celui-ci doit ouvrir la porte. L’AI ne cesse de répéter qu’ils sont là pour aider le plaignant et qu’une infirmière et des ambulanciers paramédicaux sont également présents.
Vers 13 h 49, les agents discutent de la possibilité d’obtenir une clé pour l’appartement. L’agent no 1 indique que l’appartement est muni d’un balcon. L’AI demande à l’agent no 1 de voir s’il peut accélérer le processus d’obtention de la clé. L’AT no 1 fait remarquer que les voisins avaient entendu des cris depuis les deux derniers jours et qu’ils craignaient pour leur sécurité.
Vers 13 h 51, l’AI demande au plaignant s’il veut parler à un membre de sa famille. La TC s’approche de la porte et parle au plaignant. L’AI lui demande de nouveau d’ouvrir la porte. Le plaignant semble dire qu’il a peur de l’AI. L’AI répond : « Vous avez peur de moi, vous ne m’avez pas rencontré. » Le plaignant leur dit de reculer, ce qu’ils font. L’AI lui demande pourquoi il leur a demandé de reculer. Le plaignant ne répond pas. L’AI continue de cogner à la porte. Le plaignant dit qu’il veut aller à l’hôpital et l’AI lui répond qu’il veut l’emmener à l’hôpital. Le plaignant demande de nouveau aux agents de reculer et, à 13 h 56, la TC s’approche de la porte et se met à parler au plaignant.
Vers 13 h 57, l’AI enlève son manteau extérieur et s’approche de la porte en tenant une clé dans sa main droite.
Vers 13 h 58, l’infirmière en santé mentale, qui porte une veste arborant la mention « NURSE » (infirmière) sur le devant, remet à l’AI un autre trousseau de clés. Lors de sa troisième tentative, à 13 h 59, l’AI réussit à déverrouiller la porte. Il ouvre la porte, entre et traverse l’appartement en courant jusqu’à la porte-fenêtre. À 13 h 59 min 34 s, l’agent ouvre la porte-fenêtre. Alors qu’il fait cela, on peut voir la silhouette du plaignant rouler du balcon depuis le bord. L’AI regarde en bas et voit le plaignant sur le balcon d’en dessous, un étage plus bas. Le plaignant se relève, fait un pas et crie de douleur. L’AI sort de l’appartement en courant, suit l’AT no 1 dans le couloir et passe par la porte de secours.
Vers 14 h 5, le plaignant se trouve sur le balcon de l’appartement d’en dessous. Il a une coupure sur le côté droit du visage. L’AI lui tend la main et le plaignant dit qu’il a peur et que sa main est cassée.
Vers 14 h 7, le plaignant est menotté derrière le dos.
Enregistrements des communications
Le 3 janvier 2025, à 12 h 59, le SPT reçoit un appel de l’administration d’un immeuble d’habitation indiquant qu’une femme, la TC, leur avait demandé de procéder à une vérification du bien-être. La TC avait indiqué que le membre de sa famille refusait de répondre à la porte de son appartement. Ils pouvaient entendre des bruits à l’intérieur, et les voisins avaient indiqué qu’ils avaient entendu des cris dans l’appartement depuis les deux derniers jours. Le plaignant n’avait pas parlé à la TC depuis deux jours. Il souffrait d’un problème de santé mentale non diagnostiqué, mais il n’avait pas été question de suicide. Il vivait seul, n’était pas violent et, d’après ce que savait la TC, n’avait pas d’armes.
Vers 13 h 6, les SMU sont prévenus.
Vers 13 h 27, les SMU indiquent qu’ils sont sur les lieux et en compagnie de l’administration du bâtiment. Le plaignant refuse d’ouvrir la porte. Ils demandent à quelle heure les agents vont arriver.
Vers 13 h 29, l’AT no 1 est dépêché sur les lieux et, à 13 h 30, il demande qu’une EMIC et l’administration de l’immeuble soient envoyées.
Vers 14 h 3, l’AT no 1 indique que le plaignant se trouve à l’étage situé en bas de son appartement.
Vers 14 h 7, l’AT no 3 indique qu’une personne a été placée en garde à vue.
Éléments obtenus auprès du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès du SPT entre le 6 janvier 2025 et le 30 janvier 2025 :
- Enregistrements des communications
- Liste des agents concernés
- Enregistrements provenant des caméras d’intervention
- Notes de l’AT no 3, de l’AT no 1 et de l’AT no 2
- Politique relative aux personnes en situation de crise
- Antécédents policiers — le plaignant
- Rapport d’incident général
- Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
- Recours à la force — dossier de formation 2024 — l’AI
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 21 janvier 2025 et le 29 janvier 2025 :
- Rapport d’ambulance, fourni par les SMU de Toronto
- Dossier médical du plaignant, fourni par le HSM
Description de l’incident
Le scénario suivant ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, lesquels comprennent des entrevues avec le plaignant, des témoins de la police et des témoins civils. Comme la loi l’y autorise, l’AI a choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES et de ne pas autoriser la communication de ses notes à l’UES.
Dans l’après-midi du 3 janvier 2025, des agents du SPT ont été dépêchés dans un appartement situé dans le secteur de la rue Wellesley Est et de la rue Jarvis, à Toronto. Une femme — la TC — avait téléphoné au 911 pour demander qu’une personne procède à une vérification du bien-être auprès d’un membre de sa famille — le plaignant — lequel habitait à l’adresse en question. Il ne lui avait pas donné de nouvelles depuis quelques jours et avait refusé d’ouvrir la porte lorsqu’elle s’était présentée chez lui.
Les ambulanciers paramédicaux ont été les premiers sur les lieux, dans le couloir situé à l’extérieur de l’appartement du plaignant. L’AT no 1 et son partenaire sont arrivés par la suite, suivis peu après par une EMIC du SPT composée de l’AI et d’une infirmière en santé mentale. Les agents ont tenté d’engager le dialogue avec le plaignant à travers la porte fermée et verrouillée et de lui faire comprendre qu’ils étaient là pour l’aider et qu’ils ne pouvaient pas partir tant qu’ils n’avaient pas vérifié comment il allait.
Le plaignant, dont les facultés mentales étaient altérées à ce moment-là, ne s’est pas montré réceptif aux tentatives des agents. Craignant que les agents le battent, il a refusé d’ouvrir la porte.
Les agents ont commencé à craindre de plus en plus pour la sécurité du plaignant, d’autant plus qu’ils ont cru sentir une odeur de plastique brûlé émanant de l’appartement. Ils ont décidé que le plaignant pouvait être appréhendé au titre de la Loi sur la santé mentale et que les circonstances étaient suffisamment urgentes pour justifier leur entrée dans l’appartement à cette fin.
Peu avant 14 h, l’AI a déverrouillé la porte à l’aide d’une clé fournie par l’administration de l’immeuble. Suivi de l’AT no 1, l’agent a traversé un couloir et s’est dirigé vers le balcon de l’appartement. Lorsqu’il a ouvert la porte-fenêtre, le plaignant, qui se trouvait à plat ventre sur le haut de la rambarde du balcon, a roulé et est tombé du côté extérieur de la rambarde.
Le plaignant est tombé sur le toit jouxtant le balcon d’un appartement situé au cinquième étage et s’est fracturé le coude gauche et possiblement l’omoplate gauche.
Les agents se sont rendus sur le toit et ont appréhendé le plaignant. Il a ensuite été transporté à l’hôpital.
Dispositions législatives pertinentes
Articles 219 et 221 du Code criminel — Négligence criminelle causant des lésions corporelles
219 (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,
montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.
(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.
221 Quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans; b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Article 17 de la Loi sur la santé mentale — Intervention de l’agent de police
17. Si un agent de police a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne agit ou a agi d’une façon désordonnée et qu’il a des motifs valables de croire que cette personne :
a) soit a menacé ou tenté de s’infliger des lésions corporelles ou menace ou tente de le faire;
b) soit s’est comportée ou se comporte avec violence envers une autre personne ou de manière à lui faire craindre qu’elle lui causera des lésions corporelles;
c) soit a fait ou fait preuve de son incapacité de prendre soin d’elle-même,
et qu’en plus, il est d’avis que cette personne souffre, selon toute apparence, d’un trouble mental d’une nature ou d’un caractère qui aura probablement l’une des conséquences suivantes :
d) elle s’infligera des lésions corporelles graves;
e) elle infligera des lésions corporelles graves à une autre personne;
f) elle subira un affaiblissement physique grave,
et qu’il serait dangereux d’agir selon les termes de l’article 16, il peut amener sous garde cette personne dans un lieu approprié afin qu’elle soit examinée par un médecin.
Analyse et décision du directeur
Le 3 janvier 2025, le plaignant a été grièvement blessé lorsqu’il a fait une chute de hauteur. Puisque des agents du SPT tentaient de parler avec lui quelques minutes avant sa chute, l’UES a été avisée de l’incident et a lancé une enquête. L’UES a déterminé que l’AI était l’agent impliqué dans cette affaire. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de conclure que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec la blessure subie par le plaignant.
L’infraction à l’étude dans cette affaire est la négligence criminelle causant des lésions corporelles, en contravention de l’article 221 du Code criminel. Cette infraction est réservée aux cas graves de négligence qui témoignent d’une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. L’infraction repose, en partie, sur une conduite constituant un écart marqué et substantiel par rapport au degré de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les mêmes circonstances. Dans l’affaire en question, il faut donc déterminer si l’AI n’a pas fait preuve de la diligence requise et si ce manque de diligence, le cas échéant, pourrait avoir causé les blessures subies par le plaignant ou y avoir contribué, et pourrait être considéré comme suffisamment grave pour entraîner l’imposition d’une sanction pénale. À mon avis, cela n’est pas le cas.
Je suis persuadé que les agents, y compris l’AI, avaient des motifs valables de chercher à appréhender le plaignant au titre de l’article 17 de la Loi sur la santé mentale. Compte tenu de ce que la membre de la famille du plaignant leur avait dit au sujet de l’état mental du plaignant et de ce qu’ils avaient constaté de première main au cours de leurs tentatives de communiquer avec lui à travers la porte fermée, les agents avaient des raisons de craindre que le plaignant représente un danger pour lui-même, en raison de troubles mentaux. Je suis également convaincu que l’entrée des agents dans l’appartement, après qu’ils ont détecté une odeur de plastique brûlé émanant de l’intérieur, était justifiée en raison de l’urgence de la situation.
La preuve démontre également que, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’appartement, l’AI a fait preuve de la prudence et de la diligence nécessaires pour assurer la sécurité du plaignant. L’agent, qui était formé pour gérer des situations de crise de santé mentale, a fait ce qu’il a pu depuis l’extérieur de l’appartement pour gagner la confiance du plaignant et le convaincre d’ouvrir la porte. Sa décision d’entrer dans l’appartement au moment où il l’a fait mérite la déférence, même si elle a contribué à la décision irréfléchie du plaignant de sauter du balcon. Les agents qui se trouvent dans de telles situations sont dans une position très difficile : ils doivent constamment soupeser le risque de l’adoption d’une approche plus proactive et le risque d’attendre. Dans cette affaire, rien n’indique que l’AI a commis une grave erreur de jugement. En fait, c’est tout le contraire, étant donné l’odeur de plastique brûlé et les risques importants qu’un éventuel incendie dans l’appartement aurait représenté pour le plaignant et d’autres personnes.
Pour les motifs qui précèdent, j’en conclus qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.
Date : 2 mai 2025
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
- 3) NdT: Tous les dialogues sont des traductions. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.