Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-PCI-294

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Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet des blessures graves subies par un homme de 27 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 7 juillet 2024, à 19 h 43, la Police provinciale de l’Ontario a avisé l’UES de la blessure subie par le plaignant.

D’après les renseignements fournis par la Police provinciale, à 15 h 03, l’agent impliqué (AI), l’agent témoin (AT) no 2, l’AT no 1 et l’AT no 3 ont arrêté le plaignant pour entrée non autorisée sur une propriété de la rue High, à Collingwood. Le plaignant a résisté à son arrestation et une lutte s’est ensuivie. Après cette lutte, le plaignant avait le visage enflé. Le plaignant a été transporté à l’Hôpital General and Marine de Collingwood (HGMC), où on lui a diagnostiqué de multiples fractures au visage.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 8 juillet 2024 à 6 h 39

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 8 juillet 2024 à 16 h

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des

sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« le plaignant ») :

Homme de 27 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 8 juillet 2024.

Témoin civil (TC)

TC A participé à une entrevue

Le témoin civil a participé à une entrevue le 15 juillet 2024.

Agent impliqué (AI)

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué; ses notes ont été reçues et examinées

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 15 juillet 2024 et le 26 juillet 2024.

Retards dans l’enquête

L’enquête a été retardée en raison de la charge de travail élevée du Bureau du directeur.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements se sont produits sur un terrain boisé vacant situé sur la rue High, à Collingwood. Le terrain avait un couvert forestier dense et débouchait sur une clairière où se trouvaient des tentes, des chaises, une bicyclette et des déchets.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Images captées par les systèmes de caméras intégrées aux véhicules (SCIV) de l’AT no 3, de l’AT no 1 et de l’agent no 1

À partir de 15 h 37 min 57 s, le 7 juillet 2024, on peut voir des agents arriver sur les lieux.

Vers 15 h 44 min 38 s, le plaignant sort de la forêt. L’AT no 3 et l’AT no 2 se trouvent de part et d’autre de lui. L’AI porte le sac à dos du plaignant. L’AT no 1 marche derrière eux. Le plaignant demande qu’on lui donne son album photos et se met à pleurer et à crier à maintes reprises. On entend un bruit fort et le plaignant dit : [Traduction[3]] « S’il vous plaît, ne me laissez pas mourir ici. » L’AT no 3 lui dit qu’il ne va pas mourir et que l’air conditionné fonctionne à plein régime.

À partir de 15 h 47 min 14 s, les agents font monter le plaignant sur le côté passager arrière droit d’un véhicule de police. Il est menotté derrière le dos et sa joue droite est enflée. Il demande qu’on lui donne ses médicaments et qu’on allume l’air conditionné, et donne des coups dans la portière avec son genou. L’AT no 2 lui dit qu’ils vont l’amener à l’hôpital. Le plaignant pleure et dit qu’il veut aller dans un centre de réadaptation. L’AT no 2 lui répond qu’ils vont l’emmener à l’hôpital et qu’ils vont l’aider. Le plaignant pleure et dit : « Ce policier m’a battu » et « Vous voulez juste vous débarrasser de la personne. Vous ne vous souciez pas de leur santé mentale ou de leur bien-être. » Le plaignant s’enquiert de la race de l’AT no 3 et affirme qu’il n’a rien fait à cet agent : « Il est arrivé où je me trouvais et m’a annoncé que j’étais en état d’arrestation après m’avoir donné quatre minutes et 37 secondes. C’est lui qui m’a fait ça. » L’AT no 2 demande au plaignant où vivent ses parents. Il répond en criant : « Ils sont morts ».

À 15 h 56 min 26 s, l’AT no 3, l’AT no 2 et le plaignant arrivent dans l’aire des ambulances à l’hôpital.

À 15 h 56 min 34 s, le véhicule de police s’immobilise et un agent en sort. Le plaignant frappe sa jambe contre la portière fermée et crie à propos des fenêtres.

À 15 h 59 min 46 s, la portière arrière s’ouvre, mais le plaignant refuse de sortir. Il dit aux agents : « Malmenez-moi comme vous l’avez fait plus tôt et montrez vos vraies couleurs. » Le plaignant pleure pendant plusieurs minutes, puis s’excuse auprès des agents de police et leur permet de l’aider à sortir du véhicule.

Enregistrements des communications de la Police provinciale — répartiteur de la Police provinciale

Le 7 juillet 2024, vers 15 h 00 min 50 s, le TC téléphone pour signaler la présence d’un intrus [le plaignant] sur un terrain vague de la rue High, à Collingwood. Le plaignant était verbalement agressif et connu des agents de la Police provinciale. L’appel prend fin à 15 h 03 min 24 s.

Vers 15 h 36 min 06 s, le 911 reçoit un appel de la part du plaignant. Le plaignant dit des choses comme : « Vous alliez le faire de toute façon », « J’attends juste que vous le fassiez » et « C’est la seule putain de chose que vous savez faire ». Il parle à une autre personne, mais ne répond pas aux questions du répartiteur du 911. Le plaignant se met également à sangloter.

Vers 15 h 36 min 58 s, le 911 reçoit un appel d’une femme qui a entendu un homme sur une ligne téléphonique ouverte. La femme dit avoir entendu l’homme [le plaignant] crier : « On m’a dit que j’avais quinze minutes pour partir! Ils ne me donnent même pas quinze minutes! » Elle croyait que c’était lié à l’incident avec la Police provinciale sur la rue High.

Vers 16 h 59 min 24 s, une autre femme et un homme appellent pour signaler qu’un véhicule de la Police provinciale a été laissé sans surveillance et que ses plafonniers sont allumés.

Enregistrements des communications de la Police provinciale — audio du service de répartition de la Police provinciale

Vers 15 h 03 min 41 s, le 7 juillet 2024, le répartiteur diffuse par radio qu’une personne indésirable [le plaignant] se trouve sur une propriété privée et y a installé une tente. Le plaignant avait déjà été impliqué dans une dispute liée à deux grandes machettes et à un couteau qui étaient exposés sur un mur. Un agent de la Police provinciale [l’AI] a demandé que des unités supplémentaires soient envoyées dans le boisé. Des agents de la Police provinciale tentaient de localiser l’AI, lequel se trouvait dans le boisé.

Vers 00 h 03 min 16 s après le début de l’enregistrement, l’AT no 3 annonce que l’AT no 2 est présent et que le plaignant a été placé dans le véhicule de police. Le plaignant allait être transporté au HGMC.

Vidéo captée par le téléphone cellulaire du TC

L’enregistrement vidéo fourni par le TC avait une durée de 50 secondes et avait été capté à partir du véhicule du TC.

Au début de la vidéo, l’AT no 2 et l’AT no 3 se tiennent debout, avec le plaignant, sur le côté gauche d’un véhicule de police immobilisé. Le plaignant est menotté derrière le dos. L’AT no 1 et l’AI se trouvent sur le côté droit du véhicule de police. Le plaignant monte sur la banquette arrière du véhicule de police. La portière est ouverte et l’AT no 2 parle au plaignant. L’AT no 3 se rend sur le côté droit du véhicule de police, ouvre la portière arrière et parle au plaignant.

Vidéo captée par le téléphone cellulaire du plaignant — premier enregistrement

Le plaignant a enregistré deux vidéos au moyen de son téléphone cellulaire. La première avait une durée de huit minutes et cinquante-trois secondes, et la deuxième vingt-trois secondes.

Le 7 juillet 2024, vers 15 h 34, le plaignant parle à l’AI dans un campement situé dans une aire boisée. L’AI informe le plaignant de la Loi sur l’entrée sans autorisation et menace de l’arrêter s’il ne lui fournit pas son nom. Le plaignant met des objets dans son sac en toile, dans la tente.

Environ 00 h 00 min 38 s après le début de l’enregistrement, le plaignant fournit son nom et sa date de naissance. Il demande : « Savez-vous épeler? » Il utilise des termes péjoratifs à l’endroit de l’AI à plusieurs reprises.

Environ 00 h 1 min 34 s après le début de l’enregistrement, l’AI ordonne au plaignant de recueillir ses effets personnels et l’attend sur un sentier dans la forêt. Le plaignant demande : « Vous allez attendre là-bas? », puis il suit l’AI sur le sentier. Le plaignant injurie l’AI. L’AI dit au plaignant que, s’il ne veut pas que ses effets soient abandonnés là, il devrait utiliser son temps à bon escient et commencer à recueillir ses affaires.

Vers 0 h 2 min 47 s, le plaignant pose son téléphone cellulaire sur une chaise de camping.

Vers 0 h 3 min 11 s, le plaignant demande si quelqu’un a peur.

Vers 0 h 3 min 25 s, le plaignant dit : « J’attends juste les quinze minutes. Je fais juste attendre. » L’AI dit : « Très bien, mettez vos mains derrière votre dos. Vous êtes maintenant en état d’arrestation. » On entend des bruits d’échauffourée. Le plaignant proteste et l’AI lui dit : « Cessez de résister et mettez-vous à terre. » Le plaignant demande que l’agent lui accorde quinze minutes pour réunir ses choses. On entend d’autres bruits de lutte et le plaignant crie. L’AI dit à plusieurs reprises : « Mettez vos putains de mains derrière le dos » et « Mettez-vous à terre ».

Vers 0 h 4 min 14 s, l’AI dit : « Ne m’agrippez pas! Ne m’agrippez pas! » et « Ne résistez pas! » L’AI continue d’insister pour que le plaignant mette ses mains derrière son dos et se mette à terre. Le plaignant crie « Arrêtez, arrêtez! Tout cela est enregistré! » Le bruit de l’échauffourée se calme.

Vers 0 h 5 min 8 s, le plaignant respire bruyamment et dit : « D’accord, d’accord. » L’AI répète : « Mettez-vous à terre! Cessez de résister! » Le plaignant fait un bruit d’étouffement et halète : « Je ne peux pas respirer! » L’AI répète : « Lâchez ça! Mettez vos mains derrière votre dos! » Le plaignant crie de douleur et dit : « Arrêtez! S’il vous plaît! » Il sanglote et dit qu’on lui avait donné 15 minutes pour recueillir ses effets personnels.

Vers 0 h 6 min 07 s, le plaignant sanglote : « Pourquoi avez-vous fait ça? » L’AI indique qu’il va utiliser son pistolet à impulsion électrique contre lui et le plaignant dit : « Je vous en prie! Je vous en prie! Je veux juste sortir! » L’AI demande que des agents supplémentaires soient envoyés. Le plaignant continue de sangloter et demande : « Pourquoi me faites-vous cela? » L’AI répète ses ordres. Le plaignant crie de douleur et l’AI crie : « Mettez-vous à terre! »

Vers 0 h 7 min 30 s, le plaignant prend son téléphone cellulaire. L’AI se trouve non loin de lui et tient son PIE pointé vers lui. Le plaignant tourne l’appareil photo vers lui. Il a des ecchymoses et une coupure à côté de son œil droit et sur la partie supérieure de sa joue droite. Il y a un filet de sang sur le côté droit de son nez et sur sa lèvre inférieure. Il dit : « Regardez ce que ce policier m’a fait au visage. » L’AI dit : « Vous cherchez querelle avec moi. » Le plaignant nie que cela soit le cas. Un bref aperçu du campement montre que la tente est aplatie. L’AI et le plaignant argumentent sur la question de savoir si le plaignant a fait des efforts pour recueillir ses effets personnels.

Vers 0 h 8 min 30 s, l’AI dit : « Si vous vous levez, je vais utiliser mon PIE contre vous. Vous avez déjà essayé de lutter avec moi. » Le plaignant dit : « Vous m’avez défiguré. »

Vidéo sur le téléphone portable du plaignant — deuxième enregistrement

Dans le second enregistrement, on voit le plaignant au sol et l’AI qui pointe son PIE vers lui.

Vers 0 h 00 min 9 s, l’AT no 3 arrive dans le campement et demande au plaignant de poser son téléphone cellulaire. Le plaignant répète : « S’il vous plaît, s’il vous plaît, s’il vous plaît ». L’AT no 3 a une interaction physique avec le plaignant et lui demande de mettre ses mains derrière son dos. L’image tressaille, puis la vidéo prend fin.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès de la Police provinciale entre le 9 juillet 2024 et le 22 octobre 2024 :

  • Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
  • Rapport général
  • Rapport supplémentaire
  • Contacts de la police avec le plaignant
  • Liste des agents concernés
  • Liste des témoins civils
  • Enregistrements des communications
  • Photos des blessures de l’AI prises par la Police provinciale
  • Notes de l’agent no 2
  • Notes de l’AT no 2
  • Notes de l’AT no 1
  • Notes de l’AI
  • Notes de l’AT no 3
  • Enregistrement du SCIV — véhicule de police de l’AT no 3
  • Déclaration du témoin — TC

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 9 juillet 2024 et le 16 juillet 2024 :

  • Dossier médical du plaignant, fourni par le HGMC
  • Images captées par téléphone cellulaire du TC
  • Images captées par téléphone cellulaire du plaignant

Description de l’incident

Le scénario suivant ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, lesquels comprennent des entrevues avec le plaignant et des témoins de la police, ainsi que des enregistrements vidéo qui montrent l’incident en partie. Comme la loi l’y autorise, l’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES. Il a cependant convenu de transmettre ses notes.

Dans l’après-midi du 7 juillet 2024, l’AI est arrivé dans une aire boisée près de la rue High, à Collingwood. Le TC avait téléphoné à la police pour signaler qu’un homme se trouvait sur le terrain — un terrain vague. L’homme avait installé un campement sur le terrain et y vivait.

Le plaignant était l’homme. Lorsque l’AI est arrivé à son campement, le plaignant est devenu agressif. Il a nargué l’agent et lui a demandé de lui accorder plus de temps pour recueillir ses effets personnels. L’AI a accepté, mais a ensuite décidé d’arrêter le plaignant pour entrée sans autorisation lorsqu’il est devenu manifeste que le plaignant tentait de retarder son départ.

L’agent a mis les mains sur le plaignant. Il s’est ensuivi une altercation physique au cours de laquelle l’AI a porté plusieurs coups de poing et peut-être quelques coups de genou au plaignant. L’agent a plaqué le plaignant au sol avant de s’extraire de la lutte et de dégainer son PIE. Il a demandé de l’aide sur sa radio de police et a pointé son PIE vers le plaignant.

L’AT no 3 est rapidement arrivé sur les lieux et a aidé l’AI à arrêter le plaignant.

Le plaignant a été transporté à l’hôpital après son arrestation, où on lui a diagnostiqué plusieurs fractures au visage.

Dispositions législatives pertinentes

2 (1) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $ quiconque n’agit pas en vertu d’un droit ou d’un pouvoir conféré par la loi et :

a) sans la permission expresse de l’occupant, permission dont la preuve incombe au défendeur :

(i) ou bien entre dans des lieux lorsque l’entrée en est interdite aux termes de la présente loi,

(ii) ou bien s’adonne à une activité dans des lieux lorsque cette activité est interdite aux termes de la présente loi;

b) ne quitte pas immédiatement les lieux après que l’occupant des lieux ou la personne que celui-ci a autorisée à cette fin le lui a ordonné.

Article 9 de la Loi sur l’entrée sans autorisation — Arrestation sans mandat sur les lieux

9 (1) Un agent de police, l’occupant des lieux ou une personne que ce dernier a autorisée à cet effet, peut arrêter sans mandat une personne qu’il croit, pour des motifs raisonnables et probables, être sur les lieux en contravention de l’article 2.

(2) Lorsque la personne qui procède à une arrestation aux termes du paragraphe (1) n’est pas un agent de police, elle doit rapidement requérir l’aide d’un agent de police et lui confier la garde de la personne arrêtée.

(3) Un agent de police qui se voit confier la garde d’une personne aux termes du paragraphe (2) est réputé avoir procédé à l’arrestation de la personne aux fins des dispositions de la Loi sur les infractions provinciales concernant sa mise en liberté ou la continuation de sa détention et de la caution.

Analyse et décision du directeur

Le 7 juillet 2024, le plaignant a été grièvement blessé lors de son arrestation par des agents de la Police provinciale à Collingwood. L’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête dans laquelle il a été déterminé que l’AI était l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après examen de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation du plaignant et les blessures qu’il a subies.

La preuve indique que le plaignant se trouvait illégalement sur une propriété privée, qu’on lui a demandé de quitter les lieux et qu’il ne l’a pas fait dans un délai raisonnable. Au vu de ce qui précède, je suis convaincu que l’AI était fondé à arrêter le plaignant en vertu des articles 2 et 9 de la Loi sur l’entrée sans autorisation.

Quant à la force employée par l’AI, je ne peux raisonnablement conclure qu’elle était excessive. La preuve révèle que le plaignant a résisté aux efforts de l’AI pour lui passer les menottes. Bien qu’il n’ait porté aucun coup de poing ou autre à l’agent, il a résisté et a réussi à déjouer les efforts de l’agent pour maîtriser ses bras et les amener derrière son dos. Dans ces circonstances, la dizaine de coups portés par l’agent à la tête et au torse du plaignant ne semble pas nécessairement disproportionnée, car les coups ont été portés dans le feu de l’action.

Pour les motifs qui précèdent, j’en conclus qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.

Date : 2 mai 2025

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
  • 3) NdT: Tous les dialogues sont des traductions. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.