Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-TFI-557

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, elle perd une partie du corps ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par un homme de 56 ans (plaignant).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

À 9 h 58 le 28 décembre 2024, le Service de police de Toronto a communiqué avec l’UES pour lui transmettre les renseignements qui suivent.

Le 28 décembre 2024, le Service de police de Toronto a reçu un appel d’une personne qui avait été agressée par un homme (plaignant) avec une agrafeuse. À 7 h 38, le Service de police de Toronto a reçu un autre appel au sujet d’un homme (plaignant) qui avait pointé un pistolet sur quelqu’un dans un ascenseur. Il avait appuyé sur la détente, mais aucun coup n’avait été tiré. À 7 h 40, des agents de la division 12 du Service de police de Toronto sont arrivés à un immeuble situé près de l’intersection de la rue Jane et de l’avenue Woolner et sont entrés en contact avec le plaignant dans un logement. À un certain stade, les agents ont tiré avec une arme à létalité atténuée et une arme à impulsions, mais sans succès. L’arme à impulsions a blessé le plaignant juste sous l’œil droit. L’un des agents du Service de police de Toronto a déchargé son pistolet à trois reprises. On a retrouvé trois douilles vides dans la cage d’escalier de l’immeuble. Des agents de l’Équipe d’intervention d’urgence sont alors arrivés. Il se peut qu’une autre arme à feu à létalité atténuée ait alors été déchargée, mais en vain. Il a été signalé que le plaignant était toujours en possession d’une agrafeuse. Les agents de l’Équipe d’intervention d’urgence ont enfoncé la porte du logement et une arme à projectiles à tête molle a été déployée. Le plaignant a ensuite été arrêté et conduit à l’Hôpital Humber River. La victime blessée par l’agrafeuse a été conduite au Centre de santé St-Joseph.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 28 décembre 2024, à 10 h 12

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 28 décembre 2024, à 11 h 51

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2

Personne concernée (« plaignant » :

Homme de 56 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Le plaignant a participé à une entrevue le 10 janvier 2025.

Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue.

TC no 2 A participé à une entrevue.

TC no 3 A participé à une entrevue.

TC no 4 A participé à une entrevue.

Les témoins civils ont participé à une entrevue entre le 28 décembre 2024 et le 9 janvier 2025.

Agents impliqués

AI no 1 A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

AI no 3 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

L’AI no 1 a participé à une entrevue le 3 avril 2025.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 2 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 3 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 4 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 5 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 6 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées; entrevue jugée non nécessaire.

AT no 7 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées; entrevue jugée non nécessaire.

Les agents témoins ont participé à une entrevue entre le 9 janvier 2025 et le 22 mars 2025.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés à l’intérieur et autour d’un logement, ainsi que dans les couloirs nord et est, d’un immeuble situé dans le secteur de l’intersection de la rue Jane et de l’avenue Woolner, à Toronto.

Éléments de preuve matériels

Le 28 décembre 2024, des enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES se sont rendus sur place et ont examiné les lieux, qui avaient été sécurisés par le Service de police de Toronto.

Plusieurs ascenseurs s’ouvraient sur un hall central à chaque étage. Il y avait des couloirs de part et d’autre de ce hall central, ainsi qu’une cage d’escalier au bout de chaque couloir. Les lieux s’étendaient de l’extrémité du couloir nord, en passant par le hall central des ascenseurs, jusqu’à l’extrémité du couloir est, et incluaient les cages d’escalier nord et est. Le logement du plaignant était situé au bout d’un couloir.

Le logement du plaignant comprenait deux chambres à coucher, une salle de bains, une cuisinette, un salon et un balcon. L’entrée du logement donnait sur le salon. Le balcon était accessible depuis le salon.

Au bout du couloir est, près de la cage d’escalier, on a retrouvé deux douilles de projectile à létalité atténuée de calibre 12 ainsi que des débris internes provenant des projectiles. Plus loin dans le couloir, en direction du hall central des ascenseurs, il y avait deux autres douilles de projectile à létalité atténuée, des débris internes de projectile et un projectile en sachet à létalité atténuée. Ce dernier était recouvert d’une poudre verte fluorescente, qui marquait les points d’impact. Les quatre douilles de projectile à létalité atténuée, les débris internes et le projectile en sachet ont été collectés.

Deux douilles de projectile à létalité atténuée de calibre 12 ont été récupérées dans le hall central des ascenseurs, ainsi que divers débris internes de projectile. De la poudre verte fluorescente a été trouvée sur les murs nord et ouest de l’aire des ascenseurs. Les marques de poudre indiquaient qu’un projectile en sachet à létalité atténuée avait percuté le mur nord et ricoché sur le mur ouest. L’emplacement des marques de poudre correspondait au déploiement d’une arme à létalité atténuée en direction ouest depuis le couloir est.

Il y avait un trou circulaire dans le mur ouest du hall central des ascenseurs, près du plafond, à environ 2,3 mètres au-dessus du sol. Sur les bords du trou se trouvait de la poudre verte, ce qui indiquait qu’un autre projectile en sachet avait pénétré dans la cloison sèche. L’emplacement du trou correspondait au déploiement d’une arme à létalité atténuée en direction ouest depuis le couloir est. Il n’était pas possible de récupérer le projectile en sachet à létalité atténuée dans le mur sans causer d’importants dommages à l’immeuble d’habitation.

Une petite quantité de sang a été détectée dans le hall central des ascenseurs, près du mur nord. Un échantillon de sang a été prélevé.

Dans le couloir nord, près du hall central des ascenseurs, un projectile en sachet à létalité atténuée a été trouvé au sol. Le projectile en sachet s’était déchiré et les billes qu’il contenait s’étaient répandues sur le sol. Le projectile en sachet et son contenu ont été récupérés.

À environ cinq mètres au sud du logement du plaignant se trouvaient les débris internes d’une cartouche d’arme à impulsions. Les débris de l’arme à impulsions ont été récupérés. Il y avait aussi une grande concentration de ces mêmes débris internes devant la porte du logement du plaignant.

Au bout du couloir nord, le mur nord était recouvert de poudre verte provenant de l’impact d’un projectile en sachet à létalité atténuée. Le projectile en sachet à létalité atténuée était sur le sol, juste sous la marque de poudre. D’après l’emplacement de la marque de poudre, une arme à létalité atténuée avait été déployée et le projectile avait suivi une trajectoire du sud au nord dans le couloir nord. Le projectile en sachet à létalité atténuée a été collecté.

Il y avait de nombreuses gouttelettes de sang au sol, dans le couloir, directement à l’extérieur du logement du plaignant, ce qui indiquait que la source de sang était restée immobile à cet endroit pendant un certain temps.

Une cage d’escalier se situait en face du logement du plaignant et était légèrement décalée par rapport à sa porte. Sur le palier de la cage d’escalier se trouvaient deux douilles de pistolet de calibre .40, qui ont été recueillies. Il y avait également six cartouches d’arme à impulsions déchargées portant des numéros de série associés aux armes à impulsions remises aux AT nos 1, 5 et 4, qui ont été collectées. Les filins et sondes étaient fixés aux cartouches.

La porte du logement du plaignant ne présentait aucun signe d’entrée par effraction. Une trace de balle horizontale a été relevée sur la porte, à environ 1,2 mètre au-dessus du sol. Cette trace mesurait environ dix centimètres de long et était parallèle au sol. La balle n’était pas dans la porte et ne l’avait pas traversée. La trace de balle semblait tangentielle et la balle semblait avoir frappé la porte alors qu’elle était partiellement fermée.

Dans le salon du logement, une balle et un fragment de balle en cuivre se trouvaient sur le sol, derrière la porte d’entrée du logement, et ont été recueillis. Il s’agit probablement de la balle qui a frappé la porte. Il y avait des sondes et des filins d’arme à impulsions entre le salon et la cuisine. Il y avait également une agrafeuse de construction de couleur argent au sol. Elle ne contenait aucune agrafe. L’agrafeuse a été photographiée et confiée au Service de police de Toronto.

Sur le canapé se trouvait une sacoche. Un couteau à découper et un couteau d’office étaient à l’intérieur et ont été collectés. Les lames mesuraient respectivement 210 millimètres [8,2 pouces] et 95 millimètres [3,7 pouces]. Il y avait un autre couteau sous un radiateur électrique sur le plancher du salon, qui a aussi été collecté. Sa lame mesurait 135 millimètres [5,3 pouces].

Un projectile à tête molle a été trouvé sur le plancher du salon, près de la porte du balcon. Il s’était brisé en deux morceaux, qui ont été recueillis.

Il y avait un trou de balle dans la cloison sèche du mur intérieur séparant le logement du balcon. La balle n’avait pas traversé la brique extérieure et était restée logée entre les parois intérieure et extérieure du mur. L’emplacement de ce trou de balle indiquait que cette dernière avait probablement été tirée de l’extérieur de la porte d’entrée du logement. Le trou dans la cloison sèche a été examiné et la balle a été localisée à l’intérieur, mais elle était tombée derrière un radiateur électrique et ne pouvait être récupérée sans causer d’importants dommages au logement. Il a été décidé de la laisser dans le mur.

À deux endroits sur le balcon, on a détecté de la salive fraîche mélangée à du sang.

Il y avait des gouttelettes de sang dans la cuisine, le salon et la salle de bains. Dans la cuisine, il y avait une petite flaque de sang séché au sol.

Le réfrigérateur dans la cuisine semblait avoir été légèrement éloigné du mur. Un autre couteau a été trouvé derrière le réfrigérateur et a été récupéré. Sa lame mesurait 120 millimètres [4,7 pouces].

Dans la salle de bains, on a retrouvé et recueilli un projectile en sachet à létalité atténuée imbibé de sang. Il y avait une petite quantité de sang dans la cuvette des toilettes. Une serviette suspendue au porte-serviettes portait des traces de sang et de poudre verte.

À 14 h 25 le 28 décembre 2024, des enquêteurs de l’UES ont récupéré un sac de vêtements appartenant au plaignant à l’hôpital. Dans le sac se trouvait un manteau avec des taches de sang sur le devant. Il y avait de la poudre verte sur l’épaule avant gauche, ainsi que sur le panneau avant gauche et le panneau avant droit, vis-à-vis la région abdominale. Un projectile en sachet à létalité atténuée a été trouvé dans la poche gauche du manteau. Il y avait des traces de sang sur la cuisse droite du pantalon et sur la jambe avant gauche, sous le genou.

À 20 h 25, des enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES se sont rendus au poste de la division 12 du Service de police de Toronto pour examiner et photographier l’équipement de recours à la force, qui avait été gardé pour l’UES.

Le fusil à létalité atténuée utilisé par l’AI no 2 a été examiné. Le fusil à projectiles DRAG Stabilized Marking de calibre 12 a été désigné comme une arme à feu à létalité atténuée en raison de la crosse et du fût orange vif. Le chargeur contenait quatre cartouches à létalité atténuée, qui correspondaient aux douilles qui ont été trouvées sur les lieux. L’arme n’a pas été recueillie par l’UES.

Le ceinturon de service de l’AI no 1 a été examiné. De l’équipement standard de recours à la force y était fixé, notamment un pistolet Glock 22 de calibre .40 dans un étui et deux chargeurs de rechange. Les chargeurs de rechange étaient des chargeurs Glock d’une capacité de 15 cartouches, et chacun contenait 14 cartouches de calibre .40. Dans le pistolet, il y avait une cartouche de calibre .40 dans la culasse et 11 cartouches dans le chargeur[2]. Le pistolet, le chargeur fixé à ce dernier et les munitions dans le chargeur ont été récupérés par l’UES.

À 21 h 28, les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES se sont rendus au bâtiment de l’Équipe d’intervention d’urgence du Service de police de Toronto pour examiner et photographier l’équipement de recours à la force, qui avait été gardé pour l’UES.

L’arme à feu à projectiles à tête molle de l’AI no 3 a été examinée. On n’y voyait aucune marque évidente du fabricant ni aucun numéro de série. Elle était équipée d’une lunette de visée sur le canon et d’une lampe de poche à l’extrémité de ce dernier. Le chargeur de l’arme à feu contenait six cartouches à tête molle de 40 millimètres. L’arme à feu a été déchargée, ce qui a permis de découvrir cinq autres cartouches à tête molle et une douille vide. La douille vide a été recueillie.

Figure 1 - Arme à feu de l’AI no 1

Figure 1 – Arme à feu de l’AI no 1

Figure 2 - Lanceur à projectiles à tête molle de l’AI no 3

Figure 2 – Lanceur à projectiles à tête molle de l’AI no 3

Figure 3 - Projectile à tête molle

Figure 3 – Projectile à tête molle

Figure 4 - Fusil à létalité atténuée de l’AI no 2

Figure 4 – Fusil à létalité atténuée de l’AI no 2

Figure 5 - Projectile de fusil à létalité atténuée

Figure 5 – Projectile de fusil à létalité atténuée

Figure 6 - Agrafeuse du plaignant

Figure 6 – Agrafeuse du plaignant

Éléments de preuve médicolégaux

Données de décharge des armes à impulsions des AT nos 1, 5, 4, 3 et 7

À 6 h 58 min 49 s le 28 décembre 2024[3], l’arme à impulsions de modèle taser 7 remis à l’AT no 1 a été armée. À 6 h 59 min 53 s, une première cartouche a été déployée. La décharge électrique a duré 1,22 seconde. À 6 h 59 min 55 s, une deuxième cartouche a été déployée. La décharge électrique a duré 5,07 secondes. Un signal sonore indiquant l’arrêt automatique a été émis[4]. À 7 h 0 min 1 s, de l’électricité a été déchargée pendant 4,94 secondes. Un signal sonore indiquant l’arrêt automatique a été émis. À 7 h 0 min 6 s, de l’électricité a été déchargée pendant 4,94 secondes. Un signal sonore indiquant l’arrêt automatique a été émis. À 7 h 0 min 17 s, de l’électricité a été déchargée pendant 4,94 secondes. Un signal sonore indiquant l’arrêt automatique a été émis. À 7 h 0 min 23 s, de l’électricité a été déchargée pendant 4,94 secondes. Un signal sonore indiquant l’arrêt automatique a été émis. À 7 h 0 min 39 s, de l’électricité a été déchargée pendant 4,94 secondes. Un signal sonore indiquant l’arrêt automatique a été émis. À 7 h 5 min 42 s, l’arme à impulsions est passée en mode d’économie d’énergie.

À 6 h 59 min 53 s le 28 décembre 2024, l’arme à impulsions de modèle taser 7 remis à l’AT no 5 a été armée. À 7 h 0 min 2 s, une première cartouche a été déployée. La décharge électrique a duré 2,56 secondes. À 7 h 0 min 5 s, une deuxième cartouche a été déployée. La décharge électrique a duré 5,08 secondes. Un signal sonore indiquant l’arrêt automatique a été émis. À 7 h 0 min 16 s, de l’électricité a été déchargée pendant 5,07 secondes. L’arme à impulsions a été désarmée.

À 6 h 56 min 23 s le 28 décembre 2024, l’arme à impulsions de modèle taser 7 remis à l’AT no 4 a été armée. À 6 h 57 min 14 s, une première cartouche a été déployée. La décharge électrique a duré 4,95 secondes. Un signal sonore indiquant l’arrêt automatique a été émis. À 6 h 59 min 51 s, une deuxième cartouche a été déployée. La décharge électrique a duré 4,95 secondes. Un signal sonore indiquant l’arrêt automatique a été émis. À 6 h 59 min 58 s, de l’électricité a été déchargée pendant 4,97 secondes. À 7 h 5 min 2 s, l’arme à impulsions est passée en mode d’économie d’énergie.

À 7 h 54 min 15 s le 28 décembre 2024, l’arme à impulsions de modèle taser 7 remis à l’AT no 7 a été armée. À 7 h 54 min 16 s, une cartouche a été déployée. La décharge électrique a duré 5,06 secondes. Un signal sonore indiquant l’arrêt automatique a été émis. L’arme à impulsions a été désarmée.

À 7 h 28 min 16 s le 28 décembre 2024, l’arme à impulsions de modèle taser 7 remis à l’AT no 3 a été armée. À 7 h 54 min 9 s, une première cartouche a été déployée. La décharge électrique a duré 4,39 secondes. Un signal sonore indiquant l’arrêt automatique a été émis. À 7 h 54 min 16 s, une deuxième cartouche a été déployée. La décharge électrique a duré 4,95 secondes. Un signal sonore indiquant l’arrêt automatique a été émis. À 7 h 54 min 24 s, de l’électricité a été déchargée pendant 4,93 secondes. À 7 h 54 min 35 s, de l’électricité a été déchargée pendant 5,06 secondes. À 7 h 54 min 47 s, de l’électricité a été déchargée pendant 5,13 secondes. À 7 h 54 min 58 s, de l’électricité a été déchargée pendant 5,07 secondes.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[5]

Enregistrement vidéo des lieux

À 7 h 38 min 59 s le 28 décembre 2024[6], un homme [plaignant] est entré dans l’ascenseur. Il tenait une agrafeuse de couleur argent dans la main droite et portait une sacoche en bandoulière sur l’épaule gauche. Il est resté près du seuil de l’ascenseur pendant plusieurs minutes, tout en entrant et en sortant de l’ascenseur pour ne pas que les portes se referment.

À 7 h 42 min 12 s, il est sorti de l’ascenseur. L’ascenseur n’a jamais quitté l’étage où il se trouvait.

Enregistrements des caméras d’intervention

À 7 h 41 min 25 s le 28 décembre 2024, les AT nos 4, 1 et 5 se sont rendus à un bâtiment situé dans le secteur de l’intersection de la rue Jane et de l’avenue Woolner. Ils ont parlé à un homme [TC no 3] à l’extérieur du bâtiment. Le TC no 3 a déclaré qu’un homme [plaignant] avait pointé quelque chose vers lui avant d’appuyer sur la gâchette et de dire [Traduction] « Pop ». Le TC no 3 a fourni une description physique du plaignant et l’emplacement de son logement.

À 7 h 47 min 43 s, l’AT no 2, l’AI no 1 et l’AI no 2 sont arrivés.

À 7 h 48 min 15 s, l’AT no 1, l’AI no 2, l’AT no 5, l’AI no 1 et l’AT no 2 ont consulté un plan d’étage affiché dans le hall d’entrée de l’immeuble d’habitation. Les agents du Service de police de Toronto ont élaboré un plan consistant à se rendre à l’étage juste sous celui où se trouvait le plaignant, puis à monter jusqu’à l’étage du plaignant par l’escalier. L’AT no 4 est resté dans le hall d’entrée pour filmer le témoignage du TC no 3 à l’aide de sa caméra d’intervention. L’AI no 1, l’AT no 5, l’AT no 1, l’AI no 2 et l’AT no 2 sont entrés dans l’ascenseur. Dans l’ascenseur, l’AT no 1 a dit [Traduction] : « Même une agrafeuse pourrait faire du dommage. »

À 7 h 50 min 25 s, l’AT no 1, l’AT no 5, l’AI no 1, l’AI no 2 et l’AT no 2 ont discuté de leur plan d’approche. Ils comptaient emprunter les escaliers nord et est et éviter l’escalier sud afin d’éviter tout tir croisé. Ils cherchaient à encercler le plaignant. L’AI no 2 et l’AT no 2 prendraient l’escalier est. L’AI no 2 était armé d’un fusil à létalité atténuée et l’AT no 2 a indiqué qu’il serait équipé d’une option létale. L’AT no 1, l’AT no 5 et l’AI no 1 prendraient l’escalier nord.

À 7 h 51 min 7 s, l’AT no 6 est arrivé dans le hall d’entrée

À 7 h 52 min 19 s, l’AI no 2 et l’AT no 2 sont arrivés à l’étage où se trouvait le plaignant dans le couloir est. Ils se sont dirigés vers le hall central des ascenseurs et ont regardé dans le couloir nord. Le plaignant est apparu dans la cage d’escalier nord. Il y avait une civière dans le couloir nord. L’AT no 2 a pointé son pistolet en direction du plaignant. L’AI no 2 s’est mis à couvert en se baissant et en reculant de quelques pas. Il a pointé son fusil à létalité atténuée vers le couloir nord. L’AT no 2 a dit [Traduction] : « Tire-lui dessus, tire-lui dessus. » Le plaignant s’est approché, le bras droit levé.

À 7 h 52 min 42 s, l’AI no 2 a tiré un premier projectile à létalité atténuée. Le plaignant a couru vers l’AI no 2 et l’AT no 2.

À 7 h 52 min 45 s, alors que l’AI no 2 et l’AT no 2 reculaient vers le hall central des ascenseurs, le plaignant est apparu au coin du couloir nord. Il a de nouveau levé le bras droit. L’AI no 2 a tiré un deuxième projectile à létalité atténuée. Le plaignant a brièvement battu en retraite derrière le coin avant de réapparaître et de lever le bras droit.

À 7 h 52 min 46 s, un message radio a fait état de coups de feu. Les AT nos 4 et 6 ont couru vers l’ascenseur et se sont rendus à l’étage situé juste sous celui où se trouvait le plaignant.

À 7 h 52 min 50 s, alors que l’AI no 2 et l’AT no 2 reculaient dans le couloir est et que le plaignant courait vers le hall central des ascenseurs, l’AI no 2 a tiré un troisième projectile à létalité atténuée. Le plaignant s’est baissé vivement. Il a foncé vers l’AT no 2, mais s’est arrêté en arrivant au couloir est. L’AI no 2 et l’AT no 2 ont pris position dans la cage d’escalier est.

À 7 h 53 min 5 s, l’AT no 2 a dit [Traduction] : « Approche-toi, approche-toi, parce que je ne vais pas lui tirer dessus avec une arme. » L’AI no 2 a crié au plaignant de s’étendre au sol. Le plaignant a disparu dans le couloir nord.

À 7 h 53 min 25 s, l’AT no 2 a communiqué par radio que le plaignant était armé d’une agrafeuse. Il a indiqué que des projectiles à létalité atténuée avaient été tirés, mais en vain.

À 7 h 55 min 28 s, l’AT no 4, l’AT no 5, l’AI no 1 et l’AT no 6 se sont rendus dans la cage d’escalier du couloir sud. Ils ont pris l’escalier pour descendre à l’étage inférieur et marché jusqu’à la cage d’escalier nord.

À 7 h 56 min 9 s, l’AI no 2 était sur le point de remettre son fusil à létalité atténuée à l’AT no 2 lorsqu’il a regardé dans le couloir est. Le plaignant se trouvait à nouveau dans le hall central des ascenseurs. L’AI no 2 a dit [Traduction] : « Il est là, il est là. » Il a crié [Traduction] « Lâchez ça » à plusieurs reprises. Le plaignant a marché vers l’AI no 2. Il semblait tituber et s’est élancé vers l’avant dans le couloir.

À 7 h 56 min 20 s, l’AI no 2 a tiré trois projectiles à létalité atténuée rapprochés [on pense que le premier ou le deuxième projectile de cette séquence a touché l’œil du plaignant]. Après le deuxième projectile de la séquence, le plaignant a tourné le dos à l’AI no 2 et s’est recroquevillé. Il s’est dirigé vers le hall central des ascenseurs en s’appuyant contre le mur sud. L’AI no 2 a continué de crier [Traduction] « Lâchez ça ». Il a marché lentement vers le plaignant. Le plaignant a disparu de son champ de vision en se retirant dans le couloir nord. Il fredonnait des chants indiscernables.

À 7 h 56 min 47 s, l’AI no 2 et l’AT no 2 se sont avancés lentement dans le couloir nord. Le plaignant se tenait au bout du couloir devant son logement.

Au même moment, l’AT no 4, qui avait sorti son arme à impulsions, montait lentement l’escalier nord. Des chants indiscernables provenaient de l’étage supérieur.

À 7 h 57 min 12 s, l’AT no 4 est arrivé à la porte de la cage d’escalier nord à l’étage où se trouvait le plaignant. Le plaignant était au bout du couloir, devant son logement, et la porte était ouverte. Il est entré dans son logement. L’AT no 4 a déployé son arme à impulsions dans le dos du plaignant, mais sans succès. Le plaignant a fermé la porte de son logement.

L’AT no 4 s’est agenouillé sur le côté droit de la porte de la cage d’escalier et a gardé son arme à impulsions pointée vers la porte du logement. L’AT no 1 était juste derrière lui et pointait aussi son arme à impulsions vers la porte du logement. L’AT no 5 était en haut de l’escalier et surveillait l’étage supérieur. L’AT no 6 était en bas de l’escalier et surveillait l’étage inférieur.

À 7 h 58 min 14 s, l’AT no 2 a crié [Traduction] : « Je n’ai pas vu d’arme à feu, juste une agrafeuse. »

À 7 h 58 min 25 s, le plaignant a ouvert la porte de son logement. Il avait un projectile à létalité atténuée dans l’œil droit. Sa main gauche était derrière la porte de son logement. Plusieurs agents du Service de police de Toronto lui ont crié de montrer ses mains et de sortir dans le couloir. Le plaignant a levé la main droite, mais sa main gauche est restée derrière la porte. Il a prononcé des paroles inaudibles.

À 7 h 58 min 52 s, l’AI no 2 a placé la civière en travers du couloir et s’est mis à couvert derrière elle.

À 7 h 58 min 59 s, le plaignant a fermé la porte de son logement.

À 7 h 59 min 23 s, l’AT no 1 a ordonné à l’AI no 1 de prendre son pistolet plutôt que son arme à impulsions. L’AI no 1 a obtempéré. Les AT nos 4, 5 et 1 avaient tous sorti leur arme à impulsions et la pointait vers la porte du logement.

À 7 h 59 min 53 s, le plaignant a de nouveau ouvert la porte de son logement. Il a rapidement brandi un objet de couleur argent [agrafeuse] de la main droite.

À 7 h 59 min 55 s, l’AT no 4 a, encore une fois, déployé son arme à impulsions, mais en vain. L’AT no 1 a également déployé son arme à impulsions, mais sans succès.

À 8 h 0 min 6 s, l’AT no 4 tenait son arme à impulsions devant sa poitrine dans la main droite et il a touché le canon de l’arme à impulsions de la main gauche. Il a crié de douleur et a jeté son arme à impulsions dans le couloir devant lui. Il est tombé sur le côté gauche. L’AT no 1 a crié [Traduction] : « Un homme blessé, un homme blessé. »

À 8 h 0 min 7 s, l’AI no 1 a tiré un premier coup de feu en direction du logement du plaignant avec son pistolet.

À 8 h 0 min 11 s, l’AI no 1 a tiré un deuxième coup de feu en direction du logement du plaignant. L’AT no 1 a de nouveau déployé son arme à impulsions, mais en vain.

À 8 h 0 min 17 s, toujours en pointant son pistolet en direction du logement, l’AI no 1 a crié [Traduction] : « Lâchez votre putain d’arme maintenant. »

À 8 h 0 min 24 s, l’AT no 4 a sorti son pistolet et l’a pointé vers le sol.

À 8 h 0 min 53 s, l’AT no 1 a déposé son arme à impulsions au sol. Il a sorti son pistolet et l’a pointé vers le plaignant. Le plaignant a crié [Traduction] : « Je suis innocent. »

À 8 h 1 min 0 s, d’autres agents du Service de police de Toronto sont arrivés dans le couloir nord.

À 8 h 1 min 28 s, l’AT no 4 a pointé son pistolet vers la porte fermée du logement.

À 8 h 1 min 51 s, l’AT no 6 a demandé qui avait tiré. L’AI no 1 a répondu qu’il avait tiré deux coups de feu. Les agents ont parlé de l’agrafeuse que tenait le plaignant.

À 8 h 2 min 56 s, le plaignant a rapidement ouvert la porte de son logement. Il tenait un objet de couleur argent [agrafeuse] dans la main droite. Il a brandi l’agrafeuse en direction des agents du Service de police de Toronto. On a entendu plusieurs « clics ».

À 8 h 3 min 28 s, le plaignant a fermé la porte de son logement. Plusieurs agents du Service de police de Toronto se sont approchés de la porte et l’ont maintenue fermée. Ils ont attaché un dispositif de contention des jambes à la poignée de porte et tiré.

À 8 h 3 min 50 s, le plaignant a tenté d’ouvrir la porte, mais des agents la maintenaient fermée. Les agents ont tenté de communiquer avec le plaignant jusqu’à l’arrivée des agents de l’Équipe d’intervention d’urgence.

À 8 h 16 min 22 s, des agents de l’Équipe d’intervention d’urgence sont arrivés et ont pris le contrôle de la porte du logement. Ils ont regardé par la fente à lettres dans la porte. Ils ont tenté de communiquer avec le plaignant, mais en vain.

À 8 h 32 min 6 s, l’AT no 7 est parvenu à communiquer avec le plaignant. Le plaignant pensait que les agents du Service de police de Toronto allaient le tuer. L’AT no 7 a dit au plaignant qu’il ne voulait pas qu’il utilise l’agrafeuse ou qu’il se précipite vers les agents du Service de police de Toronto. L’AT no 7 a tenté de convaincre le plaignant qu’il avait besoin de soins médicaux.

À 8 h 41 min 0 s, le plaignant a ramassé l’agrafeuse et tenté d’ouvrir la porte de son logement, mais des agents de l’Équipe d’intervention d’urgence la maintenaient fermée. L’AT no 7 a donné au plaignant des instructions pour assurer une arrestation pacifique.

À 8 h 52 min 52 s, l’AT no 7 a indiqué que le plaignant avait un couteau. Le plaignant a demandé aux agents de l’Équipe d’intervention d’urgence d’ouvrir la porte pour qu’il puisse leur montrer ce qu’il avait trouvé.

À 8 h 54 min 10 s, les agents de l’Équipe d’intervention d’urgence sont entrés dans le logement. L’AT no 7 est entré le premier, suivi de l’AT no 3. Ils étaient équipés de boucliers pare-balles et d’armes à impulsions. L’AI no 3 est ensuite entré avec une arme à feu à projectiles à tête molle.

À 8 h 54 min 18 s, on a entendu un coup de feu [décharge de l’arme à feu à projectiles à tête molle]. Le plaignant a crié de douleur. On a entendu le bruit du courant électrique d’une arme à impulsions.

À 8 h 54 min 23 s, l’AI no 3 est entré dans la cuisine. Le plaignant était au sol, sur le côté gauche. L’AT no 7 a pointé son arme à impulsions vers le plaignant. Le plaignant a eu des convulsions. L’AI no 3 s’est agenouillé sur le plaignant et l’a plaqué au sol avec la main droite. Les agents de l’Équipe d’intervention d’urgence l’ont fait rouler sur le ventre et lui ont passé les menottes dans le dos. Les ambulanciers tactiques sont arrivés au bout d’une minute et demie.

Communications par radio de la police / appels au 911

À 7 h 23 le 28 décembre 2024, les services paramédicaux de Toronto ont appelé le Service de police de Toronto pour signaler qu’un homme [TC no 4] avait été agressé avec une agrafeuse par son voisin [plaignant]. Ils ont fourni l’adresse du plaignant et ajouté qu’il avait des antécédents de troubles mentaux.

À 7 h 34, un homme [TC no 3] a appelé le 911. Il a indiqué qu’un homme [plaignant] était entré avec lui dans l’ascenseur et avait pointé un pistolet sur sa tête. Il avait appuyé deux fois sur la gâchette, mais aucun coup n’avait été tiré. Il a fourni une description physique du plaignant.

Documents obtenus du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le Service de police de Toronto entre le 28 décembre 2024 et le 6 février 2025 :

  • le rapport d’incident général;
  • le rapport du système de répartition assisté par ordinateur;
  • la politique relative au recours à la force;
  • la politique relative aux personnes en situation de crise;
  • les enregistrements des communications;
  • les enregistrements des caméras d’intervention;
  • l’enregistrement vidéo des lieux;
  • les données de décharge des armes à impulsions;
  • les registres de formation sur le recours à la force;
  • les notes des AT nos 4, 1, 2, 5, 7, 3 et 6;
  • le diagramme de l’AT no 3.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu et examiné le dossier médical du plaignant provenant de l’Hôpital Humber River le 14 janvier 2025.

Description de l’incident

Le scénario qui suit ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, y compris les entrevues avec le plaignant, les agents témoins et les témoins civils ainsi que les enregistrements vidéo ayant capté des images d’une partie de l’incident. Aucun AI n’a accepté de remettre ses notes et les AI nos 2 et 3 n’ont pas consenti à se soumettre à une entrevue de l’UES, comme la loi les y autorise. L’AI no 1 a, pour sa part, participé à une entrevue avec l’UES.

Dans la matinée du 28 décembre 2024, le plaignant, qui n’était pas sain d’esprit, s’est mis à menacer et à agresser d’autres résidents de son immeuble situé à proximité de l’intersection de la rue Jane et de l’avenue Woolner. À un moment donné, il est entré dans l’ascenseur avec le TC no 3 tout en tenant une agrafeuse vide, a pointé l’objet en direction de ce dernier et a appuyé sur la détente. Croyant que le plaignant venait de tenter de tirer sur lui avec une arme à feu, le TC no 3 est sorti de l’ascenseur et s’est rendu au rez-de-chaussée pour appeler le 911. Dans un autre incident, le plaignant a frappé le TC no 4 avec l’agrafeuse, le blessant ainsi à la poitrine. Des ambulanciers se sont rendus au logement du TC no 4 et ont appelé la police pour signaler ce qui s’était passé.

Des agents du Service de police de Toronto, y compris les AI nos 1 et 2, ont été envoyés à la suite des appels à l’aide. Une équipe d’agents, y compris l’AI no 1, s’est rendue à l’étage situé juste sous le logement du plaignant en ascenseur, puis a emprunté l’escalier au bout du couloir nord de l’immeuble pour accéder à l’étage où se trouvait le plaignant. L’AI no 2 et l’AT no 2 se sont rendus ensemble à l’étage du plaignant en montant par l’escalier est de l’immeuble. Le but était d’encercler le plaignant.

L’AT no 1, accompagné de l’AI no 1, a été le premier à croiser le plaignant. Lui et son équipe étaient toujours dans la cage d’escalier lorsque le plaignant est apparu aux portes de cette dernière. L’AT no 1 a demandé à voir ses mains. Le plaignant a refusé de le faire, puis a pointé une agrafeuse en direction de l’agent avant de tirer. Les agents se sont enfuis par l’escalier et se sont rendus dans le couloir pour se rassembler. Le plaignant est aussi descendu par l’escalier et a tenté d’aller dans le couloir, mais il a été incapable d’ouvrir la porte, car des agents la retenaient de l’autre côté.

Le plaignant a remonté dans le couloir de l’étage supérieur avec son agrafeuse, où il a confronté l’AT no 2 et l’AI no 2, mais ce dernier, armé d’une arme à feu à létalité atténuée, a tiré des projectiles en sachet. Les agents avaient tourné le coin du couloir est pour emprunter le couloir nord lorsqu’ils ont aperçu le plaignant. Celui-ci a levé le bras droit dans leur direction, et l’AI no 2 a alors tiré un coup avec son arme. Quelques secondes plus tard, comme les agents battaient en retraite vers le sud en direction d’un hall central avec des ascenseurs, l’AI no 2 a tiré un deuxième coup sur le plaignant, qui avançait vers les agents. Quelques secondes plus tard, l’AI no 2, qui avait alors fui dans le couloir est, a tiré un troisième coup. Une dernière série de trois coups a été tirée par l’AI no 2 en direction du hall central des ascenseurs, et un coup a atteint le plaignant à l’œil. Visiblement déstabilisé, le plaignant est retourné dans le couloir nord, où il s’est rendu jusqu’à son logement et y est entré.

Peu après, une équipe d’agents formée de l’AT no 1, l’AI no 1, l’AT no 4, l’AT no 5 et l’AT no 6 s’est rassemblée au bord de l’entrée de la cage d’escalier du couloir nord, en face du logement du plaignant. Ce dernier ouvrait et refermait la porte régulièrement et refusait de montrer ses mains. À l’une de ces occasions, l’AT no 4 a déployé son arme à impulsions en direction du plaignant, mais sans succès. Plus tard, le plaignant est apparu avec l’agrafeuse dans la main droite et a tiré en direction des agents. L’AT no 4 et l’AT no 1 ont chacun déployé leur arme à impulsions et l’AI no 1, qui se tenait aux aguets à gauche de la porte de la cage d’escalier, a tiré à deux reprises avec son pistolet semi-automatique en direction du plaignant. Nullement perturbé par les déploiements d’arme à impulsions et d’arme à feu, le plaignant est retourné dans son logement et a fermé la porte. À ce stade, les agents ont bloqué la porte du plaignant en utilisant un dispositif de contention des jambes jusqu’à l’arrivée des agents de l’Équipe d’intervention d’urgence.

Les agents de l’Équipe d’intervention d’urgence sont arrivés sur les lieux et ont tenté de négocier avec le plaignant pour qu’il se rende sans résistance en sortant par la porte de son logement. Après environ 35 minutes de pourparlers, l’Équipe d’intervention d’urgence a décidé de pénétrer dans le logement et est passée, pour ce faire, par la porte d’entrée, qui n’était pas verrouillée. L’AT no 3 et l’AI no 3, ayant respectivement une arme à impulsions et une arme à feu à projectiles à tête molle et étant prêts à s’en servir, se sont retrouvés en présence du plaignant dans le salon. Ils ont tiré lorsque le plaignant a pointé son agrafeuse dans leur direction et appuyé sur la détente. Le plaignant est tombé sur le plancher de la cuisine et les agents se sont alors engagés dans une lutte avec lui. Comme il refusait de se laisser prendre les bras, un troisième agent de l’Équipe d’intervention d’urgence, soit l’AT no 7, a déployé son arme à impulsions contre lui, puis il a été menotté les mains derrière le dos.

Le plaignant a été conduit à l’hôpital après son arrestation et plusieurs fractures au visage ont alors été diagnostiquées.

Dispositions législatives pertinentes

Le paragraphe 25(1) du Code criminel : Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

L’article 34 du Code criminel : Défense – emploi ou menace d’emploi de la force

34 (1)N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :

a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne;

b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger – ou de défendre ou de protéger une autre personne – contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force;

c) agit de façon raisonnable dans les circonstances.

(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :

a) la nature de la force ou de la menace;

b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel;

c) le rôle joué par la personne lors de l’incident;

d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme;

e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause;

f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace;

f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause;

g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force;

h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une personne emploie ou menace d’employer la force en vue d’accomplir un acte qu’elle a l’obligation ou l’autorisation légale d’accomplir pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi, sauf si l’auteur de l’acte constituant l’infraction croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle n’agit pas de façon légitime.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a été gravement blessé dans une confrontation avec des agents du Service de police de Toronto le 28 décembre 2024. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, en désignant comme agents impliqués, les AI nos 1, 2 et 3. Cette enquête est maintenant conclue. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que les agents impliqués ont commis une infraction criminelle ayant un lien avec l’incident concernant le plaignant.

En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents ne peuvent être reconnus coupables d’avoir fait usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire pour accomplir quelque chose que la loi les oblige ou les autorise à faire.

Le plaignant avait menacé ses voisins avec une agrafeuse et en avait agressé un avec cet objet. Son arrestation était manifestement justifiée pour diverses infractions criminelles, notamment pour agression armée.

Pour ce qui est de l’emploi d’équipement à létalité atténuée par les agents, y compris l’arme à feu à projectiles à tête molle et le fusil à létalité atténuée utilisés par l’AI no 2 et l’AI no 3, ainsi que les armes à impulsions, j’estime qu’il constituait une force raisonnable. Les agents savaient que le plaignant avait brandi une agrafeuse contre différentes personnes. Ils avaient aussi reçu des renseignements les portant à croire qu’il avait tenté de tirer un coup d’arme à feu sur un résident de l’immeuble. Dans les circonstances, les agents avaient donc des motifs de craindre une lutte directe avec le plaignant, surtout qu’il était possible qu’il ait une véritable arme à feu en sa possession. Par conséquent, il m’est impossible de conclure hors de tout doute raisonnable que quelque agent que ce soit ait agi avec précipitation en se servant de son arme à létalité atténuée. À chacune de ces occasions, l’intention était de neutraliser temporairement le plaignant pour avoir le temps de s’en approcher en toute sécurité et de le mettre sous garde.

En vertu de l’article 34 du Code criminel, des actes qui constitueraient autrement une infraction sont légalement justifiés pourvu que ce soit pour éviter une attaque raisonnablement redoutée, qu’elle soit réelle ou potentielle, à condition que ces actes soient raisonnables dans les circonstances. Pour ce qui est du caractère raisonnable des actes en question, il doit être évalué en fonction des circonstances pertinentes, notamment en tenant compte de facteurs comme la nature de la force ou de la menace, la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel, la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme et, enfin, la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force. À mon avis, les coups de feu tirés par l’AI no 1 ne dépassaient pas la portée de l’article 34.

Je considère que l’AI no 1 a fait feu en croyant que c’était nécessaire pour se défendre et défendre d’autres personnes contre une attaque raisonnablement redoutée de la part du plaignant. C’est ce qu’a dit l’agent dans son entrevue avec l’UES, et il s’agit d’une interprétation raisonnable d’après les preuves circonstancielles, c’est-à-dire les renseignements que l’agent avait eus au sujet du comportement menaçant du plaignant, de son usage d’une agrafeuse et de la possibilité qu’il ait en sa possession une véritable arme à feu. Compte tenu de tous ces éléments, il semble logique que l’AI no 1 ait eu des craintes raisonnables et réelles pour sa sécurité et celle de ses collègues et ait cru nécessaire d’intervenir de manière préventive lorsque le plaignant a ouvert la porte et levé le bras droit dans leur direction.

J’estime donc que le déploiement par l’AI no 1 de son arme à feu constituait un usage raisonnable de la force. Même si le plaignant n’avait pas en sa possession une véritable arme à feu, l’agent ne pouvait en avoir la certitude. Au contraire, il avait effectivement des motifs de croire que celui-ci en avait une, qu’il avait utilisée peu de temps avant pour tenter de tirer sur un voisin. Au vu du dossier, je juge que, lorsque le plaignant a ouvert la porte et s’est positionné de manière à donner l’impression qu’il allait tirer en direction des agents, l’AI no 1 a agi de façon légitime quand, dans les secondes qui ont suivi, il a décidé d’utiliser lui-même une arme létale pour contrer une menace raisonnablement prévisible de mort ou de lésions corporelles graves.

Par conséquent, il n’existe pas de motifs de porter des accusations dans cette affaire et le dossier est clos.

Date : Le 25 avril 2025

Signature électronique

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) À moins d’avis contraire, les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Selon la politique du Service de police de Toronto, tous les chargeurs doivent être chargés jusqu’à leur capacité maximale de 14 cartouches, sans cartouche supplémentaire dans la chambre. Cela signifie qu’il manquait deux cartouches. [Retour au texte]
  • 3) Les heures indiquées sont basées sur l’heure à l’horloge interne des armes à impulsions, qui n’étaient pas forcément synchronisées entre elles ni avec l’heure exacte. [Retour au texte]
  • 4) Le Service de police de Toronto a configuré les armes à impulsions de sorte qu’elles émettent un signal sonore pendant les deux dernières secondes d’un cycle déclenché par la gâchette avant d’arrêter automatiquement le cycle. Après un déploiement de cinq secondes, la décharge d’énergie s’arrête même si l’agent appuie toujours sur la gâchette. [Retour au texte]
  • 5) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
  • 6) L’enregistrement de la caméra de surveillance a été horodaté environ une heure avant l’heure réelle. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.