Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-OCI-360

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, elle perd une partie du corps ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 57 ans (plaignant).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 27 août 2024, à 2 h 33, le Service de police régional de Niagara a signalé la blessure subie par le plaignant.

Selon le Service de police régional de Niagara, à 11 h 5 le 26 août 2024, la TC no 1 a joint le Service de police régional de Niagara en composant le 911 et demandé que des agents de police soient envoyés à son adresse dans le secteur des rues James et St. Paul à St. Catherines. La TC no 1 a indiqué qu’elle avait tenté d’effectuer des réparations à l’intérieur d’un appartement, qui était loué par le plaignant. Alors qu’elle se trouvait dans l’appartement, le plaignant l’aurait menacée avec un couteau. Elle s’est enfuie de l’appartement pour appeler la police. L’agent impliqué (AI) et l’agent témoin (AT) no 5 se sont rendus sur les lieux, mais le plaignant avait quitté l’immeuble et n’a pu être retrouvé. À 15 h 14, le TC no 2 a appelé le Service de police régional de Niagara pour signaler que le plaignant était revenu dans l’immeuble. Lorsque l’AI et l’AT no 5 sont arrivés et ont confronté le plaignant dans le secteur des rues James et St. Paul [au 32, rue James comme il a été déterminé plus tard], il s’est montré combatif. À 16 h 7, une arme à impulsions a été déployée et le plaignant a été mis au sol et menotté. Le plaignant a été transporté à l’Hôpital général du grand Niagara à St. Catharines par les services médicaux d’urgence de Niagara pour que les sondes de l’arme à impulsions lui soient retirées. À ce moment-là, le plaignant n’a fait mention d’aucun inconfort ni douleur. À sa sortie de l’hôpital, il a été conduit au centre de détention du Service de police régional de Niagara, à Niagara Falls. Vers 19 h, le plaignant s’est plaint de douleur au poignet droit, lequel semblait rouge et enflé. Il a été transporté à l’Hôpital général du grand Niagara, où des radiographies ont confirmé une fracture du poignet droit. On a mis le poignet droit du plaignant dans le plâtre, puis celui-ci a été remis sous la garde du Service de police régional de Niagara en attendant une audience sur la libération sous caution.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 27 août 2024, à 6 h

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 27 août 2024, à 8 h 15

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 57 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Le plaignant a participé à une entrevue le 27 août 2024.

Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue.

TC no 2 A participé à une entrevue.

Les témoins civils ont participé à une entrevue le 29 août 2024.

Agent impliqué

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à soumettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 2 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 3 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 4 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 5 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées; entrevue jugée non nécessaire.

Les agents témoins ont participé à une entrevue entre le 31 août et le 3 septembre 2024.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question sont survenus près du trottoir situé devant le 32, rue James, à St. Catharines.

Éléments de preuve médicolégaux

Données de décharge de l’arme à impulsions de l’AI

Le 26 août 2024, à 16 h 7 min 36 s, l’AI a appuyé sur la gâchette de son arme à impulsions, et la décharge électrique a duré 4,786 secondes[2].

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[3]

Enregistrement vidéo sur la rue St. Paul

La caméra était orientée vers le sud de la rue St. Paul. La vidéo n’a pas de son.

Le 26 août 2024, à 13 h 14 min 50 s, un homme [plaignant] a été filmé depuis la rue James en train de marcher en direction nord sur le côté ouest de la rue St. Paul. Un autre homme [TC no 2] est entré dans le champ de vision de la caméra, apparaissant au bas de l’écran dans la vidéo. Le plaignant et le TC no 2 se dirigeaient l’un vers l’autre quand ils se sont arrêtés à environ trois mètres l’un de l’autre. On pouvait voir le plaignant parler, mais on ne pouvait voir que le dos du TC no 2.

À 13 h 15 min 40 s, le plaignant a sorti un couteau de sa poche droite avec la main droite. De la main gauche, il a retiré le couteau de sa gaine rouge et l’a pointé vers le TC no 2. Ce dernier tenait un téléphone cellulaire dans la main droite. Il semble y avoir eu un bref échange verbal, après quoi le plaignant a remis le couteau dans sa gaine et replacé le couteau rengainé dans sa poche droite. Le plaignant a ensuite poursuivi son chemin vers le nord, passant à gauche du TC no 2, qui marchait vers le sud. Le TC no 2 a remis son téléphone cellulaire dans sa poche droite.

Enregistrement vidéo sur la rue James

La vidéo est d’une durée de 15 secondes et l’écran est de petite taille. La vidéo a été enregistrée sur un téléphone cellulaire à partir d’un écran d’ordinateur.

On y voit un agent de police sur le trottoir devant le 32, rue James. L’agent avait les bras pointés vers le nord et d’une manière qui indiquait qu’il tenait une arme à feu ou une arme à impulsions. À environ quatre mètres à l’ouest de l’agent se trouvait un homme [plaignant]. Derrière l’agent, il y avait quatre autres agents. Le plaignant a fait plusieurs pas vers l’ouest, puis s’est arrêté avant de tomber sur la chaussée. Pendant que le plaignant tombait au sol, un véhicule pleinement identifié du Service de police régional de Niagara tournait à gauche sur la rue James depuis la rue Summer.

Enregistrements des communications du Service de police régional de Niagara

Le 26 août 2024, à 11 h 5, la TC no 1 a appelé le 911 pour signaler que le plaignant l’avait menacée. La TC no 1 a indiqué qu’elle était dans l’appartement en raison d’un problème d’eau qui nécessitait des réparations d’urgence. Le résident, soit le plaignant, a été désagréable avec elle, comme il l’avait déjà été par le passé. Le plombier est arrivé et la TC no 1 l’a autorisé à entrer dans la salle de bain de l’appartement. Le plaignant a saisi un couteau et les a menacés. Il avait le couteau dans sa poche au moment de l’appel. La TC no 1 a indiqué à la personne ayant répondu à l’appel que le plaignant souffrait de troubles mentaux. Elle savait qu’il consommait de la drogue, mais ne savait pas s’il en avait consommé ce jour-là. Le plaignant avait déjà été violent par le passé. On a donné une description du plaignant et ajouté qu’il avait un couteau de cuisine en sa possession. Le centre des communications a rappelé la TC no 1 pour s’excuser du long délai d’intervention. La TC no 1 a dit que le plaignant avait quitté l’immeuble, donnant la direction dans laquelle il se déplaçait. Le plaignant s’est approché du TC no 2.

À 12 h 11, le téléphoniste s’est excusé qu’il n’y ait pas encore d’agent sur place et a dit qu’il tentait de remédier à cette situation.

À 14 h 35, deux agents du Service de police régional de Niagara ont été dépêchés sur les lieux et un troisième agent a déclaré qu’il irait en renfort.

À 15 h 14, un homme a appelé la police pour l’informer qu’on lui avait signalé la présence d’un homme [plaignant] armé d’un couteau à l’extérieur d’un restaurant. Il a vérifié les caméras et vu le plaignant sortir un couteau d’environ dix centimètres de long de sa poche. Il était dans une gaine. Le plaignant a dégainé le couteau et l’a brandi en direction d’un autre homme. Il l’a ensuite rengainé et remis dans sa poche avant que les deux hommes partent chacun dans leur direction. Environ dix minutes plus tôt, on avait vu le plaignant marcher vers l’est sur la rue St. Paul.

À 15 h 28, l’AT no 4 et l’AI ont été dépêchés sur les lieux d’un incident signalé par une personne ayant vu un homme en possession d’une arme sur la rue St. Paul. Le centre de répartition a communiqué aux agents de police les renseignements fournis par la personne l’ayant appelé. Le plaignant avait été vu pour la dernière fois marchant vers l’est sur la rue St. Paul environ 20 minutes plus tôt. Un des agents sur place a déclaré que cet homme était peut-être l’homme, soit le plaignant, qu’il recherchait pour agression. L’AT no 3 a dit qu’elle allait leur venir en renfort. Une vérification des renseignements sur le plaignant dans les dossiers a révélé que celui-ci détestait la police et était très agressif. L’AT no 4 a affirmé avoir visionné les enregistrements des caméras et confirmé que le plaignant possédait bien un couteau muni d’une gaine, qu’il avait placé dans sa poche droite. Il avait été vu pour la dernière fois marchant vers l’est sur la rue St. Paul 20 minutes plus tôt. L’AT no 4 a déclaré qu’un témoin lui avait conseillé d’être extrêmement prudent avec le plaignant, car ce dernier semblait nerveux et souffrait de troubles mentaux. Le centre de répartition a indiqué que le TC no 2 avait appelé pour indiquer l’endroit où se trouvait le plaignant et la direction dans laquelle il se dirigeait. L’AT no 2 a confirmé qu’il se trouvait à proximité et qu’il se rendrait sur les lieux. Le centre de répartition a demandé à l’AT no 1 de se rendre sur les lieux. Le centre de répartition a indiqué que le plaignant était censé être assis sur les marches d’un bâtiment dans le secteur. Le TC no 2 a déclaré que le plaignant avait traversé la rue. Un agent a signalé que le plaignant était recherché pour deux infractions d’agression armée.

À 16 h 7, l’AT no 4 a transmis le message radio suivant : [Traduction] « Nous avons trouvé l’homme et déployé un pistolet à impulsion électrique. » L’AT no 4 a demandé une ambulance et indiqué qu’ils étaient au 32, rue James.

Vidéo de la salle d’enregistrement du Service de police régional de Niagara

À 1 minute et 36 secondes du début de la vidéo, un prisonnier [plaignant] a été amené dans la salle d’enregistrement par un agent en uniforme [AI]. Un agent spécial en uniforme était assis derrière un comptoir. Le plaignant était debout devant le comptoir, face à l’agent spécial, qui lui posait des questions. Le plaignant semblait sobre et calme, et s’est identifié verbalement. Il a indiqué vouloir parler à l’avocat de service. Il a affirmé qu’il n’avait consommé ni drogue ni alcool, qu’il ne prenait pas de médicaments, qu’il ne souffrait pas de problèmes de santé mentale et qu’il n’était pas suicidaire. Il a mentionné que son poignet droit était douloureux et enflé. Le superviseur a déclaré qu’il revenait tout juste de l’hôpital où, après examen, on avait déterminé qu’il ne nécessitait pas de soins particuliers. Le plaignant a été emmené à un autre endroit dans la salle d’enregistrement où une fouille par palpation a été effectuée. Il a ensuite été placé dans une cellule.

Documents obtenus du service de police

L’UES a obtenu les documents suivants entre le 28 août 2024 et le 3 septembre 2024 :

  • la vidéo de la salle d’enregistrement;
  • l’enregistrement vidéo sur la rue St. Paul;
  • les enregistrements vidéo sur la rue St. Paul et sur la rue James du Service de police régional de Niagara;
  • les enregistrements des communications;
  • les déclarations des témoins civils;
  • les renseignements au sujet des témoins civils;
  • l’ordonnance générale concernant l’usage de la force;
  • l’ordonnance générale concernant les pouvoirs d’arrestation;
  • les antécédents du plaignant;
  • le sommaire de la plainte (rapport d’incident général);
  • le rapport du système de répartition assisté par ordinateur;
  • les notes des AT nos 3, 5, 4, 2 et 1;
  • les données de décharge de l’arme à impulsions.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les documents suivants d’autres sources entre le 3 septembre 2024 et le 4 septembre 2024 :

  • les rapports d’appel d’ambulance des services ambulanciers.

Description de l’incident

Le scénario qui suit ressort des éléments de preuve réunis par l’UES, y compris des entrevues avec le plaignant, des agents témoins et des témoins civils et des enregistrements vidéo ayant capté des images d’une partie de l’incident. L’AI a refusé de participer à une entrevue de l’UES et de fournir ses notes, comme la loi l’y autorise.

Dans la matinée du 26 août 2024, la TC no 1 a communiqué avec le Service de police régional de Niagara pour signaler qu’elle s’était rendue dans un appartement situé dans le secteur des rues James et St. Paul avec un plombier afin d’y effectuer des réparations. À leur entrée dans l’appartement, le plaignant s’est emparé d’un couteau et a menacé la TC no 1. Cette dernière est alors sortie de l’appartement avec le plombier et a appelé la police.

La TC no 1 a indiqué que le plaignant souffrait de troubles mentaux et elle croyait qu’il était en situation de crise.

L’AI et l’AT no 5 se sont rendus dans le secteur des rues James et St. Paul, mais à leur arrivée, le plaignant était parti et n’a pu être retrouvé.

Dans l’après-midi, le TC no 2 a rencontré le plaignant alors qu’il marchait sur la rue St. Paul. Le TC no 2 a abordé le plaignant, qui a alors sorti un couteau d’office avant de le retirer de sa gaine rouge. Les deux hommes ont échangé quelques mots. Cet échange a été filmé par une caméra de vidéosurveillance installée sur un immeuble de la rue St. Paul. Un homme a appelé le Service de police régional de Niagara et indiqué qu’on lui avait signalé la présence d’un homme [plaignant] muni d’un couteau à l’extérieur.

L’AT no 3, l’AT no 4 et l’AI se sont rendus sur la rue St. Paul. L’AT no 4 et l’AI ont visionné l’enregistrement vidéo de la caméra de sécurité, qui montrait le plaignant brandissant un couteau à manche rouge et l’agitant en direction d’un homme [TC no 2]. La police a patrouillé dans le centre-ville à la recherche du plaignant. À 16 h 3, le TC no 2 a signalé que le plaignant se trouvait présumément dans l’un des magasins. La police a entamé des recherches dans les commerces des environs immédiats.

Le plaignant a été repéré par les agents de police sur le trottoir devant le 32, rue James à 16 h 7. L’AT no 1 a donné des ordres verbaux au plaignant en ajoutant qu’il était en état d’arrestation et qu’il devait montrer ses mains. Le plaignant a pris une position de combat et commencé à faire des mouvements de karaté. Il a parcouru une certaine distance en direction ouest avant de s’arrêter face aux agents. L’AT no 1 a tenté de déployer son arme à impulsions, mais celle-ci était défectueuse. L’AI a déployé son arme à impulsions une fois, et le plaignant est tombé sur le trottoir, ce qui a permis de le menotter et de l’arrêter.

Le plaignant a été fouillé alors qu’il était au sol. Un couteau à manche noir a été trouvé dans la poche droite de son short cargo et un couteau pliant a été trouvé dans une autre de ses poches.

Après son arrestation, le plaignant a été transporté à l’hôpital, où on lui a diagnostiqué une fracture du poignet droit.

Dispositions législatives pertinentes

Le paragraphe 25(1) du Code criminel – Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a été grièvement blessé durant son arrestation par des agents du Service de police régional de Niagara le 26 août 2024. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, en désignant l’AI comme agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en relation avec la blessure et l’arrestation du plaignant.

En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents ne peuvent être reconnus coupables d’avoir fait usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire pour accomplir quelque chose que la loi les oblige ou les autorise à faire.

Compte tenu des renseignements obtenus par l’intermédiaire de l’appel au 911 par la TC no 1, de l’appel supplémentaire reçu de l’homme et de l’enregistrement vidéo de la caméra de surveillance visionné par l’AT no 4 et l’AI, je suis convaincu qu’il y avait des motifs de procéder à l’arrestation du plaignant pour plusieurs infractions criminelles, y compris pour agression armée.

La force employée par l’AI pour permettre l’arrestation du plaignant, soit une décharge de son arme à impulsions, était légalement justifiée. Les agents de police avaient des raisons de craindre pour leur sécurité et celle du public. L’homme, qui n’avait, semble-t-il, pas toute sa tête, était muni d’une arme dangereuse dans un lieu public et avait déjà menacé au moins deux autres membres du public. Lorsqu’il s’est retrouvé devant les agents de police, qu’il a été informé qu’il était en état d’arrestation et qu’il a reçu l’ordre de montrer ses mains, le plaignant a pris une position de combat et commencé à faire des mouvements de karaté. Les agents auraient pu envisager un affrontement physique, mais en agissant ainsi, ils risquaient d’engager une lutte dans un secteur du centre-ville, à proximité de la chaussée, avec un homme armé, ce qui pouvait mettre en danger la sécurité d’un agent, du plaignant ou d’un membre du public. Dans les circonstances, l’utilisation de l’arme à impulsions représentait une approche raisonnable étant donné qu’elle pouvait neutraliser brièvement le plaignant afin qu’il puisse être désarmé et placé sous garde sans blessure grave, ce qui est exactement le résultat qu’on a obtenu.

Par conséquent, même si je conviens que la blessure du plaignant résulte de sa chute au sol, il n’existe pas de motifs raisonnables de croire à une conduite illégale de l’AI. Pour les raisons qui précèdent, il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est donc clos.

Date : Le 24 décembre 2024

Approuvé par voie électronique

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) À moins d’avis contraire, les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les heures indiquées sont basées sur l’heure à l’horloge interne de l’arme et ne sont pas forcément exactes. [Retour au texte]
  • 3) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.