Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-OCI-369
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet d’une blessure grave subie par un homme de 27 ans (le plaignant).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 5 septembre 2024, à 5 h 35, le Service de police régional de Peel (SPRP) a signalé ce qui suit à l’UES.
Le 4 septembre 2024, à 20 h 59, le SPRP a reçu un appel lié à la Loi sur la santé mentale (LSM). Deux agents ont été dépêchés à un domicile situé près de la rue Bloor et de Dixie Road, à Mississauga. Sur les lieux, ils ont tenté d’arrêter un homme — le plaignant — en vertu de la LSM. Une altercation a eu lieu entre les agents et le plaignant. Durant cette altercation, le plaignant a été porté au sol, puis appréhendé. Lorsque le plaignant a été remis sur ses pieds, il a indiqué qu’il avait mal à l’épaule. Les agents l’ont transporté à l’hôpital général de Mississauga, où on lui a diagnostiqué une fracture de l’os nasal qui allait nécessiter des soins médicaux dans le futur.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 5 septembre 2024 à 9 h 10
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 5 septembre 2024 à 9 h 42
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2
Nombre d’enquêteurs spécialistes des
sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 27 ans; a refusé de participer à une entrevue
Témoins civils (TC)
TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
Les témoins civils ont participé à des entrevues entre les 6 et 9 septembre 2024.
Agentes impliquées (AI)
AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agente impliquée
AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agente impliquée
Agent témoin (AT)
AT A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
L’agent témoin a participé à une entrevue le 21 novembre 2024.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés dans l’entrée avant d’une résidence située près de Cliff Road North et de Central Parkway East, à Mississauga.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrements de communications — téléphone
Le TC no 2 a téléphoné au 911 pour signaler qu’un homme [le plaignant] était étendu dans la rue. Il semblait en proie à des hallucinations et parlait tout seul. Le répartiteur a informé le TC no 2 que la police et des ambulanciers paramédicaux étaient en route. Le TC no 2 a indiqué que deux personnes s’étaient approchées du plaignant et lui avaient parlé. Le plaignant s’était levé, s’était remis à crier et s’était de nouveau allongé sur la chaussée. Le TC no 2 a indiqué que des agentes venaient d’arriver et s’étaient approchées du plaignant, et que ce dernier avait résisté aux agentes.
Un autre civil a composé le 911 pour signaler la présence d’un homme [le plaignant] à l’extérieur de sa maison, près de Cliff Road North et de Central Parkway East. Le plaignant était allongé au milieu de la route et criait qu’il avait pris du LSD.
Enregistrements de communications — radio
Une agente signale qu’un homme [le plaignant] s’est enfui de la police. Il avait escaladé une clôture et avait sauté dans la cour arrière d’une résidence située dans le secteur de Cliff Road North et de Central Parkway East. Le répartiteur a demandé à l’agente si des renforts étaient requis et l’agente a répondu par l’affirmative. Le répartiteur a indiqué par radio que le plaignant avait de nombreux antécédents avec la police, y compris un récent incident impliquant une arme.
Une agente annonce qu’elle se trouve avec le plaignant.
Vidéos captées par une caméra d’intervention — AI no 1
Le 4 septembre 2024, à 20 h 44 min 5 s, l’AI no 1 conduit un véhicule de police. Elle s’arrête et sort du véhicule. Le plaignant est allongé sur la chaussée, face contre terre. Il se lève et se dirige vers elle. Elle l’agrippe par le col de son chandail, prend sa main droite et lui demande de ne pas avancer vers elle. Elle lui demande à plusieurs reprises de se calmer et de s’asseoir. Le plaignant est très bouleversé. Il mentionne une lumière laser à plusieurs reprises et dit qu’il a peur qu’on lui tire une balle dans la tête.
À 20 h 45 min 18 s, le plaignant s’assoit sur l’herbe. Il est bouleversé et craint qu’on le tue. L’AI no 1 et l’AI no 2 sont maintenant toutes deux présentes. Le plaignant est obsédé par les lumières et exige que les agentes les regardent ou les éteignent.
À 20 h 46 min 26 s, l’AI no 1 demande au plaignant de décliner son identité, puis elle fouille sa poche. L’AI no 2 récupère un sac à dos et un sac se trouvant à proximité, et y trouve une pièce d’identité dans un portefeuille.
À 20 h 50 min 51 s, une ambulance arrive. Le plaignant se lève, court sur une courte distance, tombe et roule, puis se redresse avant de s’enfuir dans une zone comportant des buissons et des arbres. L’AI no 1 et l’AI no 2 le suivent et l’assurent qu’il n’est pas dans le pétrin. L’AI no 1 demande au plaignant de sortir des arbres à plusieurs reprises, mais celui-ci refuse.
À 20 h 54 min 12 s, l’AI no 1 et l’AI no 2 écartent les branches, ce qui amène le plaignant à escalader une clôture puis à sauter dans une cour arrière. L’AI no 1 court jusqu’à la porte d’entrée de la maison, frappe à la porte et demande à un homme [le TC no 1] d’accéder à sa cour arrière. L’AI no 1 localise le plaignant, puis l’AI no 2 arrive. Les agents portent le plaignant au sol. Il se plaint que son épaule droite est disloquée. L’AI no 1 le roule sur le ventre et le plaignant résiste.
À 20 h 58 min 10 s, les agents menottent le plaignant derrière le dos. Il se plaint qu’il a mal à l’épaule et l’AI no 1 lui dit d’arrêter de résister. L’AI no 1 indique qu’elles vont le relever et c’est ce qu’elles font. Elles escortent le plaignant hors de la cour arrière. L’AI no 1 se trouve à la gauche du plaignant et l’AI no 2 se trouve à sa droite. Elles lui tiennent les bras de chaque côté.
À 21 h 6 s, le plaignant tombe au sol, face première. L’AI no 1 et l’AI no 2 le relèvent et il se plaint au sujet de ses lunettes.
À 21 h 30 s, on fait asseoir le plaignant sur une civière. Il se plaint que son épaule est disloquée. L’AI no 1 informe quelqu’un sur son téléphone cellulaire que l’épaule du plaignant est possiblement disloquée. On fait monter le plaignant dans l’ambulance.
À 21 h 5 min 5 s, l’AI no 1 demande à l’AI no 2 d’accompagner le plaignant dans l’ambulance et indique qu’elle va suivre dans son véhicule de police.
À 21 h 37 min 37 s, l’AI no 1 se trouve à l’Hôpital de Mississauga. L’AI no 1 et l’AI no 2 ajustent les menottes du plaignant alors qu’il est assis sur une civière. Le plaignant a du sang sur le nez et autour de l’œil droit. L’enregistrement prend fin.
Éléments obtenus auprès du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès du SPRP entre le 5 septembre 2024 et le 21 novembre 2024 :
- Notes de l’AT
- Rapport sur les détails de l’incident
- Rapport sur l’historique de l’incident
- Rapport d’incident
- Rapport — renseignements sur la personne — le plaignant
- Vidéos captées par les caméras d’intervention de l’AI no 1, de l’AI no 2, de l’AT et de deux autres agents
- Enregistrements de communications
Description de l’incident
La preuve recueillie par l’UES, laquelle comprend des entrevues avec des témoins de la police et des témoins civils, ainsi que des enregistrements vidéo ayant capté la majeure partie de l’incident, brosse le portrait suivant de ce qui s’est passé. Comme la loi les y autorise, ni l’une ni l’autre des agentes impliquées n’a accepté de participer à une entrevue avec l’UES ni d’autoriser la transmission de ses notes.
Dans la soirée du 4 septembre 2024, des citoyens ont téléphoné au 911 pour signaler la présence d’un homme — le plaignant — qui se comportait de façon étrange dans le secteur de Cliff Road North et de Central Parkway East. Il criait, était allongé sur la chaussée et semblait en proie à des hallucinations.
L’AI no 1 et l’AI no 2 sont arrivées sur les lieux vers 20 h 45. Le plaignant était étendu sur la chaussée devant une résidence, dans le secteur de Cliff Road North et de Central Parkway East. Il était très agité. Il a invoqué des lumières clignotantes et a admis qu’il avait consommé du LSD. Les agentes ont tenté de le calmer en attendant l’arrivée des ambulanciers paramédicaux. Elles l’ont fait s’asseoir sur la banquette gazonnée à l’avant de la résidence.
Peu avant 21 h, le plaignant s’est relevé et a pris la fuite. Il a escaladé une clôture et a sauté dans la cour arrière d’une résidence située dans le secteur de Cliff Road North et de Central Parkway East. Avec la permission du propriétaire, l’AI no 1 a accédé à la cour arrière en passant par la maison et y a trouvé le plaignant. L’AI no 2 est arrivée quelques instants plus tard. Les agentes ont porté le plaignant au sol et lui ont passé les menottes derrière le dos.
Après son arrestation, tandis que les agentes l’escortaient de la cour arrière vers l’avant de la propriété, le plaignant est tombé face première et s’est cassé le nez. Les agentes l’ont relevé et installé sur une civière d’ambulance.
Le plaignant a été transporté à l’hôpital, où sa blessure a été diagnostiquée.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25 (1) du Code criminel — Protection des personnes autorisées
25(1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Article 17 de la Loi sur la santé mentale — intervention de l’agent de police
17. Si un agent de police a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne agit ou a agi d’une façon désordonnée et qu’il a des motifs valables de croire que cette personne :
a) soit a menacé ou tenté de s’infliger des lésions corporelles ou menace ou tente de le faire;
b) soit s’est comportée ou se comporte avec violence envers une autre personne ou de manière à lui faire craindre qu’elle lui causera des lésions corporelles;
c) soit a fait ou fait preuve de son incapacité de prendre soin d’elle-même,
et qu’en plus, il est d’avis que cette personne souffre, selon toute apparence, d’un trouble mental d’une nature ou d’un caractère qui aura probablement l’une des conséquences suivantes :
d) elle s’infligera des lésions corporelles graves;
e) elle infligera des lésions corporelles graves à une autre personne;
f) elle subira un affaiblissement physique grave,
et qu’il serait dangereux d’agir selon les termes de l’article 16, il peut amener sous garde cette personne dans un lieu approprié afin qu’elle soit examinée par un médecin.
Analyse et décision du directeur
Le 4 septembre 2024, le plaignant a été grièvement blessé lors de son arrestation par des agents du SPRP. L’UES a été avisée de la blessure et a ouvert une enquête. Deux agentes du SPRP — l’AI no 1 et l’AI no 2 — ont été identifiées comme étant les agentes impliquées. L’enquête est maintenant terminée. Après examen de la preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de conclure que l’une ou l’autre des agentes impliquées a commis une infraction criminelle en ce qui a trait à l’arrestation du plaignant et à la blessure qu’il a subie.
En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.
Au moment des événements, les facultés mentales du plaignant étaient altérées et il n’était pas en mesure de prendre soin de lui-même. Pour cette raison, je suis convaincu que les agentes avaient les motifs requis pour appréhender le plaignant en vertu de l’article 17 de la Loi sur la santé mentale.
Je suis également convaincu qu’aucune des deux agentes impliquées n’a recouru à une force illégale lors de l’arrestation du plaignant. Les agentes ont effectivement amené le plaignant au sol, sur le ventre, et ont manipulé ses bras pour les ramener derrière son dos, mais ces manœuvres ont été effectuées avec une force minimale et ont été rendues nécessaires par la résistance du plaignant. Quant à la chute au cours de laquelle le plaignant s’est cassé le nez, les témoignages indiquent qu’il a trébuché et qu’il est tombé, et que cela était soit un accident, soit un mouvement volontaire de sa part. Dans les deux cas, je ne peux conclure que les agentes ont fait quoi que ce soit d’illégal. Effectivement, les vidéos semblent laisser croire que les agentes n’ont eu que peu d’occasions, voire aucune, d’empêcher la chute du plaignant, compte tenu de la rapidité avec laquelle elle s’est produite. Au contraire, il se pourrait bien que les agentes, qui tenaient le plaignant de chaque côté lorsqu’il est tombé, aient ralenti la chute du plaignant et atténué l’impact avec le trottoir.
Pour les motifs qui précèdent, j’en conclus qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.
Date : 3 janvier 2025
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) À moins d’indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.