Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-OCI-529

Attention :

Cette page affiche un contenu graphique pouvant choquer, offenser et déranger.

Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES concernant la blessure grave subie par un homme de 46 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 11 décembre 2024, à 9 h 31, le Service de police de Sault Ste. Marie (SPSSM) a communiqué avec l’UES pour transmettre les renseignements ci-après.

Le 11 décembre 2024, à 6 h 8, des agents de police de l’unité des services d’urgence (USU) du SPSSM, dans le cadre d’une opération conjointe [à laquelle participait la Police régionale de York (PRY)], se sont rendus dans un appartement au centre-ville de Sault Ste. Marie pour exécuter un mandat contre le plaignant. Le plaignant était un suspect dans une affaire d’homicide survenue dans la région de Toronto. Le plaignant a ouvert la porte de son appartement au moment où les agents y entraient, et il a été arrêté à 6 h 10. Tandis qu’on le remettait sur ses pieds, le plaignant a révélé qu’il avait été blessé à la bouche. On a appelé les services médicaux d’urgence (SMU); des ambulanciers paramédicaux ont examiné le plaignant, qui, selon ce qui a été rapporté, avait perdu trois dents au cours de l’interaction. Le plaignant a refusé qu’on lui fournisse un traitement médical et qu’on le transporte à l’hôpital. On l’a confié aux soins d’un enquêteur de la PRY à 6 h 26, tandis qu’on entreprenait de fouiller son appartement. Ultimement, à 7 h 25, on a libéré le plaignant sans condition sur les lieux de l’incident.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 12 décembre 2024, à 9 h 40

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 12 décembre 2024, à 10 h

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 46 ans; n’a pas consenti à se soumettre à une entrevue

Témoin civil (TC)

TC A participé à une entrevue

Le témoin civil a participé à une entrevue le 17 décembre 2024.

Agent impliqué (AI)

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue, ses notes ont été reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue, ses notes ont été reçues et examinées

AT no 3 A participé à une entrevue, ses notes ont été reçues et examinées

AT no 4 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

AT no 5 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

AT no 6 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

Les agents témoins ont participé à des entrevues le 27 décembre 2024.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés à l’intérieur et aux alentours de l’entrée principale d’un appartement, au centre-ville de Sault Ste. Marie.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

SPSSM – Enregistrements des communications

L’enregistrement, daté du 11 décembre 2024, commence par une série de contrôles radio de routine entre les agents et le centre de communication. Peu de temps après, le répartiteur demande aux SMU et aux services d’incendie de se placer à proximité des lieux, prêts à intervenir, tandis que l’USU se prépare à exécuter un mandat.

On confirme que le secteur est calme, puis les membres de l’ESU entreprennent de se déplacer à pied. À 6 h 5, ils s’approchent du logement visé. Un peu plus de 6 minutes après le début de l’enregistrement, l’équipe ouvre la porte d’entrée principale de force. Quelques secondes plus tard, les membres de celles-ci font savoir que la porte de l’appartement a été ouverte et qu’un contact a été établi.

Puis, 6 minutes et 36 secondes après le début de l’enregistrement, l’USU signale qu’elle a placé une personne en état d’arrestation [le plaignant]. Moins de 20 secondes plus tard, dans une transmission de suivi, elle indique que la personne saigne de la bouche; on demande ainsi aux SMU de se rendre sur place.

À 7 minutes et 15 secondes, on confirme que personne d’autre ne se trouve à l’intérieur de l’appartement.

À 11 minutes et 54 secondes, l’USU fait savoir que le plaignant a été confié aux soins de l’agent no 1.

À 13 minutes et 10 secondes, l’équipe indique que le plaignant a été libéré, ce qui constitue la fin de l’opération, et quitte les lieux.

Documents obtenus du service de police

Sur demande, l’UES a reçu les documents suivants du SPSSM 12 décembre 2024 :

  • rapport d’arrestation
  • notes agent no 2, agent no 1, AT no 1, AT no 2, AT no 3, AT no 4, AT no 5 et
  • résumé de témoignages anticipés agent no 2 et agent no 1;
  • enregistrements des communications
  • images captées par la caméra à bord du véhicule véhicule tactique
  • dossiers des SMU.

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées auprès des témoins de la police, permettent d’établir le scénario suivant. L’AI n’a pas consenti à se soumettre à une entrevue avec l’UES ni à ce qu’on remette ses notes, comme la loi l’y autorise.

Dans la matinée du 11 décembre 2024, les membres de l’USU du SPSSM, y compris l’AI, se sont installés près d’une résidence du centre-ville de Sault Ste. Marie. Ils avaient été chargés d’entrer dans un appartement situé à cet endroit avant qu’une équipe de perquisition y pénètre à son tour. On avait délivré un mandat de perquisition désignant le locataire le plaignant dans le cadre d’une enquête sur un homicide dans la région de York.

Les membres de l’équipe sont entrés de force dans la résidence et sont montés à l’étage, où se trouvait l’appartement. Alors qu’ils s’apprêtaient à entrer de force dans l’appartement, la porte s’est ouverte le plaignant se trouvait là. L’AI, placé près de l’avant du groupe d’agents, a alors entrepris une lutte physique avec le plaignant; il a porté celui-ci au sol, puis l’a menotté.

Le plaignant a perdu plusieurs dents lors de l’altercation. Les agents ont proposé qu’on lui fournisse des soins médicaux, mais il a refusé.

Après la fouille de l’appartement, on a libéré le plaignant sans condition, sur place.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1), Code criminel – Protection des personnes autorisées

25(1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a subi une blessure grave lors de son arrestation par des agents du SPSSM le 11 décembre 2024. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, désignant l’AI à titre d’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et aux blessures du plaignant.

Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

Sur la base du mandat de perquisition qui, selon ce qui a été rapporté, nommait le plaignant comme la cible d’une enquête sur un homicide, je suis convaincu que l’AI agissait en conformité avec la loi lorsqu’il a tenté de mettre le plaignant en état d’arrestation au moment où la porte de l’appartement s’est ouverte.

Je suis également convaincu que les éléments de preuve ne donnent pas à penser, sur la base d’un jugement raisonnable, que l’AI a employé une force excessive. Le meilleur témoignage quant au déroulement de l’arrestation du plaignant a été donné par l’AT no 2, qui se trouvait également près de l’avant du groupe de membres de l’USU, à proximité de la porte de l’appartement. L’AT no 2 a indiqué que l’AI a tenté d’agripper le plaignant lorsque la porte s’est ouverte, mais que le plaignant s’est éloigné et a reculé dans l’appartement. L’AI a suivi le plaignant à l’intérieur et a placé ses bras autour de lui. Les deux hommes ont lutté pendant un certain temps, puis l’AI a porté le plaignant au sol, se retrouvant sur lui. Le plaignant était couché sur le ventre et l’AI l’a menotté les mains dans le dos.La force utilisée selon cette description des faits, qui a consisté avant tout à porter le plaignant au sol, était appropriée, puisqu’il était possible qu’il y ait des armes à feu[3] dans l’appartement et qu’il fallait donc mettre le plaignant en état d’arrestation le plus rapidement possible. Selon une autre version des faits qui a été donnée, le plaignant aurait reçu un coup de poing au visage de la part de l’AI dès qu’il a ouvert la porte, perdant alors plusieurs dents de devant. Cependant, il convient de remettre ce témoignage en question, dans une certaine mesure, car on ne l’a pas vérifié dans le cadre d’un processus d’entretien avec questions et réponses.Ainsi, puisqu’il n’y a aucune raison de croire que le témoignage selon lequel on aurait employé une force excessive est plus près de la vérité que celui fourni par un agent de police, et qu’il y a même des raisons de douter de sa véracité, je ne peux pas conclure, sur la base d’un jugement raisonnable, que la force utilisée par l’AI était injustifiée.

Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 10 avril 2025

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]
  • 3) Selon le mandat de perquisition, les armes à feu faisaient partie de ce qui était cherché dans l’appartement. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.