Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-OCI-366

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet de la blessure grave subie par un homme de 25 ans (le plaignant).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 31 août 2024, à 18 h 55, le Service de police régional de Waterloo (SPRW) a signalé l’incident suivant à l’UES.

Le 30 août 2024, à 15 h 40, une personne a téléphoné au SPRW pour signaler une altercation entre des jeunes. On a également signalé que le plaignant avait étouffé et agressé un garçon. À 16 h 17, l’agent témoin (AT) no 1 et l’AT no 3 ont tenté d’arrêter le plaignant. Le plaignant a résisté aux efforts des agents et ces derniers ont demandé des renforts. L’agent impliqué (AI) et l’AT no 2 sont arrivés sur les lieux. Après un certain temps, les agents ont amené le plaignant au sol et l’ont menotté derrière le dos. Il a été transporté aux installations de détention du SPRW, au poste de Kitchener, et placé dans une cellule jusqu’à son audience de mise en liberté sous caution. Le 31 août 2024, à 9 h, le plaignant a été vu en train d’enlever ses sous-vêtements et de tenter de se pendre, dans une cellule de détention provisoire. Avant que les agents arrivent, le plaignant est tombé face contre terre et s’est coupé au nez. Il a ensuite été transporté à l’emplacement Kitchener-Waterloo de l’Hôpital Grand River, où on lui a diagnostiqué des fractures à la colonne vertébrale. Le plaignant a reçu son congé de l’hôpital, avec des analgésiques et sous la garde du SPRW.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 3 septembre 2024 à 6 h 30

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 3 septembre 2024 à 11 h 15

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4

Nombre d’enquêteurs spécialistes des

sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 25 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 3 septembre 2024.

Témoins civils (TC)

TC no1 A participé à une entrevue

TC no2 A participé à une entrevue

TC no3 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à des entrevues le 3 septembre 2024 et le 3 octobre 2024.

Agent impliqué (AI)

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

Agents témoins (AT)

AT no1 A participé à une entrevue

AT no2 A participé à une entrevue

AT no3 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à des entrevues le 13 septembre 2024 et le 18 septembre 2024.

Retards dans l’enquête

L’enquête de l’UES a pris du retard en raison de la charge de travail des enquêteurs de l’UES assignés au dossier.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés à l’extérieur, devant une propriété située près de la rue Ottawa Nord et de la rue King Est, à Kitchener.

Les enquêteurs de l’UES se sont rendus sur place le 3 septembre 2024 pour examiner les lieux. Cependant, aucun enquêteur spécialiste des sciences judiciaires ne s’y est rendu, car on ne s’attendait pas à y découvrir des éléments de preuve matériels significatifs.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrement provenant d’une caméra de surveillance

Caméra 1

Le 30 août 2024, vers 15 h 50, le plaignant, qui est torse nu, apparaît dans le champ de la caméra en trébuchant. Il tient un chiot dans ses bras et tente de l’éloigner de trois femmes qui tentent de l’arracher à lui. Une femme mord l’épaule droite du plaignant pendant qu’il tient le chiot de sa main gauche. D’autres personnes se joignent à la mêlée et tentent de lui prendre le chiot, tandis qu’une femme tire sur son poignet droit. La mêlée se retrouve entre les arbres, ce qui obstrue le champ de vision. Le plaignant est tiré ou poussé et tombe au sol.

Vers 15 h 51, plusieurs personnes utilisent des poings fermés pour assener de puissants coups de poing au plaignant, mais on ne voit pas exactement où les coups atterrissent. Deux personnes, que l’on ne peut voir clairement en raison des arbres, s’approchent d’un pas coupé rapide et donnent des coups de pied dans la zone où se trouve le plaignant.

Vers 16 h 38, deux véhicules identifiés du SPRW se garent. L’AT no 1 et l’AT no 3 arrivent dans le champ de vision depuis une cour arrière et tentent de maîtriser le plaignant. L’AT no 1 se trouve sur le côté gauche du plaignant et applique le poids de son corps vers le bas, tandis que l’AT no 3 tient le bras droit du plaignant étendu derrière son dos. Ils parviennent à amener le plaignant sur ses genoux, mais ce dernier se redresse brièvement avant de trébucher et de tomber face contre terre, partiellement hors du champ de vision. Un ambulancier paramédical se tient à proximité, mais ne participe pas à la lutte.

Vers 16 h 39, le plaignant se relève, prend la fuite et sort du champ de la caméra.

Vers 16 h 44, des agents transportent le plaignant le long de l’entrée. Ses jambes sont retenues par une entrave et il est menotté derrière le dos. Les agents le hissent à l’arrière du VUS de l’AT no 2, sur le côté passager, retirent l’entrave et fixent sa ceinture de sécurité.

Caméra 2

Vers 16 h 10, une unité des SMU arrive sur les lieux. Deux ambulanciers paramédicaux sortent de l’ambulance.

Vers 16 h 16, deux VUS identifiés du SPRW arrivent sur les lieux et s’immobilisent sur le côté de l’entrée. L’AT no 1 descend du premier VUS du SPRW, tandis que l’AT no 3 descend du second. Ils s’entretiennent avec une femme et l’AT no 1 la suit à l’intérieur du bâtiment.

Vers 16 h 26, un VUS des SMU arrive sur les lieux et se gare derrière l’ambulance.

Vers 16 h 29, l’AT no 1 et l’AT no 3 parlent avec un groupe de personnes, près de l’arrière de l’ambulance.

Vers 16 h 38, l’AT no 1 et l’AT no 3 luttent avec le plaignant dans un coin gazonné de la cour et tentent de le maîtriser. Les agents maintiennent le plaignant au sol, mais ce dernier se remet sur ses pieds et tente de s’échapper. L’AT no 1 et l’AT no 3 le retiennent par les bras alors qu’il sort du champ de la caméra et disparaît derrière des arbustes. Un ambulancier paramédical et plusieurs résidents se tiennent à proximité.

Vers 16 h 41, l’AI arrive sur les lieux avec ses gyrophares allumés et se stationne à proximité de l’endroit où se déroule la lutte avec le plaignant. En raison de la distance à laquelle se trouvait la caméra et de la qualité de la bande audio, il n’a pas été possible de déterminer exactement ce qui s’est passé durant la lutte.

Images captées dans l’aire de mise en détention et les cellules du SPRW

Le 30 août 2024, vers 17 h 13, l’AT no 1 et l’AT no 2 arrivent dans l’entrée sécurisée. Ils escortent le plaignant hors du véhicule. Ce dernier est menotté derrière le dos et marche sans aide.

Vers 17 h 19, le plaignant est présenté à un sergent. Il ne répond pas volontiers aux questions qui lui sont posées, s’assoit par terre et résiste aux efforts de l’AT no 1 et de l’AT no 2 pour le maintenir sur ses pieds. Lorsqu’on lui demande s’il a essayé de se faire du mal, il répond : [Traduction[3]] « Plusieurs fois ». Il indique qu’il a pris des médicaments non prescrits, mais ne mentionne aucune blessure.

Vers 17 h 23, un agent spécial et l’AT no 2 escortent le plaignant jusqu’à une cellule.

Vers 17 h 26, le plaignant monte sur la toilette et se lave chaque pied dans l’évier. Il s’étire, s’assoit dans différentes positions et respire bruyamment. Il semble mal en point et son état s’aggrave progressivement.

Vers 17 h 54, il enlève son caleçon, l’imbibe d’eau et tente en vain de couvrir la caméra de la cellule.

Vers 19 h 11, quelqu’un apporte un chandail au plaignant. Celui-ci ne l’enfile pas, mais demande qu’on fasse venir les SMU. Il refuse de dire pourquoi.

Vers 20 h 52, le plaignant s’étend sur le banc sur le dos, ce qui le soulage. Il marmonne et maudit les agents du SPRW, affirmant qu’ils le détiennent illégalement.

Le 31 août 2024, vers 2 h 55, le plaignant semble dormir. Il est toujours recouvert d’une couverture.

Vers 8 h 16, deux agents spéciaux réveillent le plaignant dans sa cellule et l’escortent jusqu’à une salle de détention temporaire. Le plaignant est menotté à l’avant et marche sans aide, en boitant légèrement.

Vers 8 h 20, le plaignant dit à un agent spécial qu’il a demandé à plusieurs reprises qu’on fasse venir les SMU et qu’il veut parler à un sergent. Il refuse de regagner sa cellule. Deux agents spéciaux tiennent le plaignant sous les aisselles de chaque côté pour le maintenir debout, mais il n’utilise pas ses jambes. Ils le traînent sur ses genoux sur une certaine distance dans le couloir, et le plaignant se met à les injurier. Il grimace de douleur et se plaint d’avoir mal au dos. Un agent spécial et un sergent sont présents.

Vers 8 h 22, le plaignant se plaint qu’il a « un maudit pincement dans le dos qui n’arrête pas de remonter dans [sa] maudite de colonne vertébrale depuis hier ». Il désigne du doigt le bas de son dos. Un agent spécial accepte d’avertir le sergent et demande si le plaignant peut « attendre une seconde ». Le plaignant répond sarcastiquement qu’il n’a pas vraiment le choix.

Vers 8 h 27, le plaignant crie : « Faites venir les maudits SMU avant que je me fracasse la tête et que je répande du sang partout sur le plancher de cette putain de cellule ». Il continue d’invectiver les agents du SPRW, de menacer de se faire du mal et de proférer des obscénités.

Vers 8 h 34, le plaignant déchire son caleçon en une longue bande et l’enroule autour de son cou. Il enroule une extrémité de la bande autour de son poignet gauche et regarde la caméra de la cellule. Il semble s’étrangler d’une main, puis tombe en arrière sur le banc, avant de rouler la tête la première sur le sol. Il se relève immédiatement et enlève la bande de son cou, criant : « À l’aide! Je saigne du nez! » Il demeure conscient tout au long de l’incident.

Vers 8 h 36, un agent spécial s’adresse au plaignant par son nom, mais celui-ci l’ignore. Le plaignant est toujours conscient. Il hyperventile sur la couverture posée sur le plancher. Il y a du sang sur la couverture. L’agent spécial lui demande ce qui est arrivé à son nez, mais le plaignant garde son visage près du sol et ne lève pas les yeux. Il continue à crier des injures et à demander qu’on fasse venir les SMU.

Vers 8 h 45, le plaignant remet la bande autour de son cou alors qu’il est assis sur le plancher, le dos contre le banc. Il serre la bande et un agent spécial lui dit : « Enlevez ça ». Le plaignant parvient à répliquer : « Emmenez-moi à l’hôpital ». Un agent spécial entre dans la cellule, enlève la bande autour de son cou et prend la couverture. Il informe le plaignant que les SMU sont en route.

Vers 8 h 55, le plaignant s’assoit sur le bord du banc de sa cellule. Il continue de proférer des injures et des insultes, et menace de s’étrangler avec ses sous-vêtements. Il affirme que les agents du SPRW sont des acteurs dans un jeu. Il nie être en proie à une psychose, croit qu’on est vendredi et non samedi, et exige d’être libéré immédiatement.

Vers 9 h 1, deux ambulanciers paramédicaux et un agent spécial attendent dans le couloir de l’aire de mise en détention avec une civière.

Vers 9 h 7, ils attachent le plaignant sur la civière. Lorsque les SMU l’interrogent, le plaignant indique qu’il a mal au poignet, qu’il ne sent plus sa colonne vertébrale, qu’il a des picotements au pied et qu’il saigne de la bouche. Il blâme l’incompétence des agents du SPRW qui n’ont pas vérifié s’il allait bien dans sa cellule lorsqu’il leur a demandé de faire venir les SMU. Il déclare également aux SMU : « J’allais me suicider pour qu’ils me trouvent mort dans ma cellule. Je me suis étranglé avec ma ceinture ».

Vers 9 h 12, l’AT no 2 et les SMU font monter le plaignant dans l’ambulance, qui attend dans l’entrée sécurisée du poste de police. Les SMU quittent l’entrée sécurisée.

Vidéo — Hôpital Grand River

Le 31 août 2024, vers 9 h 56, le plaignant arrive dans l’alcôve d’une salle d’urgence sur une civière munie de quatre points d’attache. Il se redresse pendant qu’un gardien ajuste le dispositif de retenue de son poignet gauche. Un gardien se tient sur le côté droit du plaignant et pose sa main gauche sur l’épaule droite du plaignant pour l’inciter à s’allonger. Le plaignant tente encore une fois de se redresser et un gardien place sa main sur sa poitrine pour le maintenir sur la civière. Lorsqu’il se redresse une autre fois et résiste à leurs tentatives de le maintenir allongé, le gardien le repousse fermement en appuyant sur sa poitrine.

Vers 9 h 57, le plaignant devient agité et le gardien applique cette fois-ci une force nettement plus importante en utilisant ses deux mains pour maintenir le plaignant allongé. Soudain, le plaignant penche rapidement sa tête vers le gardien, comme pour lui donner un coup de tête ou le mordre au visage. Par réflexe, le gardien recule. L’AT no 2 s’approche du plaignant sur son côté droit pour le maintenir sur la civière, tandis que le gardien tient les deux côtés de la mâchoire du plaignant afin de contrôler sa tête.

Vers 10 h 52, l’AT no 2 et un agent entrent dans l’alcôve. Un agent tient un écran anti-crachats devant le plaignant pendant que l’AT no 2 parle avec le plaignant et prend des notes.

Vers 16 h 28, on recouvre le plaignant d’une couverture. Un gardien retire les dispositifs de retenue de la jambe droite et du bras gauche du plaignant. L’AT no 2 et un agent entrent et retirent les menottes autour des poignets du plaignant. Il descend de la civière par lui-même, au bout, et les agents lui passent les menottes à l’avant.

Vers 16 h 33, le plaignant sort de l’hôpital avec l’AT no 2 à sa droite et un autre agent à sa gauche. Il marche par ses propres moyens vers un véhicule du SPRW stationné à environ 70 pieds (21 mètres), mais, à un moment donné, il se laisse tomber et s’assoit sur le trottoir. L’AT no 2 et un agent le prennent par les bras et le traînent sur 20 pieds (6 mètres) avant qu’il relève ses jambes. Il fait quelques pas de plus avant de fléchir les jambes et de se laisser tomber de nouveau. L’AT no 2 et un agent s’arrêtent. Le plaignant est assis sur la chaussée. Un troisième agent du SPRW ouvre la portière arrière du côté passager d’un véhicule identifié du SPRW et immobilise le véhicule plus près du plaignant. Le plaignant roule pour se retrouver sur la chaussée. L’AT no 2 et un agent se positionnent de chaque côté de lui pour le hisser dans le véhicule du SPRW. Ils déplacent ensuite le plaignant vers le côté passager.

Enregistrements de communications de la police — 911

Le 30 août 2024, à 15 h 37, une personne appelle le 911 pour signaler une agression commise par le plaignant.

À 15 h 52, une personne téléphone au 911 pour demander que la police se dépêche. Le plaignant a tenté de voler un chien et a agressé les personnes qui tentaient de récupérer l’animal. Le plaignant a lui aussi été agressé depuis le premier appel au 911 et pourrait être blessé.

À 16 h 12, le SPRW appelle les SMU pour connaître leur heure d’arrivée estimée.

À 16 h 14, une personne téléphone au 911 pour demander une ambulance pour une autre jeune. La jeune fille a été étouffée et de la pression a été mise sur sa tête. La police se trouvait déjà sur les lieux avec le plaignant.

Le 31 août 2024, à 8 h 48 min 31 s, un appel non urgent est passé depuis le bloc cellulaire au centre de répartition de la police. Le plaignant saignait du nez et avait noué un chandail autour de son cou pour tenter de se suicider.

Résumé des communications du SPRW

Le 30 août 2024, à 16 h 6, des agents ont été dépêchés à une adresse située dans le secteur de la rue Ottawa Nord et de la rue King Est, à Kitchener. On avait signalé qu’un résident avait été étouffé par un autre résident. Les SMU ont également été envoyés sur les lieux. Bien que l’on savait que le plaignant était en possession d’un couteau, personne n’avait vu l’arme. Le plaignant n’avait pas le droit de se trouver sur les lieux, ce qui lui avait été signifié par écrit.

À 16 h 38, un agent de police a demandé des renforts.

À 16 h 40, un agent a annoncé que le plaignant avait été arrêté.

Le 31 août 2024, à 9 h 24, des agents se trouvaient au HGR avec le plaignant.

À 16 h 33, un agent a indiqué que le plaignant refusait de marcher. Ils ont dû le transporter jusqu’à un véhicule de police.

À 16 h 37, le plaignant était en route vers le poste de police et allait être réincarcéré.

À 16 h 39, le plaignant s’est frappé la tête contre la cage du compartiment arrière du véhicule de police.

À 16 h 48, le plaignant était de retour à l’entrée sécurisée du poste de police.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès du SPRW entre le 5 septembre 2024 et le 10 septembre 2024 :

  • Noms, coordonnées et déclarations des témoins civils
  • Enregistrements de communications de la police
  • Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
  • Rapport général, rapport supplémentaire et rapport sur l’arrestation
  • Vidéos de l’aire de mise en détention et du bloc cellulaire
  • Vidéos captées par les systèmes de caméra intégrés aux véhicules
  • Notes de l’AT 3
  • Notes de l’AT 1
  • Notes de l’AT 2

Éléments obtenus auprès d’autres sources

Le 4 septembre 2024, l’UES a obtenu les dossiers médicaux du plaignant auprès de l’Hôpital Grand River.

Description de l’incident

La preuve recueillie par l’UES, laquelle comprend des entrevues avec des témoins oculaires de la police et des témoins oculaires civils, ainsi que des enregistrements vidéo ayant capté différentes parties de l’incident, dresse le portrait suivant de ce qui s’est produit. Comme la loi l’y autorise, l’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni à lui communiquer ses notes.

Dans l’après-midi du 30 août 2024, des agents du SPRW ont été dépêchés à une adresse située près de la rue Ottawa Nord et de la rue King Est, à Kitchener. Une personne avait téléphoné au 911 pour signaler plusieurs agressions impliquant le plaignant.

Le plaignant avait reçu un avis d’intrusion et n’avait pas le droit de se trouver sur la propriété. Ce jour-là, il s’était rendu à l’avant de la propriété.

L’AT no 1 et l’AT no 3 sont arrivés sur les lieux, ont examiné des vidéos de l’incident, ont parlé aux témoins et ont décidé d’arrêter le plaignant pour voies de fait. Les agents se sont approchés du plaignant, lequel était assis sur un canapé se trouvant sur le trottoir, à l’avant de la propriété, et l’ont informé qu’il était en état d’arrestation. Ils ont pris les bras du plaignant et ce dernier s’est mis à résister. Le plaignant a refusé de les laisser prendre ses bras et s’est éloigné des agents. L’AT no 1 et l’AT no 3 sont parvenus à le porter au sol, mais seulement pour un moment. Le plaignant a réussi à se relever et à s’enfuir sur une certaine distance avant que les agents le rattrapent. L’AT no 1 a demandé des renforts par radio.

L’AI est arrivé sur les lieux et s’est joint à la mêlée. Avec son aide, le plaignant a de nouveau été porté au sol. Malgré sa résistance continue, les agents ont réussi à amener ses bras derrière son dos et à lui passer les menottes.

Le plaignant a été conduit au poste de police. Le lendemain, alors qu’il était encore en détention et qu’il avait tenté de se pendre, il a été transporté à l’hôpital. On lui a diagnostiqué des fractures au bas du dos.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel — Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 30 août 2024, le plaignant a été grièvement blessé lors de son arrestation par des agents du SPRW, ou autour du moment de son arrestation. L’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête dans laquelle l’AI a été désigné comme étant l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation du plaignant et les blessures qu’il a subies.

En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

Étant donné ce que l’AT no 1 et l’AT no 3 savaient de l’appel au 911 et ce qu’ils avaient appris sur les lieux, je suis convaincu qu’ils avaient les motifs nécessaires pour arrêter le plaignant pour voies de fait.

Je suis également convaincu que la force employée par les agents pour procéder à l’arrestation du plaignant était justifiée au sens de la loi. En raison de la résistance acharnée du plaignant, l’AT no 1 et l’AT no 3 n’ont pas réussi à menotter le plaignant sans recourir à la force. Les mises au sol qui ont eu lieu, y compris la dernière, effectuée avec l’aide de l’AI, constituaient des tactiques raisonnables dans les circonstances. Une fois le plaignant est au sol, les agents pouvaient espérer mieux composer avec la résistance qu’il leur opposait. C’est précisément ce qui s’est passé, et les agents n’ont pas eu à recourir à des armes ou à des coups physiques. D’après la preuve au dossier, l’AI a utilisé un genou pour exercer une pression sur le dos du plaignant alors qu’il était au sol. Cette tactique ne pose pas problème dans le contexte de la résistance du plaignant et de la nécessité de le maintenir au sol.

On ne sait toujours pas si les blessures subies par le plaignant ont été causées par l’altercation avec la police ou avec certains résidents (avant l’arrivée de la police). Quoi qu’il en soit, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que ses blessures sont attribuables à une conduite illégale de la part des agents qui ont procédé à son arrestation. Il n’y a donc pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.

Date : Le 27 décembre 2024

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
  • 3) NdT: Tous les dialogues sont des traductions. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.