Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-TOD-530
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur le décès d’un homme de 55 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES [1]
Le 12 décembre 2024, à 2 h 54, le Service de police de Toronto (SPT) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.
Le 10 décembre 2024, à 18 h 15, le personnel de la Commission de transport de Toronto (CTT) a appelé la police au sujet d’une personne indésirable dans la station de métro Ossington, située au 746, avenue Ossington. Des agents sont arrivés à 19 h 55 et ont parlé avec un homme – le plaignant. Les agents ont ensuite laissé le plaignant à la station de métro et ont quitté les lieux. Le plaignant serait resté dans la station de métro jusqu’à 20 h 25, heure à laquelle on l’a vu se stabiliser et sortir de la station, puis se diriger vers le sud sur l’avenue Ossington. Presque immédiatement, il a trébuché, est tombé sur la chaussée et a été coincé sous un autobus de la CTT. On croit que le plaignant a été transporté à un hôpital local et que son décès y a été constaté.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 12 décembre 2024 à 7 h 25
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 12 décembre 2024 à 10 h 9
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés 2
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 55 ans; décédé
Témoins civils
TC A participé à une entrevue
Le témoin civil a participé à une entrevue le 19 décembre 2024.
Agents impliqués
AI no 1 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées
AI no 2 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées
Les agents impliqués ont participé à des entrevues le 7 mars 2025.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés dans le hall d’entrée de la station de métro Ossington, située au 746, avenue Ossington, à Toronto et dans les environs.
Éléments de preuves médicolégaux
On a prélevé un échantillon d’ADN et des empreintes digitales.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrements de la caméra d’intervention – Agent no 1
Le 10 décembre 2024, entre 21 h 14 min 9 s et 21 h 14 min 57 s, l’agent no 1 entre dans la station de métro Ossington. Il s’approche de l’agent no 2 et lui dit qu’ils vont prendre en note la déclaration du TC. Le TC dit qu’il a appelé les services médicaux d’urgence plus tôt dans la soirée au sujet d’un homme [on sait maintenant qu’il s’agit du plaignant] et que personne n’a répondu à l’appel. Le TC croit que le plaignant était en état d’ébriété. Il était tombé, et le TC l’a aidé à se rendre à l’entrée principale, où il s’est appuyé contre un distributeur de billets. Le plaignant était « complètement déstabilisé » et n’a pas parlé, sauf pour mentionner une ligne d’autobus spécifique (qui ne dessert pas la station Ossington). Le plaignant n’arrivait pas à se déplacer ou à marcher correctement, mais le TC n’a pas senti d’odeur d’alcool sur le plaignant. Le plaignant est resté devant la fenêtre pendant au moins une demi-heure. Le TC n’a pas vu le plaignant sortir de la station tandis qu’il effectuait ses tâches.
Vers 21 h 18 min 11 s, le TC signale que deux agents [on sait maintenant qu’il s’agit de l’AI no 1 et l’AI no 2] se sont rendus à la station en raison d’une autre affaire, et qu’il (le TC) a orienté les agents vers le plaignant. Il dit que le plaignant a montré au TC, à l’AI no 1 et à l’AI no 2 une enveloppe sur laquelle figurait une adresse située à proximité de la station. Les agents ont déclaré qu’ils ne pouvaient rien faire pour lui et ont indiqué que les services médicaux d’urgence allaient arriver. Le TC dit ne pas avoir vu le plaignant se faire heurter par l’autobus.
À 21 h 26 min 25 s, l’agent no 1 reçoit un appel de l’AT no 1, qui confirme qu’il a eu une interaction avec le plaignant dans le cadre d’une autre affaire, que sa caméra d’intervention n’était pas activée et qu’il pense que le plaignant était en état d’ébriété, car il sentait « un peu » l’alcool.
Enregistrements vidéo de la CTT – 1
Le SPT a fourni à l’UES des séquences vidéo captées par deux autobus.
Au début de la vidéo, captée le 10 décembre 2024, on voit l’intérieur d’un autobus de la CTT [l’autobus no 1].
Vers 10 min 2 s dans la vidéo, l’autobus commence à avancer et à tourner à droite.
Vers 10 min 25 s, l’autobus s’arrête brusquement. Une personne court le long du côté droit de l’autobus, de l’arrière jusqu’à la porte d’entrée. La porte s’ouvre, et la personne incite le chauffeur à sortir.
Enregistrements vidéo de la CTT – 2
Au début de la vidéo, on voit l’entrée avant de l’autobus no 1; la caméra est orientée vers le bas et vers la droite.
Vers 10 min 14 s dans la vidéo, l’autobus tourne à droite à la sortie de la station de métro Ossington, en direction sud, sur l’avenue Ossington.
Vers 10 min 19 s, alors que l’autobus se redresse à la sortie du virage, on voit un objet [on sait maintenant qu’il s’agit du plaignant] par le pare-brise et la vitre de la porte. Le plaignant est couché sur la chaussée, juste à l’est du trottoir. Un piéton se trouve sur la route devant le plaignant et, lorsque l’autobus s’approche d’eux, le piéton recule et frappe de sa main la porte latérale avant de l’autobus.
Vers 10 min 23 s, les portes latérales avant passent au-dessus de l’endroit où se trouvait le plaignant [on sait maintenant que c’est à ce moment-là que le plaignant a été heurté]. L’autobus s’arrête. Le piéton agite la main devant la porte.
Vers 10 min 32 s, les portes s’ouvrent et un piéton entre dans le cadre de la caméra depuis l’avant de l’autobus, regarde sous l’autobus et fait signe au chauffeur de reculer.
Vers 10 min 48 s, le chauffeur de l’autobus sort de sa cabine et regarde vers le bas par l’embrasure de la porte. Le chauffeur porte la main à sa bouche et recule. Le piéton prend la main et la tête du chauffeur et le fait sortir de l’autobus.
Enregistrements vidéo de la CTT – 3
Ces images proviennent de l’autobus no 2.
La vidéo a été captée le 10 décembre 2024 par une caméra placée à l’extérieur du côté arrière droit de l’autobus qui pointe vers l’avant.
Vers 8 min 50 s dans la vidéo, l’autobus tourne à gauche en direction ouest dans la zone d’arrêt d’autobus sud de la station de métro Ossington depuis l’avenue Ossington en direction nord. Tandis que l’autobus prend le virage, une personne [on sait maintenant qu’il s’agit du plaignant] se tient debout à l’intérieur de la station, à l’entrée principale, à l’ouest de la porte.
Enregistrements vidéo de la CTT – 4
Ces images proviennent de l’autobus no 2.
La vidéo, captée le 10 décembre 2024, montre l’arrière de l’autobus; la caméra est orientée vers l’arrière. Il fait sombre, il pleut et la vidéo n’est pas très claire.
À 8 min 51 s dans la vidéo, l’autobus s’arrête dans la zone d’arrêt d’autobus de la station de métro Ossington.
Vers 9 min 19 s, un homme portant un sac à dos [on sait maintenant qu’il s’agit du plaignant] entre dans le champ de la caméra par la droite. Il sort du champ de la caméra par la gauche, perdant l’équilibre.
Vers 10 min 6 s, le plaignant entre dans le champ de la caméra par la gauche. Il bascule vers la gauche, avance en titubant, fait quatre pas en arrière et tombe sur le dos sur la chaussée à côté du trottoir.
Vers 10 min 13 s, un piéton entre dans le champ de la caméra par le haut alors qu’il traverse la rue, à environ deux mètres à droite du plaignant. Le piéton se retourne pour faire face à la rue, lève son bras gauche et se dirige vers le plaignant.
Vers 10 min 19 s, un autobus [on sait maintenant qu’il s’agit de l’autobus no 1] entre dans le champ de la caméra par la droite alors qu’il tourne en direction du plaignant.
Vers 10 min 24 s, la roue avant [on sait maintenant qu’il s’agit de la roue avant droite] heurte le plaignant et le fait rouler pendant au moins un tour de pneu. Le piéton recule d’un bond et l’autobus s’arrête.
Enregistrements vidéo de la CTT – 5
La vidéo, captée le 10 décembre 2024, montre l’entrée du quai principal de la station de métro Ossington. La caméra capte le quai depuis l’arrière et est orientée vers l’entrée principale.
Vers 3 min 26 s, le plaignant entre dans le champ de la caméra par le bas. Il marche lentement et prudemment tandis qu’il franchit la porte de sortie.
Vers 3 min 37 s, le plaignant perd l’équilibre et fait un pas vers la droite pour se stabiliser. Il marche vers la gauche et sort du champ de la caméra, derrière le guichet.
Vers 17 min 28 s, le plaignant entre dans le champ de la caméra par la gauche depuis l’arrière du guichet. Il marche d’un pas chancelant jusqu’à la droite du champ de la caméra et regarde par la fenêtre avant.
Vers 18 min 49 s, le plaignant sort par la porte avant et reste à l’extérieur. Il revient dans le cadre de la porte et s’appuie sur celui-ci pour se stabiliser. Il reste appuyé sur le cadre de la porte.
Vers 20 min 29 s, le plaignant tente de marcher vers la gauche, perd l’équilibre et tombe sur le sol sur son côté gauche. Le TC regarde le plaignant. Le plaignant lève le bras droit pour faire signe au TC. Le TC s’approche du plaignant et l’aide à se relever. Le plaignant se sert de ses deux mains pour s’agripper au TC, et celui-ci l’aide à marcher jusqu’à la fenêtre avant.
Vers 22 min 7 s, le TC dépose un objet en forme de bouteille dans la poubelle, retourne à son guichet et laisse le plaignant à la fenêtre avant. Le TC décroche le téléphone et fait un appel.
Vers 33 min 50 s, deux agents du SPT en uniforme [on sait maintenant qu’il s’agit de l’AI no 1 et l’AI no 2] entrent dans le champ de la caméra par le bas et parlent avec le TC. Le TC pointe vers sa droite (côté gauche du champ de la caméra), et l’AI no 2 et l’AI no 1 s’occupent de quelque chose à gauche du champ de la caméra.
Vers 35 min 14 s, le TC s’approche du plaignant et interagit avec lui.
Vers 35 min 47 s, le TC parle avec l’AI no 1 aux portes d’entrée et pointe le plaignant. Le TC revient vers le plaignant.
Vers 36 min 19 s, l’AI no 2 et l’AI no 1 sortent du champ de la caméra par le bas. Ils reviennent dans le champ de la caméra et s’approchent du plaignant.
Vers 40 min 40 s, l’AI no 2 et l’AI no 1 sortent du champ de la caméra par le bas et le TC retourne à son guichet.
Vers 1 h 6 min 34 s, le plaignant sort lentement par la porte avant et se sert du cadre de la porte pour se stabiliser. Il marche en direction sud et sort du champ de la caméra par la droite.
Vers 1 h 7 min 49 s, les pieds du plaignant entrent dans le champ de la caméra par le coin supérieur droit et se déplacent de manière instable. Le plaignant tombe au sol.
Vers 1 h 7 min 53 s, l’autobus no 1 entre dans le cadre de la caméra par la gauche.
Vers 1 h 7 min 55 s, une personne se dirige vers le plaignant.
Vers 1 h 8 min 3 s, l’autobus circulant en direction sud s’arrête soudainement. En raison de la vue sur l’entrée principale et les fenêtres depuis l’autre côté du quai, on ne voit pas clairement où l’autobus est arrêté par rapport au plaignant [on sait maintenant que l’autobus était sur lui].
Documents obtenus du service de police
Sur demande, l’UES a reçu les documents suivants du SPT entre le 16 décembre 2024 et le 6 mars 2025 :
- rapport sur une collision de véhicules automobiles;
- rapport d’incident;
- enregistrements vidéo de la CTT – station de métro Ossington et autobus
- images captées par la caméra d’intervention de l’agent no 1;
- notes de l’AI no 1 et l’AI no 2.
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les éléments suivants de la part d’autres sources le 12 décembre 2024 :
- rapport d’appel d’ambulance et rapport d’incident des services d’ambulanciers paramédicaux de Toronto;
- rapport sur les conclusions préliminaires de l’autopsie du Service de médecine légale de l’Ontario.
Description de l’incident
Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées avec l’AI no 1, l’AI no 2 et un témoin civil ainsi que les séquences vidéo qui ont capté l’incident en partie, permettent d’établir le scénario suivant.
Dans la soirée du 10 décembre 2024, le plaignant est entré dans la station de métro Ossington et a immédiatement attiré l’attention du TC. Le TC a entendu un bruit sourd et s’est retourné, puis a aperçu le plaignant au sol, à une courte distance des portes d’entrée de la station. Le TC s’est rendu auprès du plaignant, l’a aidé à se relever et l’a placé près d’un mur pour qu’il puisse s’appuyer sur celui-ci pour se tenir debout. Il a ensuite contacté le centre de contrôle du système de transport pour demander que l’on appelle des ambulanciers pour s’occuper du plaignant, puis est retourné à ses fonctions.
Environ dix minutes plus tard, le TC a vu deux agents (l’AI no 1 et l’AI no 2, qui se trouvaient sur les lieux dans le cadre d’une autre affaire), a attiré leur attention et les a orientés vers le plaignant. Les agents ont tenté de communiquer avec le plaignant. Le plaignant n’a pas réagi; il disait à certains moments « mon frère ». Il a tendu une enveloppe sur laquelle était inscrite une adresse située dans les environs de la station. Les agents ont détecté une odeur d’alcool, mais ne se sont pas inquiétés de la capacité du plaignant à s’occuper de lui-même. Après trois à cinq minutes, les agents, informés par le TC que des ambulanciers étaient en route, ont quitté la station. Le plaignant est resté à sa place et le TC est retourné à son travail.
Environ 25 minutes plus tard, le plaignant a quitté la station de métro. Il avait de la difficulté à rester debout. À une courte distance des portes de la station, le plaignant a perdu l’équilibre, est tombé dans la voie de circulation en direction sud de l’avenue Ossington, dans la trajectoire d’un véhicule de transport en commun, et a été coincé sous la roue avant du côté passager.
À l’arrivée des premiers secours, le plaignant ne présentait pas de signes vitaux. Le plaignant a été transporté à l’hôpital, où son décès a été constaté.
Cause du décès
À la lumière de l’autopsie, le médecin légiste a établi une constatation préliminaire, à savoir que le décès du plaignant était attribuable à des blessures par écrasement.
Dispositions législatives pertinentes
Articles 219 et 220, Code criminel – Négligence criminelle causant la mort
219 (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :
(a) soit en faisant quelque chose;
(b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,
montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.
(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.
220 Quiconque, par négligence criminelle, cause la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible :
(a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
(b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.
Analyse et décision du directeur
Le 10 décembre 2024, le plaignant a été renversé par un autobus de transport en commun, subissant des blessures qui ont entraîné sa mort. L’UES a été informée de l’incident et a entrepris une enquête, au cours de laquelle l’AI no 1 et l’AI no 2 ont été désignés à titre d’agents impliqués. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’un ou l’autre des agents impliqués a commis une infraction criminelle relativement au décès du plaignant.
L’infraction possible à l’étude est la négligence criminelle causant la mort, aux termes de l’article 220 du Code criminel. Cette infraction est réservée aux cas de négligence graves qui montrent une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. Cette infraction est fondée en partie sur une conduite qui constitue un écart marqué et important par rapport au niveau de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans des circonstances similaires. Dans l’affaire qui nous concerne, la question est de savoir s’il y a eu, de la part de l’un ou l’autre des agents impliqués, un manque de diligence qui aurait causé le décès du plaignant ou qui y aurait contribué, et, le cas échéant, s’il est suffisamment grave pour justifier des sanctions criminelles. À mon avis, ce n’est pas le cas.
L’analyse de la responsabilité dans cette affaire repose sur la question de savoir si l’AI no 1 et l’AI no 2 auraient dû prendre des mesures pour assurer le bien-être du plaignant en attendant l’arrivée des ambulanciers. S’ils l’avaient fait, on peut présumer que le plaignant n’aurait pas été victime de son état apparent de la manière dont il l’a été, c’est-à-dire en tombant devant un autobus en marche. Rétrospectivement, il semblerait que le plaignant n’était pas en mesure de s’occuper de lui-même. Il était tombé en entrant dans la station et ne communiquait pratiquement pas. Cela dit, il n’est pas certain que les agents ont perçu l’urgence de la situation. Bien que le plaignant était en état d’ébriété dans une certaine mesure, il était debout et avait pu leur dire qu’il habitait à proximité. En outre, ils savaient qu’une ambulance avait été appelée et sont partis en croyant que le TC surveillerait le plaignant jusqu’à l’arrivée des ambulanciers. Ainsi, je ne peux pas conclure, sur la base d’un jugement raisonnable, que l’un ou l’autre des l’AI a enfreint les limites de diligence prescrites par le droit criminel.
Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.
Date : 8 avril 2025
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci‑dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.