Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-PFP-402

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la décharge d’une arme à feu policière contre un homme de 36 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 20 septembre 2024, à 22 h 59, la Police provinciale de l’Ontario a signalé ce qui suit à l’UES.

D’après les renseignements fournis par la Police provinciale, à 20 h 35, la TC no 1 a téléphoné à la police pour signaler une dispute conjugale entre elle et le plaignant. Avant l’arrivée de la police à la résidence, le plaignant s’est enfui en direction ouest sur la route 11, à bord d’un véhicule. Le plaignant s’était infligé des blessures et était armé du couteau utilisé à cette fin. Des agents de la Police provinciale ont été dépêchés sur les lieux. Un agent a positionné son véhicule de police identifié sur la route 11 afin de bloquer le passage au plaignant alors qu’il s’approchait. Un deuxième agent a vu le plaignant rouler en direction ouest sur la route 11 et s’est positionné derrière lui en attendant d’arriver à bon endroit pour arrêter le véhicule. Alors que le plaignant s’approchait d’une zone de construction contrôlée par un feu de signalisation temporaire, il s’est arrêté. Les deux agents se trouvaient devant et derrière lui, dans leurs véhicules de police respectifs. À 21 h 11, le véhicule de police situé à l’arrière a activé ses gyrophares et le plaignant a manœuvré son véhicule vers l’avant, fonçant sur le véhicule de police devant lui alors que l’agent tentait d’en sortir. L’agent a tiré trois balles sur le véhicule du plaignant au moyen de son pistolet de service. Le plaignant est sorti de son véhicule et a pris la fuite à pied. Les agents ne savaient pas s’il avait été atteint par les coups de feu. Le plaignant était toujours en cavale. Les agents coordonnaient des recherches pour le retrouver.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 20 septembre 2024 à 23 h 34

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 21 septembre 2024 à 9 h 8

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des

sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (« le plaignant ») :

Homme de 36 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 21 septembre 2024.

Témoins civils (TC)

TC no1 A participé à une entrevue

TC no2 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 21 septembre 2024 et le 30 octobre 2024.

Agent impliqué (AI)

AI A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 28 octobre 2024.

Agent témoin (AT)

AT A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

L’agent témoin a participé à une entrevue le 25 septembre 2024.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés sur la route 11, dans le secteur du 179, route 11, à Moonbeam.

Schéma des lieux

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Éléments de preuve matériels

À Moonbeam, la route 11 est généralement orientée d’est en ouest. Dans la zone de construction, la chaussée était réduite à une seule voie. Des barrières en béton avaient été installées sur le côté nord de la voie de circulation et des feux de signalisation temporaires contrôlaient la circulation sur la voie unique.

Figure 1 — Photo de la Police provinciale montrant le véhicule de l’AI et les douilles sur la chaussée, à côté de la portière du conducteur.

Figure 1 — Photo de la Police provinciale montrant le véhicule de l’AI et les douilles sur la chaussée,
à côté de la portière du conducteur.

Figure 2 — Photo de la Police provinciale montrant le véhicule de l’AT qui se trouvait derrière le véhicule du plaignant.

Figure 2 — Photo de la Police provinciale montrant le véhicule de l’AT qui se trouvait derrière le véhicule du plaignant.

Lors de l’examen des lieux, six douilles ont été trouvées sur le pare-brise et sur le plancher du siège du conducteur du véhicule de l’AI, ainsi que sur la chaussée à côté de la portière du conducteur, comme le montrent les flèches rouges sur les images ci-dessous.


Un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES a examiné et photographié la Jeep du plaignant et a trouvé des fragments de projectiles à l’intérieur. Les images ci-dessous montrent l’endroit où les balles ont touché le véhicule du plaignant, au niveau du pare-brise et du radiateur.


L’enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES a photographié et recueilli l’arme à feu, les balles et les chargeurs remis à l’AI.

Éléments de preuve médico-légaux

Le Glock de l’AI

Le Glock avec chargeur remis à l’AI pouvait contenir 18 cartouches (17 dans le chargeur et une dans la culasse). Il restait 12 cartouches dans le chargeur de l’arme à feu de l’AI, indiquant que six cartouches ont été déchargées. Ses deux chargeurs de rechange contenaient 17 cartouches chacun. Six douilles ont été retrouvées sur la chaussée et sur le véhicule de police.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Images captées par le système de caméra intégrée au véhicule (SCIV) de la Police provinciale

Le 20 septembre 2024, à 21 h 24 min 28 s, l’AT roule en direction ouest sur la route 11. On peut voir les feux rouges arrière du véhicule du plaignant au loin.

Vers 21 h 27 min 30 s, l’AT arrive derrière la Jeep du plaignant, lequel est arrêté à un feu rouge au début d’un pont. L’AI était arrêté devant le plaignant. Environ 20 secondes plus tard, le feu de signalisation passe au vert et les trois véhicules s’engagent sur le pont. Le plaignant freine brusquement et les gyrophares de l’AI s’activent devant lui. Le plaignant met immédiatement la Jeep en marche arrière et recule dans la partie avant du véhicule de l’AT. Il repart ensuite vers l’avant à toute vitesse, oblique vers la gauche, et tente de manœuvrer son véhicule entre la glissière de sécurité et le côté conducteur du véhicule de police de l’AI. La Jeep percute le côté conducteur du véhicule de l’AI. Tandis que le véhicule du plaignant avance, on entend six coups de feu. Le véhicule du plaignant se retrouve coincé entre le véhicule de police et la glissière de sécurité.

En raison de la force de l’impact entre la Jeep du plaignant et le véhicule de police de l’AT, l’arrière de la Jeep s’est soulevé du sol au moment de la collision avec la partie avant du véhicule de police. Lorsque le plaignant a percuté le côté du véhicule de police de l’AI, la force de l’impact a été telle que les pneus arrière de la Jeep ont de nouveau momentanément quitté le sol.

Vers 21 h 28 min 12 s, le plaignant sort du véhicule et prend la fuite. Il descend un talus et pénètre dans l’obscurité. L’AT et l’AI lui ont tous deux crié de se mettre à terre et de rester immobile.

Vers 21 h 28 min 49 s, l’AI annonce à la radio [Traduction] « Coups de feu, il a essayé de foncer sur mon véhicule ». À 21 h 29 min 20 s, l’AI dit : « Bordel, il a essayé de me foncer dessus. »

Vers 21 h 29 min 38 s, l’AI indique : « Pour que ce soit mis au dossier, il a foncé sur mon véhicule de police, puis il a foncé droit sur moi alors que je sortais par la porte du conducteur. »

Enregistrements des communications de la Police provinciale

Le 20 septembre 2024, à 20 h 31, un membre de la famille du plaignant compose le 911. L’appelant indique que la TC no 1 l’a appelé parce qu’elle a peur du plaignant, lequel affiche des comportements psychotiques. La Police provinciale téléphone à la TC no 1 pour confirmer qu’une agression a eu lieu. En arrière-plan, on entend le plaignant. La ligne se ferme. Le membre de la famille rappelle le 911 et indique que la TC no 1 est cachée dans une salle de bain et que le plaignant a une coupure à la main et menace de se faire du mal si la police se présente sur les lieux. Il est parti avec la Jeep de la TC no 1.

À 20 h 36, des unités de la Police provinciale sont dépêchées sur les lieux.

À 21 h 13, l’AT signale que la Jeep a été repérée en direction ouest sur la route 11. Un plan est élaboré pour tenter d’intercepter la Jeep en l’encerclant. Le plan est d’arrêter la Jeep dans une zone de construction où la route a été réduite à une seule voie. L’AI et l’AT indiquent qu’ils sont arrêtés au feu rouge.

À 21 h 26 min 21 s, l’AI signale que le feu est vert et qu’il va essayer de bloquer la Jeep dans la voie qui demeure ouverte.

Vers 21 h 28 min 54 s, l’AI signale que des coups de feu ont été tirés lorsque le plaignant a tenté de foncer sur son véhicule de police. Le plaignant a pris la fuite dans une zone boisée, en direction d’un pont ferroviaire. L’AI signale de nouveau que le plaignant a foncé sur son véhicule de police alors qu’il tentait de sortir du véhicule et qu’il a déchargé son arme sur le plaignant.

À 21 h 34, l’AI signale qu’il y avait du sang sur l’avant-bras droit du plaignant lorsqu’il s’est enfui. Il ne savait pas si le plaignant avait été atteint par l’un des coups de feu.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès de la Police provinciale entre le 23 septembre 2024 et le 24 octobre 2024 :

  • Enregistrements captés par les SCIV
  • Enregistrements des communications
  • Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
  • Rapport d’incident général
  • Photos des lieux
  • Déclaration audio du civil no 1
  • Notes de l’AI et de l’AT
  • Dossier de formation de l’AI en ce qui a trait à l’usage de la force

Éléments obtenus auprès d’autres sources

Le 26 septembre 2024, l’UES a obtenu les dossiers médicaux du plaignant auprès de l’Hôpital Sensenbrenner.

Description de l’incident

Le scénario suivant ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, ce qui comprend des entrevues avec le plaignant, l’AI et des enregistrements vidéo qui ont capté la majeure partie de l’incident.

Dans la soirée du 20 septembre 2024, la Police provinciale a reçu un appel au 911 signalant une dispute conjugale impliquant le plaignant et la TC no 1. Le plaignant avait pris la fuite au volant de la Jeep de la TC no 1. Il était parti en direction ouest sur la route 11. Il s’était coupé avec un couteau et avait menacé de se faire du mal.

L’AT roulait en direction est sur la route 11 lorsqu’il a croisé la Jeep. Il a fait demi-tour et s’est mis à suivre la Jeep à distance. Peu après, un plan a été mis au point selon lequel l’AT et l’AI — lequel conduisait un véhicule de police sur la route 11, à une certaine distance à l’ouest de la Jeep — allaient tenter d’arrêter le véhicule en l’encerclant.

Alors que le plaignant et l’AT arrivaient dans la région de Fauquier, l’AI a positionné son véhicule devant la Jeep, laquelle roulait vers l’ouest. Le convoi s’est approché d’une zone de construction où la route était réduite à une seule voie. Des barrières en béton et une glissière de sécurité bordaient les côtés nord et sud de la voie, respectivement. L’AI s’est arrêté à un feu rouge, à des feux de signalisation qui contrôlaient la circulation sur la voie. Lorsque le feu est passé au vert, l’AI a avancé en direction ouest. Le plaignant et l’AT le suivaient.

L’AI a parcouru une courte distance, puis a positionné son véhicule en angle, en direction de la glissière de sécurité, et s’est immobilisé. La Jeep s’est arrêtée brusquement derrière lui. L’AT s’est arrêté derrière la Jeep. Très rapidement, le plaignant a fait marche arrière et a foncé dans la partie avant du véhicule de police de l’AT. Il a ensuite accéléré vers l’avant et obliqué à gauche pour tenter de se faufiler entre la glissière de sécurité et le côté conducteur du véhicule de l’AI. L’AI était sorti de son véhicule et se tenait debout près de sa portière ouverte. Il a tiré six coups de feu en succession rapide alors que la Jeep se dirigeait vers lui. La Jeep a percuté le côté conducteur arrière du véhicule de police et s’est immobilisée. Aucun des six coups de feu n’a atteint le plaignant. Après les coups de feu, il est sorti de la Jeep et a pris la fuite. Il a été arrêté le lendemain sans incident.

Dispositions législatives pertinentes

Article 34 du Code criminel — Défense de la personne — emploi ou menace d’emploi de la force

34 (1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :

(a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne;

(b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger — ou de défendre ou de protéger une autre personne — contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force;

(c) agit de façon raisonnable dans les circonstances.

(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :

a) la nature de la force ou de la menace;

b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel;

c) le rôle joué par la personne lors de l’incident;

d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser
une arme;

e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause;

f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace;

f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause;

g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force;

h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une personne emploie ou menace d’employer la force en vue d’accomplir un acte qu’elle a l’obligation ou l’autorisation légale d’accomplir pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi, sauf si l’auteur de l’acte constituant l’infraction croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle n’agit pas de façon légitime.

Analyse et décision du directeur

Le 20 septembre 2024, la Police provinciale a avisé l’UES que l’un de ses agents avait déchargé son pistolet sur un homme — le plaignant. L’UES a ouvert une enquête et a déterminé que l’AI était l’agent impliqué dans cette affaire. L’enquête est maintenant terminée. Après examen de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec la fusillade.

Aux termes de l’article 34 du Code criminel, l’emploi de la force, qui constituerait une infraction en temps normal, est légalement justifié s’il vise à éviter une attaque raisonnablement appréhendée, qu’il s’agisse d’une menace ou d’une attaque réelle, et si l’emploi de la force est lui-même raisonnable. Le caractère raisonnable de la conduite doit être évalué à la lumière de toutes les circonstances pertinentes, y compris des considérations telles que la nature de la force ou de la menace; la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel; la question de savoir si l’une des parties en cause a utilisé ou menacé d’utiliser une arme; et la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi de la force ou à la menace d’emploi de la force.

L’AI exerçait ses fonctions de façon légitime tout au long de la série d’événements qui l’ont amené à décharger son arme. Étant donné ce qu’il savait de l’appel à la police, l’agent était fondé à tenter d’appréhender le plaignant dans le cadre de la dispute conjugale qui avait été signalée.

Je suis convaincu que l’AI a tiré des coups de feu, car il estimait que cela était nécessaire pour se protéger contre une attaque raisonnablement appréhendée. C’est ce qu’il a déclaré lors de son entretien avec l’UES et les circonstances entourant l’incident appuient cette affirmation. Le plaignant avançait à toute vitesse en direction de l’agent. Il ne fait guère de doute que l’agent aurait jugé nécessaire d’agir pour se protéger contre un risque imminent de lésions corporelles graves et de mort.

Je suis également convaincu que les coups de feu tirés par l’AI constituaient une force raisonnable pour se défendre. Le plaignant accélérait très intentionnellement dans la direction de l’AI et aurait été à deux doigts de heurter l’agent si la Jeep qu’il conduisait n’était pas entrée en collision avec le côté conducteur arrière du véhicule de police. Dans ce très bref moment, l’AI avait très peu d’options à sa disposition pour éviter d’être happé. L’une de ces options était d’utiliser son arme à feu pour neutraliser immédiatement le conducteur de la Jeep — le plaignant. Au vu de ce qui précède, je ne peux raisonnablement conclure que l’AI a agi de façon injustifiée lorsqu’il a choisi de répondre à une menace létale très réelle en recourant lui-même à une force létale.

Pour les motifs qui précèdent, j’en conclus qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.

Date : 17 janvier 2025

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci‑dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.