Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-PVD-515
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Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur le décès d’un homme de 35 ans (« plaignant no 1 »), ainsi que sur les blessures graves subies par un homme de 61 ans (« plaignant no 2 ») et les blessures graves subies par une femme de 68 ans (« plaignante no 3 »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 1er décembre 2024, à 1 h 38, la Police provinciale de l’Ontario a avisé l’UES des blessures subies par le plaignant no 1, le plaignant no 2 et la plaignante no 3 lors d’une collision automobile.
D’après les renseignements fournis par la Police provinciale, le 30 novembre 2024, à 22 h 57, l’agent impliqué (AI) conduisait un véhicule de police identifié sur la rue Richmond, à Arva, lorsqu’il a tenté d’arrêter un véhicule. Le conducteur a refusé de s’arrêter et a accéléré pour prendre la fuite. Le véhicule a franchi la ligne médiane et a heurté de front un autre véhicule venant en sens inverse. Le véhicule de police n’a pas été directement impliqué dans la collision. Le conducteur du véhicule qui avait pris la fuite a dû être extirpé du véhicule et a subi des blessures mettant sa vie en danger. Une femme se trouvant à bord du véhicule percuté avait également subi des blessures mettant sa vie en danger, tandis qu’un homme avait subi des blessures extrêmement graves.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 1er décembre 2024 à 2 h
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 1er décembre 2024 à 4 h 43
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des
sciences judiciaires de l’UES assignés : 2
Nombre de spécialistes de la reconstitution
des collisions de l’UES assignés : 1
Personne concernée (« le plaignant ») :
Plaignant no 1 Homme de 35 ans; décédé
Plaignant no 2 Homme de 61 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés
Plaignante no 3 Femme de 68 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés
Les plaignants ont participé à des entrevues le 4 décembre 2024.
Témoins civils (TC)
TC no 1 A participé à une entrevue
TC no2 A participé à une entrevue
Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 1er décembre 2024 et le 4 décembre 2024.
Agent impliqué (AI)
AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question ont débuté sur la rue Richmond, à une certaine distance au nord de Medway Road, à Arva, se sont poursuivis vers le sud, sur la rue Richmond, et se sont terminés sur la rue Richmond, dans l’intersection avec Croydon Drive et aux alentours de l’intersection.
Schéma des lieux

Éléments de preuve matériels
La rue Richmond, également connue sous le nom de route 4, était une route asphaltée à quatre voies qui avait une orientation nord-ouest et sud-est. Croydon Drive, une route asphaltée à deux voies, était orientée est-ouest et croisait la rue Richmond depuis l’ouest. Un seul lampadaire éclairait l’intersection.
Le véhicule du plaignant no 1 — une Nissan — se trouvait dans le fossé nord-ouest, face au sud. La Mazda du plaignant no 2 se trouvait dans la voie de circulation en direction sud de la rue Richmond, face au nord. Le véhicule de police de l’AI se trouvait également dans la voie de circulation en direction sud, mais face au sud.
Le véhicule de police de l’AI était une Dodge Durango. Les gyrophares et la sirène fonctionnaient. Le radar monté sur le tableau de bord affichait une vitesse enregistrée de 104 km/h.
Éléments de preuve médico-légaux
Les éléments de preuve suivants ont été obtenus :
- Données de collision extraites (DCE) des véhicules du plaignant 1 et du plaignant 2
- Données du système de localisation GPS et images captées par le système de caméra intégré au véhicule (SCIV) de l’AI
DCE de la Nissan
Le système a enregistré deux événements de déploiement. Le premier événement serait la collision entre les véhicules du plaignant no 1 et du plaignant no 2. Le second a probablement eu été enregistré lorsque le plaignant no 1 est entré dans le fossé.
Cinq secondes avant la collision, le plaignant no 1 roulait à 122 km/h. La pédale d’accélération était enfoncée à 81 % et le plaignant no 1 allait tout droit.
Entre cinq secondes et deux secondes avant la collision, la vitesse du plaignant no 1 est passée de 122 km/h à 129 km/h.
Deux secondes avant la collision, ni la pédale d’accélération ni la pédale de frein du plaignant n’étaient enfoncées. Entre les deux secondes précédant la collision et le moment où la collision s’est produite, le plaignant no 1 a braqué à gauche, puis à droite, de nouveau à gauche, puis de nouveau à droite. Au moment de la collision, le plaignant no 1 roulait à 126 km/h. Environ trois secondes plus tard, le plaignant no 1 est entré dans le fossé à une vitesse de 112 km/h.
DCE de la Mazda
Entre cinq secondes et environ trois secondes avant la collision, la vitesse du plaignant no 2 est passée d’environ 72 km/h à 69 km/h.
Environ deux secondes avant la collision, l’accélérateur du moteur était à zéro pour cent, signifiant que le plaignant no 2 a retiré son pied de la pédale d’accélération.
Environ une seconde et demie avant la collision, le plaignant no 2 a freiné. Sa vitesse est passée d’environ 67 km/h à environ 42 km/h, et c’est à ce moment que l’impact s’est produit.
Données GPS et vidéo captée par le SCIV du véhicule de police de l’AI — Police provinciale
À 22 h 56 min 2 s, le 30 novembre 2024, l’AI était à l’arrêt sur le côté est de la rue Richmond, à environ 75 mètres au nord de Medway Road. Il y avait un panneau de limitation de vitesse à 60 km/h sur la rue Richmond en direction sud, à environ 300 mètres au nord de Medway Road. On voit le plaignant, qui roule en direction sud, s’approcher de la rue Richmond. Après que le plaignant a dépassé le véhicule de l’AI, ce dernier allume ses gyrophares, s’engage sur la rue Richmond et se met à suivre le plaignant no 1 en direction sud.
À 22 h 56 min 10 s, l’AI traverse le feu vert de l’intersection de la rue Richmond et de Medway Road. Ses gyrophares sont allumés. On peut voir les feux arrière du véhicule du plaignant no 1 au loin, alors qu’il approche de Croydon Drive.
À 22 h 56 min 15 s, l’AI avait traversé l’intersection de la rue Richmond et de Medway Road et se trouvait à environ 25 mètres au sud de l’intersection. Il accélère jusqu’à 96 km/h.
La collision se produit vers 22 h 56 min 16 s. Environ neuf secondes se sont écoulées depuis le moment où le plaignant no 1 a traversé l’intersection de la rue Richmond et de Medway Road. Lorsque la collision s’est produite, l’AI se trouvait à environ 200 mètres au sud de Medway Road et à environ 150 mètres de la collision.
À 22 h 56 min 22 s, l’AI roule en direction sud sur la rue Richmond et se trouve à environ 275 mètres au sud de Medway Road. Il roule à 61 km/h.
À 22 h 56 min 58 s, l’AI roule en direction le sud sur la rue Richmond, juste au nord de Croydon Drive, et se trouve à environ 325 mètres au sud de Medway Road. Il roule à 13 km/h.
À 22 h 56 min 35 s, l’AI s’immobilise sur les lieux de la collision, entre la rue Richmond et Croydon Drive.
Preuve d’expert
Rapport de reconstitution de la collision préparé par la Police provinciale
Le rapport confirme que le plaignant no 1 a roulé en direction sud à une vitesse maximale de 129 km/h dans une zone où la limite de vitesse était de 60 km/h, qu’il a dépassé un autre véhicule, qu’il a perdu le contrôle et qu’il a heurté de front le véhicule du plaignant no 2, lequel roulait en direction nord.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrements des communications radio de la Police provinciale
À 22 h 56, le 30 novembre 2024, l’AI informe le Centre de communication de la Police provinciale qu’une collision automobile vient de se produire à l’intersection de la rue Richmond et de Croydon Drive, à la suite d’un contrôle routier qui a échoué.
À 23 h, l’AI indique qu’il a tenté de procéder à un contrôle routier auprès d’un conducteur qui conduisait de façon imprudente. Le véhicule a pris la fuite, a contourné un autre véhicule à toute vitesse et est entré en collision avec un autre véhicule.
Éléments obtenus auprès du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès de la Police provinciale entre le 1er décembre 2024 et le 18 février 2025 :
- Noms et rôles des agents de police concernés
- Liste des témoins civils
- Rapport d’incident général
- Rapport sur la collision de véhicule motorisé
- Rapport de reconstitution de la collision
- Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
- Enregistrements des communications
- Vidéo captée par le SCIV
- Données GPS pour le véhicule de police de l’AI
- Données de collision extraites des véhicules du plaignant no 1 et du plaignant no 2
- Politique — poursuite en vue de l’appréhension d’un suspect et application des règles de circulation
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 12 décembre 2024 et le 10 janvier 2025 :
- Dossiers médicaux du plaignant no 2 et de la plaignante no 3, fournis par le London Health Sciences Centre
- Rapport préliminaire de l’autopsie réalisée par le Service de médecine légale de l’Ontario
Description de l’incident
Le scénario suivant ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, lesquels comprennent des entrevues avec le plaignant no 2 et des témoins oculaires civils, ainsi que des enregistrements vidéo de l’incident. Comme la loi l’y autorise, l’AI a choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES et de ne pas autoriser la communication de ses notes à l’UES.
Dans la soirée du 30 novembre 2024, l’AI patrouillait à bord d’un véhicule de police identifié. Alors qu’il était à l’arrêt sur le côté est de la rue Richmond, à une certaine distance au nord de Medway Road, une Nissan l’a dépassé à vive allure en roulant vers le sud. L’agent a allumé ses gyrophares, s’est engagé sur la route et a accéléré pour suivre la Nissan.
Le plaignant no 1 était au volant de la Nissan. Le plaignant no 1 a continué à rouler à plus de 100 km/h sur la rue Richmond en direction sud. À l’approche de Croydon Drive, à quelque 350 mètres au sud de Medway Road, il s’est engagé dans les voies de circulation en direction nord afin de dépasser les véhicules qui roulaient en direction sud. Il est ensuite retourné dans les voies de circulation en direction sud et a heurté de front une Mazda qui roulait en direction nord.
Le plaignant no 2 était au volant de la Mazda. La plaignante no 3 était sa passagère. Il roulait en direction nord sur la rue Richmond lorsqu’il a vu la Nissan venir vers lui dans sa voie et a pris conscience du risque de collision. Le plaignant no 2 a braqué à gauche et a traversé dans les voies de circulation en direction sud afin d’éviter la collision. C’est à ce moment que la Nissan, qui venait de retourner dans les voies en direction sud, l’a percuté.
L’AI est arrivé sur les lieux de la collision environ dix secondes plus tard. Au moment de l’impact, il se trouvait à environ 150 mètres au nord du lieu de la collision.
Le plaignant no 2 a subi de multiples fractures, tout comme la plaignante no 3, laquelle a également subi une hémorragie cérébrale. Le plaignant no 1 a été transporté à l’hôpital et a été maintenu en vie artificiellement jusqu’au 4 décembre 2024.
Cause du décès
De l’avis préliminaire du pathologiste chargé de l’autopsie, le décès du plaignant no 1 serait dû à de multiples traumatismes contondants.
Dispositions législatives pertinentes
Article 320.13 du Code criminel — Conduite dangereuse causant des lésions corporelles ou la mort
320.13 (1) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances.
(2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.
(3) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi la mort d’une autre personne.
Analyse et décision du directeur
Le plaignant no 1, le plaignant no 2 et la plaignante no 3 ont été grièvement blessés lors d’une collision automobile survenue à Arva, le 30 novembre 2024. Le plaignant no 1 a succombé à ses blessures quelques jours plus tard. Puisqu’un agent de la Police provinciale poursuivait l’un des véhicules impliqués dans la collision dans les moments qui ont précédé la collision, l’UES a été avisée de l’incident et a ouvert une enquête. L’AI a été identifié comme étant l’agent impliqué dans cette affaire. L’enquête est maintenant terminée. Après examen de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec la collision.
Les infractions possibles à l’étude dans cette affaire sont la conduite dangereuse causant des lésions corporelles et la conduite dangereuse causant la mort, en contravention des dispositions 320.13 (2) et (3) du Code criminel, respectivement. En tant qu’infractions de négligence criminelle, un simple manque de diligence ne suffit pas à engager la responsabilité. Les infractions reposent plutôt, en partie, sur une conduite constituant un écart marqué par rapport au degré de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les circonstances. Dans l’affaire qui nous concerne, la question est de savoir si l’AI a manqué de diligence dans la façon dont il a conduit son véhicule et donc s’il a causé la collision ou contribué à la collision, et si ce manque de diligence, le cas échéant, est suffisamment grave pour justifier l’imposition d’une sanction criminelle. À mon avis, cela n’est pas le cas.
Les éléments de preuve établissent que l’AI tentait d’arrêter la Nissan pour excès de vitesse. Compte tenu des éléments preuves démontrant que la Nissan roulait à vive allure, soit les preuves fournies par l’appareil de mesure de la vitesse de l’AI, les vidéos captées par le SCIV, ainsi que les données de collision extraites de la Nissan, l’AI avait de bonnes raisons de croire que la Nissan roulait bien au-delà de la limite de vitesse de 60 km/h qui s’appliquait dans cette zone.
Je suis convaincu que l’AI n’a pas transgressé les limites de la prudence prescrites par le droit criminel durant sa brève poursuite de la Nissan. Bien que l’agent ait atteint une vitesse maximale de 96 km/h peu après s’être engagé sur la route et avoir traversé l’intersection de Medway Road, rien n’indique que la vitesse de l’AI — par ailleurs, de courte durée et atténuée par l’utilisation des gyrophares — ait mis en danger les autres conducteurs sur la route. Rien n’indique non plus que l’AI ait indûment incité le plaignant no 1 à agir de façon imprudente. L’incident s’est produit quelques secondes après que l’agent s’est engagé sur la route et alors qu’il se trouvait loin derrière la Nissan. Par conséquent, il est évident que le plaignant no 1 est l’unique responsable de la collision qui lui a coûté la vie et qui a causé de graves blessures au plaignant no 2 et à la plaignante no 3.
Pour les motifs qui précèdent, j’en conclus qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.
Date : Le 31 mars 2025
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.