Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-OVI-350

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, elle perd une partie du corps ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave d’un homme de 40 ans (plaignant).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

À 7 h 54 le 21 août 2024, le Service de police régional de Hamilton a communiqué à l’UES les renseignements ci-dessous.

Le 21 août 2024, à 2 h 10, l’agent impliqué (AI) conduisait une voiture de police identifiée lorsqu’il est entré dans un stationnement à l’intersection entre la rue Bay et la rue Bold afin de prendre des notes relatives à un incident qui venait de survenir. Il a alors senti un obstacle l’empêchant d’avancer. L’agent a immobilisé sa voiture, est sorti et a vu qu’un homme se trouvait sous la voiture. Il a reculé et a vu que l’homme était couvert d’un chandail vert. Les lieux étaient sombres, sans éclairage artificiel. L’homme, identifié comme le plaignant, a été conduit à l’Hôpital général de Hamilton en ambulance à 2 h 24. Il a été admis à 6 h 20 pour une lacération du foie et a dû avoir des points de suture à l’œil gauche.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 21 août 2024, à 8 h 56

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 21 août 2024, à 10 h

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Nombre de spécialistes de la reconstitution des collisions assignés : 1

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 40 ans; a refusé de participer à une entrevue.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 2 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 3 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

Les agents témoins ont participé à une entrevue le 11 septembre 2024.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question sont survenus dans le stationnement de la Central Elementary School, située sur le coin nord-est de l’intersection entre la rue Bold et la rue Bay Sud, à Hamilton.

Schéma des lieux

Schéma des lieux

Éléments de preuve matériels

Le stationnement était accessible par une entrée du côté est de la rue Bay Sud. Il était entouré d’une clôture et il ne comportait pas de lampadaires et était donc peu éclairé de nuit.

Un VUS Ford Explorer noir et blanc identifié de 2021 se trouvait sur les lieux. Il était face au sud dans le stationnement.

Deux traînées séparées laissées par un tissu de couleur verte étaient visibles. La première commençait à l’extrémité sud et longeait le côté gauche du VUS, avec une tache de sang au bout. La deuxième partait du dessous du VUS et était parallèle à la première. Elle se terminait aussi par une tache de sang. Au sud des traînées de tissu, divers morceaux de vêtements ont été découverts, notamment un chandail vert foncé à capuchon.

Figure 1 – Voiture identifiée du Service de police de Hamilton, avec traînées marquées par des cônes

Figure 1 – Voiture identifiée du Service de police de Hamilton, avec traînées marquées par des cônes

Témoignage d’expert

Sommaire du rapport de reconstitution technique de la collision par l’UES

À 2 h 8 le 21 août, l’AI roulait en direction ouest sur la rue Bold, puis il a tourné à droite pour emprunter la rue Bay Sud. Il a parcouru environ 40 mètres pour arriver à l’entrée du stationnement de la Central Elementary School. D’après la caméra interne du véhicule, il lui a fallu à peu près 7 secondes pour franchir cette distance, et c’est donc dire qu’il roulait à environ 20 km/h sur la rue Bay Sud.

L’AI est ensuite entré dans le stationnement désert d’une école et il l’a traversé en diagonale, en direction sud-est, en se dirigeant vers l’endroit où le plaignant était étendu sur le sol. Après une distance de 18 mètres, le coin gauche du pare-chocs avant de la voiture de police a percuté le plaignant. Une analyse de l’enregistrement de la caméra interne a permis d’évaluer qu’il avait fallu environ 7 secondes pour parcourir cette distance, ce qui permet de déduire que la voiture a roulé à une vitesse moyenne d’environ 9 km/h dans le stationnement avant la collision.

Après l’impact, le plaignant a été traîné sur le sol. Sur à peu près 2 mètres, le sable et les autres matières légères sur la chaussée ont été déblayés, tandis que des traînées de fibres de vêtement ont été laissées sur 5 mètres au total. L’AI a ensuite freiné et immobilisé sa voiture. Entre le moment de la collision et celui où la voiture s’est immobilisée complètement, il s’est écoulé environ 4 secondes, et c’est dire que la vitesse moyenne était de 6 à 9 km/h dans l’intervalle.

L’enquête de reconstitution technique de la collision et les éléments de preuve à l’appui indiquent que l’AI a roulé à basse vitesse pendant les 10 minutes qui ont précédé la collision et qu’il roulait encore très lentement au moment de l’incident.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Communications par radio du Service de police de Hamilton

Le 21 août 2024, à 2 h 11 min 9 s, l’AI a donné une mauvaise adresse au centre de répartition, mais il a corrigé son erreur par la suite. Il a indiqué que tout se passait bien.

À 2 h 11 min 20 s, l’AI a signalé qu’un piéton avait été heurté par un véhicule. Puis, 8 secondes plus tard, il a demandé que des ambulanciers se rendent dans un stationnement désert près de l’intersection entre la rue Bold et la rue Bay. L’AT no 1 a dit qu’il prêterait assistance à l’AI.

À 2 h 13 min 10 s, le centre de répartition de la police a demandé comment allait le piéton [plaignant]. L’AT no 1 a répondu que le plaignant avait une blessure à la tête et des blessures mineures aux jambes, qu’il était conscient, respirait normalement et était alerte.

À 2 h 16 min 56 s, l’AT no 1 a signalé au centre de répartition que l’ambulance était arrivée et a donné l’identité du piéton, soit le plaignant.

À 2 h 24 min 34 s, l’AT no 1 a indiqué que le plaignant avait été conduit en ambulance à l’l’Hôpital général de Hamilton.

Enregistrement de la caméra interne de la voiture du Service de police de Hamilton

L’enregistrement de la caméra interne de la voiture de l’AI du 21 août 2024 a commencé à 2 h 8 min 33 s.

À 2 h 8 min 46 s, la voiture de police a fait un virage à droite pour entrer dans un stationnement, maintenant identifié comme celui de la Central Elementary School. Le stationnement était dans l’obscurité, à part la lumière venant des lampadaires de la rue, à l’extérieur du stationnement. Une seule lumière sur le bâtiment de l’école projetait un faible éclairage.

À 2 h 8 min 49 s, la voiture de police a poursuivi son chemin vers la droite et, à 2 h 8 min 51 s, les phares ont illuminé un obstacle de couleur foncée, qui a plus tard été identifié comme le plaignant, et qui est vite disparu sous le capot de la voiture.

À 2 h 8 min 53 s, la voiture de police s’est soulevée légèrement et, à 2 h 8 min 55 s, elle s’est immobilisée complètement.

À 2 h 9 min 5 s, l’AI est entré dans le champ de la caméra par la gauche et il s’est approché du capot, du côté conducteur, pour regarder sous sa voiture.

À 2 h 9 min 13 s, l’AT no 1 est aussi entré dans le champ de la caméra à gauche. L’AI en est sorti, et l’AT no 1 a éclairé le sol avec sa lampe de poche.

À 2 h 9 min 22 s, la voiture a reculé lentement et, à 2 h 9 min 23 s, l’AT no 1 s’est penché vers le plaignant. À cause de l’angle de la caméra, le plaignant n’était pas encore visible.

À 2 h 9 min 33 s, les feux d’urgence de la voiture de police ont été activés.

À 2 h 9 min 41 s, l’AI est réapparu à gauche du champ, et l’AI et l’AT no 1 était tous deux debout au-dessus du plaignant.

À 2 h 10 min 11 s, l’AT no 1 s’est penché vers le plaignant, tandis que l’AI enfilait des gants. Les agents sont restés au-dessus du plaignant un moment, avant de s’en éloigner.

À 2 h 10 min 49 s, l’AT no 1 s’est penché vers le plaignant avec un objet dans la main, qui a par la suite été identifié comme de la gaze.

À 2 h 11 min 27 s, l’AT no 1 et l’AI ont marché autour du plaignant, et le haut de la tête du plaignant était visible devant le capot de la voiture. Le plaignant a enlevé deux chandails.

À 2 h 11 min 48 s, l’AI est sorti par la gauche du champ de la caméra.

À 2 h 11 min 57 s, une voiture pleinement identifiée du Service de police de Hamilton avec ses feux d’urgence activés [conduite par l’AT no 3] est entrée par la gauche dans le champ de la caméra. La voiture a décrit un cercle et s’est immobilisée du côté droit de la voiture de l’AI, après quoi l’AI est revenu par la gauche dans le champ de la caméra.

À 2 h 12 min 22 s, l’AT no 3 a rejoint l’AI et l’AT no 1 devant le capot de la voiture de l’AI, tandis que le plaignant continuait de se balancer et de gigoter sur le sol.

À 2 h 14 min 56 s, l’AI s’est accroupi à côté du plaignant et a posé quelque chose sur son front.

À 2 h 17 min 59 s, des ambulanciers sont entrés dans le champ de la caméra, à gauche, et ont commencé à prodiguer des soins au plaignant.

À 2 h 18 min 7 s, l’AT no 2 est entré par la gauche dans le champ de la caméra.

À 2 h 18 min 46 s, les ambulanciers ont aidé le plaignant, qui était torse nu, à se mettre debout.

À 2 h 19 min 3 s, le plaignant a été installé sur une civière.

À 2 h 20 min 45 s, les ambulanciers sont sortis avec le plaignant du champ de la caméra par la gauche, en faisant rouler la civière.

Documents obtenus du service de police

L’UES a obtenu les éléments et documents suivants le 3 septembre 2024 :

  • l’enregistrement de caméra interne de voiture;
  • les données de GPS
  • les enregistrements des communications
  • le rapport de collision automobile;
  • les rapports d’incident supplémentaires;
  • le rapport du système de répartition assisté par ordinateur
  • les notes des AT nos 2, 3 et 1.

Description de l’incident

Le scénario qui suit ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, y compris l’entrevue avec l’AI et les enregistrements vidéo ayant capté une partie des images de l’incident.

Tôt le matin du 21 août 2024, après avoir conclu un appel de service, l’AI s’est rendu dans le stationnement d’une école située sur le coin nord-est de l’intersection entre la rue Bold et la rue Bay Sud, à Hamilton. Dans sa voiture de police roulant derrière l’AI se trouvait l’AT no 1, qui était aussi intervenu pour l’appel de service. Les deux agents avaient l’intention de s’arrêter dans le stationnement pour rédiger leurs notes.

L’AI a été le premier à entrer dans le stationnement, en passant par l’entrée de la rue Bay Sud. Après avoir parcouru une courte distance en direction sud, il a senti un obstacle sous sa voiture. Il s’est alors immobilisé et est sorti. Il a trouvé un homme, soit le plaignant, sous la partie avant de sa voiture de police.

L’AT no 1 s’est arrêté derrière l’AI et l’a rejoint. Il s’est placé debout devant la voiture de l’AI et il a observé pendant que ce dernier retournait à bord de sa voiture pour reculer et ainsi libérer le plaignant.

Ce dernier avait subi des coupures du côté gauche du front et près de l’œil gauche et il avait été égratigné par la chaussée. Il a été transporté à l’hôpital, où une lacération du foie aurait été diagnostiquée.

Dispositions législatives pertinentes

L’article 320.13 du Code criminel – Conduite dangereuse causant des lésions corporelles

320.13 (1) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances.

(2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.

Analyse et décision du directeur

Le 21 août 2024, le Service de police de Hamilton a avisé l’UES qu’un homme, soit le plaignant, avait été conduit à l’hôpital après avoir été heurté par une voiture de police et avait subi une blessure grave. L’UES a entrepris une enquête et a désigné le conducteur de la voiture de police, soit l’AI, comme agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle ayant un lien avec les blessures du plaignant.

La seule infraction potentielle à prendre en considération est celle de conduite dangereuse ayant causé des lésions corporelles interdite par le paragraphe 320.13(2) du Code criminel. Puisque l’infraction relèverait de la négligence criminelle, un simple manque de diligence n’est pas suffisant pour donner lieu à une responsabilité en vertu de cette disposition. Le fait qu’il y ait ou non une infraction dépend plutôt, en partie, de l’existence d’une conduite représentant un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation. Ce qu’il faut déterminer dans ce dossier, c’est si l’AI a fait preuve de négligence dans la manière de conduire sa voiture de police et a ainsi pu causer la collision avec le plaignant ou y contribuer et si cela constitue de sa part un manquement grave au point de mériter une sanction criminelle. À mon avis, ce n’est pas le cas.

L’AI s’est approché du stationnement à une vitesse modérée et il n’avait pas parcouru plus d’environ 20 mètres à basse vitesse lorsqu’il est entré en collision avec le plaignant.Les lieux étaient dans l’obscurité, et l’éclairage artificiel était faible. Il aurait donc été difficile d’apercevoir le plaignant, qui était alors étendu sur le sol. Le plaignant a peut-être été brièvement visible lorsque les phares l’ont éclairé au moment où la voiture de police conduite par l’agent est arrivée à proximité de lui, et l’AI aurait peut-être pu éviter la collision. Même si c’était le cas, le manque de vigilance de l’AI est davantage assimilable à un instant d’inattention. Au vu du dossier, je n’ai pas de motifs suffisants pour conclure que l’AI n’a pas respecté les normes de diligence prescrites par le droit criminel.

Par conséquent, il n’y a pas lieu de porter des accusations dans cette affaire, et le dossier est clos.

Date : Le 19 décembre 2024

Approuvé par voie électronique

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) À moins d’avis contraire, les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.