Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-OCI-415
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la Loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave qu’a subie un homme de 26 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 29 septembre 2024, à 16 h 43, le service de police régional de Durham (SPRD) a informé l’UES que le plaignant avait subi une blessure.
Selon le SPRD, le 29 septembre 2024, à 15 h 30, l’unité de soutien tactique (UST) du SPRD a participé à l’exécution d’un mandat d’arrêt Feeney[2] pour l’arrestation du plaignant à une adresse située dans le secteur de Whites Road et de l’autoroute 401, à Pickering. Le plaignant a résisté à son arrestation et une lutte, au cours de laquelle une arme à impulsions a été déployée, s’est engagée. Le plaignant a été transporté à l’Hôpital d’Ajax et de Pickering (Lakeridge Health), où il a reçu un diagnostic de fracture du nez.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 29 septembre 2024 à 17 h 50
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 29 septembre 2024 à 17 h 58
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (le « plaignant ») :
Homme de 26 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.
Le plaignant a participé à une entrevue le 29 septembre 2024.
Agent impliqué
AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué
L’agent impliqué a participé à une entrevue le 20 novembre 2024.
Agents témoins (AT)
AT n° 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT n° 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT n° 3 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT n° 4 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT n° 5 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT n° 6 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT n° 7 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
Les agents témoins ont participé à une entrevue le 15 octobre 2024.
Retard dans l’enquête
L’enquête a été retardée en raison des données relatives au déploiement de l’arme à impulsions qui n’avaient pas encore été reçues.
Éléments de preuve
Les lieux
L’incident s’est produit dans l’appartement qui se trouvait dans le sous-sol d’une maison située dans le secteur de Whites Road et de l’autoroute 401, à Pickering.
Éléments de preuve médicolégaux
Données sur le déploiement de l’arme à impulsions – arme à impulsions de l’AI
Les données indiquent que le dispositif a été déployé le 29 septembre 2024, à 13 h 55 min 57 s, pendant 14 secondes. La connexion entre le positif et le négatif a été perdue à deux reprises durant le déploiement.
Les données indiquent que l’interrupteur ARC du dispositif a été activé le 29 septembre 2024, à 13 h 56 min 17 s, pendant 2,3 secondes.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[3]
Vidéos captées par la caméra d’intervention de la police
Le 29 septembre 2024, vers 13 h 33, des membres de l’UST en uniforme gris se réunissent dans un stationnement pour une séance préparatoire avant de se rendre dans une résidence située dans le secteur de Whites Road et de l’autoroute 401, à Pickering. On croit que le plaignant réside au sous-sol.
Vers 13 h 34, l’AI mène l’équipe vers une porte d’entrée de la résidence, où des agents en uniforme sont positionnés. Les agents de l’UST entrent au rez-de-chaussée de la maison et procèdent à l’évacuation des lieux.
Vers 13 h 36, les agents de l’UST descendent l’un derrière l’autre jusqu’au couloir du sous-sol où se trouve le logement du plaignant. L’AI est à la tête de l’équipe, suivi par l’AT n° 1 et les autres agents de l’UST. L’AT n° 5 et l’AT n° 4 se trouvent à l’arrière du groupe.
Vers 13 h 37 environ, l’AI s’arrête à mi-chemin dans l’escalier et crie : [Traduction] « [Prénom du plaignant], unité de soutien tactique du service de police régional de Durham ». Il dit ensuite au plaignant qu’il est en état d’arrestation et qu’il doit se présenter dans l’escalier les mains vides.
Entre 13 h 38 et 13 h 39 environ, l’AI donne plusieurs fois le même ordre depuis l’escalier.
Vers 13 h 39, les agents de l’UST descendent le reste des marches, s’arrêtent en ligne dans le couloir devant la porte fermée du logement du plaignant. L’AI répète : [Traduction] « [Prénom du plaignant], unité de soutien tactique du service de police régional de Durham, vous êtes en état d’arrestation, laissez-moi entendre le son de votre voix et confirmez que vous allez bien. » Aucune réponse. L’AI tient son bouclier et son arme à feu pointée vers la porte fermée, et continue à donner des ordres. Les agents reculent dans le couloir.
Entre 13 h 41 et 13 h 44 environ, l’AI continue à donner des ordres au plaignant : [Traduction] « [Prénom du plaignant], unité de soutien tactique du service de police régional de Durham, vous êtes en état d’arrestation pour avoir proféré des menaces, vous devez sortir les mains vides, nous devons nous assurer que vous allez bien » et « Prénom du plaignant], unité de soutien tactique du service de police régional de Durham, nous avons un mandat d’arrestation contre vous, vous devez sortir les mains vides, et nous nous occuperons du reste. Compris? ». On entend des agents parler et des transmissions radio en arrière-plan, alors que l’équipe se tient dans le couloir.
Vers 13 h 49, l’agent n° 2 répète trois fois : [Traduction] « [Prénom du plaignant], c’est l’unité canine du service de police régional de Durham. Nous savons que vous êtes là et nous ne partirons pas, faites-moi entendre le son de votre voix, la porte sera forcée, et vous serez mordu. » Le chien de police aboie. Toujours aucune réponse.
Vers 13 h 50, l’AT n° 4 reçoit le mandat Feeney sur son téléphone cellulaire et le consulte en compagnie de l’AT n° 5, qui demande aux agents de l’UST d’exécuter le mandat.
Vers 13 h 54, l’AT n° 7 utilise un outil de pénétration pour ouvrir la porte tandis que l’AT n° 3 l’aide avec un bélier. L’AI dit : [Traduction] « Unité de soutien tactique du service de police régional de Durham, [prénom du plaignant], vous êtes en état d’arrestation pour avoir proféré des menaces et devez vous présenter à la porte. » L’AT n° 5 conseille aux agents d’arrêter le plaignant sur le lit s’ils en ont la possibilité. L’équipe entre dans la maison. On aperçoit un lit dans le coin de la pièce, en face de la porte. Le plaignant est allongé dessus, et est couvert d’une couette. L’AI se déplace vers le côté gauche du lit et plaque son bouclier sur le plaignant. L’AT n° 1, l’AT n° 3 et l’AT n° 2 encerclent le plaignant en essayant de le maîtriser. Les agents continuent à lui ordonner de libérer ses mains.
Vers 13 h 55 min 19 s, l’AI donne deux coups de poing au visage et à la tête du plaignant, puis un troisième un peu plus tard. Le plaignant affirme qu’il ne tient rien et demande aux agents d’arrêter de le frapper.
Vers 13 h 55 min 47 s, un agent lui dit : [Traduction] « Arrêtez de vous agripper à nous. »
Vers 13 h 55 min 56 s, l’AI dit trois fois [Traduction] : « Pistolet électrique ». Il déploie une arme à impulsions et l’une des sondes touche l’omoplate supérieure gauche du plaignant. Les mains du plaignant sont maintenues derrière son dos.
Vers 13 h 56 min 33 s, le plaignant est menotté, les mains derrière le dos. L’AT n° 3 contrôle le bras droit et la tête du plaignant, qui saigne du nez. Le matelas est taché de sang. Il recommence à résister aux agents lorsqu’ils lui disent qu’ils vont le mettre debout. Il donne des coups de pied à l’AI et à l’AT n° 2, qui se trouvent à sa gauche, ainsi qu’à l’AT n° 3 et à l’AT n° 1, qui se trouvent à sa droite.
Vers 13 h 57 min 35 s, l’AT n° 3 et l’AT n° 1 placent le plaignant face à un mur. Les agents lui demandent d’arrêter de donner des coups de pied. Le plaignant se dit qu’il ne peut pas respirer et qu’il fait une crise cardiaque, mais un agent le rassure en lui disant que ce n’est pas le cas. L’AT n° 4 se trouve à l’extérieur de la résidence, dans la rue, et s’adresse au sergent en uniforme pour demander des menottes, car le plaignant résiste toujours et donne des coups de pied aux agents.
Vers 13 h 58, l’AT n° 4 informe le sergent en uniforme que le plaignant est sous garde, mais qu’il [Traduction] « se bat, s’agite et donne des coups de pied ». Il précise qu’il sera évalué par l’infirmier avant d’être confié à des agents en uniforme. Ils évoquent la possibilité d’administrer un sédatif au plaignant. L’AT n° 5 indique à l’infirmier que le plaignant a été touché par une arme à impulsions et qu’il saigne du nez. Il lui parle également de possibles troubles de santé mentale.
Vers 13 h 59, l’AT n° 3 et l’AT n° 1 escortent le plaignant à l’étage et à l’extérieur, où il est examiné par l’infirmier de l’unité tactique. L’AT n° 4 est informé que le plaignant se comporte bien et qu’il peut marcher, et qu’il n’est pas nécessaire de lui passer les menottes. L’agent n° 1 desserre et ajuste les menottes, car le plaignant dit qu’elles soient trop serrées. L’infirmier examine le plaignant, qui saigne du nez.
Vers 14 h 03, l’AT n° 4 informe l’AT n° 5 que la résidence passera sous la responsabilité d’agents en uniforme.
Vers 14 h 06, le plaignant indique qu’il souhaite être transporté à l’hôpital en ambulance. L’AT n° 5 demande à l’AT n° 3 de confier le plaignant aux agents en uniforme afin qu’il attende les services médicaux d’urgence (SMU). L’AT n° 3 informe de nouveau le plaignant qu’il est en état d’arrestation pour avoir proféré des menaces et qu’il peut faire appel à un avocat. Le plaignant répond qu’il voulait simplement aller à l’hôpital. L’AT n° 4, qui se trouve dans la rue, avertit les agents en uniforme que le plaignant sera transporté à l’hôpital par les SMU.
Vers 14 h 08, des agents en uniforme mettent le plaignant sous garde. L’agent n° 3 passe donc les menottes au plaignant et lui répète qu’il est en état d’arrestation pour avoir proféré des menaces et qu’il peut consulter un avocat.
Enregistrements des communications - appel au service 9-1-1
Le 28 septembre 2024, à 17 h 39, la témoin n° 1 a appelé le SPRD pour signaler que son locataire du sous-sol avait menacé de prendre un [Traduction] « .38 et de revenir pour la tuer ». Elle a pris une vidéo de leur interaction. Elle a indiqué que le plaignant avait eu un épisode très explosif à 3 h ce jour-là, au cours duquel il avait saccagé tout le sous-sol et jeté les meubles cassés dans la rue. Le plaignant avait déjà été vu avec un bâton et avait cassé le manche d’un balai en bois. Il était peut-être sous l’emprise de la drogue, car il fumait quelque chose dans une pipe. Il est ensuite parti à pied.
Enregistrements des communications – radio
Le 28 septembre 2024, à 17 h 45, des agents du SPRD ont été dépêchés à une adresse située dans le secteur de Whites Road et de l’autoroute 401 pour donner suite à un appel de priorité 1 concernant un différend entre locateur et locataire. La personne qui a appelé le service 9-1-1 a signalé que le locataire du sous-sol, le plaignant, avait menacé de la tuer.
Le suspect a été identifié comme étant le plaignant. Le répartiteur a vérifié le casier judiciaire du plaignant et a découvert qu’il avait été identifié comme violent et qu’il avait des antécédents liés à la possession d’explosifs et d’armes à feu prohibées.
À 18 h 01, le répartiteur a informé les agents que le plaignant était revenu et qu’il menaçait des personnes dans la rue.
À 18 h 03, le répartiteur a indiqué que la personne qui avait appelé le service 9-1-1 et avait précisé que le plaignant était enragé la nuit précédente et que son comportement s’était poursuivi aujourd’hui.
À 18 h 04, le répartiteur a fait savoir que le plaignant était retourné au sous-sol.
À 18 h 09, des agents se sont rendus à la résidence et ont parlé à la personne qui avait appelé le service 9-1-1. Le plaignant semblait se trouver dans l’appartement du sous-sol.
Éléments obtenus du service de police
L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le SPRD entre le 29 septembre 2024 et le 27 janvier 2025 :
- Rapport d’incident/rapport complémentaire/rapport d’arrestation
- Rapport de la répartition assistée par ordinateur
- Enregistrements des communications
- Liste des interventions précédentes policières liées au plaignant
- Caméra d’intervention de l’AI, de l’AT n° 1, de l’AT n° 2, de l’AT n° 3, de l’AT n° 5, de l’AT n° 6, de l’agent n° 1, de l’agent n° 2 et de l’AT n° 4
- Notes et déclarations écrites des AT n° 1, n° 2, n° 3, n° 5, n° 6, n° 7 et n° 4
- Mandat Feeney
- Données sur le déploiement de l’arme à impulsions
- Photos de l’agent sur les lieux de l’incident après l’exécution du mandat.
Éléments obtenus auprès d’autres sources
Le 11 octobre 2024, l’UES a obtenu les éléments suivants de l’Hôpital d’Ajax et de Pickering (Lakeridge Health).
Description de l’incident
Le scénario suivant se dégage des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment des
entrevues avec le plaignant et l’agent impliqué, ainsi que l’examen des vidéos montrant l’incident.
Dans l’après-midi du 29 septembre 2024, une équipe d’agents de l’UST du SPRD s’est réunie à l’extérieur d’une maison située dans le secteur de Whites Road et de l’autoroute 401, à Pickering. La veille, la témoin n° 1, soit une résidente, avait contacté la police pour signaler que le plaignant, un locataire d’un appartement situé au sous-sol de la maison, avait menacé de la tuer avec une arme à feu. Les menaces avaient été proférées lorsque la témoin n° 1 avait interpellé le plaignant au sujet de son comportement instable. Des agents en uniforme ont été dépêchés sur les lieux, mais n’ont pas pu arrêter le plaignant, qui s’était retranché dans son appartement. Les agents de l’UST comptaient donc entrer dans l’appartement et placer le plaignant sous garde.
Depuis l’escalier menant au sous-sol et depuis le couloir situé à l’extérieur de l’appartement, des membres de l’UST, dont l’AI faisait partie, ont appelé le nom du plaignant. Ils se sont présentés, ont indiqué qu’ils prévoyaient l’arrêter pour avoir proféré des menaces et lui ont ordonné de sortir. Les agents n’ont pas entendu de bruit en provenance de l’appartement.
Peu avant 14 h, à la suite de la délivrance d’un mandat Feeney, des agents de l’UST ont forcé la porte de l’appartement et y sont entrés. L’AI, qui est entré dans l’appartement en premier, a trouvé le plaignant allongé sur un matelas sous des couvertures et s’est immédiatement approché de lui, le coinçant à l’aide de son bouclier. L’AT n° 1, l’AT n° 2 et l’AT n° 3 se sont également penchés vers le plaignant sur le matelas. Le plaignant s’est débattu pour résister aux efforts des agents pour lui passer les menottes. L’AI, placé sur le côté gauche du plaignant et près de la partie supérieure de son corps, lui a donné trois coups de poing à la tête avant de décharger son arme à impulsions. Peu après, les agents ont réussi à contrôler des bras du plaignant et lui ont passé les menottes.
Le plaignant a été transporté à l’hôpital, où il a reçu un diagnostic de fracture du nez.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1) du Code criminel — Protection des personnes autorisées
25(1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Analyse et décision du directeur
Le 29 septembre 2024, le plaignant a été grièvement blessé au cours de son arrestation par des agents du SPRD. Informée de l’incident, l’UES a ouvert une enquête, identifiant l’AI comme étant l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des preuves, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation et les blessures du plaignant.
En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle pour la force employée dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’exécution d’un acte qu’ils étaient autorisés ou tenus de faire par la loi.
L’UST disposait d’un mandat Feeney autorisant l’arrestation du plaignant et procédait légalement à sa mise sous garde.
Quant à la force exercée par l’AI, à savoir trois coups à la tête et le recours à une arme à impulsions, je suis convaincu qu’elle était légalement justifiée. Les éléments de preuve indiquent en effet que le plaignant, face aux agents sur son matelas, a physiquement résisté à son arrestation en saisissant les agents et leur équipement, et en refusant de libérer ses bras pour être menotté. Lorsque les agents n’ont pas été en mesure de maîtriser rapidement le plaignant, ils étaient en droit de recourir à une force plus importante. Le temps pressait et il était impératif de maîtriser le plaignant le plus rapidement possible, puisqu’il avait déjà été condamné relativement à des infractions liées à des explosifs et qu’il était possible qu’il soit armé. Par conséquent, je ne peux pas raisonnablement conclure que l’AI a agi de manière précipitée en frappant le plaignant à la tête et, lorsque ces coups n’ont pas abouti, en recourant à son arme à impulsions, qui s’est avérée efficace.
Pour les raisons susmentionnées, même si le nez du plaignant a été fracturé au cours de la lutte avec les agents, très probablement à la suite des coups de poing assénés par l’AI, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que la blessure est attribuable à un comportement illégal de la part de l’agent impliqué. Il n’y a donc aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.
Date : 28 janvier 2025
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux dont disposait l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement la constatation des faits de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Obtenu grâce au système établi aux articles 529 et 529.1 du Code criminel, et nommé d’après la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c. Feeney, [1997] 2 RCS 13, un mandat Feeney autorise les agents de police à pénétrer de force dans une maison d’habitation pour procéder à une arrestation. [Retour au texte]
- 3) Les éléments suivants contiennent des renseignements personnels délicats et ne sont pas divulgués en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements importants des éléments sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.