Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-OFI-555

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 58 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 26 décembre 2024, à 15 h 21, le Service de police de Thunder Bay (SPTB) a communiqué avec l’UES pour lui fournir les renseignements suivants :

À 14 h 18, le SPTB a reçu plusieurs appels d’automobilistes concernant un homme [désigné plus tard comme étant le plaignant] marchant le long de la route 11/17 à la hauteur de la route Pebblestone armé d’un fusil de chasse. Deux agents se sont rendus sur les lieux dans des véhicules de police distincts. À son arrivée dans le secteur, l’AT no 1 a signalé que l’homme ne suivait pas les ordres. À 14 h 36, l’agent a signalé que l’homme a tiré un coup de feu dans sa direction, touchant son véhicule de police. À 14 h 37, on a signalé qu’un autre agent, l’AI, avait tiré un seul coup de son pistolet de service, atteignant l’homme au côté droit de la poitrine. Les agents ont examiné le plaignant et ont constaté une blessure provoquée par l’entrée de la balle. Une ambulance des services médicaux d’urgence Superior North EMS a été appelée et est arrivée à 14 h 44. Le plaignant, qui était conscient et qui respirait, a été transporté au Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay (CRSSTB).

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 26 décembre 2024 à 15 h 42

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 28 décembre 2024 à 8 h

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 58 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 6 janvier 2025.

Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 A participé à une entrevue

TC no 3 A participé à une entrevue

TC no 4 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à des entrevues le 28 décembre 2024.

Agents impliqués

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué; ses notes ont été reçues et examinées.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue etses notes ont été reçues et examinées

AT no 2 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

AT no 3 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

L’agent témoin a participé à une entrevue le 6 janvier 2025.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés sur la route 11/17, à l’est de la route Pebblestone, à Kakabeka Falls, et dans les environs.

Éléments de preuve matériels

Avec l’accord de l’UES, le SPTB a examiné les lieux, compte tenu du temps qu’il aurait fallu à l’UES pour arriver.

Le 26 décembre 2024, à 15 h 32, l’AT no 3 et l’AT no 2 ont été envoyés sur les lieux d’une fusillade impliquant un agent sur la route 11/17, à la hauteur de la route Pebblestone. Ils sont arrivés sur les lieux à 16 h 5, et on a demandé à l’AT no 2 de prendre des photographies montrant une vue d’ensemble des lieux. L’agent no 1 était également sur place et a été chargé de prendre des photos par drone.

La route 11/17 est principalement orientée est-ouest avec une voie en direction ouest, deux voies en direction est et un accotement pavé de chaque côté. Le véhicule aux couleurs de la police de l’AT no 1 se trouvait à 88,86 mètres au sud-est du milieu de la route Pebblestone. Il était orienté vers le sud et traversait les voies de circulation en direction est. Un camion était orienté vers l’est dans la voie en direction est, à l’ouest du véhicule de l’AT no 1.

Le véhicule de l’AI était un véhicule utilitaire sport (VUS) aux couleurs du SPTB. Il était orienté vers l’ouest, dépassant partiellement la ligne double jaune, à environ 37 mètres à l’est de l’endroit où les vêtements du plaignant se trouvaient sur la chaussée. On a retrouvé une douille de 9 millimètres sur la chaussée, du côté passager.

Sur l’accotement en direction est, près du véhicule de l’AT no 1, se trouvaient du matériel médical utilisé par les ambulanciers, un fusil de chasse, une douille de fusil de chasse, plusieurs cartouches de fusil de chasse non tirées et des vêtements appartenant au plaignant. Le fusil a été décrit comme étant un fusil de chasse à verrou. Des gants, un chapeau, des bottes, une veste et une gaine noire contenant un couteau étaient également présents. On a trouvé une douille de fusil, de couleur brun rougeâtre, dans un banc de neige le long de la route.

Figure 1 – Le fusil de chasse à verrou du plaignant

Figure 1 – Le fusil de chasse à verrou du plaignant

On a noté que le véhicule de l’AT no 1 présente des dommages sur la portière du conducteur. On a vu des éclats de peinture sur le sol près de la porte arrière côté conducteur. On a également trouvé un fusil de patrouille sur le siège du conducteur du véhicule de l’AT no 1.

La portière avant gauche présente des dommages ainsi que des éraflures noires en haut à gauche des dommages. Les dommages mesurent 19,6 centimètres (7,75 pouces) de longueur et 12 centimètres (4,75 pouces) de hauteur. Le centre des dommages est situé à 64,7 centimètres (25,5 pouces) du joint de la portière avant et à 99,6 centimètres (39,25 pouces) du sol. L’impact des projectiles s’est produit à un angle d’environ 45 degrés par rapport à l’avant du véhicule. Environ 25 projectiles ont percuté le panneau intérieur de la portière, et certains de ces projectiles ont pénétré dans ce panneau et dans l’habitacle. Un projectile a traversé le panneau de la portière latérale. Le dossier du siège du conducteur présentait des dommages à trois endroits. 48 projectiles ont été retrouvés dans la cavité de la porte. Un projectile a été retrouvé dans le dossier du siège du conducteur. Au total, 51 projectiles ont été récupérés.

L’UES a conservé le pistolet de l’AI, un Glock 17 de 5e génération muni d’une lampe Streamlight TLR‑7A. Il y avait une cartouche de 9 mm dans la culasse. Le chargeur de service était un chargeur Glock 9 mm d’une capacité de 17 cartouches de 9 mm. Le chargeur contenait 16 cartouches de 9 mm. 

Figure 2 – Dommages à la portière du conducteur du véhicule de l’AT no 1

L’UES a conservé le pistolet de l’AI, un Glock 17 de 5e génération muni d’une lampe Streamlight TLR-7A. Il y avait une cartouche de 9 mm dans la culasse. Le chargeur de service était un chargeur Glock 9 mm d’une capacité de 17 cartouches de 9 mm. Le chargeur contenait 16 cartouches de 9 mm.

Figure 3 – Le pistolet Glock de l’AI.

Figure 3 – Le pistolet Glock de l’AI

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrement vidéo capté par la caméra d’intervention de l’AT no 1

Le 26 décembre 2024, vers 14 h 20, on voit l’AT no 1 en train de conduire un véhicule de police depuis une zone urbaine vers une région rurale sur une route [on sait maintenant qu’il s’agit de la route 11/17 en direction ouest depuis Thunder Bay].

Vers 14 h 34, l’AT no 1 arrête son véhicule de police dans la voie de circulation en direction ouest de la route 11/17 et parle avec un autre agent – l’AI – qui est arrêté dans son véhicule [on sait maintenant qu’il était orienté vers l’ouest, sur l’accotement nord de la route 11/17, en direction de la route Pebblestone]. L’AT no 1 informe l’AI qu’il va se rendre un peu plus loin sur la route et bloquer la circulation en direction est. L’AT no 1 demande à la Police provinciale de l’Ontario (la Police provinciale) de fermer la route.

Vers 14 h 34 min 45 s, l’AT no 1 arrête son véhicule après avoir tourné vers la gauche, de biais dans les voies en direction est [on sait maintenant qu’il est juste à l’est de la route Pebblestone]. Il prend son fusil C8, qui était sur son support, sort du véhicule et marche devant celui-ci en regardant vers l’est sur l’accotement sud de la route. Les gyrophares de son véhicule sont allumés. L’AT no 1 crie « Lâche ton fusil, mon ami », puis « Veux-tu poser ton fusil pour moi, mon ami? Tout va bien ». On entend une voix qui répond, mais il est impossible de discerner ce qui est dit. L’AT no 1 dit « Pose ton arme, j’ai besoin que tu poses ton arme, mon ami », puis « Arrête de marcher, c’est tout ce que tu as à faire. Arrête de marcher. Arrête de marcher avec le fusil tout de suite. ». L’AT no 1 signale au répartiteur qu’un homme – le plaignant – se promène sur la route avec un fusil de chasse. La caméra montre ensuite l’accotement, où l’on peut voir la silhouette du plaignant juste à l’est du deuxième poteau de téléphone, à l’est du véhicule de police. L’AT no 1 demande à plusieurs reprises au plaignant de lâcher le fusil. Le plaignant dit à plusieurs reprises à l’AT no 1 « Va te faire foutre ». L’AT no 1 demande son nom au plaignant et lui dit « Parle-moi, j’ai besoin que tu me parles ». Le plaignant dit « Non, je ne peux pas » et s’approche de l’AT no 1 en tenant le fusil à la hauteur de sa taille, la crosse de l’arme dans son bras droit et le canon pointé loin de l’AT no 1.

Vers 14 h 36 min 7 s, le plaignant se tourne vers la droite et pointe le canon de l’arme vers l’AT no 1 depuis une distance d’environ quatre mètres. L’AT no 1 lève sa carabine C8, se rend rapidement derrière le véhicule de police, du côté du passager, et crie « merde, merde! » et s’accroupit.

À 14 h 36 min 16 s, on entend un coup de feu, suivi immédiatement d’un deuxième coup de feu, moins fort. L’AT no 1 annonce que des coups de feu ont été tirés. L’agent s’approche du plaignant, qui est couché sur le côté gauche dans la neige au bord de l’accotement. Le fusil de chasse est sur la chaussée à droite du plaignant. L’AT no 1 ramasse le fusil de chasse et le jette un peu plus loin. L’AT no 1 saisit le bras droit du plaignant et l’AI saisit son bras gauche. Ils tirent le plaignant sur la route et le mettent en position de récupération sur le côté droit. L’AT no 1 informe le répartiteur que le plaignant a été atteint par balle au côté droit de la poitrine.

Enregistrements vidéo captés par la caméra d’intervention de l’AI

La vidéo commence le 26 décembre 2024 à 14 h 32. On voit l’AI en train de conduire et tenant un microphone dans sa main droite.

Vers 14 h 32 min 37 s, l’AI sort de son véhicule de police et se place face au côté conducteur de celui-ci sur l’accotement de la route. L’agent dit « Qu’est-ce qui se passe? ». On entend une voix qui dit quelque chose que l’on ne comprend pas. L’AI dit « Calme-toi, mon gars, OK, calme-toi ». La silhouette d’un homme [on sait maintenant qu’il s’agit du plaignant] est visible derrière le véhicule de police. Il tient une longue arme à feu, la crosse de l’arme reposant dans son bras/coude droit au niveau de sa taille. L’AI remonte dans son véhicule et roule rapidement [on sait maintenant qu’il circule en direction est sur la route 11/17 depuis la route Pebblestone]. L’agent demande par radio qu’on envoie une autre unité et fait demi-tour.

Vers 14 h 33 min 22 s, l’AI s’arrête [on sait maintenant qu’il est orienté vers l’ouest sur l’accotement nord de la route 11/17].

Vers 14 h 34, on entend une voix qui dit « Je vais bloquer la route en bas ». On voit un véhicule de police [on sait maintenant qu’il est conduit par l’AT no 1] dont les gyrophares sont allumés à côté du véhicule de l’AI. L’AI dit « Il n’a jamais pointé son arme vers moi, mais il m’a dit de foutre le camp ». L’AT no 1 s’éloigne et l’AI avance lentement en transmettant une description du plaignant.

Vers 14 h 35 min 16 s, l’AI sort de son véhicule et se place face à l’est, faisant signe aux véhicules circulant vers l’ouest. On entend une voix à la radio qui dit « Arrête de marcher », puis « L’homme a un fusil de chasse ». L’AI remonte dans son véhicule à 14 h 35 min 40 s. Il roule rapidement en direction ouest et s’arrête à 14 h 36 min 6 s, puis sort de son véhicule et dégaine son pistolet de service. On voit l’AT no 1 derrière son véhicule de police, accroupi, avec sa carabine C8 pointée vers l’avant de son véhicule, en direction du plaignant.

Vers 14 h 36 min 15 s, le plaignant pointe son fusil de chasse, qui est au niveau de sa taille, en direction de l’AT no 1. L’AT no 1 crie « Lâche la foutue arme maintenant ». Au même moment, l’AI crie « Lâche-la ». À 14 h 36 min 16 s, le plaignant tire avec son fusil de chasse en direction de l’AT no 1 et, à 14 h 36 min 17 s, l’AI tire un coup de son pistolet de service en direction du plaignant. Le plaignant tombe au sol. À 14 h 36 min 21 s, l’AT no 1 signale par radio que des coups ont été tirés.

L’AI marche vers l’ouest, son pistolet de service pointé en direction du plaignant. L’AT no 1 s’approche du plaignant au sol, près de l’accotement de la route, et déclare par radio « J’ai éloigné l’arme de l’homme, il est à terre ». L’AI range son pistolet de service et court vers l’AT no 1 et le plaignant. L’AI saisit le bras gauche du plaignant au niveau de l’épaule, et l’AT no 1 saisit le bras droit du plaignant, et les agents tirent le plaignant hors de la neige et sur la chaussée. Le plaignant gémit de douleur. L’AI lui demande son nom. Le plaignant donne son prénom.

Vers 14 h 37 min 51 s, d’autres agents arrivent sur les lieux et l’AT no 1 signale que le plaignant a une blessure au côté droit de la poitrine. On demande une ambulance et les agents administrent les premiers soins.

Images captées par la caméra à bord du véhicule de police – véhicule de l’AI

La vidéo commence le 26 décembre 2024 à 14 h 34 min 9 s. Le véhicule de police de l’AI est arrêté sur l’accotement d’une route [on sait maintenant qu’il s’agit de la route 11/17 en direction ouest]. La route est dégagée et les zones boisées de part et d’autre de la route sont enneigées. Neuf secondes après le début de la vidéo, un véhicule aux couleurs du SPTB [on sait maintenant qu’il est conduit par l’AT no 1] se dirige lentement vers l’ouest depuis le côté conducteur du véhicule de l’AI. Les gyrophares du véhicule de l’AT no 1 sont activés. L’AT no 1 roule en direction ouest sur la route 11/17 et sort du champ de la caméra.

Vers 14 h 34 min 43 s, on voit le véhicule de l’AT no 1 tourner vers la gauche pour bloquer la circulation en direction est sur la route 11/17. L’AI avance lentement. La caméra capte la silhouette d’une personne [on sait maintenant qu’il s’agit du plaignant] du côté sud de l’autoroute, à l’est de l’emplacement de l’AT no 1. L’AI continue d’avancer et, à 14 h 35 min 17 s, il arrête son véhicule sur la voie de circulation en direction ouest de la route 11/17.

Vers 14 h 35 min 44 s, l’AI commence à avancer lentement en direction ouest.

Vers 14 h 35 min 55 s, on voit la silhouette du plaignant qui marche vers l’ouest sur l’accotement sud de la route en direction du véhicule de l’AT no 1. À 14 h 36 min 7 s, l’AI s’arrête et fait face à l’ouest, la moitié de son véhicule se trouvant dans la voie en direction ouest et l’autre moitié dans la voie en direction est, un peu à l’est d’un panneau de signalisation vert situé du côté nord de la chaussée portant l’inscription « Pebblestone Road ». Le véhicule de l’AT no 1, orienté légèrement vers le sud-ouest, bloque la circulation en direction est sur la route 11/17, juste à l’est de la route Pebblestone. On voit un véhicule civil arrêté et orienté vers l’est juste à l’ouest du véhicule de l’AT no 1. Le plaignant semble se trouver devant le capot du véhicule de l’AT no 1. L’avant du véhicule de l’AT no 1 se trouve sur la moitié de la voie sud, et le plaignant est au bord de la voie sud, à une distance approximative de 1,5 à 2 mètres (4,9 à 6 pieds) du véhicule. Le plaignant tient quelque chose dans ses mains, mais il est trop loin pour que l’on puisse déterminer exactement de quoi il s’agit. Le plaignant recule jusqu’au côté sud de l’accotement et pointe l’objet vers le côté passager du véhicule de l’AT no 1. À 14 h 36 min 13 s, l’AT no 1 se rend derrière son véhicule et s’accroupit sur la chaussée, du côté du passager arrière. À 14 h 36 min 17 s, on voit le plaignant tomber à la renverse sur le sol.

Vers 14 h 36 min 19 s, l’AI entre dans le champ de la caméra du côté conducteur de son véhicule de police, son pistolet de service dégainé et pointé vers l’ouest en direction du véhicule de l’AT no 1. L’AT no 1 s’approche du plaignant et semble ramasser un objet avant de se pencher. L’AI court vers le plaignant. L’AT no 1 et l’AI saisissent chacun une des mains du plaignant et le tirent hors de la neige pour le placer sur l’accotement, sur le dos.

Vers 14 h 37, un VUS aux couleurs du SPTB [on sait maintenant qu’il est conduit par l’agent no 2 et l’agent no 3] arrive en direction ouest sur la route 11/17, du côté sud de la route.

Images captées par la caméra à bord du véhicule de police – véhicule de l’AT no 1

La vidéo captée par la caméra à bord du véhicule de l’AT no 1 commence le 26 décembre 2024 à 14 h 20 min 19 s.

Vers 14 h 34 min 2 s, l’AT no 1 arrête son véhicule dans une voie de circulation en direction ouest [on sait maintenant qu’il est sur la route 11/17] à côté du véhicule de l’AI.

Vers 14 h 34 min 14 s, l’AT no 1 commence à avancer vers l’ouest. On ne voit personne sur l’accotement du côté sud de la chaussée.

Vers 14 h 34 min 36 s, l’AT no 1 arrête son véhicule; celui-ci est orienté vers le sud-ouest.

Vers 14 h 34 min 54 s, l’AT no 1 passe devant son véhicule, une carabine C8 dans les mains.

Vers 14 h 35 min 2 s, l’AT no 1 est debout près de l’aile avant gauche de son véhicule et fait face à l’est.

Vers 14 h 36 min 3 s, le plaignant, qui est muni d’un fusil de chasse, apparaît du côté gauche de l’écran et s’approche depuis une zone située au sud de l’accotement. Il avance sur la chaussée juste devant le véhicule de police et pointe son fusil vers l’AT no 1, qui tient sa carabine C8 pointée vers le sol. L’AT no 1 semble surpris de voir le plaignant s’approcher. L’AT no 1 lève sa carabine C8 et se rend derrière son véhicule, hors du champ de la caméra. Le plaignant pivote vers la droite et recule en direction de l’accotement. Il semble charger manuellement son fusil et reste sur l’accotement. Le plaignant pointe le fusil de chasse vers l’avant du véhicule de police et tire en direction du véhicule.

Vers 14 h 36 min 16 s, le plaignant tente de recharger son fusil et tombe à la renverse sur le sol.

Vers 14 h 36 min 28 s, l’AT no 1 s’approche avec sa carabine C8 pointée vers le plaignant. Il prend le fusil de chasse et le lance vers sa gauche.

Vers 14 h 36 min 46 s, l’AT no 1 et l’AI tirent le plaignant sur l’accotement.

Enregistrements des communications

Le 26 décembre 2024, à 14 h 18, le TC no 3 téléphone au SPTB pour signaler qu’un homme marche en direction est sur l’accotement de la route 11/17 à la hauteur de la route Pebblestone et est muni d’une arme à feu. À 14 h 27, le SPTB reçoit un deuxième appel, du TC no 2.

À 14 h 33, l’AI est sur les lieux. Il indique qu’un homme est en crise et qu’il a une arme à feu.

À 14 h 35, l’AI demande que la route soit fermée dans les deux sens.

À 14 h 35, le répartiteur signale que la Police provinciale se rend sur les lieux pour fermer la route.

À 14 h 35 min 59 s, l’AT no 1 signale que le plaignant ne suit pas les ordres.

À 14 h 36 min 17 s, l’AT no 1 indique que le plaignant a un fusil de chasse et, à 14 h 36 min 27 s, que des coups de feu ont été tirés, que le plaignant est à terre et qu’il lui a retiré le fusil de chasse.

À 14 h 36 min 59 s, un sergent demande que l’on appelle une ambulance. L’AT no 1 indique que le plaignant a été atteint par balle au côté droit de la poitrine et qu’il n’y a pas de blessure de sortie.

Documents obtenus du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants de la part du SPTB entre le 27 décembre 2024 et le 27 janvier 2025 :

  • enregistrements des caméras d’intervention;
  • images captées par les caméras à bord des véhicules de police;
  • images captées par la caméra-témoin de circulation;
  • rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
  • enregistrements des communications;
  • rapports d’incident général;
  • rapport sur les introductions par effraction;
  • noms et rôles des agents concernés;
  • formation sur le recours à la force – AI;
  • avertissements – le plaignant
  • antécédents – le plaignant;
  • notes de l’AT no 2, l’AT no 1, l’AI et l’AT no 3;
  • photographies des lieux;
  • politiques – arrestation, libération, détention et recours à la force;
  • déclaration de témoin – TC no 4.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 8 janvier 2025 et le 22 janvier 2025 :

  • rapport d’appel d’ambulance des services médicaux d’urgence;
  • dossiers médicaux du plaignant du CRSSTB.

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées auprès du plaignant et des témoins civils et de la police ainsi que les enregistrements vidéo qui montrent la majeure partie de l’incident, permettent d’établir le scénario suivant. Comme la loi l’y autorise, l’AI a choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES. Il a toutefois autorisé la divulgation de ses notes.

Dans l’après-midi du 26 décembre 2024, des agents du SPTB ont été dépêchés sur la route 11/17 dans le secteur de la route Pebblestone à la suite d’appels au 9-1-1 concernant un homme marchant le long de la route avec une arme à feu. L’AI a été le premier agent à se présenter sur les lieux. Il a repéré l’homme – le plaignant – qui marchait vers lui en direction ouest, du côté sud de la route, tandis que l’agent circulait vers l’est dans son véhicule. L’AI s’est arrêté et a parlé au plaignant pour lui demander ce qu’il faisait. Le plaignant a injurié l’agent et a pointé sur lui le fusil de chasse qu’il tenait. L’AI a parcouru une certaine distance en direction est avant de tourner vers l’ouest, d’arrêter son véhicule sur le côté nord de la route 11/17 et de demander de l’aide par radio.

L’AT no 1 est arrivé sur les lieux à bord de son véhicule de police peu de temps après. Il s’est arrêté à côté du véhicule de l’AI et les deux agents ont discuté pendant un certain temps. Jugeant qu’il était sage de fermer les routes, l’AT no 1 a repris son chemin vers l’ouest. Il a dépassé le plaignant, qui marchait toujours vers l’ouest du côté sud de la route, et a arrêté son véhicule face au sud-ouest sur les deux voies de circulation en direction est de la route 11/17, un peu à l’est de la route Pebblestone. L’AT no 1 a pris sa carabine C8, est sorti de son véhicule et a contourné l’avant de celui-ci en direction du côté passager. Depuis cette position, l’agent a ordonné à plusieurs reprises au plaignant de jeter son arme.

Le plaignant a continué à avancer vers l’AT no 1, refusant de jeter le fusil de chasse. Alors qu’il se trouvait face à l’AT no 1, à une distance de plusieurs mètres, le plaignant a levé son fusil de chasse en direction de l’agent et a appuyé sur la gâchette. Le fusil n’a pas tiré. Quelques instants plus tard, il a reculé et appuyé à nouveau sur la gâchette. Cette fois, l’arme a fait feu, laissant des marques de balles sur le côté conducteur du véhicule de police et un trou dans la portière du conducteur. L’AT no 1, qui s’était mis à l’abri derrière le côté passager arrière du véhicule, n’a pas été touché. Juste après avoir tiré pour la deuxième fois, le plaignant a été touché par une balle et est tombé au sol.

À une distance d’environ 37 mètres au nord et à l’est du plaignant, à proximité de son véhicule de police, l’AI a tiré une seule fois avec son pistolet semi-automatique sur le plaignant. La balle a atteint le plaignant au côté droit de la poitrine.

L’AI et l’AT no 1 se sont approchés du plaignant au sol, l’ont menotté et lui ont prodigué les premiers soins en attendant l’arrivée de l’ambulance.

Dispositions législatives pertinentes

Article 34, Code criminel – Défense de la personne – emploi ou menace d’emploi de la force

34 (1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :

(a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne;

(b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger – ou de défendre ou de protéger une autre personne – contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force;

(c) agit de façon raisonnable dans les circonstances.

(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :

a) la nature de la force ou de la menace;

b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel;

c) le rôle joué par la personne lors de l’incident;

d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme;

e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause;

f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace;

f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause;

g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force;

h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une personne emploie ou menace d’employer la force en vue d’accomplir un acte qu’elle a l’obligation ou l’autorisation légale d’accomplir pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi, sauf si l’auteur de l’acte constituant l’infraction croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle n’agit pas de façon légitime.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a été blessé par balle par la police le 26 décembre 2024 à Kakabeka Falls. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, désignant l’AI à titre d’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à la blessure du plaignant.

Aux termes de l’article 34 du Code criminel, une conduite qui constituerait autrement une infraction est justifiée aux yeux de la loi si cette conduite a pour objet de dissuader une personne de poser un geste qui représente une agression réelle ou une menace d’agression, raisonnablement appréhendée, et que la conduite est elle-même raisonnable.En ce qui concerne le caractère raisonnable de la conduite, il faut l’évaluer en fonction des facteurs pertinents, notamment en ce qui a trait à des considérations telles que la nature de la force ou de la menace, la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel, la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme ainsi que la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force.

L’AI et l’AT no 1 exerçaient leurs fonctions légitimes tout au long de la série d’événements qui ont abouti aux coups de feu. Ayant été informés des appels au 9-1-1 signalant un homme portant ostensiblement une arme à feu sur une route publique, puis approchés par le plaignant brandissant un fusil de chasse dans leur direction, les agents avaient des motifs de confronter le plaignant afin de l’arrêter pour des infractions criminelles graves et d’assurer la sécurité publique.

Bien que l’AI a choisi, comme la loi l’y autorise, de ne pas participer à une entrevue avec l’UES pour parler lui-même de son état d’esprit au moment où il a tiré, il a autorisé la divulgation de ses notes, dans lesquelles il dit avoir tiré sur le plaignant alors que celui-ci levait son fusil de chasse une deuxième fois en direction de l’AT no 1. Il ressort clairement du récit de l’agent qu’il a tiré en pensant que cela était nécessaire pour empêcher le plaignant de tirer sur son collègue. Les appréhensions de l’AI à cet égard sont étayées par les éléments de preuve circonstanciels, notamment le fait que le plaignant a effectivement tiré en direction de l’AT no 1 juste avant d’être atteint par la balle tirée par l’AI.

Je suis également convaincu que les tirs de l’AI constituaient une force raisonnable pour défendre l’AT no 1. Il est évident que l’AI n’avait d’autre recours que de tirer sur le plaignant pour éviter que l’AT no 1 soit gravement blessé ou tué. Quelques secondes auparavant, le plaignant avait essayé de tirer sur l’AT no 1, et il s’apprêtait à lui tirer dessus une deuxième fois lorsque l’AI a tiré. Compte tenu de la distance entre les parties et de la nécessité de neutraliser immédiatement le plaignant, seule une arme à feu avait la force nécessaire.

Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 25 avril 2025

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci‑dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.