Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-OCI-556

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, elle perd une partie du corps ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par un homme de 33 ans (plaignant).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

À 17 h 18 le 26 décembre 2024, le Service de police régional de Waterloo a transmis à l’UES les renseignements suivants.

À 14 h 20, deux agents ont été dépêchés à une station-service Petro-Canada, au 607, rue Victoria, parce qu’un individu indésirable se trouvait sur les lieux.L’intervention s’est terminée environ 30 minutes plus tard. Pendant que les agents étaient sur place, une personne s’est approchée d’eux pour leur parler d’un chien trouvé sur le terrain de la gare de VIA Rail, au 126, rue Weber, à Kitchener. Pendant qu’ils s’occupaient du chien, les agents ont vu un homme sur le pont d’étagement enjambant la rue Weber. Inquiets pour l’homme, les agents ont couru dans sa direction. L’un d’eux a dit à l’homme de descendre du pont, mais celui-ci en est descendu en sautant. Il semblerait que l’homme ait été heurté par un train. Il a eu un pied sectionné, en plus d’avoir été blessé à la tête. Il était toujours conscient et capable de parler sur les lieux. Il a été transporté à l’Hôpital général de Hamilton par ambulance aérienne Ornge.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 26 décembre 2024, à 17 h 32

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 26 décembre 2024, à 18 h 45

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 33 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Le plaignant a participé à une entrevue le 8 janvier 2025.

Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue.

TC no 2 A participé à une entrevue.

TC no 3 A participé à une entrevue.

Les témoins civils ont participé à une entrevue entre le 27 et le 31 décembre 2024.

Agent impliqué

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué, mais ses notes ont été reçues et examinées.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question sont survenus sur le pont d’étagement ferroviaire enjambant la rue Weber Ouest, à Kitchener, et dans les environs.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrements vidéo de Metrolinx

À environ 15 h 37 le 26 décembre 2024, une caméra a filmé le plaignant debout à l’extrémité ouest d’un quai de gare, accompagné d’un chien en laisse. Il buvait d’un récipient blanc et portait un sac noir.

À 15 h 40, le plaignant a laissé son sac sur le sol et s’est dirigé vers l’est sur le quai, en direction de la gare, avec le chien, avant de sortir du champ des caméras.

À 15 h 42, le plaignant est revenu sur le quai sans le chien. Il a marché vers l’ouest sur le quai, tout en continuant à boire d’un récipient blanc. Il a quitté le quai pour marcher sur les rails, hors du champ des caméras.

À 15 h 43, le plaignant a été filmé de loin par une autre caméra. Il était debout sur la voie ferrée sud, derrière ou à côté de la rambarde [les images n’étaient pas claires].

À 15 h 48, l’AI, marchant vers l’ouest sur le quai, a transféré sur les rails, hors du champ des caméras. Le TC no 1 marchait derrière lui, mais il est resté au bout du quai.

À 15 h 49 min 4 s, une locomotive du Canadien National (CN) en provenance de l’ouest s’est approchée sur la voie ferrée sud.

À 15 h 49 min 6 s, le TC no 1, qui faisait face à l’ouest, a agité les bras sur le quai.

À 15 h 49 min 12 s, la locomotive du CN, circulant en direction est, est passée devant le TC no 1 sur le quai avant de s’arrêter devant la gare.

À 15 h 51, les services ambulanciers sont arrivés sur la voie ferrée.

Enregistrements de caméra interne de voiture

À 15 h 48 min 8 s le 26 décembre 2024, l’AT no 1 a conduit sa voiture de patrouille du stationnement de la gare jusqu’à l’angle des rues Victoria et Weber Ouest.

À 15 h 48 min 58 s, alors que l’AT no 1 tournait à droite sur la rue Weber, il a aperçu la lumière d’une locomotive se dirigeant vers l’est sur la voie ferrée, en direction du pont d’étagement.

À 15 h 48 min 59 s, pendant qu’il garait sa voiture, l’AT no 1 a demandé par radio si l’homme était descendu.

À 15 h 49 min 5 s, la locomotive est passée sur le pont d’étagement de la rue Weber, en direction est.

À 15 h 49 min 17 s, l’AI a dit à l’AT no 1 [Traduction] : « Venez à la voie ferrée maintenant. » L’AT no 1 est sorti de sa voiture de patrouille avant de monter la côte en courant, en direction du pont.

À 15 h 49 min 51 s, l’AT no 1 est descendu du pont en courant et est revenu à sa voiture de patrouille.

À 15 h 50 min 13 s, l’AT no 1 a ouvert la portière côté passager, a pris la trousse de traumatologie et est remonté la côte en courant vers la voie ferrée.

À 15 h 50 min 45 s, l’AT no 1 a couru en direction ouest sur le pont d’étagement et est sorti du champ de la caméra.

Enregistrements des communications du Service de police régional de Waterloo et rapport du système de répartition assisté par ordinateur

À 15 h 49 min 47 s le 26 décembre 2024, l’AI a annoncé qu’un homme venait tout juste de sauter devant un train et qu’il semblait avoir été heurté. Il a demandé les services ambulanciers.

À 15 h 49 min 53 s, l’AI a déclaré que l’homme semblait avoir été frappé et qu’il saignait.

À 15 h 50 min 2 s, l’AI a demandé à l’AT no 1 d’apporter une trousse de traumatologie.

À 15 h 50 min 40 s, l’AI a mentionné qu’un homme avait été heurté par un train, précisant qu’il était conscient et qu’il respirait. Il saignait de la tête et un de ses pieds était mal en point. L’AI a ajouté qu’ils se trouvaient à la gare ferroviaire de VIA Rail, plus précisément sur la voie ferrée du pont d’étagement ferroviaire enjambant la rue Weber.

À 15 h 54 min 30 s, l’AT no 1 a déclaré qu’un garrot avait été posé sur la jambe droite de l’homme.

À 15 h 54 min 24 s, l’AT no 2 a indiqué que des ambulanciers étaient sur les lieux et qu’ils transportaient l’homme sur une civière.

À 15 h 59 min 34 s, l’AT no 2 a signalé que l’homme allait être transporté à Hamilton par voie terrestre ou aérienne.

Documents obtenus du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le Service de police régional de Waterloo entre le 27 décembre 2024 et le 6 janvier 2025 :

  • les enregistrements vidéo obtenus de Metrolinx;
  • le rapport d’observations établi par l’équipe des services de protection de la clientèle de Metrolinx;
  • les incidents signalés au Service de police régional de Waterloo liés au plaignant;
  • la liste des agents sur place pendant cet incident;
  • les enregistrements de la caméra interne des voitures de police de l’AT no 1, de l’AT no 2 et de l’agent no 1;
  • le rapport du système de répartition assisté par ordinateur;
  • les enregistrements des communications;
  • les rapports d’incident et les rapports supplémentaires;
  • les photographies des lieux;
  • la liste des témoins civils et les déclarations obtenues;
  • les notes de l’AI et des AT nos 1 et 2;
  • la politique relative aux incidents ferroviaires, la procédure concernant les personnes atteintes d’une maladie mentale ou d’une déficience intellectuelle ou souffrant de troubles affectifs, ainsi que la politique relative au signalement des collisions et aux enquêtes connexes.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les dossiers médicaux du plaignant de l’Hôpital général de Hamilton entre le 6 et le 9 janvier 2025.

Description de l’incident

Le scénario qui suit ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, y compris les entrevues avec le plaignant et les témoins civils ainsi que les enregistrements vidéo ayant capté des images d’une partie de l’incident. L’AI a refusé de participer à une entrevue de l’UES. Il a néanmoins accepté de remettre ses notes.

Dans l’après-midi du 26 décembre 2024, l’AI et l’AT no 1 se trouvaient à la gare de train, située au 126, rue Weber, à Kitchener, où ils s’occupaient d’un individu indésirable et d’un chien abandonné sur les lieux, lorsqu’ils ont aperçu un homme sur le pont d’étagement ferroviaire, juste à l’ouest par rapport à eux. Craignant que l’homme ait l’intention de se faire du mal, l’AT no 1 a quitté la gare pour aller bloquer la circulation sous le pont, tandis que l’AI s’est approché de l’homme en question.

L’homme était le plaignant. Il n’avait alors pas toute sa tête. Il avait laissé son chien à la gare et s’était aventuré sur le pont d’étagement, où il comptait s’enlever la vie en sautant sur la route, soit la rue Weber Ouest, juste dessous. Voyant l’AI s’approcher de lui, le plaignant, qui avait monté sur le dessus de la poutrelle de métal du côté nord du pont, est descendu de la poutrelle en sautant, et s’est mis à courir en direction ouest. Il venait de passer par-dessus une autre poutrelle de métal, qui séparait les rails nord des rails sud sur le pont d’étagement, lorsqu’il s’est jeté sur les rails sud, devant un train qui circulait vers l’est.

L’AI se trouvait à plusieurs mètres derrière le point d’impact entre le plaignant et la locomotive. Il a attendu que cette dernière libère le pont avant d’approcher du plaignant pour lui porter secours.

Le plaignant a été conduit à l’hôpital, où il a été traité pour son pied droit sectionné, de multiples fractures et d’autres blessures.

Dispositions législatives pertinentes

Les articles 219 et 221 du Code criminel – Négligence criminelle ayant causé des lésions corporelles

219 (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :

a) soit en faisant quelque chose;

b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,

montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.

(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.

221 Quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a été gravement blessé lorsqu’il a été heurté par une locomotive à Kitchener le 26 décembre 2024. Comme il était alors poursuivi par un agent du Service de police régional de Waterloo, l’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête. L’AI a été identifié comme l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle ayant un lien avec les blessures du plaignant.

La seule infraction potentielle à prendre en considération est celle de négligence criminelle ayant causé des lésions corporelles interdite par l’article 221 du Code criminel. Elle ne s’applique que dans les cas de grave négligence qui dénotent une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. L’infraction est plutôt fondée, en partie, sur une conduite qui constitue un écart marqué et important par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation. Dans l’affaire qui nous concerne, la question est de savoir s’il y a eu, de la part de l’AI, un manque de diligence ayant causé les blessures ou y ayant contribué qui était suffisamment flagrant pour entraîner des sanctions pénales. À mon avis, ce n’est pas le cas.

L’AI était dans l’exercice de ses fonctions légitimes lorsqu’il s’est approché du plaignant. L’obligation première d’un policier étant de préserver la vie, l’AI avait le devoir de faire tout en son pouvoir pour empêcher le plaignant de se faire du mal lorsqu’il l’a vu dans une position précaire sur la poutrelle de métal du côté nord du pont d’étagement ferroviaire.

De plus, je considère que pour remplir ce devoir, l’AI n’a pas transgressé les limites du droit criminel. Il a crié au plaignant de descendre de la poutrelle et, quand ce dernier en est descendu, il l’a poursuivi, car celui-ci est parti à courir en direction d’un train qui approchait. Ces actions, qui étaient, selon moi, raisonnables et qui comportaient un certain risque pour la sécurité de l’agent, visaient à sauver le plaignant. Après que le plaignant eut été percuté par le train, l’AI ainsi que l’AT no 1 se sont précipités pour aller lui prodiguer les premiers soins, notamment en lui faisant un garrot, en attendant l’arrivée des ambulanciers.

Par conséquent, il n’y a pas lieu de porter des accusations dans cette affaire, et le dossier est clos.

Date : Le 24 avril 2025

Approuvé par voie électronique

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) À moins d’avis contraire, les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.