Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OCD-010
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Contenus:
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet du décès d’une femme de 33 ans (la « plaignante »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 8 janvier 2025, à 12 h 3, le Service de police régional de Durham (SPRD) a signalé à l’UES le décès de la plaignante.
D’après les renseignements fournis par le SPRD, le 8 janvier 2025, à 10 h 30, des agents du SPRD ont arrêté un suspect à l’extérieur d’un immeuble d’habitation. Après l’arrestation, les agents se sont rendus à l’appartement du suspect et ont dit aux occupants qu’ils devaient quitter les lieux, car un mandat de perquisition allait être exécuté. Alors qu’ils se trouvaient dans l’appartement, les agents ont été informés qu’une personne était tombée d’un balcon. Les agents ont trouvé une femme — la plaignante — au pied de l’immeuble et ont pratiqué des manœuvres de réanimation cardio-pulmonaire (RCP). Le décès de la plaignante a été constaté sur place.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 8 janvier 2025 à 12 h 50
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 8 janvier 2025 à 16 h 10
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des
sciences judiciaires de l’UES assignés : 2
Personne concernée (« plaignante ») :
Femme de 33 ans, décédée
Témoins civils (TC)
TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 N’a pas accepté de participer à une entrevue
TC no 4 A participé à une entrevue
TC no 5 A participé à une entrevue
Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 8 janvier 2025 et le 15 janvier 2025.
Agente impliquée (AI)
AI A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
L’agente impliquée a participé à une entrevue le 13 février 2025.
Agents témoins (AT)
AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire
AT no 3 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire
L’agent témoin a participé à une entrevue le 16 janvier 2025.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés à l’intérieur et autour d’un appartement situé sur la rue Waller, à Whitby.
Éléments de preuve matériels
Trois empreintes digitales adjacentes et de pleine longueur ont été relevées sur les côtés supérieur et intérieur de la balustrade du balcon. D’après l’orientation des empreintes digitales, la personne qui les a laissées se trouvait sur le côté du balcon donnant sur la rue. Trois traces de traînée adjacentes ont été relevées sur le côté de la vitre donnant sur la rue, directement sous les traces de doigts.
Une autre empreinte digitale a été relevée dans une deuxième zone de la balustrade supérieure.
Sur le sol, il y avait une mare de sang à 3,86 mètres de la base de l’immeuble.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Images captées par les caméras d’intervention du SPRD — AT no 1 et AT no 3
Le 8 janvier 2025, à 10 h 48, l’AI frappe à la porte d’un appartement situé sur la rue Waller. Elle est accompagnée de l’AT no 2, de l’AT no 1 et de l’AT no 3. La TC no 1 ouvre la porte. L’AI s’identifie en tant qu’agente de police et indique qu’ils ont été informés qu’une certaine personne se trouvait dans l’appartement plus tôt ce jour-là. Elle demande qui d’autre se trouve sur les lieux. La TC no 1 répond qu’il n’y a qu’elle dans l’appartement. L’AI informe la TC no 1 qu’ils vont entrer dans l’appartement, ce qu’ils font, et qu’elle (la TC no 1) doit partir, car ils vont exécuter un mandat de perquisition. L’AI jette un coup d’œil dans le salon et demandé où se trouve la plaignante. La TC no 1 ne répond pas et demande ce qu’elle doit faire avec ses animaux. La TC no 1, suivie de l’AI, entre dans une chambre à coucher. L’AT no 1 reste dans l’embrasure de la porte. Le TC no 2 est assis sur un sofa dans le salon.
À 10 h 50, l’AI sort de la chambre à coucher à reculons, suivie de la TC no 1 et de la TC no 3.
À 10 h 51, l’AI procède à une fouille par palpation de la TC no 1, du TC no 2 et de la TC no 3 afin de s’assurer qu’ils n’ont pas d’armes à feu sur leur personne. Le TC no 2 sort de l’appartement et rencontre l’AT no 2 dans le couloir.
À 10 h 53, l’AT no 3 demande à la TC no 1 qui se trouvait dans l’appartement avec eux. La TC no 1 répond qu’il n’y avait qu’eux, tout en désignant la TC no 3 et le TC no 2.
À 10 h 54, la TC no 1, suivie de l’AT no 1, entre dans une chambre à coucher où se trouvent l’AI et la TC no 3.
À 10 h 56, la TC no 1 récupère un animal dans l’appartement et l’amène jusqu’au TC no 2, lequel se trouve dans le couloir extérieur avec l’AT no 2 et la TC no 3.
À 10 h 57, la TC no 1 récupère un autre animal sur le balcon.
À 11 h 1, la TC no 1, l’AI, l’AT no 1 et l’AT no 3 sortent de l’appartement et vont attendre dans le couloir.
À 11 h 10, l’AT no 1 informe l’AT no 2 qu’ils ont reçu un appel radio signalant qu’une personne était tombée de l’immeuble d’habitation. Suivant les instructions de l’AI, l’AT no 1 retourne dans l’appartement et se penche au-dessus de la balustrade du balcon. Il revient dans le corridor et informe l’AI et l’AT no 2 que la plaignante se trouve sur le sol. L’AT no 1 demande au TC no 2 combien de femmes se trouvaient dans l’appartement. Il répond qu’il n’y avait que la TC no 1 et la TC no 3.
À 11 h 12, la TC no 1 informe l’AI que la plaignante se trouvait dans une chambre à coucher lorsqu’elle a répondu à la porte initialement.
À 11 h 13, le TC no 2 dit à l’AT no 2 qu’il ne savait pas que la plaignante était dans l’appartement. Il savait qu’elle y avait été la veille, mais il pensait qu’elle était partie plus tôt.
Enregistrements des communications du SPRD — 911
Le 8 janvier 2025, à 11 h 5, le TC no 4 téléphone au centre de communication du SPRD depuis un appartement situé sur la rue Waller et les informe qu’une personne [on sait maintenant qu’il s’agissait de la plaignante] était tombée de l’immeuble. La plaignante était suspendue à un balcon situé à l’étage au-dessus de lui et il l’avait vue tomber.
À 11 h 9, le TC no 5 téléphone au centre de communication du SPRD pour signaler que la plaignante tentait de fuir la police et avait sauté.
Éléments obtenus auprès du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès du SPRD entre le 8 janvier 2025 et le 13 février 2025 :
- Noms et rôles des agents de police concernés
- Liste des témoins civils
- Rapport d’incident général
- Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
- Enregistrements des communications
- Notes — AI, AT no 2, AT no 1 et AT no 3
- Vidéos captées par les caméras d’intervention
Éléments obtenus auprès d’autres sources
Le 10 janvier 2025, l’UES a obtenu le Rapport préliminaire de l’autopsie réalisée par le Service de médecine légale de l’Ontario.
Description de l’incident
Le scénario suivant ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, ce qui comprend des entrevues avec l’AI, des agents témoins et des témoins civils, ainsi que des vidéos montrant l’incident en partie.
Dans la matinée du 8 janvier 2025, des agents du SPRD, dont l’AI, se sont présentés à un appartement de la rue Waller, à Whitby. Leur intention était de faire sortir les occupants de l’appartement, car un mandat de perquisition devait y être exécuté plus tard ce jour-là.
La locataire de l’appartement — la TC no 1 — a ouvert la porte aux agents et ils sont entrés dans l’appartement. Les agents lui ont demandé qui se trouvait sur les lieux et l’ont avisée que toutes les personnes présentes devaient quitter les lieux, car un mandat de perquisition allait être exécuté. Juste avant l’arrivée des agents, la TC no 1 se trouvait dans l’appartement, en compagnie de la plaignante, de la TC no 3 et du TC no 2. Peu après que les agents ont frappé à la porte, la plaignante s’est rendue sur le balcon de l’appartement et a tenté de descendre jusqu’au balcon d’en dessous. Elle a perdu prise et est tombée en bas de l’immeuble.
En entrant dans l’appartement, l’AI et ses collègues ont surveillé la TC no 1, la TC no 3 et le TC no 2 pendant qu’ils rassemblaient leurs animaux de compagnie, puis les ont escortés hors de l’appartement, jusqu’au couloir de l’immeuble. Quelques minutes plus tard, alors qu’ils se trouvaient encore dans le couloir, les agents ont appris par radio qu’une femme était tombée au sol depuis le balcon d’un appartement. L’un des agents, l’AT no 1, est retourné dans l’appartement, a regardé en bas du balcon et a confirmé qu’une femme était au sol. Il s’agissait de la plaignante.
Cause du décès
De l’avis préliminaire du pathologiste chargé de l’autopsie, le décès de la plaignante serait dû à de multiples traumatismes contondants.
Dispositions législatives pertinentes
Articles 219 et 220 du Code criminel — Négligence criminelle causant la mort
219 (1)Est coupable de négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,
montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.
(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.
220 Quiconque, par négligence criminelle, cause la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible :
a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.
Analyse et décision du directeur
La plaignante est décédée le 8 janvier 2025 après avoir fait une chute en hauteur depuis le balcon d’un appartement. Puisque des agents du SPRD se trouvaient dans l’appartement au moment de l’incident, l’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête. L’UES a déterminé que l’AI était l’agente impliquée dans cette affaire. L’enquête est maintenant terminée. Après examen de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de conclure que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec le décès de la plaignante.
L’infraction sur laquelle il faut se pencher dans cette affaire est la négligence criminelle causant la mort, en contravention de l’article 220 du Code criminel. Cette infraction est réservée aux cas graves de négligence qui témoignent d’une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. L’infraction repose, en partie, sur une conduite constituant un écart marqué et substantiel par rapport au degré de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les mêmes circonstances. Dans l’affaire en question, il faut donc déterminer si l’AI n’a pas fait preuve de la diligence requise et si ce manque de diligence, le cas échéant, pourrait avoir causé le décès de la plaignante ou y avoir contribué, et pourrait être considéré comme suffisamment grave pour justifier l’imposition d’une sanction pénale. À mon avis, cela n’est pas le cas.
J’ai toutefois des doutes quant à la légalité de l’entrée de l’AI dans l’appartement sans le consentement de la locataire — la TC no 1. Bien qu’elle ait indiqué que la police prévoyait d’exécuter un mandat de perquisition dans l’appartement, l’agente n’avait aucun mandat de ce type en sa possession, et il ne semble pas qu’un processus était déjà enclenché à ce moment-là.
Malgré ces doutes, je ne peux raisonnablement conclure qu’il existe un lien juridique suffisant entre la présence de l’agente et la chute de la plaignante. Par exemple, les éléments de preuve n’indiquent pas à quel moment précis la plaignante est tombée. Il est possible que la chute se soit produite alors que les agents frappaient à la porte et n’avaient pas encore pénétré dans l’appartement. Par ailleurs, même si la chute s’est produite après l’entrée des agents, il n’y a aucune raison de croire que l’AI a contribué de quelque manière que ce soit au décès de la plaignante, si ce n’est, peut-être, en l’incitant à prendre une décision irréfléchie. L’agente n’a pas agi de façon abusive envers les occupants de l’appartement. Elle a également demandé qui se trouvait dans l’appartement. La TC no 1 lui a fait croire qu’il n’y avait personne d’autre que les personnes qu’elle voyait. Au vu de ce qui précède, peu importe le rôle qu’a joué la simple présence de l’AI dans l’appartement lorsque la plaignante a décidé d’essayer de descendre du balcon, je suis convaincu que le lien entre ces deux choses est trop éloigné pour qu’une quelconque responsabilité juridique s’en trouve engagée.
Pour les motifs qui précèdent, j’en conclus qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.
Puisque j’ai des doutes quant à la légalité de l’entrée de l’AI dans l’appartement, je vais également renvoyer cette affaire d’inconduite possible à l’Agence des plaintes contre les
forces de l’ordre, comme l’exige l’article 35.1 de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales.
Date : 1er mai 2025
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.