Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-TCI-544

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Mandat de l'UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES concernant la blessure grave subie par un homme de 29 ans (le « plaignant »).

L'enquête

Notification de l’UES[1]

Le 21 décembre 2024, à 0 h 15, le Service de police de Toronto (SPT) a avisé l’UES de la blessure subie par le plaignant.

Selon le SPT, le 20 décembre 2024, à 17 h 15, des agents de son service ont répondu à un appel de service concernant une agression en cours à l’angle de l’avenue Eglinton Est et de l’avenue Midland. Le plaignant a ensuite été arrêté pour avoir agressé une femme. On a placé le plaignant sur le siège arrière d’un véhicule de police et celui-ci s’est cogné la tête contre une cloison à l’intérieur du véhicule. On a transporté le plaignant à l’Hôpital Grace de l’Armée du salut de Scarborough et, à 23 h 30, on a constaté qu’il avait une fracture à un doigt de la main gauche.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 21 décembre 2024, à 6 h 34

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 21 décembre 2024, à 7 h 16

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant

») : Homme de 29 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Le plaignant a participé à une entrevue le 21 décembre 2024.

Agent impliqué (AI)

AI A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 20 janvier 2025.

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue etses notes ont été reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue etses notes ont été reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à des entrevues le 9 janvier 2025.

Éléments de preuve

Les lieux

Les faits se sont déroulés sur le trottoir nord de l’avenue Eglinton Est, dans le secteur de l’avenue Midland, à Toronto.

Le trottoir était en béton. Une barrière en bois délimitant une zone de travaux de construction bordait le côté nord du trottoir.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Images captées par les caméras d’intervention – L’AI, l’AT no 2, l’AT no 1 et l’agent no 1

Le 20 décembre 2024, à 17 h 18 environ, l’AI s’approche du plaignant sur le trottoir et lui demande de mettre ses mains derrière son dos. Le plaignant dit « laissez-moi tranquille, j’essaie de l’aider; parlons-lui ». Le plaignant tente de se diriger vers une femme qui semble blessée. L’AI dit au plaignant de mettre ses mains derrière son dos. Le plaignant indique que la femme est tombée, qu’elle s’est frappée le visage au sol et qu’il essaye de l’aider. L’AI saisit le plaignant et le maintien appuyé contre une clôture en bois. Le plaignant se débat. L’AI tient les avant-bras du plaignant et le porte au sol.

Vers 17 h 20, l’AT no 2 arrive sur les lieux et saisit la main droite du plaignant, puis y met les menottes. L’AI saisit la main gauche du plaignant et la tire vers la main droite de celui-ci. On menotte la main gauche. L’AI informe le plaignant qu’il est en état d’arrestation. On conduit le plaignant vers un véhicule de police et on le fouille. Le plaignant lutte avec les agents et tient des propos suicidaires; on le place finalement sur le siège arrière du véhicule de police de l’AI.

Enregistrements des communications

Le 20 décembre 2024, à 17 h 7 et à 17 h 10, deux personnes sur les lieux appellent le 911 et indiquent avoir vu le plaignant crier contre une femme et l’agresser. La femme présente des blessures visibles au visage[3].

Vers 17 h 13, on envoie l’AI à l’angle de l’avenue Eglinton Est et de l’avenue Midland. L’AI signale que le plaignant et une femme se disputent, et que la femme saigne.

À 17 h 20 environ, on demande la présence des services médicaux d’urgence (SMU). On dit que le plaignant a été mis en état d’arrestation.

À 17 h 21 environ, l’AI demande à ce que les SMU se rendent au plus vite sur les lieux, car la femme a été violemment battue; des témoins ont déclaré que le plaignant l’avait plaquée au sol.

À 17 h 40 environ, l’AI indique qu’il transporte le plaignant dans son véhicule de police. Peu après, il fait savoir que le plaignant se cogne la tête contre la cloison interne du véhicule.

Vers 17 h 48, l’AI arrive aux installations de la 41e Division et demande la présence d’une ambulance pour qu’on examine le front du plaignant.

Documents obtenus du service de police

Sur demande, l’UES a reçu les documents suivants du SPT entre le 27 décembre 2024 et le 27 janvier 2025 :

  • enregistrements des caméras d’intervention;
  • enregistrements des communications
  • rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
  • rapport d’incident;
  • enregistrement vidéo – autobus
  • notes – l’AI, l’AT no 1 et l’AT no 2;
  • politiques – arrestation, recours à la force et violence entre partenaires intimes

Éléments obtenus auprès d’autres sources

Les dossiers médicaux du plaignant ont été obtenus de la part de l’Hôpital Grace de l’Armée du salut de Scarborough le 30 décembre 2024.

Description de l'incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées avec le plaignant et l’AI ainsi que les enregistrements vidéo sur lesquels on voit certaines parties de l’incident, permettent d’établir le scénario suivant.

Dans l’après-midi du 20 décembre 2024, l’AI a été envoyé dans le secteur de l’avenue Eglinton Est et de l’avenue Midland à la suite d’appels au 911 concernant une agression en cours. L’agent est arrivé sur les lieux et a vu les parties en cause dans l’incident le plaignant et une femme. Voyant les enflures et le sang sur le visage de la femme, l’AI a saisi le plaignant et l’a arrêté pour agression.

Il y a eu une lutte au cours de l’arrestation, le plaignant refusant que l’AI saisisse ses bras. L’AI a porté le plaignant au sol et, avec l’aide d’autres agents qui étaient arrivés sur les lieux, lui a passé les menottes.

On a emmené le plaignant au commissariat de police, où il s’est plaint d’une douleur à un doigt de sa main gauche. Il a ensuite été transporté à l’hôpital, où l’on a constaté qu’il avait une fracture au quatrième doigt de la main gauche.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1), Code criminel – Protection des personnes autorisées

25(1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 20 décembre 2024, on a établi que le plaignant avait subi une blessure grave lors de son arrestation par des agents du SPT. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, désignant l’AI à titre d’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et à la blessure du plaignant.

Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

En m’appuyant sur les renseignements reçus par l’intermédiaire des appels au 911 et sur ce que l’agent a personnellement constaté sur place, je suis convaincu que l’AI avait des motifs légitimes de placer le plaignant en état d’arrestation.

De même, je suis convaincu que les éléments de preuve ne permettent pas de conclure, sur la base d’un jugement raisonnable, que l’agent a fait usage d’une force de plus grande ampleur que ce que permet la loi lors de l’arrestation du plaignant. La décision de porter le plaignant au sol était logique, car celui-ci se débattait pendant que l’agent s’employait à lui mettre les menottes. Le plaignant étant au sol, l’AI pouvait s’attendre à mieux gérer toute résistance persistante de sa part. Par la suite, l’AI a utilisé la force pour amener le bras gauche du plaignant derrière son dos, précisant s’être servi, à cette fin, d’une clé de poignet. Sur les enregistrements vidéo montrant cette partie des événements, on ne constate aucun emploi excessif ou insouciant de la force.

En conclusion, même s’il est possible que le plaignant ait subi sa fracture au doigt pendant l’altercation survenue au moment de son arrestation, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que cette blessure est attribuable à une conduite contraire à la loi de la part de l’AI. Ainsi, il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 17 avril 2025

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf en cas d'indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l'UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l'UES à l'issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l'Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]
  • 3) Vers 17 h 20, un membre du personnel de la Commission de transport de Toronto (TTC) a appelé le 911 pour signaler qu'un chauffeur d'autobus avait été témoin d'une altercation entre le plaignant et une femme. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.