Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-OCI-367

Attention :

Cette page affiche un contenu graphique pouvant choquer, offenser et déranger.

Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet des blessures graves subies par un homme de 36 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 4 septembre 2024, à 7 h 5, le Service de police régional de Durham (SPRD) a avisé l’UES de la blessure subie par le plaignant.

D’après les renseignements fournis par le SPRD, le 3 septembre 2024, à 12 h 45, deux agents du Service de police de Toronto (SPT) ont confié la garde du plaignant à un agent du SPRD. Le SPT avait arrêté le plaignant sur la base d’un mandat d’arrêt lancé par le SPRD pour « défaut de comparaître ». Le transfert du prisonnier s’est déroulé à un McDonald’s situé sur Port Union Road, près de la limite entre la zone de patrouille du SPRD et celle du SPT. Au moment du transfert, le plaignant semblait se porter bien. L’agent du SPRD l’a conduit aux installations de détention du SPRD. Il a garé son véhicule de police dans l’entrée sécurisée du poste et a laissé le plaignant seul pendant qu’il est allé voir le personnel responsable des mises en détention. Lorsqu’il est revenu à son véhicule, le plaignant semblait somnolent. L’agent du SPRD a quitté le poste de police et a transporté le plaignant à Lakeridge Health (LH). Le plaignant a d’abord été placé sous perfusion de Narcan, puis a été admis à l’unité de soins intensifs.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 4 septembre 2024 à 13 h 11

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 5 septembre 2024 à 9 h 32

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2

Nombre d’enquêteurs spécialistes des

sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 36 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 5 septembre 2024.

Agents impliqués (AI)

AI no 1 (SPT) N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

AI no 2 (SPT) N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

AI no 3 (SPRD) A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

L’AI no 3 a participé à une entrevue le 4 octobre 2024.

Agents témoins (AT)

AT no 1 (SPT) A participé à une entrevue

AT no 2 (SPT) A participé à une entrevue

Les agentes témoins ont participé à des entrevues le 27 septembre 2024.

Retards dans l’enquête

L’entrevue avec l’AI no 3 a seulement eu lieu le 4 octobre 2024. Les documents des services médicaux d’urgence de Toronto ont seulement été reçus le 8 octobre 2024.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés à l’intérieur et autour d’un véhicule de police du SPT qui est parti d’une adresse située près du boulevard Fort York et de Dan Leckie Way, à Toronto, pour se rendre au 7431 Kingston Road, à Toronto. Les événements se sont poursuivis à l’intérieur et autour d’un véhicule de police du SPRD (ci-dessous) qui se rendait à la Division 17, à Oshawa.

Figure 1 — La banquette arrière du véhicule du SPRD

Figure 1 — La banquette arrière du véhicule du SPRD

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrement vidéo fourni par le Tim Hortons

L’enregistrement ne contenait ni bande audio ni horodatage.

Dans l’enregistrement, on voit le plaignant à l’extérieur d’une aire clôturée du Tim Hortons. Trois agents du SPT s’approchent de lui. Le plaignant porte un sac à dos. Il a également un sac à bandoulière. Un agent de police[on sait maintenant qu’il s’agissait de l’AT no 2] semble parler avec le plaignant. Le plaignant s’assoit sur le trottoir.

Un véhicule de police identifié arrive sur la route. Un agent de police [on sait maintenant qu’il s’agissait de l’AI no 1]sort du véhicule de police et se dirige vers les trois autres agents de police et le plaignant. L’AI no 1 semble parler avec le plaignant.

L’AT no 2 se rapproche du plaignant et semble parler avec lui. L’AI no 1s’approche également du plaignant. L’AT no 1,sur le côté gauche du plaignant, agrippe son bras gauche, et l’AI no 1 agrippe son bras droit. Les deux agents de police aident le plaignant à se lever. Le plaignant s’éloigne du Tim Hortons, avec l’AI no 1 et l’AT no 1, et se rend au véhicule de l’AI no 1. Les deux autres agents ramassent le sac à dos du plaignant et l’apportent au véhicule de police. L’AT no 1 menotte le plaignant à l’avant.

L’AI no 1 fouille le côté gauche du plaignant, au niveau de la taille, et l’AI no 2 fouille son côté droit. Le plaignant semble coopérer avec les agents. La fouille du plaignant et de ses effets personnels dure plus de huit minutes. Les agents font monter le plaignant sur la banquette arrière du véhicule de police.

Vidéo captée par la caméra d’intervention de l’AI no 2

Le 3 septembre 2024, entre 10 h 36 min 22 s et 10 h 36 min 57 s, le plaignant se tient debout avec l’AI no 2 et l’AT no 2. L’AI no 2 s’adresse au plaignant en lui disant : [Traduction[3]] « Vous savez que vous êtes recherché par Durham? » Le plaignant répond : « Fermez la caméra pendant une seconde » et l’AI no 2 rétorque : « Elle est déjà activée, mon gars ».

Entre 10 h 37 min 6 s et 10 h 37 min 29 s, l’AI no 2 dit : « Nous allons passer un coup de fil, ils ne reviendront probablement pas vous chercher, et nous pourrons parler après, d’accord? » L’AT no 2 dit : « Écoutez, les policiers vous ont demandé votre date de naissance et vous avez fourni une fausse date de naissance, c’est une entrave au travail des policiers, une autre infraction criminelle, je vais donc vous donner un avertissement à ce sujet, ce qui veut dire que, la prochaine fois, des accusations pourraient être déposées contre vous. » L’AI no 2 et l’AT no 2 informent le plaignant qu’un mandat d’amener est en vigueur contre lui pour défaut de comparaître.

À 10 h 37 min 45 s, lAT no 2 lit au plaignant son droit à l’assistance d’un avocat.

Entre 10 h 37 min 47 s et 10 h 39 min 42 s, l’AT no 1 ordonne au plaignant de sortir ses mains de ses vêtements. Le plaignant retire les deux sacs qu’il tenait sur son épaule, s’assoit et fume une cigarette.

À 10 h 40 min 44 s, l’AT no 2 passe un appel et s’éloigne. L’AT no 2 explique qu’ils ont arrêté le plaignant sur la base d’un mandat d’amener et d’un mandat d’arrêt de première délivré en dehors de leur territoire.

Entre 10 h 45 min 2 s et 10 h 47 min 10 s, l’AI no 1 entre dans le champ gauche de la caméra et se tient à la droite du plaignant. L’AI no 2 fait un appel et confirme qu’ils peuvent amener le plaignant au détachement d’Oshawa.

Entre 10 h 49 min 10 s et 10 h 49 min 28 s, l’AT no 2 informe le plaignant qu’il sera transporté à Oshawa. L’AT no 1 et l’AI no 1 prennent les bras du plaignant et l’aident à se lever. Le plaignant informe les agents qu’ils ne peuvent pas le menotter dans le dos en raison de sa main. Le plaignant semble avoir un handicap physique à la partie supérieure de son corps. L’AI no 2 dit : « Nous pouvons vous accommoder, il n’y a pas de problème […], mais nous allons tout de même devoir vous fouiller. » Le plaignant informe les agents qu’il a des seringues sur lui. L’AI no 2 récupère les sacs du plaignant, et l’AT no 1 et l’AI no 1 escortent le plaignant jusqu’à un véhicule de police stationné sur Dan Leckie Way, en direction sud.

Entre 10 h 50 min 12 s et 10 h 50 min 48 s, le plaignant se tient debout contre le panneau avant du véhicule de police, faisant face au véhicule. L’AT no 1 lui passe les menottes sur le poignet gauche, puis sur le poignet droit, à l’avant de son corps.

Entre 10 h 52 min 26 s et 10 h 52 min 51 s, l’AI no 2 fouille la poche droite du pantalon du plaignant. Le plaignant informe l’AI no 2 qu’il pourrait y avoir des seringues dans le sac à bandoulière qu’il portait. L’AI no 2 fouille la jambe droite du pantalon du plaignant, jusqu’à la cheville droite. L’AI no 2 fouille ensuite la poche arrière gauche du plaignant, soulève le derrière de son chandail à capuchon et tire sur la ceinture de son pantalon pour l’éloigner de son corps. L’AI no 2 vérifie la cheville droite du plaignant et constate qu’il porte des combines sous son pantalon.

À 10 h 53 min 26 s, l’AI no 1 tire sur l’arrière du pantalon du plaignant pour le remonter. L’AI no 1 demande au plaignant laquelle de ses mains doit être libérée des menottes afin qu’il puisse retirer le chandail à capuchon. Le plaignant répond qu’il s’agit de la main gauche.

À 10 h 53 min 41 s, l’AT no 1 informe le plaignant qu’il va être accusé de possession d’une substance inscrite à l’annexe 1. Le plaignant affirme que le sac appartient à sa petite amie. L’AT no 1 répond que cela n’a pas d’importance.

Entre 10 h 54 min 14 s et 10 h 54 min 27 s, l’AI no 2 commence à aider le plaignant à retirer son chandail à capuchon en remontant l’arrière de celui-ci. L’AT no 1 trouve une balance dans les sacs qu’elle est en train de fouiller sur le capot du véhicule de police, et l’AI no 2 informe le plaignant qu’il va également être accusé de possession d’une substance inscrite à l’annexe I en vue d’en faire le trafic. Le plaignant affirme que la balance appartient à sa petite amie. L’AI no 1 continue d’enlever le chandail à capuchon du plaignant.

Entre 10 h 54 min 51 s et 10 h 55 min 17 s, l’AI no 1 retire un cordon se trouvant autour du cou du plaignant. Le plaignant portait un autre chandail à capuchon sous le chandail à capuchon extérieur, et l’AI no 1 et l’AI 2 l’aident à l’enlever. L’AI no 1 dit : « Nous allons enlever le poignet du chandail juste pour que vous puissiez laisser tomber le sac, d’accord? »

À 10 h 55 min 58 s, le plaignant indique qu’il ne se sent pas bien et demande de l’eau. L’AI no 2 répond qu’ils doivent tout d’abord terminer la fouille.

À 10 h 56 min 33 s, l’AI no 1 informe le plaignant qu’ils vont remettre les menottes, puis il menotte le plaignant à l’avant.

À 10 h 57 min 6 s, l’AI no 2 fouille le chandail à capuchon du plaignant. L’AI no 2 tapote le bras droit du plaignant, la poche avant de son pantalon, la poche arrière gauche et la ceinture arrière de son pantalon. L’AI no 2 fait glisser sa main vers l’intérieur de la cuisse droite et sur les fesses, avec le dos de sa main gauche. Il soulève ensuite l’arrière du chandail et du T-shirt du plaignant.

À 10 h 58 min 24 s, l’AI no 2 demande à l’AI no 1 s’il est satisfait de la fouille. L’AI no 1 répond : « De mon côté, oui » et l’AI no 2 indique qu’il était satisfait lui aussi. L’AI no 1 installe le plaignant sur la banquette arrière du véhicule de police et l’AI no 2 rejoint l’AT no 1 et l’AT no 2 à l’avant du véhicule.

Entre 10 h 58 min 47 s et 11 h 1 min 9 s, l’AI no 2 se retourne et fait face au nord pendant que l’AI no 1 ferme la portière arrière du côté passager. Les agents trient et fouillent les effets personnels du plaignant. L’AT no 2 informe l’AI no 2 qu’il a trouvé de la méthamphétamine en cristaux.

À 11 h 1 min 33 s, l’AI no 2 appelle le bureau des enquêtes criminelles et les informe que le plaignant a été arrêté sur la base d’un mandat du SPRD. Il indique également qu’ils ont trouvé des balances et de la méthamphétamine en cristaux, et que le plaignant avait initialement fourni un faux nom, mais qu’ils l’avaient reconnu en raison d’une interaction antérieure avec lui. L’agent leur a demandé s’ils voulaient l’arrêter pour trafic de stupéfiants.

Vidéo captée par la caméra d’intervention de l’AI no 1

Le 3 septembre 2024, à 10 h 44 min 17 s, l’AI no 1 sort de son véhicule de police et se rend sur le trottoir pour rejoindre l’AI no 2, l’AT no 1 et l’AT no 2.

À 10 h 50 min 11 s, l’AT no 1 et l’AI no 1 demandent au plaignant de se pencher contre le panneau avant du côté passager du véhicule de police de l’AI no 1.

Entre 10 h 52 min 29 s et 10 h 52 min 55 s, l’AI no 1 soulève le bas du chandail à capuchon du plaignant, sur son côté gauche. L’AI no 1 fouille la poche gauche du pantalon du plaignant ainsi que la poche inférieure gauche de son pantalon. L’AI no 1 fouille ensuite la poche arrière gauche du pantalon du plaignant.

À 10 h 58 min 46 s, l’AI no 1 fait monter le plaignant sur la banquette arrière du côté passager et ferme la portière.

Entre 12 h 40 min 34 s et 12 h 41 min 18 s, la vidéo s’ouvre sur une vue de la rue depuis l’intérieur du véhicule de police de l’AI no 1. L’AI no 1 et l’AT no 1 sont garés dans le stationnement du McDonald’s, au 7431 Kingston Road. L’AI no 1 ouvre la portière arrière du côté passager du véhicule. Le plaignant dodeline la tête vers la droite pendant que l’AI no 1 l’appelle par son nom et lui dit qu’il doit sortir du véhicule. Le plaignant ne réagit pas.

Entre 12 h 41 min 34 s et 12 h 41 min 47 s, l’AI no 1 utilise sa main gauche pour soulever la tête du plaignant. On voit une main gantée [on sait maintenant qu’il s’agissait de celle de l’AT no 1] frotter l’épaule droite du plaignant avec un poing fermé, dans le véhicule de police.

Entre 12 h 42 min 10 s et 12 h 42 min 21 s, l’AI no 1 utilise son poing droit pour frotter la poitrine du plaignant pendant que lui et l’AT no 1 l’appellent par son nom et tentent de le réveiller. L’AT no 1 s’approche et frotte la poitrine du plaignant de son poing droit.

Entre 12 h 42 min 48 s et 12 h 43 min 51 s, l’AI no 1 se sert de sa main droite pour frotter la poitrine du plaignant. L’AT no 1 passe devant l’AI no 1 et tente de réveiller le plaignant. Le plaignant marmonne.

Entre 12 h 43 min 58 s et 12 h 44 min 3 s, l’AT no 1 tire le tibia gauche du plaignant et le tourne face à elle. Avec sa main droite, l’AT no 1 saisit la manche gauche du chandail du plaignant et le tire jusqu’à ce qu’il soit debout. Le plaignant commence à s’affaler sur sa droite. L’AI no 2 le retient.

Entre 12 h 44 min 11 s et 12 h 44 min 49 s, l’AI no 3 se présente au plaignant, lequel répond en marmonnant. Le plaignant tente de répondre à l’AI no 3 et se met à baver.

À 12 h 45 min 18 s, l’AI no 3 demande au plaignant à quand remonte sa dernière consommation de substances illicites ou d’alcool. Le plaignant secoue lentement la tête d’un bord à l’autre. Le plaignant se tient en position penchée et l’AT no 1 lui demande de se redresser. Le plaignant reste les yeux fermés pendant que l’AT no 1 lui enlève les menottes.

Entre 12 h 46 min 36 s et 12 h 46 min 53 s, l’AI no 3 menotte le plaignant à l’avant. L’AI no 1 aide le plaignant à s’asseoir sur la banquette arrière du côté conducteur et le fait monter dans le véhicule de police de l’AI no 3.

Entre 12 h 49 min 18 s et 12 h 51 min 8 s, l’AT no 1 fournit au plaignant la cigarette qu’il avait demandée. L’AI no 1, l’AT no 1 et l’AI no 3 se tiennent devant la portière arrière ouverte du côté conducteur. Le plaignant repose sa tête dans ses mains, les yeux fermés, tout en tenant une cigarette allumée de la main gauche.

Enregistrement capté par le système de caméra intégrée au véhicule (SCIV) de l’AI no 1 — vue de la rue

Le 3 septembre 2024, à 10 h 50 min 9 s, l’AI no 2 et l’AI no 1 dirigent le plaignant vers le champ droit de la caméra. Ils le placent à l’avant du véhicule de police, sur le côté passager. Ses sacs à dos et sacs se trouvent sur le capot du véhicule de police. Les effets du plaignant et le plaignant lui-même font l’objet d’une fouille.

À 10 h 54 min 23 s, le plaignant retire son chandail avec l’aide de l’AI no 2 et de l’AI no 1. Il porte un chandail à capuchon sous son chandail. Les agents l’aident à enlever le chandail à capuchon et un sac à bandoulière.

À 10 h 56 min 45 s, l’AI no 1 menotte les mains du plaignant à l’avant.

À 10 h 58 min 27 s, l’AI no 2 et l’AI no 1 escortent le plaignant hors du champ droit de la caméra.

Enregistrement capté par le SCIV de l’AI no 1 — vue de la banquette arrière

Le 3 septembre 2024, à 10 h 58 min 40 s, un agent ouvre la portière arrière du côté passager et l’AI no 1 fait monter le plaignant sur la banquette.

À 10 h 59 min 2 s, le plaignant utilise sa main gauche pour toucher le devant de la ceinture de son pantalon et la faire bouger sur son ventre.

Entre 11 h 23 s et 11 h 43 s, le plaignant glisse sa main gauche sous la ceinture avant de son pantalon. Le plaignant est assis tranquille, sa main gauche sur les genoux.

Entre 11 h 6 min 44 s et 11 h 6 min 52 s, le plaignant demande de l’eau et indique qu’il ne se sent pas bien. L’AI no 1 répond « Non ».

À 11 h 7 s 58 min, la portière arrière du côté passager s’ouvre et l’AT no 1 informe le plaignant qu’aucune accusation ne va être déposée contre lui pour la méthamphétamine en cristaux. Le plaignant leur demande de ne pas l’amener à Oshawa, car il croit que les agents de police vont vouloir lui parler. Le plaignant est informé qu’il va être transporté à Oshawa en raison du mandat non exécuté. Le plaignant leur demande de faire un arrêt pour aller chercher sa méthadone. Il explique qu’il va avoir des problèmes de sevrage s’il ne prend pas sa méthadone. Les agents refusent de faire un arrêt supplémentaire. Le plaignant leur demande de l’amener à l’hôpital. Les agents lui répondent qu’ils vont appeler le 911 si jamais il fait une crise de sevrage.

À 11 h 16 min 25 s, la portière arrière du côté passager s’ouvre et l’AI no 1 tend au plaignant un gobelet Tim Hortons. Le plaignant boit.

À 11 h 17 min 34 s, le plaignant demande qu’on l’amène à l’hôpital, car il sent venir une crise. Il se met à trembler.

À 11 h 18 min 6 s, l’AT no 1 informe le plaignant qu’ils vont s’occuper de lui et trouver une solution une fois qu’ils seraient rendus au poste de police. Le plaignant demande quel poste et l’AT no 1 répond « Oshawa ». Le plaignant annonce qu’il est en train de faire une crise et qu’il commence à avoir des convulsions.

Entre 11 h 19 min 16 s et 11 h 19 min 44 s, l’AI no 1 et l’AT no 1 demandent au plaignant ce qu’il fait. La portière arrière du côté passager s’ouvre. L’AI no 1 parle avec le plaignant, lequel insiste sur le fait qu’il doit prendre de la méthadone, sinon il va être extrêmement malade. Le plaignant affirme avec insistance, tout en injuriant l’agent, qu’il va jouer le jeu et les obliger à rester aux urgences toute la journée. L’AI no 1 ferme la portière.

À 11 h 21 min 41 s, le plaignant utilise sa main gauche pour triturer le devant de sa ceinture et tirer sur son chandail.

À 11 h 23 min 54 s, la portière arrière du côté passager s’ouvre et l’AT no 1 demande au plaignant s’il va bien. Le plaignant répond « non ».

Entre 11 h 25 min 42 s et 11 h 26 min 3 s, le plaignant refuse de parler aux ambulanciers paramédicaux. Il dit aux ambulanciers paramédicaux : « Je vais bien, je vais bien, ne perdez pas votre temps, je vais bien, fermez la porte, allez vous faire foutre. »

Entre 11 h 28 min 48 s et 11 h 29 min 40 s, le plaignant utilise sa main gauche pour triturer le devant de son chandail, au niveau de la ceinture de son pantalon. Le plaignant pose sa main sur ses genoux. Il se sert de ses doigts gauches pour triturer le devant de son chandail.

À 11 h 30 min 14 s, le plaignant porte sa main gauche à son visage et sort sa langue.

À 11 h 37 min 20 s, le véhicule de police est en mouvement.

Entre 12 h 13 min 40 s et 12 h 19 min 43 s, le véhicule de police s’arrête dans un quartier résidentiel de Scarborough, à l’angle de l’avenue Lawrence et de Kingston Road [on sait maintenant qu’il s’agissait d’un centre commercial]. L’AT no 1 sort du véhicule de police, puis y remonte.

À 12 h 31 min 50 s et à 12 h 40 min 24 s, le véhicule de police est en mouvement.

Entre 12 h 41 min 16 s et 12 h 41 min 46 s, la portière arrière du côté passager s’ouvre et l’AI no 1 dit : « [Le plaignant], hé! » L’AI no 1 utilise sa main gauche et maintient la tête du plaignant vers le haut pour tenter de le réveiller. L’AT no 1 entre dans le véhicule de police en passant derrière l’AI no 1 et utilise son poing droit pour frotter le sternum du plaignant. L’AI no 1 et l’AT no 1 frottent le sternum du plaignant, le secouent par l’épaule et essaient de le redresser, mais le plaignant reste endormi.

Entre 12 h 43 min 22 s et 12 h 43 min 37 s, l’AT no 1 utilise sa main droite pour tenir le plaignant par l’épaule droite et appuie son pouce droit sur la clavicule du plaignant tout en répétant son nom. Le plaignant lève les mains lentement et prend de profondes respirations. L’AT no 1 tire les jambes du plaignant sur le côté et l’encourage à se lever.

À 12 h 44 min 4 s, le plaignant sort du véhicule de police et se tient à l’extérieur de la portière arrière du côté passager.

À 12 h 46 min 54 s, le plaignant est escorté hors du champ supérieur de la caméra. Il marche d’un pas mal assuré et croise les jambes en marchant.

Vidéo captée dans l’entrée sécurisée du SPRD

Le 3 septembre 2024, entre 13 h 21 min 46 s et 13 h 21 min 52 s, la porte extérieure de l’entrée sécurisée commence à se soulever. Le côté conducteur d’un véhicule de police entièrement identifié du SPRD se trouve devant la porte. Le véhicule de police recule et rentre par devant dans l’entrée sécurisée.

Entre 13 h 22 min 13 s et 13 h 22 min 30 s, la portière du conducteur s’ouvre et l’AI no 3 sort du véhicule de police. Il ouvre la portière arrière du côté conducteur et tend le bras gauche vers la banquette arrière. L’AI no 1 ferme la portière arrière du côté conducteur, ferme la porte de l’entrée sécurisée et sort par une porte située à droite du champ de la caméra, en haut de l’entrée sécurisée.

Entre 13 h 29 min 43 s et 13 h 29 min 49 s, l’AI no 3 apparaît dans le champ droit de la caméra et se dirige vers la portière arrière du côté conducteur. Il ouvre la portière arrière du côté conducteur et se penche pour y tendre le bras. En raison de l’angle, on ne sait pas exactement ce qui s’est passé.

Entre 13 h 31 min 31 s et 13 h 31 min 57 s, l’AI no 3 ferme la portière arrière du côté passager, s’assoit sur le siège du conducteur et ferme la portière. Le véhicule de police fait marche arrière pour sortir de l’entrée sécurisée, puis sort du champ gauche de la caméra.

Vidéo captée par la caméra d’intervention de l’AI no 3

Le 3 septembre 2024, à 12 h 40 min 31 s, l’AI no 3 rencontre l’AT no 1 et l’AI no 1 du SPT dans le stationnement du McDonald’s. Ils s’apprêtent à lui confier la garde du plaignant. L’AT no 1 se tient à côté du véhicule de police du SPT de l’AI no 1.

Entre 12 h 41 min 6 s et 12 h 41 min 19 s, l’AI no 1 ouvre la portière arrière du côté passager du véhicule de police du SPT et soutient la tête du plaignant. Il appelle le plaignant par son nom et l’informe que l’AI no 3 va prendre le relais de sa garde.

Entre 12 h 41 min 32 s et 12 h 41 min 46 s, l’AT no 1 informe l’AI no 3 que le plaignant est menotté à l’avant en raison d’une blessure à la main. L’AI no 1 tente de réveiller le plaignant en levant sa tête, laquelle est baissée, et en l’appelant par son nom. L’AT no 1 introduit sa main droite dans le véhicule de police du SPT et secoue le plaignant. L’AT no 1 et l’AI no 1 tentent de réveiller le plaignant en lui adressant des demandes verbales et en touchant le haut de son corps. Le plaignant ne réagit pas.

Entre 12 h 43 min 22 s et 12 h 44 min 5 s, l’AT no 1 se rapproche du plaignant et semble le secouer de sa main droite. L’AT no 1 et l’AI no 1 aident le plaignant à se mettre debout.

Entre 12 h 44 min 14 s et 12 h 44 min 51 s, le plaignant marmonne quelque chose, mais on ne sait pas exactement ce qu’il essaie de dire. L’AI no 3 informe le plaignant qu’il va essayer de le faire comparaître aujourd’hui devant le tribunal des audiences de mise en liberté sous caution. Le plaignant marmonne et bave.

Entre 12 h 45 min 18 s et 12 h 45 min 44 s, l’AI no 3 demande au plaignant à quand remonte sa dernière consommation de substances illicites ou d’alcool. Le plaignant secoue lentement la tête d’un côté à l’autre. Le plaignant se penche lentement. L’AT no 1 lui demande de se lever afin qu’elle puisse lui enlever les menottes. L’AI no 1 se tient à la droite du plaignant et le soutient, tandis que l’AT no 1 le soutient à gauche et lui enlève les menottes.

Entre 12 h 46 min 37 s et 12 h 47 min 2 s, l’AI no 3 menotte le plaignant à l’avant. Le plaignant demande une cigarette et l’AI no 3 lui demande de s’asseoir sur la banquette arrière du côté conducteur de son véhicule de police du SPRD. L’AI no 3 accepte de permettre au plaignant de fumer une cigarette. L’AI no 1 aide le plaignant à se repositionner sur la banquette.

Entre 12 h 48 min 2 s et 12 h 48 min 50 s, l’AI no 3 informe le plaignant qu’il est en état d’arrestation pour défaut de comparaître et lui lit son droit à l’assistance d’un avocat. Le plaignant a les yeux fermés et il chancelle vers l’avant.

Entre 12 h 49 min 17 s et 12 h 50 min 5 s, l’AT no 1 tend une cigarette allumée au plaignant. Le plaignant perd pied sur le bord du véhicule et tombe vers l’avant, se rattrape, puis tombe complètement en dehors du véhicule de police.

À 12 h 51 min 11 s, l’AI no 3 se tient sur le côté du véhicule de police et parle avec l’AT no 1 et l’AI no 1. Le plaignant est assis de côté sur la banquette du passager arrière et repose sa tête dans ses mains, tout en tenant une cigarette dans sa main gauche. Ses yeux sont fermés.

À 12 h 52 min 35 s, l’AI no 3 demande au plaignant s’il a consommé des substances illicites ou de l’alcool. Le plaignant ne fournit aucune réponse audible.

À 12 h 53 min 4 s, l’AI no 3 demande au plaignant à quand remonte sa dernière consommation d’alcool ou de substances illicites. Le plaignant déclare qu’il ne s’en souvient pas. L’AI no 3 permet au plaignant de finir sa cigarette et l’aide à s’asseoir sur la banquette arrière du côté conducteur afin qu’il puisse fermer la portière.

Entre 12 h 54 min 47 s et 12 h 55 min 42 s, l’AI no 3 est assis sur le siège du conducteur et le véhicule est en mouvement.

Entre 13 h 22 min 11 s et 13 h 22 min 19 s, l’AI no 3 arrive dans l’entrée sécurisée du poste du SPRD. L’AI no 1 ouvre la portière arrière du côté conducteur. Le plaignant est assis, la tête entre les jambes. L’AI no 3 utilise son index gauche pour appuyer sous l’aisselle gauche du plaignant et lui dit qu’il va revenir dans quelques minutes.

À 13 h 36 min 27 s, la vidéo s’ouvre sur une vue de l’intérieur de l’entrée des urgences de LH.

Entre 13 h 36 min 50 s et 13 h 36 min 59 s, l’AI no 3 ouvre la portière du passager arrière et prend le plaignant par le bras gauche. L’AI no 3 dit : « Hé, nous sommes à l’hôpital. »

Entre 13 h 37 min 8 s et 13 h 37 min 22 s, l’AI no 3 tire la jambe gauche du plaignant hors du véhicule de police et l’encourage à sortir. L’AI no 3 tire la jambe droite du plaignant hors du véhicule de police. Le plaignant émet un gargouillement.

Entre 13 h 37 min 24 s et 13 h 37 min 26 s, l’AI no 3 utilise sa main gauche pour ramasser une substance brune sur la jambe gauche du pantalon du plaignant. L’AI no 3 dit : « Je pense que vous m’avez menti tout à l’heure lorsque je vous ai demandé si vous aviez pris de la drogue. »

Entre 13 h 37 min 36 s et 13 h 37 min 47 s, l’AI no 3 place la substance brune dans un récipient muni d’un couvercle blanc. L’AI no 3 aide le plaignant à sortir du véhicule de police.

Entre 13 h 38 min 7 s et 13 h 38 min 10 s, l’AI no 3 se tient sur le côté gauche du plaignant et utilise sa main droite pour soutenir le plaignant et sa main gauche pour fouiller sa poche gauche par palpation. L’AI no 3 soulève les chandails du plaignant et deux petits objets blancs tombent sur le sol. Deux autres tombent dans la main de l’AI no 3. L’AI no 3 les laisse tomber sur le sol avec les autres.

À 13 h 38 min 21 s, l’AI no 3 place le plaignant le dos contre le coffre de son véhicule de police et soulève une fois de plus son chandail. Deux autres objets blancs tombent au sol. Le plaignant dit : « Je l’ai fait exprès ».

À 13 h 38 min 34 s, l’AI no 3 dit : « Surveillez-le », et une voix [on sait maintenant qu’il s’agissait d’un agent du SPRD] dit : « Qu’est-ce qui se passe? » L’AI no 3 répond : « Eh bien, Toronto l’a fouillé, mais pas très bien, car il avait pas mal de drogue sur lui » (en disant cela, il ramasse les objets qui étaient tombés sur le sol et les place dans le récipient blanc).

À 13 h 38 min 51 s, l’AI no 3 dit : « Plein de fentanyl. »

Entre 13 h 38 min 59 s et 13 h 39 min 45 s, l’AI no 3 procède à une fouille par palpation du plaignant. L’AI no 3 escorte le plaignant dans l’hôpital afin qu’il se fasse examiner.

À 13 h 40 min 37 s, l’AI no 3 demande au plaignant de s’asseoir sur un banc.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès du SPRD et du SPT entre le 9 septembre 2024 et le 4 octobre 2024 :

  • Mandat du SPRD à l’encontre le plaignant
  • Rapport d’incident (SPT)
  • Notes de l’AT no 1 et de l’AT no 2 (SPT)
  • Enregistrement vidéo provenant de l’entrée sécurisée (SPRD)
  • Directives du SPRD — arrestations et mandats, transport de prisonniers et fouilles
  • Enregistrement provenant de la caméra d’intervention de l’AI no 3 (SPRD)
  • Enregistrement provenant du SCIV de l’AI no 3 (SPRD)
  • Photos prises par le SPRD
  • Rapport sur les effets personnels
  • Enregistrements provenant d’une caméra d’intervention et d’un SCIV du SPT
  • Politiques du SPT : placées sous garde
  • Notes de l’AI 3 (SPRD)
  • Rapport d’arrestation de l’AI 3 (SPRD)

Éléments obtenus auprès d’autres sources

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 6 septembre 2024 et le 8 octobre 2024 :

  • Enregistrement vidéo, fourni par le Tim Hortons
  • Dossiers médicaux du plaignant, fournis par LH
  • Rapport sur la demande d’ambulance, fourni par les SMU de Toronto
  • Résumé d’incident, fourni par les SMU de Toronto

Description de l’incident

La preuve recueillie par l’UES, laquelle comprend des entrevues avec le plaignant, l’AI no 3 et d’autres témoins de la police, ainsi que des enregistrements vidéo ayant capté différentes parties de l’incident, brosse le portrait suivant de ce qui s’est passé. Comme la loi les y autorise, l’AI no 1 et l’AI no 2 ont choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES ni d’autoriser la transmission de leurs notes.

Dans la matinée du 3 septembre 2024, des agents du SPT qui patrouillaient dans le secteur de Dan Leckie Way et du boulevard Fort York ont répondu à un appel pour flânage, au Tim Hortons. À leur arrivée, les agents ont trouvé le plaignant endormi à une table à l’intérieur du restaurant, entouré de plusieurs sacs. L’AT no 2 a réveillé le plaignant et lui a demandé de sortir avec elle, l’AT no 2 et l’AI no 2. Le plaignant s’est montré coopératif. Il est sorti du restaurant avec les agents, mais a fourni un faux nom. Les agents l’ont toutefois reconnu en raison d’une précédente interaction et ont pu confirmer son identité. Ils ont également appris que le plaignant faisait l’objet de mandats d’arrêt non exécutés dans la région de Durham.

Le plaignant a été arrêté sur la base de ces mandats. En raison d’un handicap physique, il a été menotté à l’avant. Il a ensuite été fouillé dans le cadre de son arrestation. L’AT no 1 et l’AT no 2 ont fouillé les effets du plaignant et ont trouvé une substance qui semblait être de la méthamphétamine en cristaux, des balances et une grande quantité de seringues. L’AI no 2 et l’AI no 1 ont procédé à une fouille sommaire du plaignant. L’AI no 1 a fouillé le côté gauche et la taille du plaignant, et l’AI no 2 a fouillé son côté droit. L’AI no 2 a demandé à l’AI no 1 s’il était satisfait de la fouille. L’AI no 1 a répondu : « De mon côté, oui », et l’AI no 2 a indiqué qu’il était satisfait lui aussi. Aucun élément de preuve ni aucune drogue n’ont été trouvés sur le plaignant lors de cette fouille. Des dispositions ont été prises afin que des agents du SPRD rencontrent les agents du SPT à mi-chemin entre Toronto et la région de Durham afin de confier la garde du plaignant au SPRD. Le plaignant a demandé à ne pas être transporté à Oshawa, car il croyait que les agents allaient vouloir lui parler. Le plaignant a été informé qu’il allait être transporté à Oshawa en raison des mandats non exécutés à son endroit.

Alors qu’il attendait que le SPRD arrive, le plaignant a commencé à se plaindre qu’il ne se sentait pas bien. Il a demandé qu’on lui obtienne de la méthadone et a déclaré qu’il allait tomber malade s’il n’en obtenait pas. À 11 h 17 min 34 s, il a annoncé qu’il ne se sentait pas bien et qu’il était sur le point de faire une crise. Le plaignant a demandé que les agents l’amènent à l’hôpital et s’est mis à trembler. À 11 h 18 min 6 s, l’AT no 1 a informé le plaignant qu’ils allaient s’occuper de lui et trouver une solution une fois qu’ils seraient rendus au poste de police. Le plaignant a demandé de quel poste il parlait et l’AT no 1 a répondu « Oshawa ». Le plaignant a annoncé qu’il était en train de faire une crise et s’est mis à avoir des convulsions. L’AT no 2 a vu que le plaignant disait vrai et a demandé qu’on envoie les SMU. À 11 h 19 min 16 s, l’AI no 1 a demandé au plaignant ce qu’il faisait. Le plaignant a répondu qu’il allait jouer le jeu pour les obliger à passer la journée aux urgences et a injurié l’agent.

À 11 h 25 min 42 s, lorsque l’ambulance est arrivée, le plaignant a refusé de parler aux ambulanciers paramédicaux. Il a dit aux ambulanciers paramédicaux : « Je vais bien, je vais bien, ne perdez pas votre temps, je vais bien, fermez la porte, allez vous faire foutre. »

À 11 h 37 min 20 s, l’AT no 1 et l’AI no 1 étaient en route vers le point de rencontre. Le plaignant avait du fentanyl dissimulé sur lui. Bien que ses bras étaient menottés, il a réussi à récupérer la substance sur le côté gauche de la ceinture de son pantalon et à l’ingérer.

Peu avant 12 h 46, l’AT no 1 et l’AI no 1 sont arrivés, avec le plaignant, dans le stationnement d’un McDonald’s situé au 7431 Kingston Road. Le plaignant a été confié à l’AI no 3. Ils ont informé l’AI no 3 que le plaignant avait joué la comédie au sujet de son état. L’AT no 1 et l’AI no 1 ont ouvert la portière arrière du véhicule de police. Le plaignant était affalé et dormait. Il leur a fallu 30 secondes pour le réveiller, en frottant sa poitrine de leurs jointures et en secouant son épaule. L’AT no 1 et l’AI no 1 l’ont aidé à sortir du véhicule, puis l’AI no 3 l’a escorté jusqu’à son véhicule.

L’AI no 3 n’a pas fouillé le plaignant, car les agents du SPT lui avaient dit qu’ils l’avaient déjà fouillé. L’AI no 3 s’est fié à leur fouille et n’a pas effectué sa propre fouille. L’AI no 3 a demandé au plaignant s’il avait consommé des substances illicites ou de l’alcool, ce à quoi le plaignant a répondu « non ». L’AI no 3 a demandé au plaignant à quand remontait sa dernière consommation de substances illégales ou d’alcool et le plaignant a déclaré qu’il ne s’en souvenait pas. Le plaignant avait la voix empâtée. L’AI no 3 ne savait pas exactement si le plaignant avait les facultés affaiblies ou jouait la comédie. Il bavait, mais l’AI no 3 ne savait pas si c’était parce qu’il était endormi. Le plaignant avait une démarche lente et il fallait lui poser les questions deux fois avant qu’il réponde. L’AI no 3 n’a pas été informé que les agents du SPT avaient trouvé des substances illicites, des seringues et des balances sur le plaignant lorsqu’ils l’ont fouillé.

Le transport a duré 26 minutes. À son arrivée au poste de police, avant d’amener le plaignant dans l’aire de mise en détention, l’AI no 3 a remarqué que le plaignant semblait plus somnolent qu’avant. Il l’a fouillé et a trouvé un récipient dissimulé sous ses vêtements, dans la ceinture de son pantalon. Le récipient contenait du fentanyl. L’agent estimait que le plaignant en avait peut-être consommé. Il l’a donc transporté à l’hôpital.

Une fois à l’hôpital, l’AI no 3 a aidé le plaignant à sortir du véhicule et l’a fouillé. Durant cette fouille, il a trouvé environ sept petits sachets d’une substance qui semblait être du fentanyl. Le plaignant a déclaré : « Je l’ai fait exprès ».

À l’hôpital, le plaignant a reçu des soins et s’est rétabli d’une surdose après un certain temps.

Dispositions législatives pertinentes

Article 215 du Code criminel — Devoir de fournir les choses nécessaires à l’existence

215 (1) Toute personne est légalement tenue :

c) de fournir les choses nécessaires à l’existence d’une personne à sa charge, si cette personne est incapable, à la fois :

(i) par suite de détention, d’âge, de maladie, de troubles mentaux, ou pour une autre cause, de se soustraire à cette charge,

(ii) de pourvoir aux choses nécessaires à sa propre existence.

(2) Commet une infraction quiconque, ayant une obligation légale au sens du paragraphe (1), omet, sans excuse légitime, de remplir cette obligation, si :

b) à l’égard d’une obligation imposée par l’alinéa (1) c), l’omission de remplir l’obligation met en danger la vie de la personne envers laquelle cette obligation doit être remplie, ou cause, ou est de nature à causer, un tort permanent à la santé de cette personne.

Articles 219 et 221 du Code criminel — Négligence criminelle causant des lésions corporelles

219 (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :

a) soit en faisant quelque chose;

b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,

montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.

(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.

221 Quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Analyse et décision du directeur

Le 3 septembre 2024, le plaignant s’est retrouvé en état de détresse médicale alors qu’il était sous la garde du SPRD. L’UES a été avisée de l’incident et a lancé une enquête. Les principaux agents responsables du plaignant durant cette période — l’AI no 1, l’AI no 2 et l’AI no 3 — ont été désignés comme étant les agents impliqués aux fins de l’enquête. L’enquête est maintenant terminée. Après examen de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de conclure que l’un des agents impliqués a commis une infraction criminelle en lien avec l’état de santé du plaignant.

Les infractions possibles dans cette affaire sont le défaut de fournir les choses nécessaires à l’existence et la négligence criminelle causant des lésions corporelles, en contravention des articles 215 et 221 du Code criminel, respectivement. Pour engager la responsabilité dans ces deux infractions, il faut établir qu’il y a eu plus qu’un simple manque de diligence. La première infraction repose, en partie, sur une conduite constituant un écart marqué par rapport au degré de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les circonstances. La deuxième infraction repose sur une conduite encore plus grave qui témoigne d’une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. Pour prouver une telle infraction, il faut démontrer que la négligence constituait un écart marqué et important par rapport à la norme de diligence raisonnable. Dans l’affaire en question, il faut donc déterminer si l’AI no 1, l’AI no 2 ou l’AI no 3 n’a pas fait preuve de la diligence requise et si ce manque de diligence, le cas échéant, pourrait avoir mis la vie du plaignant en danger ou contribué à son problème médical, et pourrait être considéré comme suffisamment grave pour justifier l’imposition d’une sanction pénale. À mon avis, cela n’est pas le cas.

Au moment des événements en question, le plaignant faisait l’objet d’une détention légale en raison de mandats d’arrêt non exécutés du SPRD.

Quant à la façon dont les agents impliqués se sont occupés du plaignant pendant qu’il était sous leur garde, je ne peux raisonnablement conclure que l’un ou l’autre des agents a transgressé les normes prescrites par le droit criminel. La question sur laquelle il faut se pencher se résume essentiellement aux fouilles qui ont été effectuées, ou qui n’ont pas été effectuées, par les agents, et au fait que le plaignant est demeuré en possession de stupéfiants, et qu’il a réussi à les récupérer et à les ingérer alors qu’il se trouvait dans le véhicule de police du SPT.

Le plaignant a été soumis à une fouille sommaire et par palpation avant d’être placé dans le véhicule de police du SPT, où il semble avoir réussi à mettre la main sur des stupéfiants dissimulés dans la ceinture de son pantalon et à les ingérer. L’AI no 1 et l’AI no 2 n’ont pas trouvé la drogue dissimulée dans la ceinture du plaignant ni dans le reste de ses vêtements lorsqu’ils l’ont fouillé sur les lieux de l’arrestation. Bien qu’une fouille à nu n’aurait pas nécessairement permis de trouver la drogue, il aurait été inapproprié de procéder à une telle fouille dans les circonstances, puisque la fouille initiale a eu lieu en public. Conformément à l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans R. c. Golden, [2001] 3 RCS 679, les fouilles à nu doivent être effectuées dans un endroit en privé, où seules les personnes qui effectuent la fouille peuvent l’observer. La décision de procéder à une fouille sommaire et par palpation moins invasive avant de transporter le plaignant, qui avait été menotté, était raisonnable. Même si la décision de passer les menottes au plaignant à l’avant plutôt qu’à l’arrière lui a possiblement permis d’accéder plus facilement aux stupéfiants dissimulés sur sa personne pendant son transport, cette décision n’en demeure pas moins raisonnable, puisque les agents devaient, de bonne foi, tenir compte du handicap du plaignant.

L’AI no 3 n’a procédé à aucune fouille lorsque l’AI no 1 et l’AI no 2 lui ont confié le plaignant au point de transfert. Il s’est fié à la fouille que l’AI no 1 et l’AI no 2 avaient déjà effectuée. Au cours du transfert, l’AI no 3 a demandé au plaignant s’il avait consommé des substances illicites ou de l’alcool, ce à quoi le plaignant a répondu « non ». Il a demandé au plaignant à quand remontait sa dernière consommation de substances illégales ou d’alcool et le plaignant a répondu qu’il ne s’en souvenait pas. Bien qu’il semblait fatigué et léthargique à certains moments au cours de ses interactions avec la police, le plaignant avait dit aux agents qu’il allait jouer le jeu afin de les obliger à rester aux urgences toute la journée. Il a également refusé tout soin médical lorsque les SMU ont été appelés et se sont rendus sur les lieux de son arrestation.

J’accepte que l’AI no 3 n’ait pas été informé que les agents du SPT avaient trouvé des substances illicites et des balances sur le plaignant lorsqu’ils l’ont fouillé. S’il en avait été informé, il aurait peut-être choisi de fouiller le plaignant au moment du transfert. Quoi qu’il en soit, lorsque les symptômes du plaignant se sont aggravés, l’AI no 3 s’est assuré qu’il obtienne des soins médicaux sans tarder, le transportant lui-même à l’hôpital.

Il est clair que l’AI no 3 a commis une erreur en ne fouillant pas le plaignant au moment du transfert de la garde. Cependant, le plaignant avait ingéré la substance illégale avant d’être transféré. Au mieux, une fouille effectuée par l’AI no 3 au moment du transfert l’aurait amené à transporter le plaignant à l’hôpital plus tôt. Cela n’aurait rien changé au fait que le plaignant a réussi à ingérer une substance illicite pendant son transport.

Il est troublant de constater que le plaignant est demeuré en possession de substances illicites et que l’AI no 3 a trouvé ces substances lorsqu’il l’a fouillé. Cependant, si la fouille effectuée par l’AI no 1 et l’AI no 2 n’était pas conforme aux normes, je ne peux conclure que leur conduite constituait un écart marqué par rapport à la norme de diligence raisonnable. La fouille sommaire, qui a été filmée, semblait complète. Les agents ont entre autres retiré les chandails à capuchon du plaignant, palpé ses poches et vérifié la ceinture de son pantalon.

Je n’ai donc aucun motif de croire que l’un ou l’autre des agents impliqués a transgressé les limites de la prudence prescrites par le droit criminel au cours de leur interaction avec le plaignant. Par conséquent, il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.

Date : 2 janvier 2025

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
  • 3) NdT: Tous les dialogues sont des traductions. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.