Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-OCI-533
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, elle perd une partie du corps ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de32 ans (plaignant).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
À 11 h 4 le 13 décembre 2024, l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre a communiqué à l’UES les renseignements suivants.
Le 9 novembre 2024, des agents du Service de police de Saugeen Shores se sont rendus à une résidence de Port Elgin à la suite d’un appel demandant d’aller vérifier comment allait un homme [maintenant identifié comme le plaignant] se trouvant dans la résidence, qui avait consommé une grande quantité de drogue et d’alcool. Le plaignant a refusé d’obtempérer lorsque les agents ont tenté de l’appréhender en vertu de la Loi sur la santé mentale. Quatre agents ont plaqué le plaignant au sol et ont fini par réussir à le menotter. Il a été transporté à l’Hôpital de Southampton du Brightshores Health System. Le 27 décembre 2024, il a reçu un diagnostic de fracture d’un doigt.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 2 janvier 2025, à 5 h 30
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 6 janvier 2025, à 17 h 9
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 32 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.
Le plaignant a participé à une entrevue le 6 janvier 2025.
Témoins civils
TC no 1 A participé à une entrevue.
TC no 2 A participé à une entrevue.
Les témoins civils ont participé à une entrevue le 23 janvier 2025.
Agents témoins
AT no 1 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 2 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 3 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 4 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
Les agents témoins ont participé à une entrevue entre le 22 janvier 2025 et le 5 février 2025.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés à l’intérieur d’une résidence de Port Elgin.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Rapport du système de répartition assisté par ordinateur
À 1 h 44 le 9 novembre 2024, la police a reçu un appel des services ambulanciers demandant de l’assistance pour un appel de service, qui semble-t-il , concernait un homme avec des idées suicidaires ayant pris une surdose de médicaments et de l’alcool. De jeunes enfants étaient présents sur les lieux.
À 1 h 52, l’homme, soit le plaignant, était étendu sur le sol.
À 2 h 17, le plaignant résistait activement.
À 2 h 26, le plaignant avait été appréhendé.
Documents obtenus du service de police
L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le Service de police de Saugeen Shores entre le 3 et le 16 janvier 2025 :
- le rapport du système de répartition assisté par ordinateur;
- le rapport d’incident général;
- le rapport d’incident supplémentaire
- les enregistrements des communications
- la liste des agents concernés ainsi que leurs notes.
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les documents suivants d’autres sources entre le 7 janvier 2025 et le 10 février 2025 :
- un enregistrement vidéo sur cellulaire fait par le plaignant
- les dossiers médicaux du Brantford Radiology Group
- les dossiers médicaux de l’Hôpital de Southampton du Brightshores Health System.
Description de l’incident
Le scénario qui suit ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, y compris les entrevues avec le plaignant et les agents ayant procédé à l’arrestation, ainsi que les enregistrements vidéo ayant capté des images d’une partie de l’incident.
En début de matinée le 9 novembre 2024, des agents du Service de police de Saugeen Shores ainsi que des ambulanciers sont arrivés à la résidence de Port Elgin, soit celle du plaignant.Le témoin no 1 avait appelé. Après avoir parlé avec le plaignant, le témoin no 1 s’inquiétait du bien-être de ce dernier et avait demandé que des personnes d’autorité aillent voir si tout allait bien. Le plaignant avait, semble-t-il, consommé de l’alcool et probablement pris une surdose de médicaments et il avait exprimé des idées suicidaires.
Comme personne ne répondait à la porte, les agents et les ambulanciers sont entrés dans la résidence et ont trouvé le plaignant inconscient dans la cuisine. Des pilules et des canettes de bière jonchaient le sol. Les jeunes enfants du plaignant étaient à l’étage. Le plaignant a été relevé et installé sur une chaise. Les ambulanciers ont alors évalué son état et ont constaté que sa saturation en oxygène était basse. Craignant que le plaignant soit incapable de s’occuper de lui-même, l’AT no 1 a décidé d’appréhender le plaignant en vertu de la Loi sur la santé mentale.
Le plaignant s’est opposé à son arrestation et a résisté aux tentatives de le menotter en serrant les bras contre sa poitrine. Les agents l’ont plaqué au sol et, à force de lutter, ont réussi à lui ramener les bras derrière le dos pour ensuite lui passer les menottes.
Le plaignant a été conduit à l’hôpital. Des semaines plus tard, le plaignant est retourné à l’hôpital, et une fracture de l’extrémité de la quatrième phalange proximale a été diagnostiquée.
Dispositions législatives pertinentes
Le paragraphe 25(1) du Code criminel – Protection des personnes autorisées
25(1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
L’article 17 de la Loi sur la santé mentale – Intervention de l’agent de police
17 Si un agent de police a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne agit ou a agi d’une façon désordonnée et qu’il a des motifs valables de croire que cette personne :
a) soit a menacé ou tenté de s’infliger des lésions corporelles ou menace ou tente de le faire;
b) soit s’est comportée ou se comporte avec violence envers une autre personne ou de manière à lui faire craindre qu’elle lui causera des lésions corporelles;
c) soit a fait ou fait preuve de son incapacité de prendre soin d’elle-même,
et qu’en plus, il est d’avis que cette personne souffre, selon toute apparence, d’un trouble mental d’une nature ou d’un caractère qui aura probablement l’une des conséquences suivantes :
d) elle s’infligera des lésions corporelles graves;
e) elle infligera des lésions corporelles graves à une autre personne;
f) elle subira un affaiblissement physique grave,
et qu’il serait dangereux d’agir selon les termes de l’article 16, il peut amener sous garde cette personne dans un lieu approprié afin qu’elle soit examinée par un médecin.
Analyse et décision du directeur
Le plaignant a reçu un diagnostic de blessure grave des semaines après son arrestation par des agents du Service de police de Saugeen Shores survenue le 9 novembre 2024. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, qui est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire qu’un ou des agents ayant participé à l’arrestation ont commis une infraction criminelle ayant un lien avec l’arrestation et les blessures du plaignant.
En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police ne peuvent être reconnus coupables d’avoir fait usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force ne dépasse pas ce qui est raisonnablement nécessaire pour accomplir quelque chose que la loi les oblige ou les autorise à faire.
Je considère qu’il était légitime que les agents se rendent sur les lieux et qu’ils étaient dans l’exercice de leurs fonctions lorsqu’ils ont décidé de procéder à l’arrestation du plaignant. Sachant que le plaignant avait des idées suicidaires et qu’il avait peut-être pris une surdose de médicaments, les agents ont pénétré dans la résidence vu l’urgence de la situation, ce qui était justifié. De plus, les agents savaient que les jeunes enfants du plaignant se trouvaient dans la résidence et que ce dernier avait eu des problèmes de santé mentale par le passé. L’arrestation du plaignant en vertu de l’article 17 de la Loi sur la santé mentale était donc motivée.
J’ai également la conviction que l’AT no 1 et les trois autres agents alors présents (soit les AT nos 2, 3 et 4) n’ont pas employé une force plus grande que ce qui était raisonnable pour mettre le plaignant sous garde. Lorsque le plaignant a résisté à son arrestation en refusant de se laisser prendre les bras pour être menotté, il était logique de le plaquer au sol. Les agents pouvaient s’attendre à ce qu’une fois le plaignant par terre, il soit plus facile de le maîtriser. En fait, le plaignant a tout de même continué à résister, en refusant de se laisser prendre les bras. À mon avis, la force exercée par les agents en réaction était bien dosée pour maîtriser le plaignant et lui ramener les bras derrière le dos. Aucun coup n’a été donné.
En définitive, même s’il se peut que la fracture de la main subie par le plaignant soit survenue durant l’altercation qui a marqué son arrestation, il m’est impossible de conclure hors de tout doute raisonnable qu’elle est le résultat d’une conduite illégale de la part des agents ayant procédé à l’arrestation. Par conséquent, il n’y a pas lieu de porter des accusations dans cette affaire, et le dossier est clos.
Date : Le 10 avril 2025
Approuvé par voie électronique
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) À moins d’avis contraire, les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.