Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-OCI-429
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet de la blessure grave subie par un homme de 52 ans[1] (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[2]
Le 8 octobre 2024, à 9 h 32, le Service de police de Brantford (SPB) a avisé l’UES de la blessure subie par le plaignant.
D’après les renseignements fournis par le SPB, le 8 novembre 2022, des agents de l’unité antidrogue du SPB se sont rendus à une adresse située dans le secteur de l’avenue Linden et de la rue Colborne Est, à Brantford, pour exécuter un mandat délivré en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS). Lors de l’arrestation du plaignant, un agent du SPB a déployé un pistolet à impulsion électrique (PIE) et a atteint le plaignant près de l’œil gauche. Ce dernier a été transporté en ambulance à l’hôpital et la sonde a été retirée. Le médecin traitant a indiqué qu’il était peu probable que le plaignant soit admis, et qu’il ne souffrirait d’aucune blessure à long terme. L’UES n’a pas été avisée de l’incident. Le 2 octobre 2024, le SPB a reçu un avis de poursuite civile alléguant que le plaignant avait subi des blessures graves et permanentes le 8 novembre 2022, et qu’il était souffrait maintenant de cécité et de convulsions, entre autres. Lorsque le SPB a appris l’existence de ce préjudice relevant du mandat de l’UES, il l’en a avisée.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 8 octobre 2024 à 12 h 38
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 8 octobre 2024 à 12 h 55
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des
sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (« le plaignant ») :
Homme de 52 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés
Le plaignant a participé à une entrevue le 15 novembre 2024.
Témoins civils (TC)
TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 N’a pas accepté de participer à une entrevue
Les témoins civils ont participé à des entrevues le 10 janvier 2025.
Agent impliqué (AI)
AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué; ses notes ont été reçues et examinées
Agents témoins (AT)
AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 4 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire
Les agents témoins ont participé à des entrevues le 26 novembre 2024.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont produits à l’intérieur et autour d’une résidence située dans le secteur de l’avenue Linden et de la rue Colborne Est, à Brantford.
Éléments de preuve matériels
S.O.
Éléments de preuve médico-légaux
Données sur le déploiement du PIE de l’AI
Vers 19 h 58 min 49 s, le 8 novembre 2022, le PIE a été mis en marche.
Vers 19 h 58 min 49 s, la détente a été actionnée et la première cartouche a été déployée pendant cinq secondes [on sait maintenant qu’elle a atteint le plaignant].
Vers 19 h 58 min 56 s, le cran de sûreté du PIE a été enclenché.
Vers 19 h 59 min 14 s, le PIE a été mis en marche.
Vers 19 h 59 min 15 s, la détente a été actionnée et la deuxième cartouche a été déployée pendant deux secondes [on sait maintenant que cette cartouche a atteint le TC no 3].
Vers 19 h 59 min 17 s, le cran de sûreté du PIE a été enclenché.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[3]
Enregistrements des communications du SPB
Le 8 novembre 2022, l’AT no 1, l’AT no 2, l’AT no 3, l’AT no 4 et l’AI informent le centre de communication du SPB qu’ils sont sur le canal radio.
Vers 19 h 56 min 51 s, l’équipe d’entrée fait son approche.
Vers 19 h 58 min 40 s, l’équipe se trouve dans la résidence.
Vers 19 h 58 min 45 s, on annonce que la résidence a été vérifiée et sécurisée.
Vers 19 h 59 min 16 s, on indique qu’un PIE a été déployé.
Vers 19 h 59 min 19 s, une ambulance est demandée.
Éléments obtenus auprès du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès du SPB entre le 8 octobre 2024 et le 12 décembre 2024 :
- Noms et rôles des agents concernés
- Rapport d’incident général et rapport d’arrestation
- Résumé du dossier de la Couronne
- Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
- Enregistrements des communications
- Photos prises par l’agent de la police technique
- Mandat de perquisition délivré en vertu de la LRCDAS
- Données sur le déploiement du PIE de l’AI
- Notes de l’AI, de l’AT 1, de l’AT 2, de l’AT 3 et de l’AT 4
- Politiques : Usage de la force — pistolet à impulsion électrique / Usage de la force / Arrestation, sécurité, soins et gestion des détenus / Perquisitions et fouilles
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 13 décembre 2024 et le 16 janvier 2025 :
- Dossiers médicaux du plaignant, fournis par l’Hôpital général de Brantford
- Dossiers médicaux du plaignant, fournis par un centre médical
Description de l’incident
La preuve recueillie par l’UES, laquelle comprend des entrevues avec le plaignant, des agents et des témoins civils, brosse le portrait suivant de ce qui s’est passé. Comme la loi l’y autorise, l’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES. Il a cependant convenu de lui transmettre ses notes.
Dans la soirée du 8 novembre 2022, des agents de l’équipe d’intervention en cas d’urgence (EIU) du SPB, qui exécutaient un mandat de perquisition en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, se sont réunis à l’extérieur d’une résidence située dans le secteur de l’avenue Linden et de la rue Colborne Est, à Brantford. La cible du mandat de perquisition était le TC no 3. À ce moment-là, le plaignant, le TC no 1 et le TC no 2 se trouvaient dans la résidence avec le TC no 3.
Les agents ont enfoncé la porte et sont immédiatement tombés sur le plaignant, lequel s’est précipité vers la porte et a tenté de la refermer de force. À travers une ouverture partielle de la porte, l’AI, un membre de l’EIU, a tendu la main par-dessus certains agents et a déchargé son PIE en direction du plaignant. L’une des sondes l’a atteint au visage.
Alors que le plaignant était momentanément immobilisé, les agents de l’EIU sont entrés dans la pièce. Le plaignant a reçu deux coups de genou et un coup de poing de la part de l’AT no 1 et de l’AT no 2, respectivement, puis a été menotté et arrêté.
Le plaignant a été transporté à l’hôpital après son arrestation. La sonde du PIE qui s’était logée sous son œil gauche a été retirée. Aucune blessure grave ne lui a été diagnostiquée.
Le mois suivant, on lui a diagnostiqué un hyphéma, lequel s’est résorbé par la suite.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1) du Code criminel — Protection des personnes autorisées
25(1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Analyse et décision du directeur
Le 8 octobre 2024, le SPB a avisé l’UES qu’il venait d’être informé qu’un homme — le plaignant — aurait été grièvement blessé lors de son arrestation par des agents du SPB le 8 novembre 2022. L’UES a ouvert une enquête et a déterminé que l’AI était l’agent impliqué dans cette affaire. L’enquête est maintenant terminée. Après examen de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation du plaignant.
Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.
Sur la base du mandat délivré, l’EIU était légalement autorisée à pénétrer dans la résidence pour procéder à une perquisition. Par conséquent, lorsque le plaignant a tenté de les empêcher d’entrer, il est devenu passible d’arrestation pour entrave à la justice.
En ce qui a trait à la force utilisée par les agents pour arrêter le plaignant, je suis convaincu qu’elle était justifiée au sens de la loi. La preuve établit que le plaignant a poussé la porte depuis l’intérieur pour empêcher les agents d’entrer dans la pièce. Des témoignages attestent également que le plaignant a tenté de repousser les agents vers l’extérieur alors qu’il cherchait à refermer la porte. Compte tenu de ces informations et des dangers inhérents aux perquisitions pour stupéfiants, les agents devaient entrer rapidement dans la pièce. Je ne peux donc pas raisonnablement conclure que l’utilisation du PIE n’était pas une escalade proportionnée de la force dans les circonstances. Si l’arme avait l’effet escompté, le plaignant serait neutralisé suffisamment longtemps pour permettre aux agents d’ouvrir la porte. Et c’est effectivement ce qui s’est produit. Bien qu’il soit regrettable que l’une des sondes ait touché le plaignant au visage, il y a tout lieu de croire l’explication donnée par l’IA, soit que cela est le malheureux résultat de l’altercation qui se déroulait à la porte pendant qu’il tentait de viser. Quant aux coups portés par l’AT no 1 et l’AT no 2, bien qu’ils n’aient pas fait l’objet de l’enquête de l’UES, ils ne me semblent pas excessifs, car la preuve établit également que le plaignant a physiquement résisté aux efforts des agents pour l’arrêter une fois qu’ils ont réussi à entrer.
Pour les motifs qui précèdent, j’en conclus qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.
Date : 31 janvier 2025
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Âge au moment de l’incident. [Retour au texte]
- 2) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
- 3) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.