Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-OCI-433

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet des blessures graves subies par une femme de 58 ans (la « plaignante »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 11 octobre 2024, à 1 h 22, le Service de police de Brantford (SPB) a signalé ce qui suit à l’UES.

Le 10 octobre 2022, un homme a obtenu un formulaire 2 auprès d’un médecin en vue de faire appréhender sa femme, la plaignante, en vertu de la Loi sur la santé mentale (LSM). À 16 h 3, des agents du SPB se sont présentés au domicile de la plaignante afin de la mettre en garde à vue. La plaignante a refusé de coopérer et d’ouvrir la porte. Les agents ont utilisé un outil pour ouvrir la porte et sont tombés sur la plaignante, laquelle s’était armée d’un tournevis. Les agents ont reculé et ont constitué leurs propres motifs pour appréhender la plaignante. L’équipe d’intervention en cas d’urgence (EIU) a été prévenue et s’est rendue sur les lieux. Les agents de l’EIU sont entrés dans la résidence par la porte-fenêtre. La plaignante se tenait près d’un tiroir de cuisine et ils ont craint qu’elle ne prenne un couteau. La plaignante a tenté de s’enfuir en montant un escalier. Les agents l’ont rattrapée et tirée vers l’arrière. Elle a été mise en garde à vue à 17 h 57. La plaignante a été transportée à l’Hôpital général de Brantford (HGB) après avoir été appréhendée au titre de la LSM. Elle s’est plainte d’avoir mal au genou, au poignet et au dos. Des radiographies ont été effectuées et on lui a diagnostiqué une fracture du genou gauche et une fracture du poignet gauche.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 11 octobre 2024 à 2 h

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 11 octobre 2024 à 4 h 45

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2

Nombre d’enquêteurs spécialistes des

sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (« plaignante ») :

Femme de 58 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

La plaignante a participé à une entrevue le 11 octobre 2024.

Témoin civil (TC)

TC A participé à une entrevue

Le témoin civil a participé à une entrevue le 18 octobre 2024.

Agent impliqué (AI)

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué; ses notes ont été reçues et examinées

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 3 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire

AT no 4 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire

Les agents témoins ont participé à des entrevues le 29 octobre 2024.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés à l’intérieur et autour d’une résidence située dans le secteur de la rue Terrace Hill et de l’avenue St. Paul, à Brantford.

Éléments de preuve matériels

L’enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES a pris des photos pour documenter l’intérieur de la résidence.

À l’arrivée de l’UES sur les lieux, la section ouvrante de la porte-fenêtre était barricadée. Il y avait des éclats de verre sur le sol à l’intérieur et à l’extérieur de la porte, laquelle était fermée.

L’enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES a pris des photos pour documenter l’intérieur.

Sur le plancher, près de l’embrasure menant à la cuisine, il y avait un contenant en plastique contenant des attaches autobloquantes, des pièces de fixation et des outils. Parmi les outils, il y avait deux tournevis.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrements des communications

Le 10 octobre 2024, à 15 h 7, le TC informe le SPB que la plaignante s’est barricadée dans sa résidence. Elle souffre de délires paranoïdes et a peur de la police. Elle n’a pas d’armes et elle est seule.

Vers 16 h, l’EIU du SPB arrive à la résidence barricadée. Ils utilisent une barre de Halligan pour tenter d’ouvrir la porte d’entrée. On indique que la plaignante a brandi un couteau en direction de l’agent [il sera plus tard déterminé qu’il s’agissait d’un tournevis]. La plaignante a été appréhendée au titre de la Loi sur la santé mentale au motif qu’elle [Traduction] « s’est élancée en direction des agents avec un tournevis à la main lorsqu’ils ont frappé à sa porte d’entrée ».

Vers 16 h 3, le SPB obtient une confirmation verbale que la plaignante se trouve à l’intérieur de la résidence et refuse de s’approcher de la porte.

Vers 16 h 5, un plan d’action délibéré (PAD) est mis en œuvre afin d’appréhender la plaignante. Le plan prévoit que les agents vont déverrouiller la porte de la résidence ou forcer l’entrée si la porte est barricadée.

Ensuite, un plan d’action immédiate est mis en place. Ce plan prévoit que les agents vont entrer immédiatement dans la résidence si la plaignante tente de se blesser. Ils ont un bouclier de capture et des options à létalité réduite à leur disposition.

Vers 16 h 9, le PAD est mis en marche.

Vers 16 h 11, on signale que la plaignante a un couteau et qu’elle aurait tenté de poignarder les agents du SPB à travers une craque dans la porte.

L’entrée principale est barricadée, mais la porte-fenêtre pourrait permettre d’accéder à la résidence.

Vers 16 h 30, la plaignante indique qu’elle veut parler à un juge. Elle refuse de sortir de la résidence.

Vers 17 h 5, on indique que la communication avec la plaignante à travers la porte fermée est limitée. Elle a dit : [Traduction] « Je préfère mourir que de retourner à l’hôpital. »

Vers 17 h 53, les agents établissent leurs propres motifs d’arrêter la plaignante au titre de la Loi sur la santé mentale. Un nouveau PAD est mis en place. Ce PAD prévoit que les agents vont forcer la porte-fenêtre et tenter d’obtenir une reddition pacifique.

Vers 17 h 55, des agents forcent la porte-fenêtre et la plaignante tente de prendre un objet dans un tiroir de la cuisine. La plaignante monte deux ou trois marches pour tenter de fuir les agents. L’AI l’a saisie par-derrière et elle est tombée.

Vers 17 h 57, on indique que la plaignante est en garde à vue. La plaignante a été amenée au HGB. Elle s’est plainte d’avoir mal au genou, au poignet et au dos. Des radiographies ont révélé qu’elle avait subi une fracture du genou gauche et une fracture du poignet gauche.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès du SPB entre le 18 octobre 2024 et le 31 octobre 2024 :

  • Images captées par les systèmes de caméra intégrés aux véhicules
  • Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
  • Enregistrements des communications
  • Rapport général
  • Notes de l’AI
  • Notes de l’AT no 1
  • Notes de l’AT no 2
  • Notes de l’AT no 3
  • Notes de l’AT no 4
  • Politique — Interventions en cas d’urgence / Contrôle et maintien du périmètre / Unités tactiques / Sauvetage d’otages
  • Politique — Commandement des opérations sur le lieu d’un incident majeur
  • Politique — Interventions policières auprès de personnes souffrant de troubles émotionnels

Éléments obtenus auprès d’autres sources

Le 7 novembre 2024, l’UES a obtenu les dossiers médicaux de la plaignante auprès du HGB.

Description de l’incident

Le scénario suivant ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, lesquels comprennent des entrevues avec la plaignante et des agents témoins. Comme la loi l’y autorise, l’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES. Il a cependant convenu de lui transmettre ses notes.

Dans l’après-midi du 10 octobre 2024, des agents du SPB se sont présentés à la porte d’entrée d’une résidence située dans le secteur de la rue Terrace Hill et de l’avenue St. Paul, à Brantford. Les agents s’étaient rendus à l’adresse en question plus tôt ce jour-là afin de procéder à une vérification du bien-être de la plaignante, car sa famille avait contacté la police pour exprimer des préoccupations au sujet de sa santé mentale. Lors de l’intervention dont il est question ici, la police s’était rendue chez la plaignante afin d’exécuter une ordonnance autorisant son appréhension en vertu de la Loi sur la santé mentale et les agents étaient prêts à entrer de force dans la résidence afin d’amener la plaignante à l’hôpital.

Les facultés mentales de la plaignante étaient altérées à ce moment-là. Paranoïaque et délirante, elle avait enfermé son mari à l’extérieur de leur résidence et barricadé les entrées. Elle a refusé de sortir à la demande des agents et a déclaré qu’elle préférait mourir plutôt que d’aller à l’hôpital. À un moment donné, alors que les agents tentaient de forcer la porte d’entrée à l’aide d’un levier, la plaignante a utilisé un tournevis pour essayer de faire sortir le levier par l’ouverture de la porte. Inquiets du fait que le plaignante ait utilisé une arme, les agents ont pris du recul pour repenser leur stratégie.

Les négociations se sont poursuivies pendant un certain temps. La plaignante était très agitée et les agents n’arrivaient pas à la persuader de coopérer. S’inquiétant du bien-être de la plaignante à l’intérieur de la résidence, ils ont décidé qu’il était temps de forcer l’entrée. Il était environ 17 h 55, soit plus de deux heures après l’arrivée de la police sur les lieux.

Une équipe d’agents tactiques, dont l’AI, s’est rassemblée sur le balcon du rez-de-chaussée de la résidence. L’AT no 3 a brisé la vitre de la porte du balcon et les agents sont entrés dans la résidence. La plaignante a couru jusqu’à la cuisine, a fouillé dans un tiroir, puis s’est enfuie dans un escalier menant à l’étage. Elle avait gravi environ trois marches lorsque l’AI a saisi son chandail par-derrière. La plaignante a tenté de continuer d’avancer alors que l’AI la retenait. En raison de cette dynamique, la plaignante a tourné dans la direction de l’agent et est tombée vers lui, après quoi elle a été menottée sans autre incident.

La plaignante a été transportée en ambulance à l’hôpital, où on lui a diagnostiqué des fractures au genou et au poignet gauches. Elle a également été admise à l’hôpital à des fins d’évaluation psychiatrique.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel — Protection des personnes autorisées

25(1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Article 17 de la Loi sur la santé mentale — intervention de l’agent de police

17. Si un agent de police a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne agit ou a agi d’une façon désordonnée et qu’il a des motifs valables de croire que cette personne :

a) soit a menacé ou tenté de s’infliger des lésions corporelles ou menace ou tente de le faire;

b) soit s’est comportée ou se comporte avec violence envers une autre personne ou de manière à lui faire craindre qu’elle lui causera des lésions corporelles;

c) soit a fait ou fait preuve de son incapacité de prendre soin d’elle-même,

et qu’en plus, il est d’avis que cette personne souffre, selon toute apparence, d’un trouble mental d’une nature ou d’un caractère qui aura probablement l’une des conséquences suivantes :

d) elle s’infligera des lésions corporelles graves;

e) elle infligera des lésions corporelles graves à une autre personne;

f) elle subira un affaiblissement physique grave,

et qu’il serait dangereux d’agir selon les termes de l’article 16, il peut amener sous garde cette personne dans un lieu approprié afin qu’elle soit examinée par un médecin.

Analyse et décision du directeur

Le 10 octobre 2024, la plaignante a été grièvement blessée lors de son appréhension par des agents du SPB. L’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête dans laquelle l’AI a été désigné comme l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après examen des éléments de preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en rapport avec l’appréhension de la plaignante et les blessures qu’elle a subies.

Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

Lorsqu’ils sont entrés dans la résidence, les agents ont pu comprendre pourquoi la famille de la plaignante avait soulevé des préoccupations au sujet de sa santé mentale et de sa capacité à s’occuper d’elle-même. Ils ont également pu constater de première main ces préoccupations dans le cadre de leurs interactions avec la plaignante à la porte d’entrée. Au vu de ce qui précède, je suis convaincu que l’AI était fondé à chercher à appréhender la plaignante en vertu de l’article 17 de la Loi sur la santé mentale afin qu’elle soit amenée à l’hôpital et évaluée.

Je suis également convaincu que la force utilisée par l’AI pour placer la plaignante en garde à vue était légalement justifiée. Après avoir donné une juste chance aux négociations, et alors qu’ils craignaient de plus en plus que la plaignante ne fasse quelque chose d’imprudent à l’intérieur de la résidence, les agents ont agi raisonnablement lorsqu’ils ont décidé d’entrer de force dans la résidence. Une fois à l’intérieur, il était impératif d’appréhender la plaignante le plus rapidement possible pour éviter qu’elle ait l’occasion de se faire du mal. Cette inquiétude était réelle, car les agents l’avaient vue tenir un tournevis et ils l’avaient vue ouvrir un tiroir de cuisine, puis prendre la fuite lorsqu’ils sont entrés. Dans ces circonstances, je ne peux raisonnablement conclure que l’AI a agi précipitamment lorsqu’il a saisi le chandail de la plaignante par-derrière pour l’empêcher de continuer à monter les escaliers. Par la suite, il semblerait que la chute de la plaignante ait été davantage le résultat d’un tiraillement que d’une quelconque force excessive exercée par l’AI.

Par conséquent, bien que j’accepte que la plaignante ait été blessée lorsqu’elle est tombée en bas des escaliers, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que ses blessures sont attribuables à une conduite illégale de la part de l’AI. Il n’y a donc pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.

Date : Le 6 février 2025

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci‑dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.