Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-PCI-001
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Contenus:
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 60 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 1er janvier 2025, à 0 h 3, la Police provinciale de l’Ontario a signalé ce qui suit à l’UES.
Le 31 décembre 2024, à 20 h 6, la Police provinciale a reçu un appel au 911 de la part d’une témoin civile (TC). Cette dernière a signalé que le plaignant l’avait menacée avec un couteau dans leur domicile, dans le secteur de la rue Colborne et de la rue West Sud, à Orillia. L’agent témoin (AT) no 1 et l’agent impliqué (AI) sont arrivés sur les lieux et ont fait face au plaignant devant le domicile. Ils ont ordonné au plaignant de lâcher le couteau et de se rendre. Le plaignant a semblé obtempérer, mais a ensuite changé d’idée et une lutte s’est engagée. Le plaignant a été amené au sol et menotté avec l’aide de l’AT no 3. Le plaignant a été transporté au Détachement d’Orillia où, au cours du processus de mise en détention, il a indiqué à l’AT no 4 qu’il avait mal au genou droit. Le plaignant a ensuite été transporté à l’Hôpital Soldiers’ Memorial d’Orillia (HSMO), où on lui a diagnostiqué une fracture de la rotule droite. Il a reçu son congé de l’hôpital vers 23 h et a été ramené au Détachement d’Orillia.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 2 janvier 2025 à 8 h 13
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 2 janvier 2025 à 8 h 50
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des
sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 60 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés
Le plaignant a participé à une entrevue le 6 janvier 2025.
Témoin civile
TC A participé à une entrevue
La témoin civile a participé à une entrevue le 6 janvier 2025.
Agent impliqué (AI)
AI N’a pas consenti à participer à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué
Agents témoins (AT)
AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 4 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
Les agents témoins ont participé à des entrevues le 15 janvier 2025.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés à l’intérieur et autour d’une résidence située dans le secteur de la rue Colborne et de la rue West Sud, à Orillia.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrements des communications de la Police provinciale — 911
Le 31 décembre 2024, à 20 h 6, la TC a téléphoné au 911 et a demandé qu’on envoie la police à son domicile. Elle a déclaré que le plaignant s’était avancé vers elle avec un couteau. Au moment de l’appel, la TC était cachée dans la douche de la salle de bains. Le plaignant, qui avait consommé de l’alcool, de la marijuana et du haschisch, était à la porte et essayait d’entrer. On pouvait entendre un homme crier à l’arrière-plan. La TC a fini par sortir de la salle de bains et a attendu la police dans le salon tandis que le plaignant était à l’étage. Les agents sont arrivés peu après. Dans l’enregistrement, on les entend appeler le plaignant juste avant que l’enregistrement prenne fin à 20 h 11.
Enregistrements des communications radio de la Police provinciale
Le 31 décembre 2024, à 20 h 7, des agents sont dépêchés dans une résidence située dans le secteur de la rue Colborne et de la rue West Sud pour donner suite à un appel impliquant des armes. La TC avait signalé que, le plaignant, qui avait bu, s’était avancé vers elle en tenant un couteau. Elle s’était cachée dans la salle de bains, mais avait réussi à sortir de l’appartement en toute sécurité et n’était pas blessée.
À 20 h 12, des agents de police sont arrivés et le plaignant a été arrêté.
Le plaignant a d’abord été transporté au poste du détachement, mais a par la suite été transporté à l’OSMH, après s’être plaint d’avoir mal à la jambe.
À 23 h 57, le plaignant a reçu son congé de l’hôpital et a été ramené au détachement de la Police provinciale.
Vidéos de la détention — Police provinciale
Le 31 janvier 2025, un véhicule de police arrive et se stationne dans l’entrée sécurisée du détachement de la Police provinciale. L’AI sort du côté conducteur et ouvre la portière arrière gauche. L’AT no 1 aide le plaignant à sortir du véhicule. Le plaignant semble privilégier sa jambe gauche et sautille légèrement tout en exerçant une pression minimale sur sa jambe droite. Les agents l’escortent, menotté derrière le dos, jusqu’à la salle de mise en détention, et le font asseoir sur un banc. Les agents lui retirent les menottes et son manteau.
Avec l’aide des agents, le plaignant se tient debout pendant la fouille, puis s’assoit, retire son pantalon extérieur et montre son genou droit aux agents. Des agents l’escortent jusqu’à une salle de téléphone en l’y amenant dans une chaise de bureau à roulettes. Après deux minutes, les agents le ramènent dans la salle de mise en détention, toujours dans la chaise, puis l’escortent jusqu’à une cellule, où le plaignant sort de la chaise lui-même pour s’asseoir sur le lit de la cellule. Peu après, des ambulanciers paramédicaux arrivent avec une civière. Ils aident le plaignant à s’y installer et le transportent jusqu’à une ambulance en passant par une porte de garage.
Le plaignant revient plus tard à bord d’un VUS. Un agent spécial l’escorte jusqu’à une cellule. Lorsqu’il est libéré, on lui fournit des béquilles et il marche prudemment, avec l’aide de deux agents spéciaux, pour sortir du détachement. Des agents le font ensuite monter dans un véhicule de transport blanc de la Police provinciale, installent sa ceinture de sécurité, et quittent les lieux.
Éléments obtenus auprès du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès de la Police provinciale, le 9 janvier 2025 :
- Rapport d’incident général, rapport d’arrestation et rapport de mise en détention
- Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
- Enregistrements des communications
- Vidéo de la détention
- Notes — AT no 1, AT no 3, AT no 2 et AT no 4
Éléments obtenus auprès d’autres sources
Dossier médical du plaignant, fourni par le OSMH le 27 janvier 2025.
Description de l’incident
Le scénario suivant ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, lesquels comprennent des entrevues avec le plaignant, des témoins de la police et des témoins civils. Comme la loi l’y autorise, l’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni à lui communiquer ses notes.
Dans la soirée du 31 décembre 2024, des agents de la Police provinciale ont été dépêchés dans un domicile situé dans le secteur de la rue Colborne et de la rue West Sud, à Orillia, pour donner suite à un appel au 911 de la part d’une résidente du domicile. La TC avait téléphoné à la police pour signaler qu’un autre résident du domicile — le plaignant — l’avait menacée avec un couteau.
L’AI, ainsi que l’AT no 1 et l’AT no 3, sont arrivés sur les lieux quelques minutes plus tard et la TC les a laissés entrer. Ils sont tombés sur le plaignant, en état d’ébriété, qui descendait l’escalier menant à l’étage. L’AI et l’AT no 1 se sont saisis du plaignant et l’ont amené au sol. Une brève lutte s’est ensuivie et le plaignant a été menotté derrière le dos.
Après son arrestation et une brève détention au Détachement d’Orillia, le plaignant a été transporté à l’hôpital, où on lui a diagnostiqué une fracture du plateau tibial droit.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1) du Code criminel — Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
ANALYSE ET DÉCISION DU DIRECTEUR
Le 31 décembre 2024, le plaignant a été grièvement blessé lors de son arrestation par des agents de la Police provinciale, à Orillia. L’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête dans laquelle l’AI a été désigné comme étant l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation du plaignant et la blessure qu’il a subie.
Comme le prévoit le paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.
Je suis persuadé que les agents, qui s’étaient entretenus avec la TC auparavant, avaient des motifs valables d’arrêter le plaignant pour agression armée.
Je suis également convaincu que la preuve ne permet pas de conclure que la force utilisée par les agents, y compris l’AI, était injustifiée. Selon l’une des versions des événements, le plaignant aurait été amené au sol même s’il avait obtempéré aux ordres des agents et avait levé les mains, et l’un des agents lui aurait écrasé les jambes de ses pieds, alors même qu’il n’avait opposé aucune résistance à son arrestation. Cette version des événements, qui pourrait témoigner d’une force inutile et illégale, doit être considérée avec prudence en raison de certaines lacunes qui la remettent en question. Cette version contredit également les versions des événements fournies par l’AT no 1 et l’AT no 3, lesquels affirment que le plaignant a dû être amené au sol car il a refusé de montrer ses mains, puis qu’ils ont dû lutter avec lui pour le maîtriser et ramener ses bras derrière son dos. Cette version des événements, qui ne fait état d’aucun coup porté contre le plaignant, correspond à un emploi raisonnable de la force dans une situation où les agents se doivent de maîtriser rapidement un individu soupçonné d’avoir commis des voies de fait et d’être en possession d’un couteau. Au vu de ce qui précède, puisque la preuve dont je dispose ne permet pas de croire que la version des événements faisant état d’une force excessive est plus vraisemblable que les versions fournies par les agents, et que j’ai diverses raisons de douter de cette version plus incriminante des événements, je n’ai pas de motifs raisonnables de croire que l’un ou l’autre des agents a commis une infraction criminelle.
Par conséquent, bien que je reconnaisse que le plaignant a été blessé lors de l’altercation qui a marqué son arrestation, j’estime qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.
Date : 30 avril 2025
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.