Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-OCI-554
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES concernant la blessure grave subie par un homme de 27 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 26 décembre 2024, à 9 h 33, la Police régionale de Peel (PRP) a communiqué avec l’UES et a fourni les renseignements ci-après.
À 1 h 20, la PRP a reçu un appel depuis une résidence située dans le secteur de la promenade Wanless et de la route McLaughlin, à Brampton, de la part d’une femme [on sait aujourd’hui qu’il s’agissait de la TC no 1] qui a fait savoir que son époux, le plaignant, se comportait de manière erratique. Le plaignant, bouleversé en raison d’une dispute avec un membre de sa famille survenue plus tôt dans la soirée, avait accès à des couteaux et à un pied-de-biche. Il avait l’intention de retourner au domicile du membre de sa famille. Quatre agents de police, à bord de deux véhicules, se sont rendus au domicile du plaignant; ils sont entrés en contact avec lui à l’extérieur de la résidence et il était armé d’un pied-de-biche. On a déployé une arme à impulsions – le plaignant est tombé dans la voie d’accès pour autos et s’est cogné la tête sur le sol. Il a été transporté, à bord d’une ambulance des services médicaux d’urgence (SMU) de Peel, à l’Hôpital Civic de Brampton, où l’on a constaté qu’il avait une hémorragie cérébrale qui ne mettait pas sa vie en danger. On a informé les agents de police que le plaignant allait demeurer à l’hôpital pendant deux ou trois jours.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 26 décembre 2024, à 10 h
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 26 décembre 2024, à, à 13 h 17
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 27 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés
Le plaignant a participé à une entrevue le 27 décembre 2024.
Témoins civils (TC)
TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 27 décembre 2024 et le 4 janvier 2025.
Agents impliqués (AI)
AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
Agents témoins (AT)
AT no 1 A participé à une entrevue etses notes ont été reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue etses notes ont été reçues et examinées
AT no 3 A participé à une entrevue etses notes ont été reçues et examinées
Les agents témoins ont participé à des entrevues le 30 décembre 2024.
Éléments de preuv
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés dans la voie d’accès pour autos devant une résidence située dans le secteur de la promenade Wanless et de la route McLaughlin, à Brampton.
Éléments de preuve matériels
Le 26 décembre 2024, à13 h 17, un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES est arrivé sur les lieux. Deux véhicules étaient garés dans la voie d’accès pour autos. Entre les deux véhicules, il y avait une couverture d’urgence jetable de couleur jaune. Un agent de police de la PRP a indiqué que sous la couverture, il y avait un pied-de-biche, que le plaignant aurait brandi à l’arrivée de la police sur place. Sur le trottoir, non loin du pied-de-biche, il y avait une deuxième couverture d’urgence jetable de couleur jaune. Les agents de police avaient placé la couverture à cet endroit pour protéger une tache de sang dans la voie d’accès, puisque le temps était mauvais et qu’il avait commencé à neiger. Il y avait aussi dans la voie d’accès quelques couvertures et deux oreillers qu’on avait sortis de la résidence. Au-dessus et en dessous des couvertures, il y avait deux sondes et des fils d’arme à impulsions.
À l’intérieur du garage, il y avait une table de travail sur laquelle étaient posés deux couteaux de grande taille de marque Cuisinart.
On a photographié les lieux en entier et on y a recueilli des pièces à conviction.

Figure 1 – Pied-de-biche trouvé sur les lieux

Figure 2 – Couteaux trouvés dans le garage
Éléments de preuves médicolégaux
Données sur le déploiement de l’arme à impulsions – AI no 2
Le 26 décembre 2024, à 13 h 23 min 30 s 384 ms[2], la gâchette a été actionnée, la cartouche dans le compartiment no 1 a été déployée et, à 13 h 23 min 30 s 662 ms, il y a eu une décharge électrique, laquelle a duré 0, 116 seconde. À 13 h 23 min 30 s 777 ms, la gâchette a été actionnée, la cartouche dans le compartiment no 2 a été déployée et, à 13 h 23 min 31 s 102 ms, il y a eu une décharge électrique, laquelle a duré 4,958 secondes.
Données sur le déploiement de l’arme à impulsions – AI no 1
Le 26 décembre 2024, à 13 h 23 min 20 s 975 ms, la gâchette a été actionnée, la cartouche dans le compartiment no 1 a été déployée et, à 13 h 23 min 21 s 242 ms, il y a eu une décharge électrique, laquelle a duré 4,934 secondes.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[3]
Enregistrement vidéo capté par la caméra d’intervention – PRP
L’AI no 2 est le passager à bord d’un véhicule aux couleurs de la police [conduit par l’AT no 1]. Le véhicule s’arrête, orienté vers l’ouest, devant la voie d’accès pour autos d’une résidence dans le secteur de la promenade Wanless et de la route McLaughlin. Deux véhicules sont garés dans la voie d’accès, orientés vers la résidence. Une femme – la TC no 1 – se trouve entre les véhicules, au bas de la voie d’accès, près du trottoir.
À 1 h 23 environ, le 26 décembre 2024, l’AI no 2 descend du véhicule de police et dégaine son pistolet de service de la main gauche. Un homme torse nu – le plaignant – se tient au bout de la voie d’accès pour autos. Il marche jusqu’au côté ouest de la voie d’accès, puis revient au centre de celle-ci, avant de se diriger vers le bout de la voie, entre les deux voitures garées. Il tient un pied-de-biche jaune. L’AI no 2 rengaine son pistolet de service, saisit son arme à impulsions et crie « Taser, Taser! ». À 1 h 23 min 30 s, l’AI no 2 déploie son arme à impulsions à deux reprises.
Au même moment, l’AI no 1, qui se tient à la droite de l’AI no 2, de l’autre côté de la voie d’accès, déploie son arme à impulsions.
Le plaignant pose sa main gauche sur son ventre et tombe vers l’arrière sur le trottoir de béton, s’y cognant la tête du même coup. L’AT no 1 s’approche de la tête du plaignant, tandis que l’AT no 1 se rend auprès du plaignant du côté droit et le menotte, les mains vers l’avant. Ensuite, l’AT no 1 place le plaignant en position de récupération, l’allongeant sur le côté droit.
On appelle une ambulance.
Enregistrement vidéo – caméra de sonnette no 1
L’enregistrement vidéo, d’une durée de 23 secondes, provient d’une caméra de sonnette activée par le mouvement. La vidéo n’affiche pas la date ni l’heure. On y voit une ambulance et deux véhicules de police, tous avec leurs gyrophares activés, devant la résidence où l’incident s’est produit. La vidéo a été enregistrée après le déploiement des armes à impulsions et n’a donc qu’une valeur limitée dans le cadre de l’enquête.
Enregistrements vidéo – caméra de sonnette no 2
Les enregistrements vidéo proviennent d’une caméra de sonnette installée à l’avant d’une résidence et ils n’affichent pas la date ni l’heure. Le premier enregistrement dure une 1 min 1 s. La caméra est orientée vers la rue et la voie d’accès pour autos devant la résidence où l’incident s’est produit. On y voit un homme – le plaignant – qui marche dans une direction, puis dans l’autre au milieu de la rue. Il est torse nu et brandit un couteau de grande taille au-dessus de sa tête. Une femme – la TC no 1 – observe la scène depuis le trottoir.
Sur le deuxième enregistrement, d’une durée de 2 min 5 s, on voit au départ un agent de police qui installe un ruban de sécurité autour du porche de devant de la résidence. Deux véhicules de police et une ambulance se trouvent dans la rue, avec leurs gyrophares activés. La vidéo a été enregistrée après le déploiement des armes à impulsions et n’a donc qu’une valeur limitée dans le cadre de l’enquête.
Enregistrement des communications
Le 26 décembre 2024, à 1 h 17, la TC no 1 appelle la PRP et informe la personne qui répond aux appels que le plaignant se trouve au milieu de la chaussée, devant sa résidence, dans le secteur de la promenade Wanless et de la route McLaughlin, à Brampton, et qu’il tient un couteau. La TC no 1 signale qu’un membre de la famille du plaignant a frappé celui-ci et qu’il saigne de la tête. Elle décrit le plaignant et indique qu’il est ivre et hors de contrôle. Elle fait savoir que le couteau est un couteau de cuisine de grande taille muni d’un manche blanc.
À 1 h 23 environ, la TC no 1 signale que le plaignant est de retour dans le garage. L’AI no 2 et la TC no 1 font savoir qu’ils sont sur les lieux, et l’AI no 1, pour sa part, indique qu’elle est seule sur place. La TC no 1 raccroche.
Vers 1 h 24, l’AI no 2 fait savoir par radio qu’on a utilisé une arme à impulsions à l’endroit du plaignant. Il demande qu’on envoie une ambulance. Quelques secondes plus tard, il demande à ce qu’on envoie l’ambulance le plus rapidement possible, car le plaignant saigne de la tête.
Documents obtenus du service de police
Sur demande, l’UES a reçu les éléments suivants de la part de la PRP entre le 26 et le 30 décembre 2024 :
- enregistrement vidéo capté par la caméra d’intervention;
- enregistrement des communications;
- données sur le déploiement des armes à impulsions;
- dossiers de formation – recours à la force –
- dossiers de formation – recours à la force – AI no 2;
- rapport sur les détails de l’incident;
- circonstances de l’incident
- liste des agents de police concernés
- directive – intervention en cas d’incident;
- directive – enquêtes criminelles;
- notes – AT no 3, AT no 1 et AT no 2;
- rapports d’incident;
- rapport sur les détails concernant la personne – le plaignant
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 4 et le 31 janvier 2025 :
- rapport d’appel d’ambulance des SMU de Peel;
- dossiers médicaux du plaignant de l’Hôpital Civic de Brampton;
- enregistrement vidéo – caméra de sonnette no 1;
- enregistrement vidéo – caméra de sonnette no 2.
Description de l’incident
Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées auprès du plaignant ainsi que de témoins oculaires civils et de la police, en plus des enregistrements vidéo qui montrent l’incident, permettent d’établir le scénario suivant. Comme la loi les y autorise, les agents impliqués ont choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES et ont refusé que l’on communique leurs notes.
Tôt dans la matinée du 26 décembre 2024, des agents de la PRP ont été envoyés à une résidence située dans le secteur de la promenade Wanless et de la route McLaughlin, à Brampton,. Une femme avait, depuis cette résidence, appelé la police pour signaler que le plaignant, bouleversé par une altercation physique avec des membres de sa famille, était en état d’ébriété et hors de contrôle, et qu’il se trouvait au milieu de la chaussée avec un couteau à la main. L’AT no 1 et l’AI no 2, qui prenaient place dans une voiture de police, et l’AI no 1, seule à bord d’une autre voiture de police, sont arrivés sur les lieux vers 1 h 20, et ont arrêté leurs véhicules près du trottoir, au bas de la voie d’accès pour autos de la résidence.
Le plaignant est sorti du garage avec un pied-de-biche à la main. Il a commencé à marcher vers les agents, qui étaient descendus de leurs véhicules. Il avait dépassé le trottoir lorsque les agents l’ont immobilisé au moyen d’une ou de plusieurs décharges d’arme à impulsions; le plaignant est tombé au sol et s’est cogné l’arrière de la tête.
L’AI no 2 et l’AI no 1 ont chacun tiré avec leur arme à impulsions, deux fois et une fois, respectivement.
Les agents ont placé le plaignant en position de récupération. Par la suite, des ambulanciers paramédicaux l’ont transporté à l’hôpital. Le plaignant avait subi une hémorragie cérébrale.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1), Code criminel – Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Article 88, Code criminel – Port d’arme dans un dessein dangereux
88 (1) Commet une infraction quiconque porte ou a en sa possession une arme, une imitation d’arme, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées dans un dessein dangereux pour la paix publique ou en vue de commettre une infraction.
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Analyse et décision du directeur
Le 26 décembre 2024, le plaignant a subi une blessure grave pendant son arrestation par des agents de la PRP. L’UES a été informée de l’incident et a entrepris une enquête, au cours de laquelle l’AI no 1 et l’AI no 2 ont été désignés à titre d’agents impliqués. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’un ou l’autre de ces agents a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et à la blessure du plaignant.
Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.
Étant donné l’information à propos des couteaux obtenue lors de l’appel au 911 et transmise aux agents de police, en plus de ce que ceux-ci ont constaté eux-mêmes en voyant le plaignant en possession d’un pied-de-biche, je suis convaincu qu’il était légitime de chercher à arrêter le plaignant pour « port d’arme dans un dessein dangereux », aux termes du paragraphe 88(1) du Code criminel.
De même, je suis convaincu que l’AI no 2 et l’AI no 1 n’ont pas employé une force plus grande que ce qui était raisonnablement nécessaire pour arrêter le plaignant lorsqu’ils ont utilisé leurs armes à impulsions à son endroit. Les agents avaient des raisons de croire que le plaignant était d’humeur violente et tout à fait capable de se servir du pied-de-biche contre eux. S’ils avaient engagé une lutte physique directe avec le plaignant, les agents auraient été exposés à un risque de subir un préjudice grave, compte tenu de l’arme qu’il avait en sa possession; cela n’était donc pas envisageable. Dans ces circonstances, il était logique que les agents tentent de neutraliser le plaignant à distance, alors qu’il se trouvait à moins de trois mètres d’eux, à l’aide d’une arme non létale.
Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.
Date : 24 avril 2025
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martio
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les heures sont tirées de l’horloge interne de chaque arme; ces horloges ne sont pas nécessairement synchronisées de façon précise l’une avec l’autre ou avec l’heure réelle. [Retour au texte]
- 3) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.