Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-PCI-534

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 34 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 16 décembre 2024, à 17 h 30, la Police provinciale de l’Ontario (la Police provinciale) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.

Le 15 décembre 2024, dans la soirée, un homme de 40 ans [identifié plus tard comme le plaignant] a été arrêté pour conduite d’un véhicule automobile avec les facultés affaiblies par la drogue. Il a été placé sous garde et emmené dans une cellule du poste du Détachement de Long Sault de la Police provinciale, où il a passé la nuit. Le matin du 16 décembre 2024, un agent a tenté de réveiller le plaignant pour une enquête sur le cautionnement, mais celui-ci ne réagissait pas. On a administré deux doses de naloxone au plaignant, puis on l’a emmené à l’Hôpital communautaire de Cornwall. À l’hôpital, on a trouvé un œuf Kinder Surprise contenant des drogues présumées dans les sous-vêtements du plaignant. Le plaignant a été admis aux soins intensifs et a subi des examens médicaux et des radiographies. On craignait que le plaignant ait subi des lésions cérébrales causées par la consommation de drogue.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 16 décembre 2024 à 18 h 18

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 17 décembre 2024 à 1 h 20

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 34 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Le plaignant a participé à une entrevue le 20 décembre 2024.

Agents impliqués

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue etses notes ont été reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue etses notes ont été reçues et examinées

AT no 3 A participé à une entrevue etses notes ont été reçues et examinées

AT no 4 A participé à une entrevue etses notes ont été reçues et examinées

AT no 5 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

AT no 6 A participé à une entrevue etses notes ont été reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 20 décembre 2024 et le 9 janvier 2025.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés dans l’aire des cellules du poste du Détachement de Long Sault de la Police provinciale.

Éléments de preuve matériels

Le 17 décembre 2024, à 1 h 20, deux enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES sont arrivés au poste du Détachement de Long Sault de la Police provinciale. Le poste comportait une zone de détention située à l’arrière du bâtiment et à laquelle menait une entrée des véhicules. L’accès à cette zone était contrôlé par une grande porte de type garage et une porte piétonne. Il y avait une aire de mise en détention, une salle de prise d’empreintes digitales et un poste de garde. Il y avait deux aires de cellules. Chaque cellule était munie d’un banc en béton le long du mur et d’une toilette en acier inoxydable. L’ensemble de la zone de détention était surveillé par des caméras installées au plafond. Le poste de garde faisait face à de grandes portes de métal. Il était muni d’écrans qui permettaient au gardien de service de visionner les caméras de surveillance.

La porte de métal menant à l’aire des cellules était verrouillée et scellée. La cellule dans laquelle le plaignant avait été placé était verrouillée. Dans la cellule, il y avait des couvertures blanches sur le banc et le plancher, un morceau de papier d’aluminium sur le plancher à côté du banc et un gobelet en papier blanc sur le côté fixe des barreaux à l’avant de la cellule. Un rouleau de papier hygiénique vide était posé sur les barreaux. Une caméra était fixée au plafond, dans le coin nord-ouest, directement au-dessus de la porte de la cellule, et était orientée vers le bas.

On a trouvé et recueilli les éléments suivants à l’intérieur de la cellule :

  • Une couverture blanche sur le dessus du banc;
  • Une couverture blanche, une blouse blanche et un coussin de banc blanc sur le plancher, directement devant le banc;
  • Trois morceaux de papier d’aluminium et deux petits morceaux de plastique carrés sur le sol, directement devant le banc
  • Un gobelet en papier blanc (vide) placé sur les barreaux à l’avant de la cellule.

Tous les objets recueillis ont été photographiés et placés dans des sacs en papier. Les effets personnels du plaignant ont été placés dans un contenant de plastique posé sur le sol à l’extérieur de la cellule.

Le sergent d’état-major a indiqué que l’AT no 4 a récupéré un récipient en plastique orange ressemblant à celui d’un œuf Kinder Surprise contenant une substance inconnue.

On a pris des photos et réalisé une analyse de l’ensemble des lieux.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrements vidéo captés par la caméra d’intervention – l’AI

Le 16 décembre 2024, vers 0 h 10, l’AI informe le répartiteur qu’il a arrêté un véhicule. On voit l’agent sortir de son véhicule de police et de se diriger vers la portière du conducteur d’une berline blanche [on sait maintenant qu’il s’agit d’une Chevrolet Malibu]. Il demande au conducteur [on sait maintenant qu’il s’agit du plaignant] quelle quantité d’alcool il a bue. Le plaignant a du mal à articuler et parle très lentement. L’AI lui demande ensuite quelle quantité de cannabis il a fumée. Le plaignant marmonne et ne répond pas aux questions de l’AI. L’AI retourne à son véhicule de police avec les documents du plaignant et cherche celui-ci dans le système informatique.

Vers 0 h 18, l’AI demande au plaignant de sortir de son véhicule. Le plaignant se tourne vers son véhicule et place ses mains derrière son dos. L’AI lui dit qu’il est en état d’arrestation pour conduite avec les facultés affaiblies et menotte le plaignant, les mains derrière le dos. L’AI emmène le plaignant jusqu’à la portière arrière du véhicule de police. Le plaignant est très instable sur ses pieds et a de la difficulté à articuler. L’AI procède à une fouille par palpation du plaignant et trouve une pipe à crack dans sa botte droite. Le plaignant est placé sur le siège arrière du véhicule de police. L’AI lit au plaignant les accusations portées contre lui et l’informe de son droit à l’assistance d’un avocat, puis répète le tout.

Vers 0 h 28, l’AI ferme la portière arrière du véhicule de police. Deux autres agents en uniforme [on sait maintenant qu’il s’agit de l’AT no 1 et l’AT no 2] arrivent sur les lieux. Les trois agents procèdent à une fouille de la Malibu du plaignant.

Vers 0 h 31, l’AI retourne à son véhicule de police, puis place les biens saisis dans le coffre arrière fermé.

Enregistrements vidéo captés par la caméra d’intervention – AT no 1

Le 16 décembre 2024, vers 0 h 24, l’AT no 1 sort par la portière du passager avant de son véhicule de police et se dirige vers la portière du passager arrière d’un véhicule aux couleurs de la police [on sait maintenant qu’il s’agit du véhicule de l’AI]. Un agent en uniforme – l’AI – se tient debout à côté de la portière ouverte.

Vers 1 h 1, un agent – l’AT no 2 – ouvre la portière du passager arrière du véhicule de police de l’AI. L’AT no 1 ramasse un objet qui semble être une arme de poing, qui a été identifié plus tard comme un briquet.

Vers 1 h 3, l’AT no 1 ouvre la porte arrière du véhicule de l’AI et fait sortir le plaignant pour le fouiller. L’AI procède à une fouille par palpation du plaignant, et celui-ci remonte ensuite dans le véhicule de police. La vidéo se termine à 1 h 7.

Enregistrements vidéo de la mise en détention et de la cellule

Le 16 décembre 2024, vers 1 h 26, le véhicule de l’AI arrive dans l’entrée des véhicules. Un agent en uniforme, l’AT no 3, attend dans l’entrée des véhicules. Le conducteur du véhicule de police – l’AI – ouvre la portière du passager arrière, et le plaignant sort. Un passager est également présent [on sait maintenant qu’il s’agit d’un agent du Service de police d’Ottawa (SPO) qui n’était pas en service, l’AT no 6]. L’AT no 3 escorte le plaignant, franchissant la porte menant à la salle de mise en détention, et le plaignant s’assied sur un banc.

Vers 1 h 31, l’AI retire les menottes du plaignant. Il enlève également la veste extérieure du plaignant, puis fouille dans les poches. Le plaignant enlève son chandail, qui est de couleur sombre. L’AI demande au plaignant de se lever et de se retourner vers le mur opposé, puis de placer ses mains sur le mur. L’AI fouille les poches arrière du plaignant. Il procède à une fouille par palpation du plaignant. À 1 h 36, le plaignant s’assied et enlève ses chaussettes.

Vers 1 h 37, le plaignant entre dans le couloir des cellules, accompagné par l’AI, et est placé dans une cellule. Le plaignant s’assied sur le banc de la cellule, comme indiqué.

Vers 2 h 5, le plaignant se lève et sort de la cellule. À 2 h 14, il revient dans la cellule.

Vers 2 h 49, le plaignant reçoit des couvertures et s’allonge sur le banc, se couvrant avec les couvertures.

Vers 3 h 37, le plaignant place sa tête sous les couvertures.

Vers 6 h 19, le plaignant se lève et urine dans la toilette.

Vers 6 h 22, une couverture est introduite par la porte de la cellule, et le plaignant se lève et prend la couverture. Il s’allonge et place les couvertures sur son corps et sa tête.

Vers 7 h 45, le plaignant bouge, notamment les jambes, sous les couvertures. On ne voit pas ce qu’il fait, car les couvertures sont sur lui.

Vers 8 h 14, le plaignant se retourne pour faire face au mur et sort la tête de sous les couvertures. On voit du mouvement sous les couvertures.

Vers 8 h 16, le plaignant se retourne et est dos au mur.

Vers 8 h 24, le plaignant se place sur le dos, et il reste sur le dos sans bouger jusqu’à 9 h 34, heure à laquelle un agent en uniforme [on sait maintenant qu’il s’agit de l’AT no 4] entre dans la cellule avec des papiers dans les mains. L’AT no 4 retire les couvertures du plaignant et le secoue, mais celui-ci ne réagit pas.

Vers 9 h 35, l’AT no 4 sort de la cellule et, à 9 h 37, il revient accompagné d’un sergent en uniforme.

Vers 9 h 38, les deux agents sortent de la cellule. L’AT no 4 revient dans la cellule à 9 h 43, et à 9 h 53, des pompiers entrent dans la cellule et s’occupent du plaignant. On place le plaignant par terre sur le dos et, à 9 h 59, un ambulancier arrive.

À 10 h 7, on sort le plaignant de la cellule.

Corridor du bloc cellulaire

Le 16 décembre 2024 vers 6 h 19, le plaignant se lève et urine dans la toilette.

Vers 6 h 21, un gardien – le TES no 2 – donne une couverture supplémentaire au plaignant.

Vers 9 h 18, un autre gardien de sexe masculin – le TES no 1 – vérifie l’état du plaignant.

Enregistrement des communications

Le 16 décembre 2024, à 0 h 4, une femme appelle la Police provinciale pour faire une plainte relative à la conduite. Elle signale qu’une Chevrolet Malibu blanche zigzaguait sur toute la largeur de la route en direction sud sur la rue Bank et a heurté une bordure dans le canton de South Dundas. L’appelante est une ambulancière en service à bord d’une ambulance des services médicaux d’urgence.

Vers 0 h 5, l’appelante signale que la Malibu zigzague sur les deux voies et qu’elle roule à 30 km/h. L’AI est dépêché sur les lieux et, à 0 h 6, l’AT no 1 et l’AT no 2 sont également dépêchés.

Vers 0 h 9, l’AI signale que la Malibu vient de le dépasser dans la rue Bank à la hauteur de la route Glen Becker.

Vers 0 h 10, l’AI signale qu’il a arrêté le véhicule.

Vers 0 h 14, l’AI signale que tout est en ordre et il demande qu’un agent expert en reconnaissance des drogues se présente sur les lieux. Il dit qu’un pistolet paralysant a été trouvé sous le siège avant de la Malibu. Le répartiteur de la Police provinciale appelle les services de police de Cornwall, d’Ottawa et de Brockville, mais aucun d’entre eux n’est en mesure de trouver un agent expert en reconnaissance des drogues.

Vers 1 h 7, l’AI indique qu’il transporte la personne arrêtée et l’AT no 1 demande un remorquage.

Documents obtenus du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants de la part de la Police provinciale entre le 17 décembre 2024 et le 6 janvier 2025 :

  • enregistrements des caméras d’intervention;
  • vidéo de la mise en détention;
  • enregistrements des communications;
  • images captées par la caméra à bord du véhicule de police;
  • rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
  • rapport – AT no 6 (du SPO – passager)
  • notes des AT nos 4, 3, 1, 2, 5 et 6;
  • rapport sur le registre des détenus – TES no 1
  • notes du TES no 1;
  • rapport général;
  • politique – arrestation, détention et recours à la force.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants de la part d’autres sources entre le 20 décembre 2024 et le 7 janvier 2025 :

  • rapport d’appel d’ambulance des services médicaux d’urgence de Stormont, Dundas et Glengarry
  • dossiers médicaux du plaignant de l’Hôpital communautaire de Cornwall.

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées auprès des témoins de la police ainsi que les enregistrements vidéo qui montrent l’incident en partie, permettent d’établir le scénario suivant. Comme la loi l’y autorise, l’AI a choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES et de refuser que l’on communique ses notes concernant l’incident.

Le plaignant a été arrêté par l’AI pour conduite avec les facultés affaiblies tôt le matin du 16 décembre 2024. Une ambulancière en service a contacté la police au sujet d’un véhicule circulant de manière erratique en direction sur County Road 31. L’AI a arrêté le véhicule sur County Road 31, à une certaine distance au sud de la route Glen Becker. L’AI a sorti le plaignant du véhicule, l’a menotté sans incident et l’a fouillé. On a trouvé et saisi une pipe à crack. D’autres agents sont arrivés sur les lieux et on a fouillé le plaignant à nouveau, cette fois avec des résultats négatifs. Une fouille du véhicule du plaignant a permis de trouver un pistolet paralysant.

Le plaignant a été transporté au poste du détachement, où l’on a trouvé et saisi des quantités de fentanyl et de cocaïne présumés sur lui. Vers 1 h 35, le plaignant a été placé dans une cellule où il était prévu qu’il soit détenu jusqu’à une enquête sur le cautionnement qui devait avoir lieu plus tard dans la matinée.

Vers 9 h 35, l’AT no 4 s’est rendu dans la cellule pour aller y chercher le plaignant afin de prendre ses empreintes digitales. L’agent a bougé les jambes du plaignant et lui a frotté le sternum pour le réveiller. Le plaignant a ronflé, mais n’a pas réagi. L’AT no 4 a prévenu le sergent et on a appelé une ambulance. On a administré de la naloxone au plaignant et on l’a transporté à l’hôpital.

Plus tard dans l’après-midi, un membre du personnel infirmier a remis à la police un œuf Kinder Surprise en plastique qui contenait des substances illicites, notamment de la cocaïne et du fentanyl présumés. Le récipient serait tombé de l’avant du sous-vêtement du plaignant.

Le plaignant a été soigné à l’hôpital pour une surdose de drogue. Il a reçu son congé le 20 décembre 2024.

Dispositions législatives pertinentes

Article 215, Code criminel – Devoir de fournir les choses nécessaires à l’existence

215 (1) Toute personne est légalement tenue :

c) de fournir les choses nécessaires à l’existence d’une personne à sa charge, si cette personne est incapable, à la fois :

(i) par suite de détention, d’âge, de maladie, de troubles mentaux, ou pour une autre cause, de se soustraire à cette charge,

(ii) de pourvoir aux choses nécessaires à sa propre existence.

(2) Commet une infraction quiconque, ayant une obligation légale au sens du paragraphe (1), omet, sans excuse légitime, de remplir cette obligation, si :

b) à l’égard d’une obligation imposée par l’alinéa (1)c), l’omission de remplir l’obligation met en danger la vie de la personne envers laquelle cette obligation doit être remplie, ou cause, ou est de nature à causer, un tort permanent à la santé de cette personne.

Articles 219 et 221, Code criminel – Négligence criminelle causant des lésions corporelles

219 (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :

a) soit en faisant quelque chose;

b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,

montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.

(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.

221Quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant est tombé dans un état de détresse médicale alors qu’il était détenu en cellule au poste du Détachement de Long Sault de la Police provinciale le 16 décembre 2024. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, désignant l’AI à titre d’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à l’état du plaignant.

Les infractions possibles à l’étude sont l’omission de fournir les choses nécessaires à l’existence et la négligence criminelle causant des lésions corporelles, lesquelles se rapportent aux articles 215 et 221 du Code criminel, respectivement. Dans les deux cas, pour qu’il y ait infraction, un simple manque de diligence ne suffit pas. La première infraction est fondée, en partie, sur une conduite constituant un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans les mêmes circonstances. La deuxième infraction, plus grave, est réservée aux comportements qui montrent une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. Cette infraction n’est établie que si la négligence constitue un écart à la fois marqué et important par rapport à la diligence dont ferait preuve une personne raisonnable dans des circonstances de même nature. Dans l’affaire qui nous concerne, la question est de savoir s’il y a eu un manque de diligence dans la manière dont l’AI ou tout autre agent est intervenu auprès du plaignant qui a mis la vie de ce dernier en danger ou qui a contribué à sa surdose et qui était suffisamment grave pour justifier des sanctions criminelles. À mon avis, ce n’est pas le cas.

Le plaignant était sous la garde de la Police provinciale pour conduite avec les facultés affaiblies. L’AI était au courant des signalements de conduite erratique, avait personnellement vu le plaignant zigzaguer dans sa voie avant de l’arrêter et a détecté dans le comportement du plaignant des signes que celui-ci avait les facultés affaiblies, notamment de la difficulté à articuler.

En ce qui concerne les soins apportés au plaignant pendant qu’il était sous garde, je ne suis pas en mesure de conclure, sur la base d’un jugement raisonnable, que les agents qui sont intervenus auprès de lui se sont comportés d’une manière ayant enfreint les limites prescrites par le droit criminel. Les éléments de preuve indiquent que les gardiens du plaignant soupçonnaient que ses facultés étaient affaiblies par la drogue et se sont assurés de vérifier son état régulièrement. Bien que les gardiens aient effectué certaines, voire la plupart des vérifications au moyen d’une caméra, la vidéo était accompagnée de son qui permettait d’entendre le plaignant ronfler pendant la majeure partie de sa détention. Dès que l’on a constaté que le plaignant était inconscient dans sa cellule, on a rapidement pris des mesures pour lui fournir des soins médicaux.

Le fait que le plaignant ait pu avoir accès à des substances illicites qu’il avait sur lui et les ingérer pendant qu’il était dans la cellule peut faire l’objet d’un examen légitime. On peut supposer que si une fouille à nu avait été effectuée, les drogues (qui se trouvaient dans un récipient placé dans ses sous-vêtements) auraient pu être trouvées et confisquées avant que le plaignant ne soit placé dans la cellule.Dans l’arrêt R c. Golden, [2001] 3 RCS 679, la Cour suprême du Canada a établi clairement qu’en raison de leur caractère invasif, les fouilles à nu ne sont justifiables que dans les cas exceptionnels, lorsqu’il y a des motifs raisonnables de conclure qu’elles sont nécessaires dans les circonstances. On pourrait penser qu’il s’agit de l’un de ces cas. En effet, le plaignant a été arrêté pour conduite avec les facultés affaiblies et on a trouvé des drogues sur lui. Toutefois, le plaignant avait déjà été soumis à trois fouilles par palpation au cours desquelles des drogues avaient déjà été trouvées et saisies. Ainsi, il n’apparaît pas que les circonstances étaient telles qu’elles exigeaient une fouille à nu.

Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 9 avril 2025

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.