Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-OCD-539
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES concernant le décès d’un homme de 74 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 19 décembre 2024, à 14 h 39, le Service de police de London (SPL) a communiqué avec l’UES et a transmis l’information ci-après.
Le 19 décembre 2024, à 11 h 59, le SPL a reçu un appel en vue de l’arrestation d’un homme [le plaignant] en vertu d’un formulaire 1 associé à la Loi sur la santé mentale (LSM). À 12 h 46, on a demandé à l’AT no 2 et à l’AT no 1 de se rendre à l’appartement du plaignant. À 13 h 8, l’AT no 2 et à l’AT no 1 ont frappé à la porte de l’appartement et se sont entretenus avec le plaignant à travers celle-ci. Ensuite, le plaignant a sauté depuis son balcon. Les agents ne sont pas entrés dans l’appartement. Un homme [le TC no 1] a vu le plaignant tomber depuis son balcon et a appelé le 911. L’AT no 2 et à l’AT no 1 sont descendus et ont entrepris des manœuvres de réanimation cardiorespiratoire (RCR) à l’endroit du plaignant. Puis, les services paramédicaux sont arrivés sur place et ont transporté le plaignant à l’hôpital. Dans l’ambulance, le plaignant ne présentait pas de signes vitaux. On a constaté le décès du plaignant à l’hôpital à 14 h 8.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 19 décembre 2024, à 15 h 10
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 19 décembre 2024, à 18 h 16
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 74 ans; décédé
Témoins civils (TC)
TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 1 A participé à une entrevue
Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 19 décembre 2024 et le 15 janvier 2025.
Agents témoins (AT)
AT no 1 A participé à une entrevue etses notes ont été reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue etses notes ont été reçues et examinées
Les agents témoins ont participé à des entrevues le 27 décembre 2024.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés à l’intérieur et aux alentours d’un appartement situé dans le secteur de la route Southdale Ouest et du chemin Pomeroy, à London.
Éléments de preuve matériels
Le 19 décembre 2024, à 18 h 16, deux enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES se sont rendus à l’immeuble d’habitation en question. Il y avait un lieu d’intérêt à l’intérieur et un autre à l’extérieur; la LPS avait sécurisé ces deux endroits. On a examiné et photographié les deux lieux.
Lieu d’intérêt intérieur
Il n’y avait aucun signe d’entrée par effraction ni dommage dans l’entrée de l’appartement du plaignant. Dans le salon, il y avait une porte-fenêtre partiellement ouverte qui donnait sur un balcon. Le balcon se trouvait juste au-dessus du lieu d’intérêt extérieur.
Dans une chambre à coucher, il y avait une note manuscrite non signée, datée du 19 décembre 2024.On était d’avis qu’elle avait été rédigée par le plaignant. Dans la note, il était question des complications de santé du plaignant et du fait qu’il ne pouvait plus vivre dans cette situation.
Lieu d’intérêt extérieur
Le lieu d’intérêt extérieur était situé au niveau du sol, directement en dessous du balcon de l’appartement du plaignant. Une chaussure gauche se trouvait sur un balcon du rez-de-chaussée, tout près.
Éléments de preuves médicolégaux
Le 20 décembre 2024, à 22 h, le Service de médecine légale de l’Ontario a fait connaître une cause préliminaire pour le décès du plaignant, à savoir de multiples traumatismes. Le plaignant présentait des blessures qui correspondaient à une chute d’une grande hauteur.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrements des communications de la police
Le 19 décembre 2024, à 12 h 46 min 36 s, on envoie des agents de police [l’AT no 2 et l’AT no 1] sur les lieux d’un incident lié à la santé mentale à une résidence située dans le secteur de la route Southdale Ouest et du chemin Pomeroy. On a établi un formulaire 1 à l’endroit du plaignant.
À 13 h 0 min 15 s, l’AT no 1 procède à un contrôle routier tandis qu’il se dirige vers les lieux de l’incident.
À 13 h 32 min 15 s, le TC no 1 appelle le 911 et fait savoir qu’un homme [le plaignant] est tombé d’une hauteur inconnue sur les lieux d’un immeuble d’habitation. Le TC no 1 indique que le plaignant semble décédé, mais dit ensuite que celui-ci a bougé la tête. Des agents de police [l’AT no 2 et à l’AT no 1] arrivent sur les lieux où se trouve le plaignant, alors que le TC est toujours au téléphone avec le répartiteur.L’AT no 2 et à l’AT no entreprennent es manœuvres de RCR.
À 13 h 34 min 50 s, le répartiteur fait savoir que les services paramédicaux vont se rendre sur les lieux.
À 13 h 35 min 4 s, l’AT no 1 indique qu’il n’y a pas de pouls et qu’on est en voie de procéder à la RCR.
À 13 h 36 min 22 s, le répartiteur demande quelle était la situation à la porte de l’appartement avant la chute du plaignant depuis le balcon.L’AT no 1 dit avoir cogné à la porte et parlé brièvement avec le plaignant.
À 13 h 36 min 43 s, les services paramédicaux arrivent sur place.
À 13 h 42 min 39 s, un répartiteur demande si l’AT no 2 et l’AT no 1 sont entrés dans l’appartement avant la chute du plaignant.L’AT no 2 indique qu’ils n’y sont pas entrés, mais qu’on a tenu la porte ouverte.
Documents obtenus du service de police
Sur demande, l’UES a reçu les documents suivants du SPL entre le 20 décembre 2024 et le 23 décembre 2024 :
- rapports d’incident généraux;
- rapports du système de répartition assistée par ordinateur
- formulaire 1 associé à la Loi sur la santé mentale;
- politique sur les interventions en cas de crise de santé mentale;
- enregistrements des communications;
- notes et déclarations des témoins –
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les éléments suivants de la part d’autres sources entre le 20 décembre 2024 et le 6 mars 2025 :
- rapport sur les conclusions préliminaires de l’autopsie du Service de médecine légale de l’Ontario
- dossiers médicaux du plaignant du London Health Sciences Centre;
- dossiers médicaux du plaignant de
Description de l’incident
Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées auprès des témoins civils et de la police, permettent d’établir le scénario suivant.
Tôt dans l’après-midi du 19 décembre 2024, on a envoyé l’AT no 2 et l’AT no 1 sur les lieux d’un appartement situé dans le secteur de la route Southdale Ouest et du chemin Pomeroy, à London. Le psychiatre du plaignant avait produit un formulaire 1, en vertu de la Loi sur la santé mentale, autorisant l’admission involontaire de celui-ci à l’hôpital en vue d’un examen psychiatrique.
Les agents sont arrivés à l’immeuble vers 13 h 26 et se sont dirigés vers l’appartement du plaignant. Le plaignant a ouvert la porte et les agents l’ont alors informé du formulaire 1 et de leur intention de l’amener à l’hôpital. Le plaignant a demandé aux agents s’il pouvait mettre des vêtements plus chauds et aller aux toilettes avant de partir, et ils ont accepté.
Vers 13 h 32, les agents ont entendu, à leur radio, qu’un homme avait sauté depuis un balcon dans le secteur où ils se trouvaient. Un automobiliste – le TC no 1 – avait vu la chute et s’était arrêté pour appeler la police. Les agents ont alors regardé par-dessus le balcon et ont confirmé que l’homme était bien le plaignant. Ils se sont rendus au niveau du sol et ont réalisé des manœuvres de RCR en attendant les services paramédicaux.
On a transporté le plaignant à l’hôpital, où on a constaté son décès à 14 h 8.
Cause du décès
À la lumière de l’autopsie, le médecin légiste a établi une constatation préliminaire, à savoir que le décès du plaignant était attribuable à de multiples traumatismes correspondant à une chute de hauteur.
Dispositions législatives pertinentes
Articles 219 et 220, Code criminel – Négligence criminelle causant la mort
219 (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,
montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.
(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.
220 Quiconque, par négligence criminelle, cause la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible :
a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.
Analyse et décision du directeur
Le plaignant est décédé en raison des blessures causées par une chute de hauteur le 19 décembre 2024. Puisque des agents du SPL étaient en voie d’arrêter le plaignant au moment où l’incident s’est produit, l’UES a été avisée de celui-ci et a entrepris une enquête. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que quiconque parmi les agents du SPL concernés a commis une infraction criminelle relativement au décès du plaignant.
L’infraction possible à l’étude est la négligence criminelle causant la mort, aux termes de l’article 220 du Code criminel. Cette infraction est réservée aux cas de négligence graves qui montrent une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. Cette infraction est fondée en partie sur une conduite qui constitue un écart marqué et important par rapport au niveau de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans des circonstances similaires. Dans l’affaire qui nous concerne, la question est de savoir s’il y a eu, de la part de l’AT no 2 ou de l’AT no 1, un manque de diligence qui aurait causé le décès du plaignant ou qui y aurait contribué, et, le cas échéant, s’il est suffisamment grave pour justifier des sanctions criminelles. À mon avis, ce n’est pas le cas.
L’AT no 2 et l’AT no 1 exerçaient leurs fonctions de manière légitime lorsqu’ils se sont présentés à l’appartement du plaignant pour l’appréhender. Ils agissaient sur la base d’un formulaire 1 dûment produit autorisant l’admission involontaire du plaignant à l’hôpital.
En exerçant leurs fonctions, les agents ont agi en tenant dûment compte de la sécurité du plaignant. Avec du recul, on pourrait se dire qu’il aurait peut-être été préférable que les agents arrêtent rapidement le plaignant au pas de sa porte, sans lui donner l’occasion de retourner dans son appartement pendant qu’ils attendaient dans le couloir de l’immeuble. Par contre, le plaignant semblait coopératif et cohérent dans ses échanges avec les agents, et ses demandes – qu’on lui permette de mettre des vêtements plus chauds et d’aller toilettes – n’étaient pas déraisonnables dans les circonstances. Dès qu’ils ont pris connaissance de la chute, les agents se sont précipités vers le plaignant et ont tenté de le réanimer en attendant l’arrivée des services paramédicaux.
Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.
Date : 10 avril 2025
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci‑dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.