Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-OCD-510
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Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet du décès d’une femme de 18 ans (la « plaignante »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 28 novembre 2024, à 3 h 14, le Service de police d’Ottawa (SPO) a signalé ce qui suit à l’UES.
Le 27 novembre 2024, vers 15 h, des agents ont été appelés dans un appartement situé dans le secteur des rues St. Patrick et Cobourg, à Ottawa, pour procéder à une vérification du bien-être auprès d’une femme, la plaignante. La personne qui avait téléphoné, la témoin civile (TC) no 1, était l’amie de la plaignante. La police s’est rendue sur les lieux, a vérifié comment se portait la plaignante et a conclu qu’il n’y avait pas lieu de l’appréhender au titre de la Loi sur la santé mentale (LSM). La plaignante a accepté de se rendre volontairement à l’hôpital [on a plus tard confirmé qu’il s’agissait de l’Hôpital Monfort, à Ottawa] afin d’y être évaluée. Les agents ont suivi la plaignante jusqu’à l’hôpital pour l’aider avec le processus de triage et sont partis peu après. La police a plus tard appris que le personnel médical lui avait donné son congé de l’hôpital. Le 28 novembre 2024, à 1 h 3, une autre amie de la plaignante, la TC no 2, a contacté le SPO après avoir reçu plusieurs messages textes de la plaignante indiquant qu’elle menaçait de se suicider. Des agents ont été dépêchés et la police a tenté de sonder le téléphone de la plaignante par PING afin de la localiser. Un agent aurait réussi à joindre la plaignante au téléphone à 1 h 45. La plaignante lui a dit qu’elle « voulait sauter ». À 1 h 51, trois agents sont arrivés à l’appartement de la plaignante et ont frappé à la porte, tandis que deux autres agents se sont rendus à la base de l’immeuble d’habitation et y ont trouvé la plaignante. Les services médicaux d’urgence (SMU) d’Ottawa se sont rendus sur les lieux. Le décès de la plaignante a été constaté peu après.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 28 novembre 2024 à 4 h 3
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 28 novembre 2024 à 11 h 56
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des
sciences judiciaires de l’UES assignés : 2
Personne concernée (« plaignante ») :
Femme de 18 ans, décédée
Témoins civils (TC)
TC no 1 A participé à une entrevue
TC no2 A participé à une entrevue
Les témoins civiles ont participé à des entrevues le 28 novembre 2024.
Agent impliqué (AI)
AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué
Agents témoins (AT)
AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 3 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire
AT no 4 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire
AT no 5 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire
AT no 6 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire
AT no 7 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire
Les agents témoins ont participé à des entrevues le 28 novembre 2024.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont produits à l’intérieur et autour d’un appartement situé dans le secteur de la rue St. Patrick et de la rue Cobourg, à Ottawa.
Éléments de preuve matériels
Le 28 novembre 2024, à 11 h 56, deux enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES sont arrivés sur les lieux pour participer à une enquête sur le décès. Les lieux étaient bouclés et surveillés par deux agents du SPO. La dépouille de la plaignante avait été retirée avant l’arrivée de l’UES.
Il y avait une tache rouge/brune sur l’asphalte, à 6,2 mètres à l’est de la base du bâtiment. Des photos générales ont été prises de l’extérieur du bâtiment et de l’endroit où se trouvait la tache.
À 12 h 20, les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES sont entrés dans l’appartement. Aucun signe de lutte ou d’entrée par effraction n’a été relevé dans l’appartement. La porte du balcon était ouverte. Une chaise en bois avait été poussée contre la balustrade du balcon. Le balcon mesurait 1,52 mètre de large et 6,694 mètres de long. La balustrade avait une hauteur de 1,06 mètre. Un téléphone cellulaire a été trouvé sur le sol du balcon, près de la base de la chaise, et deux chaussures ont été trouvées, une de chaque côté de la chaise. Le haut de la balustrade se trouvait à 30,03 mètres de la zone où se trouvait la tache sur l’asphalte en contrebas. Le siège de la chaise se trouvait à 0,458 mètre du sol du balcon. Le téléphone a été examiné après avoir été chargé pendant quelques minutes. Il était verrouillé. L’enquêteur principal a été consulté et il a été déterminé qu’il ne serait pas nécessaire de recueillir le téléphone.
Des photos de l’intérieur de l’appartement et du balcon ont été prises.
La chambre à coucher a été examinée.
La salle de bain a également été examinée et rien de particulier n’a été relevé. À 13 h 20, les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES ont quitté l’appartement.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrements des communications de la Police provinciale
Le 28 novembre 2024, à 1 h 3, le SPO reçoit un appel de la TC no 2. Cette dernière indique que son amie, la plaignante, est partie rendre visite à son petit ami, alors qu’ils ont rompu. La plaignante s’était présentée à l’hôpital plus tôt ce jour-là, car elle éprouvait de l’anxiété et du stress, et on lui avait répondu qu’on ne pouvait pas l’aider. La TC no 2 est inquiète, car la plaignante ne répond pas à ses messages et elle ne lui a pas dit quelles étaient ses intentions. La TC no 2 indique que la plaignante s’est déjà automutilée et a déjà menacé de se suicider.
À 1 h 11, la TC no 2 indique qu’elle ne se sent pas à l’aise que des agents se présentent à son appartement. Elle indique qu’elle pourrait rencontrer les agents en bas et fournit son adresse.
À 1 h 18, la TC no 2 indique que la plaignante lui a envoyé un message texte indiquant qu’elle est chez elle.
À 1 h 48, l’AI indique qu’il a parlé à la plaignante et que cette dernière lui a dit qu’elle est chez elle, dans le secteur de la rue St. Patrick et de la rue Cobourg, à Ottawa, et qu’elle veut sauter en bas de l’immeuble. La plaignante a demandé à l’AI si elle pourrait survivre à un saut de cette hauteur.
À 1 h 51, l’AI indique que la plaignante ne répond plus.
À 1 h 54, l’AT no 4 indique que des agents frappent à la porte de l’appartement, lequel est doté d’un balcon. L’AI répond que la ligne téléphonique est encore ouverte et qu’il entend les coups à la porte.
À 1 h 59, l’AT no 2 et l’AT no 5 indiquent qu’une femme [plus tard identifiée comme la plaignante] se trouve sur le sol, qu’elle saigne et qu’elle n’a pas de signes vitaux.
À 2 h, l’AT no 5 indique qu’ils effectuent des manœuvres de réanimation cardio-pulmonaire (RCP).
À 2 h 1, l’AT no 5 annonce : [Traduction] « Le défib indique aucun choc ».
À 2 h 4, l’AI indique que la famille est à l’étranger. À peu près au même moment, l’AT no 2 signale qu’il n’y a personne dans l’appartement et que le téléphone cellulaire de la plaignante est sur le balcon.
À 2 h 10, un agent indique qu’ils ont cessé la RCP.
Éléments obtenus auprès du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès du SPO entre le 28 novembre 2024 et le 16 décembre 2024 :
- Enregistrements des communications
- Rapports du système de répartition assistée par ordinateur
- Rapports sur les mesures d’enquête — AT no 3, AT no 2, AT no 5, AT no 7, AT no 6, AT no 4 et AT no 1
- Notes — AT no 3, AT no 2, AT no 5, AT no 7, AT no 6, AT no 4 et AT no 1
- Rapport sur l’historique de la personne décédée
- Politique — incidents liés à des problèmes de santé mentale
- Liste des articles de valeur du patient — Hôpital général d’Ottawa
- Rapport d’accompagnement d’une personne à l’hôpital
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les documents suivants auprès d’autres sources le 29 novembre 2024 :
- Rapport d’ambulance, fourni par les SMU
- Rapports sur les détails de l’appel, fournis par les SMU
- Rapports d’incidents, fournis par les SMU
- Rapport préliminaire de l’autopsie, fourni par le Service de médecine légale de l’Ontario
Description de l’incident
Le scénario suivant ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, lesquelles comprennent des entrevues avec des agents témoins et des témoins civils. Comme la loi l’y autorise, l’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni à lui communiquer ses notes.
Dans l’après-midi du 27 novembre 2024, des agents du SPO se sont rendus à l’appartement de la plaignante dans le secteur de la rue St. Patrick et de la rue Cobourg, à Ottawa, afin de procéder à une vérification du bien-être. La plaignante, qui était déprimée en raison de la détérioration de sa relation avec son petit ami, avait décidé que ce serait une bonne idée de contacter la police, et c’est ce qu’elle a fait. La TC no 1, l’amie de la plaignante à qui elle s’était confiée, estimait elle aussi que ce serait une bonne idée. La TC no 1 et les agents ont parlé à la plaignante. Elle leur a assuré qu’elle n’était pas suicidaire. Les agents ont conclu qu’il n’y avait pas lieu de l’appréhender au titre de la Loi sur la santé mentale, mais, avec l’accord de la plaignante, ils ont décidé de la conduire à l’hôpital aux fins d’une évaluation de sa santé mentale.
Après plusieurs heures, la plaignante a quitté l’hôpital avec une ordonnance, et a fini par se rendre chez son amie — la TC no 2. Ne parvenant pas à joindre son petit ami, la plaignante est partie, peu avant minuit, pour aller chez lui. Lorsque la TC no 2 a tenté en vain de la joindre environ une heure plus tard, elle s’est inquiétée et a appelé la police.
Des agents, y compris l’AI, se sont rendus chez la TC no 2 et étaient présents lorsque la plaignante l’a appelée. La TC no 2 a mis le téléphone sur haut-parleur afin que les agents puissent entendre leur conversation. Elle a supplié la plaignante de ne rien faire d’impulsif. La plaignante lui a demandé de s’occuper de son animal de compagnie et lui a dit au revoir. L’AI s’est interposé, a demandé son adresse et a expliqué qu’ils s’inquiétaient pour sa sécurité. La plaignante a donné son adresse et a demandé à l’agent si elle pourrait survivre à une chute de son étage. Il était environ 1 h 48. Vers 1 h 51, l’AI a signalé par radio que la plaignante ne lui répondait plus.
Des agents ont été dépêchés à l’appartement de la plaignante. Ils sont arrivés à la porte de l’appartement vers 1 h 54. Il n’y avait aucun bruit à l’intérieur et ils n’ont reçu aucune réponse lorsqu’ils ont frappé à la porte. L’AI, qui se trouvait toujours chez la TC no 2 et qui était encore sur la ligne avec le téléphone de la plaignante, a déclaré qu’il entendait les coups à la porte. Les agents à la porte ont demandé à ce que des agents soient envoyés sur le côté du bâtiment sur lequel donnait le balcon de l’appartement de la plaignante.
Peu avant 2 h, des agents qui arrivaient sur le côté du bâtiment ont localisé le corps de la plaignante, directement en contrebas de son balcon. Elle avait subi des blessures catastrophiques. Des manœuvres de RCP ont été effectuées. Les ambulanciers paramédicaux sont arrivés sur les lieux quelques minutes plus tard et ont pris le relais. Le décès de la plaignante a été constaté sur place vers 2 h 7.
Cause du décès
De l’avis préliminaire du pathologiste chargé de l’autopsie, le décès de la plaignante serait dû à « des traumatismes contondants concordant avec une chute de hauteur ».
Dispositions législatives pertinentes
Articles 219 et 220 du Code criminel — Négligence criminelle causant la mort
219 (1)Est coupable de négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,
montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.
(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.
220 Quiconque, par négligence criminelle, cause la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible :
a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.
Article 17 de la Loi sur la santé mentale — Intervention de l’agent de police
17. Si un agent de police a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne agit ou a agi d’une façon désordonnée et qu’il a des motifs valables de croire que cette personne :
a) soit a menacé ou tenté de s’infliger des lésions corporelles ou menace ou tente de le faire;
b) soit s’est comportée ou se comporte avec violence envers une autre personne ou de manière à lui faire craindre qu’elle lui causera des lésions corporelles;
c) soit a fait ou fait preuve de son incapacité de prendre soin d’elle-même,
et qu’en plus, il est d’avis que cette personne souffre, selon toute apparence, d’un trouble mental d’une nature ou d’un caractère qui aura probablement l’une des conséquences suivantes :
d) elle s’infligera des lésions corporelles graves;
e) elle infligera des lésions corporelles graves à une autre personne;
f) elle subira un affaiblissement physique grave,
et qu’il serait dangereux d’agir selon les termes de l’article 16, il peut amener sous garde cette personne dans un lieu approprié afin qu’elle soit examinée par un médecin.
Analyse et décision du directeur
La plaignante est décédée le 28 novembre 2024 en raison d’une chute de hauteur et des blessures qui en ont résulté. Puisque des agents du SPO tentaient de communiquer avec elle au moment de sa chute, l’UES a été avisée de l’incident et a ouvert une enquête. Il a été déterminé que l’AI était l’agent impliqué dans cette affaire. L’enquête est maintenant terminée. Après examen de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de conclure que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec le décès de la plaignante.
L’infraction à l’étude dans cette affaire est la négligence criminelle causant la mort, en contravention de l’article 220 du Code criminel. Cette infraction est réservée aux cas graves de négligence qui témoignent d’une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. L’infraction repose, en partie, sur une conduite constituant un écart marqué et substantiel par rapport au degré de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les mêmes circonstances. Dans l’affaire en question, il faut donc déterminer si l’AI n’a pas fait preuve de la diligence requise et si ce manque de diligence, le cas échéant, pourrait avoir causé le décès de la plaignante ou y avoir contribué, et pourrait être considéré comme suffisamment grave pour justifier l’imposition d’une sanction pénale. À mon avis, cela n’est pas le cas.
Les agents qui ont interagi avec la plaignante les 27 et 28 novembre 2024 exerçaient leurs fonctions de façon légitime lors des événements en question. L’obligation première d’un agent de police est de protéger et de préserver la vie. Étant conscients des inquiétudes exprimées par les amies de la plaignante, et par la plaignante elle-même, relativement à son bien-être, les agents se devaient de prendre toutes les mesures raisonnables pour empêcher la plaignante de se faire du tort.
Je suis également persuadé que les agents se sont acquittés de leurs fonctions avec la prudence et la diligence requises à l’égard de la plaignante. Les agents qui s’étaient rendus plus tôt chez la plaignante semblent avoir pris une décision raisonnable lorsqu’ils ont conclu qu’il n’y avait pas lieu de l’appréhender au titre de l’article 17 de la Loi sur la santé mentale. La plaignante semblait en contrôle de ses facultés et avait assuré aux agents qu’elle n’avait pas l’intention de se faire du mal. Ils ont tout de même décidé d’accompagner la plaignante à l’hôpital et ont participé au processus de triage avant de partir. L’AI et les agents qui se sont présentés à la porte de l’appartement de la plaignante ont fait preuve de la même diligence. L’AI s’est rendu rapidement chez la TC no 2 et a tenté de dissuader la plaignante au téléphone. À l’appartement de la plaignante, il est tout à fait possible que la plaignante eût déjà sauté du balcon lorsque les agents sont arrivés chez elle. Quoi qu’il en soit, la conduite des agents à la porte ne soulève aucune préoccupation. En choisissant de ne pas forcer la porte, j’estime qu’ils ont fait preuve de prudence, car ils craignaient qu’une action aussi agressive ne provoque une réaction irréfléchie de la part de la plaignante si elle se trouvait encore à l’intérieur. Ils ont plutôt tenté de communiquer avec elle depuis l’extérieur de la porte et sont entrés dans l’appartement après que le gestionnaire de l’immeuble a fourni une clé, pour finalement constater que l’appartement était vide.
Pour les motifs qui précèdent, j’en conclus qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.
Date : Le 28 mars 2025
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci‑dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.