Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-OCI-358

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, elle perd une partie du corps ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 39 ans (plaignant).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 26 août 2024, à 21 h 10, le Service de police de London a communiqué à l’UES les renseignements qui suivent.

Le 26 août 2024, à 16 h 10, le Service de police de London a reçu un appel au 911 de la part de la témoin civile (TC) no 1, qui se trouvait dans une résidence dans le secteur des rues Dundas et Saskatoon à London. La TC no 1 a signalé avoir vu un homme inconnu muni d’un tuyau entrer dans la cour arrière de la résidence voisine. Elle a entendu le chien du voisin aboyer de façon excessive. Elle ne croyait pas que les propriétaires de la résidence étaient chez eux à ce moment. Peu après, des agents du Service de police de London sont arrivés et ont vu le plaignant sortir de la maison avec un sac à dos, puis traverser la pelouse avant en marchant. Il a ignoré les agents de police ou refusé de leur parler. L’AI a donné un coup de pied au plaignant pour attirer son attention. Le plaignant a continué de s’éloigner tout en ignorant les agents. L’AT no 1 a déployé une arme à impulsions et donné un coup de pied au plaignant. Le plaignant a continué d’ignorer la police. L’AI a alors porté un coup au visage du plaignant, qui est tombé au sol. Le plaignant a été menotté les mains derrière le dos. Il a été transporté en ambulance à l’Hôpital Victoria du London Health Sciences Centre (LHSC), où on a diagnostiqué une fracture au visage et lui a administré un sédatif en raison de son comportement erratique.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 27 août 2024, à 7 h 29

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 27 août 2024, à 8 h 28

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 39 ans; a refusé de participer à une entrevue.

Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue.

TC no 2 A participé à une entrevue.

TC no 3 A participé à une entrevue.

Les témoins civils ont participé à une entrevue le 27 août 2024.

Agent impliqué

AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué; ses notes ont été reçues et examinées.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 2 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 3 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 4 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 5 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées; entrevue jugée non nécessaire.

Les agents témoins ont participé à une entrevue entre les 6 et 9 septembre 2024.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question sont survenus près de la pelouse avant d’une maison située dans le secteur des rues Dundas et Saskatoon à London.

Éléments de preuve médicolégaux

Données de décharge de l’arme à impulsions de l’AT no 1

La détente a été enfoncée le 26 août 2024, à 16 h 19 min 5 s[2], et la première cartouche a été déployée. La décharge électrique a duré 4,603 secondes.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[3]

Enregistrements des communications et rapport du système de répartition assisté par ordinateur

À 16 h 14 le 26 août 2024, le Service de police de London a demandé que des unités se rendent à une résidence dans le secteur des rues Dundas et Saskatoon après avoir reçu un appel concernant un animal. L’AT no 4, l’AI, l’AT no 1, l’AT no 3, l’AT no 2 et l’AT no 5 ont été dépêchés sur les lieux.

À 16 h 19, l’AT no 1 est arrivé sur les lieux.

À 16 h 20, un message radio a indiqué que le plaignant était sous garde.

Une ambulance a été demandée en raison du déploiement d’une arme à impulsions.

À 16 h 22, on a demandé que l’ambulance soit envoyée de toute urgence, car le plaignant s’était vraisemblablement cogné la tête.

À 16 h 32, les ambulanciers sont arrivés sur les lieux.

À 16 h 43, le plaignant a été transporté en ambulance à l’Hôpital Victoria du LHSC.

Appels au 911

Le 26 août 2024, à 16 h 10, la TC no 1 a signalé la présence d’un inconnu [maintenant identifié comme le plaignant] dans la cour arrière de son voisin. La TC no 1 a indiqué que le plaignant n’était pas un résident de la maison et qu’elle craignait qu’il ne tue le chien, car il était en train de harceler l’animal dans la cour arrière. Le centre de répartition lui a demandé s’il frappait le chien et la TC no 1 a confirmé qu’il le frappait avec un instrument tranchant, mais elle n’était pas certaine s’il s’agissait d’un couteau. La TC no 1 a essayé de parler au plaignant, mais il ne criait que des propos incohérents.

À 16 h 14, la TC no 1 a de nouveau appelé le 911. L’appel concernant l’attaque contre le chien a été reclassé comme un appel urgent. Une description du plaignant a été fournie.

Éléments obtenus auprès du Service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le Service de police de London entre le 29 août 2024 et le 11 septembre 2024 :

  • le rapport d’incident général (y compris des photographies des lieux, les notes des agents et les données de décharge de l’arme à impulsions);
  • le rapport du système de répartition assisté par ordinateur;
  • les enregistrements des communications;
  • les déclarations et les notes des AT et de l’AI.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

Le 28 août 2024, la TC no 1 a fourni trois images numériques prises avec son téléphone cellulaire.

Le 4 septembre 2024, le rapport d’appel d’ambulance a été obtenu auprès des services médicaux d’urgence de Middlesex-London.

Description de l’incident

Le scénario qui suit ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, y compris les entrevues avec les agents de police et les civils qui ont été témoin des événements en question. L’AI a refusé de participer à une entrevue de l’UES, comme la loi l’y autorise. Il a par contre accepté de fournir ses notes.

Dans l’après-midi du 26 août 2024, le Service de police de London a reçu un appel d’une adresse située dans le secteur des rues Dundas et Saskatoon. Un homme inconnu, se comportant de façon étrange, avait été vu dans la cour arrière d’une maison. Il a ignoré la voisine qui lui a demandé de s’en aller, puis il a commencé à frapper un chien se trouvant sur la propriété avec un objet.

L’homme, soit le plaignant, n’avait pas toute sa tête. Au son des sirènes de police qui s’approchaient, le plaignant s’est rendu à l’avant de la maison et c’est à cet endroit que les agents l’ont trouvé à leur arrivée.

Les AT nos 1, 2 et 3 ont été parmi les premiers agents à arriver. Ils ont demandé au plaignant de lâcher l’objet qu’il tenait et de se mettre au sol. Lorsque le plaignant a ignoré leurs ordres et tenté de s’éloigner en traversant la pelouse avant, l’AT no 1 lui a donné un coup de pied à la hanche. Le plaignant est tombé, mais s’est rapidement redressé et semblait vouloir continuer de s’éloigner. De nouveau entouré par les agents, le plaignant a pris une position de combat comme s’il se préparait à se battre. L’AT no 1 a déployé son arme à impulsions, ce qui a eu pour effet d’immobiliser le plaignant et de le faire tomber, sa tête heurtant le trottoir. À peu près au même moment où l’arme à impulsions a été déployée, l’AI est arrivé sur les lieux avec d’autres agents. L’AI a frappé le plaignant à la tête avec la paume ouverte.

L’AI, l’AT no 1 et les autres agents ont lutté avec le plaignant au sol puisqu’il résistait à l’arrestation. Les AT nos 1 et 2 lui ont donné plusieurs coups de poing dans le dos avant de le maîtriser et de lui passer les menottes.

Après l’arrestation, le plaignant a été transporté à l’hôpital, où il a été admis pour un examen psychiatrique et a reçu un diagnostic de fracture au visage.

Dispositions législatives pertinentes

Le paragraphe 25(1) du Code criminel – Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

L’article 445.1 du Code criminel – Cruauté envers les animaux – Faire souffrir inutilement un animal

445.1 (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :

a) volontairement cause ou, s’il en est le propriétaire, volontairement permet que soit causée à un animal ou un oiseau une douleur, souffrance ou blessure, sans nécessité;

b) de quelque façon fait la promotion des activités ci-après, les encourage, les organise, y prête son concours, y prend part ou reçoit de l’argent relativement à celles-ci :

(i) le combat ou le harcèlement d’animaux ou d’oiseaux,

(ii) le dressage, le transport ou l’élevage d’animaux ou d’oiseaux aux fins des activités visées au sous-alinéa (i);

c) volontairement, sans excuse raisonnable, administre une drogue ou substance empoisonnée ou nocive à un animal ou oiseau domestique ou à un animal ou oiseau sauvage en captivité ou, étant le propriétaire d’un tel animal ou oiseau, volontairement permet qu’une drogue ou substance empoisonnée ou nocive lui soit administrée;

d) organise, prépare, dirige, facilite quelque réunion, concours, exposition, divertissement, exercice, démonstration ou événement au cours duquel des oiseaux captifs sont mis en liberté avec la main ou par une trappe, un dispositif ou autre moyen pour essuyer un coup de feu au moment de leur libération, ou y prend part ou reçoit de l’argent à cet égard;

e) étant le propriétaire ou l’occupant, ou la personne ayant la charge d’un local, permet que ce local soit utilisé en totalité ou en partie pour une fin mentionnée à l’alinéa d).

(2) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable :

a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de dix mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a été grièvement blessé durant son arrestation par des agents du Service de police de London le 26 août 2024. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, en désignant l’AI comme agent impliqué. Cette enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en relation avec la blessure et l’arrestation du plaignant.

En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents ne peuvent être reconnus coupables d’avoir fait usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire pour accomplir quelque chose que la loi les oblige ou les autorise à faire.

D’après les renseignements reçus par l’intermédiaire des appels au 911, les agents ont agi de façon légitime en procédant à l’arrestation du plaignant pour cruauté envers les animaux, laquelle est interdite par l’article 445.1 du Code criminel.

La force employée par les agents pour procéder à l’arrestation du plaignant était légitime. Les agents ont tenté en vain de faire en sorte que le plaignant se laisse arrêter sans résister. Lorsqu’il a tenté de s’éloigner, il était évident qu’une certaine force allait être nécessaire pour le mettre sous garde. Compte tenu des renseignements obtenus, selon lesquels le plaignant avait maltraité un chien avec un objet, et de son comportement erratique lorsqu’il s’est retrouvé devant les agents de police, ces derniers avaient des motifs de craindre que le plaignant soit armé ou s’oppose physiquement à leurs efforts. L’utilisation de l’arme à impulsions et les coups de pied par l’AT no 1, ainsi que les coups portés par l’AI, étaient appropriés dans les circonstances, car ils visaient à amener le plaignant au sol, où les agents pouvaient mieux contrer toute résistance de sa part et l’empêcher d’utiliser l’arme qu’il pouvait avoir en sa possession. Le plaignant a continué de lutter avec les agents au sol et a reçu environ quatre coups de poing dans le dos de la part de deux agents, ce qui ne constitue pas un usage disproportionné de la force.

Pour les raisons qui précèdent, même si j’admets que le plaignant a été blessé lors de l’altercation survenue avec les agents durant son arrestation, il m’est impossible de conclure hors de tout doute raisonnable que l’un ou l’autre des agents ayant procédé à son arrestation a dépassé les limites prescrites par le droit criminel. Par conséquent, il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire, et le dossier est clos.

Date : Le 23 décembre 2024

Approuvé par voie électronique

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) À moins d’avis contraire, les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête [Retour au texte]
  • 2) Les heures indiquées sont basées sur l’heure à l’horloge interne de l’arme et ne sont pas forcément exactes. [Retour au texte]
  • 3) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.