Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-TCI-540

Attention :

Cette page affiche un contenu graphique pouvant choquer, offenser et déranger.

Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par un homme de 30 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 19 décembre 2024, à 8 h 23, l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre a avisé l’UES d’une plainte qu’elle a reçue concernant une blessure grave subie par le plaignant.

Selon la plainte, le 18 septembre 2024, le plaignant a été arrêté en vertu de la Loi sur la santé mentale par des agents du Service de police de Toronto (SPT). Il a été porté au sol lorsqu’il a tenté de donner un couteau de poche aux agents. Le plaignant a ensuite été admis à l’hôpital Michael Garron, où l’on a déterminé qu’il avait subi des fractures des côtes et des lésions aux nerfs des mains.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 20 décembre 2024 à 8 h 13

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 20 décembre 2024 à 10 h

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant ») :

 Homme de 30 ans;a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Le plaignant a participé à une entrevue le 27 décembre 2024.

Agents impliqués

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue etses notes ont été reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue etses notes ont été reçues et examinées

AT no 3 A participé à une entrevue etses notes ont été reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à des entrevues le 12 janvier 2025.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés à l’intersection de l’avenue Danforth et du chemin Danforth, à Toronto, et dans les environs.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrement des communications

Le 18 septembre 2024, à 9 h 22, une femme appelle le 9-1-1 pour signaler qu’un homme [on sait maintenant qu’il s’agit du plaignant] frappe aux portes des résidences et retire des objets des porches avant. Elle dit que le plaignant tient un morceau de bois et un balai et balaye la route. Elle indique que le plaignant n’est pas violent, mais qu’il a des problèmes de santé mentale.

Un autre appelant signale que le plaignant marche sur la chaussée sur l’avenue Danforth et l’avenue Victoria Park. Lorsque les véhicules klaxonnent, il les frappe avec un rondin de bois.

L’AT no 1 et l’AT no 2, qui ont été dépêchés dans le secteur de l’avenue Warden et de l’avenue Danforth, indiquent qu’ils se trouvent avec le plaignant.

À 9 h 58, l’AI et l’AT no 3 aident l’AT no 1 et l’AT no 2 à arrêter le plaignant.

À 10 h 20, l’AT no 2 signale que le plaignant se trouve dans le véhicule de police et qu’ils sont en route pour l’hôpital Michael Garron.

Enregistrements des caméras d’intervention

Le 18 septembre 2024 vers 10 h 4, l’AT no 1 et l’AT no 2 arrêtent leur véhicule de police derrière celui de l’AI et de l’AT no 3. À ce moment-là, l’AI et l’AT no 3 discutent avec le plaignant sur un trottoir.

Vers 10 h 6, le plaignant apparaît, tenant un rondin sous son bras gauche. On lui demande de fournir son nom et son adresse; il ne le fait pas. L’AI dit au plaignant que les agents craignent pour sa sécurité et qu’ils vont l’emmener à l’hôpital.

Vers 10 h 9, le plaignant tente de s’éloigner. L’AI place sa main gauche devant sa ceinture. Le plaignant demande s’il est en état d’arrestation. L’AI saisit l’avant-bras gauche du plaignant avec sa main droite. L’AT no 1 saisit le bras droit du plaignant tandis que l’AT no 2 passe la main par-dessus le bras gauche du plaignant pour retirer le rondin qu’il tient sous son bras gauche. Le plaignant se débat contre les agents. L’AI, qui se trouve à sa gauche, le porte au sol près d’une clôture en briques à hauteur de genou. L’AT no 1 est à droite du plaignant. Les agents couchent le plaignant sur le ventre, les bras derrière le dos. L’AT no 1 prend ses menottes et place un bracelet autour du bras droit du plaignant, puis, avec l’aide de l’AI, place l’autre bracelet autour du bras gauche du plaignant. Peu après, les agents relèvent le plaignant et le fouillent.

Vers 10 h 12, tandis que l’AI et l’AT no 1 s’apprêtent à escorter le plaignant jusqu’à un véhicule de police, l’AT no 2 remarque que le plaignant tient un objet [on sait maintenant qu’il s’agit d’un couteau de poche] serré dans sa main droite. L’AT no 2 tente d’arracher le couteau de la main du plaignant.

Vers 10 h 13, les agents portent le plaignant au sol pour la deuxième fois. Ils lui ordonnent d’ouvrir la main et de lâcher le couteau. Le plaignant se débat. L’AI s’agenouille, son genou droit sur l’épaule gauche du plaignant, et donne environ sept coups de genou dans la partie supérieure gauche de son torse. Le plaignant lâche le couteau et l’AT no 2 le prend.

Vers 10 h 15, les agents lèvent le plaignant et l’escortent jusqu’à un véhicule de police situé à proximité.

Documents obtenus du service de police

Sur demande, l’UES a reçu les documents suivants du SPT entre le 31 décembre 2024 et le 13 janvier 2025 :

  • enregistrements des communications;
  • rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
  • images captées par la caméra d’intervention – AT no 1, AT no 2, AT no 3 et AI;
  • rapport d’incident général;
  • liste des agents concernés;
  • notes et témoignages anticipés – AT no 1, AT no 2 et AT no 3
  • politique sur les personnes en crise

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les dossiers médicaux du plaignant de la part de ce dernier le 4 février 2025.

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées auprès du plaignant et des témoins de la police ainsi que les enregistrements vidéo qui montrent l’incident, permettent d’établir le scénario suivant. L’AI n’a pas consenti à se soumettre à une entrevue avec l’UES ni à ce qu’on remette ses notes, comme la loi l’y autorise.

Des agents du SPT ont été dépêchés dans le secteur des avenues Danforth et Warden, à Toronto, le matin du 18 septembre 2024. Ils avaient reçu des appels au 9-1-1 concernant un homme au comportement erratique – celui-ci marchait sur la route, frappait des véhicules avec un bâton en bois et retirait des objets des porches avant.

L’homme en question était le plaignant. Il était en crise de santé mentale au moment des événements en question.

L’AT no 1 et l’AT no 2 ont été les premiers agents à arriver sur les lieux. Ils ont été suivis peu après par l’AI et l’AT no 3. Les agents ont réussi à convaincre le plaignant de quitter la route et d’aller sur le trottoir dans le secteur de l’avenue Danforth et du chemin Danforth. Le plaignant a refusé de révéler son identité. Persuadés que le comportement du plaignant mettait en danger sa propre sécurité et celle du public, les agents ont décidé d’arrêter le plaignant en vertu de la Loi sur la santé mentale.

Le plaignant a résisté aux efforts des agents qui tentaient de le menotter et a été porté au sol. Après une brève lutte, les agents l’ont menotté, les mains dans le dos, et relevé. Quelques instants plus tard, l’AT no 2 a remarqué que le plaignant tenait un couteau de poche dans sa main droite. L’agent a essayé de retirer le couteau de la main du plaignant, mais n’a pas réussi, ce qui a incité l’AI à porter le plaignant au sol. Le plaignant a refusé de lâcher le couteau. L’AI lui a donné environ six coups de genou à la partie supérieure gauche du torse, puis lui a enlevé le couteau.

Le plaignant a été transporté à l’hôpital et admis aux termes de la Loi sur la santé mentale. On a également déterminé qu’il avait subi des fractures de la face latérale des troisième et quatrième côtes gauches.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1), Code criminel – Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Article 17, Loi sur la santé mentale – Intervention de l’agent de police

17Si un agent de police a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne agit ou a agi d’une façon désordonnée et qu’il a des motifs valables de croire que cette personne :

a) soit a menacé ou tenté de s’infliger des lésions corporelles ou menace ou tente de le faire;

b) soit s’est comportée ou se comporte avec violence envers une autre personne ou de manière à lui faire craindre qu’elle lui causera des lésions corporelles;

c) soit a fait ou fait preuve de son incapacité de prendre soin d’elle-même,

et qu’en plus, il est d’avis que cette personne souffre, selon toute apparence, d’un trouble mental d’une nature ou d’un caractère qui aura probablement l’une des conséquences suivantes :

d) elle s’infligera des lésions corporelles graves;

e) elle infligera des lésions corporelles graves à une autre personne;

f) elle subira un affaiblissement physique grave,

et qu’il serait dangereux d’agir selon les termes de l’article 16, il peut amener sous garde cette personne dans un lieu approprié afin qu’elle soit examinée par un médecin.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a subi une blessure grave lors de son arrestation par les agents du SPT le 18 septembre 2024. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, désignant l’AI à titre d’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et aux blessures du plaignant.

Aux termes du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

Le plaignant, qui n’était pas sain d’esprit, marchait au milieu des voies de circulation et frappait les véhicules avec un bâton en bois. Il représentait un danger pour lui-même et pour autrui, et il était justifié qu’il fasse l’objet d’une arrestation aux termes de l’article 17 de la Loi sur la santé mentale.

En ce qui concerne la force utilisée par l’AI dans le cadre de l’arrestation du plaignant, les témoignages recueillis ne permettent pas de conclure, sur la base d’un jugement raisonnable, qu’elle était excessive. Porter le plaignant au sol semblait être une tactique raisonnable, car le plaignant a résisté à son arrestation les deux fois. Le plaignant étant au sol, les agents pouvaient s’attendre à mieux gérer toute résistance persistante de sa part. Quant aux coups de genou, ils ont été portés à un moment où le plaignant, après s’être vu ordonner de lâcher un couteau de poche, a refusé de le faire. Aucun autre coup n’a été porté une fois que les agents ont récupéré le couteau, qui, bien qu’en position fermée, aurait raisonnablement pu inquiéter les agents.

Par conséquent, même si je reconnais que le plaignant a subi ses blessures lors de l’altercation qui a précédé son arrestation, je n’ai aucun motif raisonnable de conclure qu’elles sont imputables à une conduite illégale de la part de l’AI. Ainsi, il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 10 avril 2025

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci‑dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.