Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-TVI-317
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Mandat de l'UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un garçon de 13 ans (le « plaignant »).
L'enquête
Notification de l’UES[1]
Le 23 juillet 2024, à 3 h 8, le Service de police de Toronto (SPT) a avisé l’UES de la blessure subie par le plaignant.
Selon le SPT, le 22 juillet 2024, à 22 h 30, on a informé le SPT qu’une décharge d’arme à feu, que l’on pensait provenir d’un véhicule tout-terrain (VTT) bleu, s’était produite dans le secteur de la 31e division. Les agents se sont rendus sur place et n’ont trouvé aucune douille. Deux agents ont vu un VTT bleu et ont commencé à le suivre à bord de leur véhicule de police, sans activer les gyrophares et la sirène de celui-ci. Dans le secteur de l’avenue Sheppard Ouest et de la route Laura, le véhicule de police a percuté l’arrière du VTT bleu et s’est retrouvé sur celui-ci. Le conducteur, le plaignant, a été coincé sous le VTT tandis que le passager, le TC, s’est enfui. Il a fallu environ 20 minutes pour dégager le plaignant, qui a subi une blessure à la jambe décrite comme une coupure. Le plaignant a été admis à l’Hospital for Sick Children (HSC) pour observation. Le TC a été retrouvé, puis emmené par précaution à l’hôpital Humber, où l’on a déterminé qu’il n’a subi aucune blessure.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 23 juillet 2024 à 3 h 52
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 23 juillet 2024 à 5 h 10
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1
Nombre de spécialistes de la reconstitution des collisions assignés : 1
Personne concernée (« plaignant
») : Homme de 13 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.
Le plaignant a participé à une entrevue le 30 juillet 2024.
Témoins civils
TC N’a pas participé à une entrevue (refus)
Agents impliqués
AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
Agents témoins
AT no 1 A participé à une entrevue etses notes ont été reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue etses notes ont été reçues et examinées
AT no 3 A participé à une entrevue etses notes ont été reçues et examinées
AT no 4 N’a pas participé à une entrevue, notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 31 juillet 2024 et le 1er août 2024.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés sur la route Laura, entre la route Stanley et l’avenue Sheppard Ouest, à Toronto.
Schéma des lieux

Éléments de preuve matériels
La route Laura est orientée nord-sud et croise l’avenue Sheppard Ouest, formant une intersection en T. La route Laura est une rue résidentielle où la limite de vitesse affichée est de 40 km/h. Le 22 juillet 2024, le temps était sec et clair. Des réverbères étaient placés le long du côté ouest de la route Laura, fournissant un éclairage artificiel.
La collision s’est produite sur la route Laura, à environ 25 mètres au nord de l’avenue Sheppard Ouest, et les véhicules ont poursuivi leur trajectoire sur environ 25 mètres vers le sud jusqu’à l’intersection de l’avenue Sheppard Ouest.
Le 23 juillet 2024, l’UES s’est rendue sur les lieux, puis les a examinés et photographiés.

Figure1 – Vue de la route Laura en direction sud à la hauteur de l’avenue Sheppard Ouest, avec des marqueurs indiquant la trajectoire des véhicules après la collision et leur position finale.

Figure2 – Les lieux de la collision, avec vue sur la route Laura en direction nord
L’UES a examiné le VTT bleu du plaignant et le VUS Ford aux couleurs de la police de l’AI. Le VTT a subi des dommages importants. Le VUS Ford aux couleurs de la police a été endommagé à l’avant et au châssis porteur.

Figure 3 – Dommages à l’avant du véhicule de l’AI

Figure 4 – VTT endommagé
Éléments de preuves médicolégaux
Données du système mondial de localisation (GPS) – véhicule de l’AI
Le 22 juillet 2024, à 21 h 55, l’AI circule sur la route Stanley en direction de la rue Jane. Sa vitesse est normale.
À 21 h 56 min 38 s, l’AI circule vers l’ouest sur la route Stanley. Sa vitesse passe de 64 km/h à 88 km/h. À environ 50 mètres à l’est de la route Laura, il ralentit à 77 km/h. L’AI tourne à gauche sur la route Laura et roule en direction sud. La limite de vitesse affichée sur la route Laura est de 40 km/h.
À 21 h 57 min 2 s, l’AI circule en direction sud sur la route Laura. Sa vitesse, qui est de 77 km/h, passe à 112 km/h en l’espace de quatre secondes. Quatre secondes plus tard, à 21 h 57 min 10 s, la vitesse de l’AI diminue à 98 km/h. Il se trouve à environ 35 mètres au nord de l’endroit où la collision s’est produite.
Témoignage d’expert
Le 23 juillet 2024, un spécialiste des enquêtes techniques sur les collisions et de la reconstitution des scènes d’accidents de l’UES s’est rendu sur les lieux et a procédé à un examen.
La limite de vitesse affichée sur la route Laura était de 40 km/h et la route était éclairée par des réverbères du côté ouest. Deux traces de pneus ont été relevées sur les lieux de l’accident. Elles commençaient dans la voie en direction sud de la route Laura, devant le 4, route Laura, et s’étendaient sur une distance de 31,7 mètres jusqu’à l’intersection de l’avenue Sheppard Ouest.
Les marques de pneus montrent qu’une collision s’est produite entre l’avant du véhicule de police et l’arrière du VTT et que le véhicule de police est partiellement monté sur l’arrière du VTT pendant la collision. Les pneus avant du véhicule de police ont été soulevés du sol au moment de l’impact, ce qui a empêché le conducteur de contrôler la direction du véhicule. La majeure partie du freinage a été effectuée à l’avant du véhicule de police, ce qui a fait glisser celui-ci et le VTT ensemble de manière incontrôlée vers l’intersection.
L’examen du véhicule de police et du VTT a révélé que l’état mécanique des deux véhicules n’a pas contribué à la collision et n’a relevé aucune défectuosité. Le feu de freinage arrière du VTT était en bon état de fonctionnement. Aucune donnée du module de commande des coussins gonflables du véhicule de police n’était disponible, car aucune collision n’avait été enregistrée. On ne sait pas quelle était la vitesse exacte du véhicule de police au moment de la collision.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrements vidéo captés par les caméras corporelles – l’AI, l’AT no 1 et l’AT no 2
Le 22 juillet 2024, vers 21 h 56 min 48 s, l’AT no 1 est assise sur le siège du passager avant d’un véhicule de police qui circule dans une rue de banlieue [identifiée plus tard comme étant la route Stanley en direction ouest]. L’AI ralentit à un panneau d’arrêt et tourne à gauche [en direction sud] sur la route Laura.
Vers 21 h 57 min 5 s, l’AT no 1 lève le microphone portatif du véhicule de police vers elle.
Vers 21 h 57 min 11 s, l’avant du véhicule se soulève du sol. Cinq secondes plus tard, le véhicule s’arrête. L’AT no 1 semble sous le choc; elle sort du véhicule. Elle arrête le TC pour décharge d’une arme à feu. Le véhicule de police de l’AI est immobile et se trouve sur un VTT bleu. Le plaignant est debout, la jambe gauche coincée entre le véhicule de police et le VTT. L’AI tente de libérer le plaignant et l’AT no 1 demande à ce que les services médicaux d’urgence se rendent sur place. D’autres agents arrivent et tentent de soulever le véhicule de police pour dégager le VTT.
Les services médicaux d’urgence arrivent vers 22 h 5 et s’efforcent de libérer le plaignant.
Vers 23 h 10 min 22 s, le plaignant est libéré et emmené dans une ambulance.
Images captées par la caméra à bord du véhicule de police – AI, AT no 3 et agent no 1
[La caméra du véhicule de l’AI s’est activée à trois reprises pendant de brèves périodes de 32, 34 et 37 secondes. Les vidéos n’avaient pas de valeur probante. La collision n’a pas été filmée, et on ne voit pas le VTT dans les images captées par la caméra].
Le 22 juillet 2024, vers 21 h 56, l’AT no 3 circule vers l’est sur l’avenue Sheppard Ouest en compagnie de l’AT no 2. Ils discutent de la possibilité d’intercepter le VTT. Les appels radio en arrière-plan indiquent que le VTT se dirige vers l’est sur la route Claire. L’AT no 3 tourne vers le nord sur la route Laura et, à 21 h 57 min 3 s, un VTT bleu se dirige vers l’AT no 3, roulant vers le sud sur la route Laura avec les phares éteints. L’AI et l’AT no 1 suivent le VTT et se trouvent à environ 70 mètres derrière lui. Lorsque son véhicule a dépassé celui de l’AT no 3 et est hors de vue, l’AT no 1 annonce à la radio qu’elle et l’AI effectueront un contrôle routier. L’AI no 3 fait demi-tour pour suivre l’AI et roule vers le sud sur la route Laura. L’AT no 3 et l’AT no 2 arrivent sur les lieux de la collision. L’AT no 1 est debout sur la route, et le TC est au sol. Le véhicule de police de l’AI est sur le VTT.
Enregistrement vidéo capté à une résidence
Le 22 juillet 2024, vers 21 h 56 min 51 s, un véhicule aux couleurs de la police [conduit par l’AT no 3] circule vers le nord sur la route Laura. Treize secondes plus tard, un VTT apparaît dans l’enregistrement par le côté nord; il circule en direction sud. Le véhicule de l’AI apparaît tout près derrière. Le VTT est difficile à voir, car ses phares ne sont pas activés. Le véhicule de l’AI s’approche du VTT et monte sur celui-ci; le VTT semble rebondir. Le véhicule de police est toujours sur le VTT, ses roues avant ne touchant plus le sol. Les deux véhicules poursuivent leur route en direction de l’avenue Sheppard Ouest, hors du champ de la caméra. Environ 13 secondes plus tard, l’AT no 3 arrive de l’extrémité nord de la route Laura, gyrophares allumés, suivi de l’agent no 1.
Enregistrements des communications du SPT
Le 22 juillet 2024, à 14 h 34, un témoin appelle le 9-1-1 pour signaler des coups de feu dans le secteur de l’avenue Finch Ouest et de la rue Keele, ainsi qu’un véhicule qui est parti à toute vitesse. À 17 h 32, un autre appelant signale au 9-1-1 qu’un VTT bleu roule à vive allure à l’angle de la rue Jane et de l’avenue Sheppard Ouest[3].
Vers 21 h 44, un agent signale avoir vu, dans le secteur de l’avenue Sheppard Ouest et de la rue Jane, un VTT bleu qui pourrait être lié à une fusillade survenue plus tôt. Un agent du SPT signale par radio qu’un VTT bleu avait été lié à une fusillade trois ou quatre semaines plus tôt.
Vers 21 h 51 min 56 s, l’escouade contre les armes à feu et les gangs transmet un message pour demander le numéro de la plaque d’immatriculation du VTT ou l’identité des occupants et pour demander que cette information soit diffusée.
Vers 21 h 54 min 26 s, un agent signale que le VTT se dirige vers l’est sur la route Claire.
Vers 21 h 57 min 23 s, l’AT no 1 signale avoir vu le VTT, et dit qu’elle circule en direction sud sur la route Laura et l’interceptera[4]. Trente secondes plus tard, l’AT no 1 signale qu’une collision s’est produite et demande qu’une ambulance et les services d’incendie se rendent sur les lieux.
Documents obtenus du service de police
Sur demande, l’UES a reçu les éléments suivants de la part du SPT entre le 26 juillet 2024 et le 20 octobre 2024 :
- images captées par la caméra d’intervention – AI, AT no 1, AT no 2 et AT no 4;
- images captées par la caméra à bord du véhicule – véhicule de l’AT no 3
- rapport d’incident général;
- sommaire de la Cour
- enregistrements des communications;
- rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
- politiques – interception de véhicules suspects, poursuites et arrestations
- notes – AT no 3, AT no 1, AT no 2 et AT no 4.
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les éléments suivants de la part d’autres sources entre le 23 juillet 2024 et le 28 octobre 2024 :
- dossiers médicaux du plaignant de l’HSC
- enregistrement vidéo capté à une résidence.
Description de l'incident
Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées auprès du plaignant et des témoins de la police ainsi que les enregistrements vidéo qui montrent l’incident en partie, permettent d’établir le scénario suivant. L’AI n’a pas consenti à se soumettre à une entrevue avec l’UES ni à ce qu’on remette ses notes, comme la loi l’y autorise.
Le plaignant conduisait un VTT bleu dans le secteur de la rue Jane et de l’avenue Sheppard Ouest dans la soirée du 22 juillet 2024. Le TC était avec le plaignant en tant que passager sur le siège arrière. Le plaignant, qui circulait sur la route Stanley en direction ouest, a fait un virage vers le sud sur la route Laura. Il était à 25 à 30 mètres au nord de l’avenue Sheppard Ouest lorsque l’arrière du VTT a été heurté par un véhicule de police.
Le véhicule de police était conduit par l’AI. L’AT no 1 était assise sur le siège du passager avant. Les agents patrouillaient dans le secteur à la recherche d’un VTT bleu en raison d’une fusillade signalée plus tôt dans la journée. On a transmis de l’information laissant croire que le VTT bleu était lié à cette fusillade, ainsi qu’à une autre fusillade survenue quelques semaines auparavant. Les agents ont vu le VTT bleu du plaignant rouler vers l’ouest sur la route Stanley, et l’AI a accéléré pour le rattraper, tournant à gauche sur la route Laura derrière le véhicule. Au moment de l’impact avec le VTT, l’avant du véhicule de police est monté sur l’arrière du VTT et y est resté coincé. Les véhicules se sont arrêtés sur la route Laura, juste avant l’intersection de l’avenue Sheppard Ouest.
Le TC a été éjecté du VTT lors de la collision et n’a pas été grièvement blessé. La jambe gauche du plaignant s’est retrouvée coincée entre le VTT et le véhicule de police. Il a été désincarcéré par les pompiers, puis transporté à l’hôpital, où l’on a déterminé qu’il a subi des lésions nerveuses à la jambe.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 320.13(2), Code criminel – Conduite causant des lésions corporelles
320.13(2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.
Analyse et décision du directeur
Le 22 juillet 2024, le plaignant a été gravement blessé à Toronto lorsque le véhicule qu’il conduisait a été percuté par un véhicule du SPT. L’UES a lancé une enquête, désignant le conducteur du véhicule – l’AI – en tant qu’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à la collision.
L’infraction possible à l’étude est la conduite dangereuse causant des lésions corporelles aux termes du paragraphe 320.13(2) du Code criminel. Pour qu’il y ait infraction de négligence criminelle, un simple manque de diligence ne suffit pas. L’infraction repose en partie sur une conduite qui équivaut à un écart marqué par rapport au niveau de prudence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans des circonstances similaires. Dans l’affaire qui nous concerne, la question est de savoir s’il y a eu un manque de diligence dans la manière dont l’AI a conduit son véhicule qui aurait causé la collision ou contribué à celle-ci et, le cas échéant, s’il est suffisamment grave pour justifier des sanctions criminelles. À mon avis, ce n’est pas le cas.
Compte tenu des renseignements dont il disposait, l’AI était en droit de tenter d’intercepter le VTT pour enquêter sur son lien possible avec des coups de feu.
En ce qui concerne la manière dont l’AI a conduit son véhicule, les éléments de preuve ne permettent pas d’établir, sur la base d’un jugement raisonnable, qu’il a enfreint les limites de diligence prescrites par le droit criminel. Certains aspects de la conduite de l’AI peuvent faire l’objet d’un examen légitime. Sa vitesse maximale – environ 112 km/h – au sud de la route Laura était bien supérieure à la limite de vitesse de 40 km/h. Le danger inhérent à ce type de vitesse était exacerbé par le faible éclairage, le fait qu’il s’agissait d’un quartier résidentiel et le fait que l’agent n’a pas activé ses gyrophares ni sa sirène. Parmi les autres facteurs aggravants, on peut mentionner que l’AI a franchi sans s’arrêter le carrefour à quatre panneaux d’arrêt situé entre la route Stanley et la route Laura, et qu’il poursuivait les occupants d’un véhicule qui les rendait particulièrement vulnérables, à savoir un VTT[5]. D’un autre côté, les vitesses élevées de l’AI ont été relativement brèves, n’ont pas directement mis en danger d’autres automobilistes et ont été rendues nécessaires dans une certaine mesure par l’effort légitime de l’agent qui tentait de rattraper le VTT. En outre, il est important de noter que la conduite de l’AI aurait été motivée par une question d’intérêt public urgente, à savoir l’examen d’un véhicule et de ses occupants en vue d’établir un lien éventuel avec des coups de feu. Enfin, les éléments de preuve indiquent qu’il est tout à fait possible que le plaignant ait dévié vers la gauche pour se retrouver dans la trajectoire du véhicule de police au moment où celui-ci l’a rattrapé. Cela n’exonère pas l’agent de sa part de responsabilité dans la collision qui s’est produite, mais laisse croire qu’il n’est pas entièrement responsable de l’accident. Ainsi, lorsque j’examine les erreurs de l’AI par rapport aux circonstances atténuantes, je ne suis pas en mesure de conclure, sur la base de motifs raisonnables, que la manière dont l’agent a conduit son véhicule constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence qu’aurait respecté une personne raisonnable dans les mêmes circonstances.
Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire.
Date : 23 avril 2025
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf en cas d'indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l'UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l'UES à l'issue de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l'Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci‑dessous. [Retour au texte]
- 3) L'avenue Sheppard Ouest et la rue Jane se trouvent à environ cinq kilomètres au sud‑ouest du secteur où des coups de feu ont été signalés. [Retour au texte]
- 4) Expression utilisée pour indiquer qu'un agent est sur le point de procéder à un contrôle routier. [Retour au texte]
- 5) Rien ne permet de penser que l'AI était au courant du jeune âge du plaignant et du TC, à savoir 13 et 12 ans, respectivement. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.