Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-TCI-393
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet de la blessure grave subie par un homme de 35 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 18 septembre 2024, à 1 h 2, le Service de police de Toronto (SPT) a avisé l’UES de la blessure subie par le plaignant.
D’après les renseignements fournis par le SPT, le 17 septembre 2024, des agents du SPT se sont rendus à une adresse située dans le secteur des rues King Ouest et Portland, à Toronto. On avait signalé que deux hommes, qui étaient arrivés dans une Range Rover blanche volée, se trouvaient dans le stationnement souterrain et tentaient de voler une Range Rover noire. Les agents du SPT sont arrivés sur les lieux et ont bloqué l’accès à la rampe d’entrée/sortie au moyen de leurs véhicules de police pour empêcher les suspects de s’enfuir. Peu après, une Range Rover noire s’est approchée, a foncé sur deux véhicules de police et a pris la fuite. Ensuite, une Range Rover blanche, conduite par le plaignant, s’est approchée, a foncé sur les véhicules de police, mais n’a pas réussi à s’échapper. Le plaignant a pris la fuite à pied, avec des agents à ses trousses. Les agents ont fini par l’arrêter. Les services médicaux d’urgence ont été appelés sur les lieux et ont transporté le plaignant à l’Hôpital St. Michael (HSM), où on lui a diagnostiqué une fracture de l’os nasal.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 18 septembre 2024 à 7 h 18
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 18 septembre 2024 à 7 h 29
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des
sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 35 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés
Le plaignant a participé à une entrevue le 2 octobre 2024.
Agent impliqué (AI)
AI A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
L’agent impliqué a participé à une entrevue le 19 novembre 2024.
Agents témoins (AT)
AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
Les agents témoins ont participé à des entrevues le 30 octobre 2024.
Éléments de preuve
Les lieux
Les évènements en question ont débuté sur les rampes d’entrée/sortie du stationnement souterrain d’un immeuble situé près des rues King Ouest et Portland, puis se sont poursuivis vers l’ouest, sur la rue Stewart, avant de traverser la rue Bathurst. Ils se sont terminés sur le trottoir ouest de la rue Bathurst, à une certaine distance au nord de la rue Stewart, dans la ville de Toronto.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Vidéos captées par des caméras d’intervention du SPT
Le 17 septembre 2024, à 22 h 7, l’AI est au volant d’un véhicule de police. Son véhicule est immobilisé en haut de la rampe d’entrée d’un stationnement souterrain. À sa gauche, le véhicule de police de l’agent no 1 est lui aussi immobilisé et bloque la rampe de sortie. Une Range Rover blanche conduite par le plaignant est arrêtée au bas de la rampe. Le plaignant monte la rampe, en direction de l’AI, alors que l’AI roule vers lui. Le véhicule de l’AI fait une embardée vers l’arrière, en raison de la collision qui vient de se produire entre les deux véhicules. L’AI et l’AT no 2 sortent de leur véhicule de police et se mettent à la poursuite du plaignant, lequel s’est enfui du stationnement en courant.
Le plaignant traverse la rue Portland et rejoint la rue Stewart. L’AI lui crie de se mettre à terre.
À 22 h 8, l’AT no 2 tombe au sol. L’AI le dépasse et continue à poursuivre le plaignant. L’AI atteint la rue Bathurst et tourne vers le nord, tandis que le plaignant traverse la rue Bathurst en courant vers le nord-ouest. Lorsque le plaignant atteint le trottoir du côté ouest de la rue Bathurst, l’AI lui crie de se mettre à terre. Le plaignant ralentit, marche en direction nord sur le trottoir de la rue Bathurst, et s’approche de la rue King Ouest.
Lorsque l’AI entre en contact avec le plaignant, le champ de la caméra est obstrué et on ne voit pas comment le plaignant et l’AI tombent au sol. L’AI se place sur le dos du plaignant, l’informe qu’il était en état d’arrestation et commence à lui passer les menottes.
L’AT no 1 place son pied droit sur le trottoir, juste au-dessus de la tête du plaignant, et pose son genou gauche sur ses épaules pendant qu’il aide l’AI à lui passer les menottes. Le plaignant demeure allongé sur le ventre pendant que les agents le fouillent et l’informent qu’il est en état d’arrestation pour possession de biens volés.
Images captées par les systèmes de caméras intégrées aux véhicules (SCIV) du SPT
Le 17 septembre 2024, à 22 h 6, le véhicule de police de l’AI et de l’AT no 2 est immobilisé à l’entrée de la rampe d’accès du stationnement souterrain.
À 22 h 7, une Range Rover blanche conduite par le plaignant remonte la rampe et heurte de plein fouet l’avant du véhicule de police. Le plaignant abandonne le véhicule et prend la fuite en courant sur la rampe d’accès. Une Range Rover noire remonte la rampe de l’autre côté et percute le véhicule immobilisé de l’agent no 1.
Enregistrements des communications du SPT — 911
Le 17 septembre 2024, à 22 h 3, un agent de sécurité téléphone au centre de communication du SPT et signale qu’un vol de véhicule est en cours. Une Range Rover blanche était entrée dans le stationnement et ses occupants tentaient de voler une Range Rover noire. Les deux véhicules étaient pris dans le stationnement souterrain en attendant que les portes s’ouvrent.
Les portes du garage étaient en train de s’ouvrir et des agents du SPT étaient sur place.
Enregistrements des communications du SPT — Radio
Le 17 septembre 2024, à 22 h 4, des agents du SPT sont dépêchés à une adresse située près de la rue King Ouest et de la rue Portland pour un vol de véhicule en cours. Une Range Rover noire faisait le tour du niveau P2 du garage et les portes d’entrée/sortie étaient fermées. Une Range Rover blanche [conduite par le plaignant] était impliquée dans le vol.
À 22 h 6, l’AI et l’AT no 2 sont sur place. L’agent no 1 a bloqué la rampe de sortie au moyen de son véhicule de police.
À 22 h 7, on indique que les suspects ont foncé sur les véhicules de police du SPT et que le plaignant a pris la fuite à pied, en direction ouest. L’AT no 2 est à sa poursuite.
À 22 h 10, on annonce que le plaignant a été arrêté et on demande qu’une ambulance soit envoyée sur les lieux.
Éléments obtenus auprès du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès du SPT entre le 20 septembre 2024 et le 31 octobre 2024 :
- Noms et rôles des agents concernés du SPT
- Liste des témoins civils
- Rapport d’incident général
- Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
- Enregistrements des communications
- Vidéos captées par les caméras d’intervention
- Images captées par les SCIV
- Enregistrements vidéo
- Notes de l’AT no 1, de l’AI et de l’AT no 2
- Politique relative aux arrestations et aux interventions en cas d’incident
Éléments obtenus auprès d’autres sources
Le 5 novembre 2024, l’UES a obtenu les dossiers médicaux du plaignant auprès du HSM.
Description de l’incident
Le scénario qui suit ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, ce qui comprend des entrevues avec le plaignant et l’AI, ainsi que des enregistrements vidéo ayant capté la majeure partie de l’incident.
Dans la soirée du 17 septembre 2024, le plaignant conduisait une Range Rover blanche dans le stationnement souterrain d’un immeuble situé près des rues King Ouest et Portland. Il venait d’arriver au bas de la rampe de sortie, avec l’intention de sortir du garage, lorsqu’un véhicule de police lui a bloqué le passage en haut de la rampe. À l’insu du plaignant, on avait téléphoné à la police pour signaler qu’un vol de véhicule — une Range Rover noire — était en cours dans le stationnement souterrain. Le plaignant a accéléré, s’est engagé sur la rampe d’entrée adjacente et a heurté de plein fouet un autre véhicule de police qui s’y trouvait. Après la collision, il est sorti du véhicule et a pris la fuite à pied.
L’AI était au volant du véhicule de police sur lequel la Range Rover blanche avait foncé. Après l’appel au 911 passé par le personnel de sécurité de l’immeuble, lui et un autre agent s’étaient rendus sur les lieux et avaient arrêté leurs véhicules de police de sorte à bloquer les rampes de sortie et d’entrée du stationnement souterrain. L’appelant avait indiqué qu’une Range Rover blanche était impliquée dans le vol de la Ranger Rover noire. Le plaignant s’est mis a rouler en direction du véhicule de l’AI, lequel a lui aussi avancé, puis la collision s’est produite. L’AI et son partenaire, l’AT no 2, ont poursuivi le plaignant à pied. Ce dernier a couru vers l’ouest sur la rue Stewart, a traversé la rue Bathurst, puis s’est dirigé vers le nord sur le trottoir ouest de la rue Bathurst. L’AI a rattrapé le plaignant et l’a amené au sol par-derrière.
Avec l’aide d’autres agents, l’AI a menotté le plaignant.
Le plaignant a été transporté à l’hôpital après son arrestation. On lui a diagnostiqué un nez cassé.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1) du Code criminel — Protection des personnes autorisées
25(1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Analyse et décision du directeur
Le 17 septembre 2024, le plaignant a été grièvement blessé lors de son arrestation par des agents du SPT. L’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête dans laquelle l’AI a été désigné comme étant l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après examen de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation du plaignant et la blessure qu’il a subie.
En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.
Je suis convaincu que l’AI exerçait ses fonctions de façon légitime lorsqu’il est arrivé à l’immeuble situé près des rues King Ouest et Portland, qu’il a bloqué la rampe d’entrée et qu’il a par la suite poursuivi le plaignant dans l’intention de l’arrêter. Puisque l’AI avait été informé qu’un vol de véhicule impliquant une Range Rover blanche et une Range Rover noire était en cours, et que la Range Rover blanche avait foncé sur son véhicule de police, l’AI avait les motifs requis pour arrêter le plaignant pour conduite dangereuse et possession d’un véhicule volé.
Je suis également convaincu que la force utilisée par l’AI était justifiée au sens de la loi. L’AI a avancé son véhicule de police sur une courte distance, en direction de la Range Rover blanche, possiblement pour dissuader le plaignant de prendre de la vitesse alors qu’il s’approchait de lui. À mon avis, il s’agit là d’une tactique raisonnable. Quoi qu’il en soit, les éléments de preuve démontrent clairement que le plaignant a ignoré le barrage policier et a foncé sur le véhicule de l’AI, ce qui fait de lui le responsable de la collision. La mise au sol du plaignant avant son arrestation était également une tactique raisonnable. En entrant intentionnellement en collision avec un véhicule de police, le plaignant avait commis un acte qui avait mis en danger les agents qui tentaient de l’arrêter, ainsi que la sécurité publique. Les agents avaient donc des raisons de croire que le plaignant allait résister à son arrestation. Cette conviction n’aurait été que renforcée par le fait qu’il a pris la fuite à pied après la collision. Au vu de ce qui précède, il était logique que les agents tentent d’amener le plaignant au sol le plus rapidement possible. Une fois le plaignant au sol, les agents pouvaient espérer être mieux à même de gérer toute résistance de sa part. Selon une version des faits, le plaignant aurait levé les mains en signe de reddition juste avant d’être plaqué au sol et, une fois au sol, un agent lui aurait fait rebondir la tête sur le sol à plusieurs reprises au moyen de son pied. La vidéo de l’arrestation ne montre aucun comportement de cette nature.
Par conséquent, bien que j’accepte que le nez du plaignant ait été cassé au cours de son interaction avec la police, probablement lorsqu’il a été mis au sol, je n’ai aucune raison de croire que la blessure est due à une conduite illicite de la part de l’AI. Il n’y a donc pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.
Date : 16 janvier 2025
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.