Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-PCI-132
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Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, elle perd une partie du corps ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 54 ans (plaignant).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
À 11 h 50 le 24 mars 2024, la Police provinciale de l’Ontario a signalé à l’UES la blessure subie par le plaignant.
Selon la Police provinciale de l’Ontario, le plaignant a été arrêté par des agents du détachement de Picton de la Police provinciale pour violence familiale et violation des conditions de mise en liberté sous caution et détenu au poste du détachement en attendant une audience sur la libération sous caution. À un certain stade, le plaignant a été sorti du bloc cellulaire pour se rendre au tribunal siégeant les fins de semaine et les jours fériés, après quoi il a été ramené au bloc cellulaire. Une fois dans sa cellule, il est tombé à la renverse et s’est cogné la tête, mais ce n’était pas délibéré ni causé par un problème de santé. Une ambulance a alors été appelée, et le plaignant a été conduit à l’Hôpital général de Belleville, où il a été admis.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 24 mars 2024, à 12 h 44
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 24 mars 2024, à 16 h 9
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 54 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.
Le plaignant a participé à une entrevue le 27 mars 2024.
Témoin civil
TC A participé à une entrevue.
Le témoin civil a participé à une entrevue le 28 octobre 2024.
Agent impliqué
AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
Agents témoins
AT no 1 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 2 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 4 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées; entrevue jugée non nécessaire.
AT no 5 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées; entrevue jugée non nécessaire.
Les agents témoins ont participé à une entrevue entre le 4 octobre 2024 et le 28 octobre 2024.
Témoin employé du service
TES A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
Le témoin employé du service a participé à une entrevue le 4 octobre 2024.
Délai relatif à l’enquête
Le traitement de ce dossier a tardé au départ, car qu’il avait été soumis au Bureau du directeur pour demander un règlement sous la forme d’une note de service de fermeture de dossier indiquant qu’il n’y avait eu [Traduction] « aucune blessure grave », puis il a été retourné pour qu’une enquête complète soit effectuée.
Un délai supplémentaire est attribuable à la charge de travail au Bureau du directeur.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question sont survenus dans une cellule au poste du détachement de Picton de la Police provinciale de l’Ontario, dans le comté de Prince Edward.
Éléments de preuve matériels
À la porte de la cellule, il y avait une mare de sang de 30 cm de diamètre. Des débris de fournitures médicales jonchaient le sol, près de la mare de sang. On a aussi trouvé à proximité du sang sur le sol un paquet contenant des objets en plastique avec une fermeture éclair. Le banc où le plaignant avait dormi était recouvert d’une couverture blanche, et une autre couverture entassée près de l’oreiller avait une petite tache de sang d’environ 5 mm de diamètre. Un emballage de restaurant McDonald’s était sur le comptoir du lavabo.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrement vidéo de la garde à vue
L’enregistrement commence à 15 h 47 min 31 s le 23 mars 2024, dans l’aire de transfert. La porte de garage s’est ouverte et un VUS de la Police provinciale est entré. Un homme, soit le plaignant, est sorti de l’arrière de la voiture de police, du côté conducteur, et a été amené à l’intérieur du poste de détachement. Il avait les mains menottées derrière le dos. Le plaignant a été escorté jusque dans l’aire d’enregistrement par une agente.
À environ 15 h 49 min 54 s, l’agente a retiré les menottes. Le plaignant s’est assis sur un banc, pendant que l’agente et un agent semblaient parler avec lui. Ses effets personnels lui ont été retirés.
Autour de 15 h 57 min 14 s, le plaignant s’est levé du banc. Il s’est rendu jusqu’au comptoir d’enregistrement, où deux agents se trouvaient et semblaient en train de signer des documents. Les deux agents l’ont escorté pour sortir de l’aire d’enregistrement.
Vers 15 h 57 min 36 s, le plaignant est entré dans la cellule. Il a pris un drap sur le banc pour s’en recouvrir, puis il s’est étendu.
Aux environs de 16 h 4 min 38 s, l’agente était de retour dans la cellule. Le plaignant est resté immobile. Elle est partie environ 20 secondes plus tard.
Autour de 16 h 13 min 43 s, le plaignant a remonté le drap pour se couvrir aussi la tête. À un certain moment, il s’est levé du banc et a semblé se servir de la toilette avant de retourner s’étendre sur le banc.
Vers 16 h 23 min 3 s, une femme en civil portant une chemise bleue s’est approchée de la cellule. Elle a semblé avoir une discussion avec le plaignant pendant environ 90 secondes, puis elle est repartie.
À approximativement 16 h 39 min 7 s, l’agente s’est approchée de la cellule. Le plaignant était étendu sur le banc et il a découvert son visage, qui était auparavant sous le drap. Les deux ont semblé avoir une conversation.
Vers 16 h 40 min 19 s, l’agente a quitté les lieux.
Autour de 16 h 49 min 14 s, le plaignant s’est levé du banc, puis s’est rendu à la porte de la cellule, où il est resté un moment. La femme à la chemise bleue s’est approchée de la porte de la cellule et a semblé parler avec le plaignant.
Autour de 16 h 50 min 8 s, la femme s’est éloignée. Le plaignant est retourné au banc et s’est assis.
Vers 16 h 51 min 31 s, l’agente est retournée dans le bloc cellulaire. Le plaignant est demeuré assis pendant qu’ils avaient une conversation, à ce qu’il semblait.
Autour de 16 h 53 min 51 s, l’agente s’est éloignée. Le plaignant est demeuré assis sur le banc, puis s’est étendu, se couvrant avec le drap.
Vers 16 h 57 min 25 s, l’agente est retournée dans le bloc cellulaire. Elle a déverrouillé la porte de la cellule et l’a ouverte. Le plaignant s’est levé du banc et est sorti de la cellule. Il a été escorté jusqu’à une salle hors du champ de la caméra. L’agente ainsi qu’un agent ont attendu près du comptoir d’enregistrement.
À environ 17 h 1 min 1 s, le plaignant est ressorti de la salle. L’agent l’a escorté jusqu’à sa cellule. Le plaignant est entré et est retourné au banc.
Vers 17 h 2 min 36 s, l’agent est sorti du bloc cellulaire.
Autour de 17 h 3 min 21 s, l’agent et la femme à la chemise bleue sont revenus dans le bloc cellulaire. La femme portait un objet ressemblant à un tapis rectangulaire bleu. L’agent est entré dans la cellule et a aidé le plaignant à placer le tapis sur le banc, puis le plaignant s’est étendu sur le tapis.
À environ 17 h 4 min 10 s, l’agent et la femme sont sortis du bloc cellulaire.
Sur le reste de l’enregistrement, on pouvait voir le plaignant seul dans la cellule. Il a passé la majeure partie du temps étendu sur le banc, mais, à plusieurs reprises, il s’est assis, s’est levé pour se rendre au lavabo ou pour marcher en long et en large. La femme à la chemise bleue et d’autres agents sont retournés à la cellule plusieurs fois, et le plaignant s’asseyait alors ou se rendait à la porte de la cellule. Il a semblé dormir par moments. Il n’avait pas l’air d’être blessé ni d’avoir de malaise pendant ce temps.
Le 24 mars 2024, à 8 h 4 min 33 s, une agente est entrée dans le bloc cellulaire. Elle a ouvert la cellule, et le plaignant en est sorti. Il a suivi la femme le long du couloir jusqu’à la salle déjà mentionnée, hors du champ de la caméra.
Vers 8 h 10 min 38 s, le plaignant est sorti de la salle et a été escorté jusqu’à sa cellule par le même agent.
Autour de 8 h 11 min 0 s, des agents ont verrouillé la porte de la cellule et sont sortis du bloc cellulaire. Le plaignant s’est approché du lavabo de la cellule et a semblé boire un verre d’eau.
À environ 8 h 11 min 20 s, le plaignant est brusquement tombé à la renverse sur le sol près de la porte de la cellule et s’est mis à trembler. Il semblait être en proie à une crise. Il s’est tourné sur le côté gauche, pour ensuite se remettre sur le dos, tandis que son corps continuait à trembler.
Vers 8 h 11 min 37 s, deux agents sont entrés dans le bloc cellulaire. L’un d’eux a ouvert la porte de la cellule et est entré. Les deux agents ont prêté assistance au plaignant.
À environ 8 h 26 min 32 s, une ambulance est arrivée dans l’aire de transfert.
À 8 h 27 min 51 s, les ambulanciers ont pénétré dans le bloc cellulaire. Les agents étaient toujours en train de prodiguer des soins au plaignant, qui semblait assis.
Autour de 8 h 30 min 2 s, un des ambulanciers a pénétré dans la cellule. L’agent qui s’y trouvait déjà lui a cédé la place. Il semblait avoir jusque-là tenu derrière la tête du plaignant un objet qui avait l’air imbibé d’une grande quantité de sang. Les ambulanciers ont prodigué des soins au plaignant, puis les agents l’ont aidé à se mettre debout.
À environ 8 h 31 min 58 s, les deux agents ont fait sortir le plaignant du bloc cellulaire et l’ont amené jusqu’à une civière, où les ambulanciers ont continué de lui prodiguer des soins.
Autour de 8 h 39 min 57 s, le plaignant a été sorti et conduit jusqu’à une ambulance, qui attendait sur place.
Documents obtenus du service de police
L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, la Police provinciale de l’Ontario entre le 28 mars 2024 et le 25 octobre 2024 :
- le rapport d’arrestation du plaignant;
- l’enregistrement vidéo de la garde à vue;
- les notes du TES;
- les notes de l’AT no 5;
- les notes de l’AT no 1;
- les notes de l’AT no 2;
- les notes de l’AT no 3;
- les notes de l’AT no 4;
- la liste des agents concernés;
- le rapport sur le prisonnier (avec les renseignements médicaux)
- la politique relative aux arrestations et à la détention;
- les rapports du système de répartition assisté par ordinateur
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu le dossier médical du plaignant provenant des Soins de santé Quinte le 4 avril 2024.
Description de l’incident
Le scénario qui suit ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, y compris les entrevues avec les agents et les autres personnes ayant prêté assistance au plaignant ainsi que les enregistrements vidéo ayant capté des images d’une partie de l’incident. L’AI a refusé de participer à une entrevue de l’UES et de fournir ses notes, comme la loi l’y autorise.
Dans l’après-midi du 23 mars 2024, le plaignant a été arrêté par l’AT no 1 pour avoir enfreint une ordonnance de non-communication. L’agent a conduit le plaignant au poste du détachement de Picton de la Police provinciale de l’Ontario et l’a placé dans une cellule. Quand on lui a demandé s’il avait besoin de médicaments pendant sa détention, le plaignant a répondu non. Il a par contre mentionné à l’AT no 1 qu’il était possible qu’il éprouve des symptômes de sevrage d’alcool.
Pendant le reste de la journée et durant la nuit, les agents sont allés vérifier régulièrement comment le plaignant se sentait. Il était cohérent et il semblait aller bien, quoique anxieux. Son anxiété s’est intensifiée au point qu’il a cru faire une crise ou un infarctus. Il a demandé les médicaments qu’il gardait chez lui et a aussi demandé à être conduit à l’hôpital. L’AI a appelé chez le plaignant pour se renseigner sur ses médicaments, mais a été incapable de joindre des membres de la famille. L’AI a refusé de faire conduire le plaignant à l’hôpital.
Vers 8 h 10, le 24 mars 2024, peu après le retour au bloc cellulaire suivant un appel du plaignant à son avocat, le plaignant est tombé à la renverse et s’est cogné la tête sur le mur, puis s’est mis à trembler. Les AT nos 2 et 4 sont entrés dans la cellule et ont prodigué les premiers soins. Des ambulanciers sont arrivés vers 8 h 30.
Le plaignant a été conduit à l’hôpital, où une crise causée par le sevrage d’alcool a été diagnostiquée.
Dispositions législatives pertinentes
L’article 215 du Code criminel : Devoir de fournir les choses nécessaires à l’existence
215 (1) Toute personne est légalement tenue :
c) de fournir les choses nécessaires à l’existence d’une personne à sa charge, si cette personne est incapable, à la fois :
(i) par suite de détention, d’âge, de maladie, de troubles mentaux, ou pour une autre cause, de se soustraire à cette charge,
(ii) de pourvoir aux choses nécessaires à sa propre existence.
(2) Commet une infraction quiconque, ayant une obligation légale au sens du paragraphe (1), omet, sans excuse légitime, de remplir cette obligation, si :
b) à l’égard d’une obligation imposée par l’alinéa (1)c), l’omission de remplir l’obligation met en danger la vie de la personne envers laquelle cette obligation doit être remplie, ou cause, ou est de nature à causer, un tort permanent à la santé de cette personne.
Les articles 219 et 221 du Code criminel : Négligence criminelle ayant causé des lésions corporelles
219 (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,
montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.
(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.
221 Quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans; b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Analyse et décision du directeur
Le plaignant a été gravement blessé pendant qu’il était détenu au poste de détachement de Picton de la Police provinciale de l’Ontario le 24 mars 2024. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête en désignant comme AI (agent impliqué) l’agent ayant la responsabilité générale du bien-être des prisonniers. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle ayant un lien avec la blessure du plaignant.
Les infractions à prendre en considération en l’espèce sont le défaut de fournir les choses nécessaires à l’existence et la négligence criminelle causant des lésions corporelles, en contravention des articles 215 et 221 du Code criminel, respectivement. Un simple manque de diligence ne suffit pas à engager la responsabilité pour ces deux infractions. Pour la première, la culpabilité serait fondée, en partie, sur la conclusion que la conduite constituait un écart marqué par rapport à la norme de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercée dans les mêmes circonstances. La deuxième correspond aux cas encore plus graves de conduite qui font preuve d’un mépris déréglé ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autres personnes. Pour que cette infraction soit établie, il faut notamment que la négligence constitue un écart à la fois marqué et important par rapport à une norme de diligence raisonnable. En l’espèce, il faut donc déterminer si l’AI a fait preuve d’un manque de diligence qui a mis en danger la vie du plaignant ou a contribué à sa crise, et si ce manque était suffisamment flagrant pour entraîner une sanction pénale. À mon avis, ce n’est pas le cas.
La légitimité de l’arrestation du plaignant n’est pas mise en doute d’après les éléments de preuve. En effet, tous les éléments de preuve concordent pour indiquer que l’arrestation du plaignant pour infraction à une ordonnance de non-communication était légitime.
En ce qui concerne le niveau de soins que le plaignant a reçu des personnes qui en assuraient la garde, y compris l’AI, il m’est impossible de conclure hors de tout doute raisonnable qu’il était inférieur aux exigences du droit pénal. Des vérifications régulières ont été faites pendant que le plaignant se trouvait dans la cellule. Malgré son anxiété et son agitation, il semblait bien aller physiquement dans l’ensemble. Il existait des raisons de croire que le plaignant avait été en état d’ébriété et qu’il avait subi récemment un traumatisme crânien, mais rien n’indiquait un problème de santé critique. Lorsque le plaignant a demandé à être conduit à l’hôpital, l’AI a demandé conseil à un supérieur, soit l’AT no 3. Ce dernier lui a dit qu’une consultation à l’hôpital n’était pas requise puisque le plaignant n’était pas blessé et n’avait pas de douleur. L’AI avait aussi tenté de communiquer avec un membre de la famille du plaignant pour se renseigner sur ses médicaments, mais sans parvenir à joindre qui que ce soit. De plus, les éléments de preuve indiquent que, dès que le plaignant s’est trouvé dans un état nécessitant des soins d’urgence, les personnes en ayant la charge ont collaboré avec le service de répartition pour prodiguer des soins et ont appelé une ambulance.
Pour les raisons qui précèdent, il n’y a pas lieu de porter des accusations dans cette affaire, et le dossier est donc clos.
Date : Le 11 avril 2025
Approuvé par voie électronique
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.