Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-TCI-334

Attention :

Cette page affiche un contenu graphique pouvant choquer, offenser et déranger.

Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet de la blessure grave subie par un homme de 37 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 7 août 2024, à 23 h 15, le Service de police de Toronto (SPT) a signalé ce qui suit à l’UES.

Le 7 août 2024, à 11 h 43, une femme [on sait maintenant qu’il s’agissait de la témoin civile (TC)] s’est rendue à une adresse située dans le secteur de l’avenue Wilson et de la rue Dufferin, à Toronto, pour jeter un coup d’œil sur la résidence de certains membres de sa famille, en vacances à l’étranger. La TC est entrée par la porte avant, qui était verrouillée, et, après avoir vérifié la cour arrière, est retournée à l’intérieur. C’est à ce moment qu’elle est tombée sur un inconnu [on sait maintenant qu’il s’agissait du plaignant]. La TC a ordonné au plaignant de quitter les lieux et a appelé la police. Elle a fourni une description du plaignant aux agents, lesquels sont arrivés sur les lieux à 11 h 49. Ils ont localisé le plaignant non loin de la résidence. Les agents ont tenté de procéder à l’arrestation du plaignant, mais une lutte s’est ensuivie et les agents ont dû amener le plaignant au sol. Une fois menotté et remis sur ses pieds, le plaignant a continué à se débattre et a tenté de donner des coups de pied aux agents. Il a été mis au sol une deuxième fois et les agents lui ont passé des entraves aux jambes. Lorsque le plaignant a été relevé de nouveau, les agents ont remarqué qu’il avait une bosse à la tête et ont demandé que les services médicaux d’urgence (SMU) soient envoyés sur les lieux. À 12 h 22, le plaignant a été transporté au Centre Sunnybrook des sciences de la santé où, à 19 h 32, on lui a diagnostiqué une fracture de l’os nasal.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 8 août 2024 à 8 h 26

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 8 août 2024 à 8 h 30

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4

Nombre d’enquêteurs spécialistes des

sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« le plaignant ») :

Homme de 37 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 10 août 2024.

Témoin civil (TC)

TC A participé à une entrevue

La témoin civile a participé à une entrevue le 12 août 2024.

Agents impliqués (AI)

AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à des entrevues le 20 août 2024.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés à une intersection située près de l’avenue Wilson et de la rue Dufferin, à Toronto.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrements de communications du SPT — appel au 911

Le 7 août 2024, à 11 h 43 min 57 s, la TC appelle le 911 pour signaler qu’un homme [le plaignant] s’est introduit dans la maison de ses parents, dans le secteur de l’avenue Wilson et de la rue Dufferin, et se trouve présentement devant elle. La TC explique que ce n’est pas la première fois que le plaignant s’introduit dans la maison de ses parents. La TC a déclaré ce qui suit : [Traduction[3]] « J’étais dans la cour arrière et cet homme s’est introduit dans la maison de mes parents ». Elle informe le répartiteur que l’homme est entré par la porte d’entrée déverrouillée et s’est rendu directement dans l’une des chambres à coucher.

À 11 h 44 min 36 s, la TC signale que l’homme est sorti de la maison et qu’il marche dans la rue.

La TC fournit une description de l’homme et la direction qu’il a prise. La TC indique que ses parents sont en vacances, qu’elle est venue jeter un coup d’œil sur la maison et qu’elle a entendu du bruit à l’intérieur. En entrant dans l’une des chambres, elle est tombée sur l’homme et lui a dit : « Qu’est-ce que vous faites ici? Sortez d’ici. J’appelle la police. » Elle a tenté de le retenir jusqu’à l’arrivée de la police, mais il a pris la fuite rapidement.

Enregistrements de communications radio du SPT

Le 7 août 2024, à 11 h 44 min 20 s, des agents sont dépêchés sur les lieux d’une introduction par effraction en cours. Le répartiteur indique que l’homme en question [le plaignant] s’est enfui de la résidence, en direction est, et donne une description de l’homme.

À 11 h 51 min 35 s, un agent se trouvant dans la résidence, dans le secteur de l’avenue Wilson et de la rue Dufferin, confirme que le plaignant a été vu pour la dernière fois en train de marcher en direction de la rue Wilson. L’AT no 2 indique qu’il a vu un homme.

À 11 h 52 min 57 s, l’AT no 2 annonce qu’il va s’approcher de l’homme. Peu après, le message suivant est diffusé : « L’homme est au sol et des agents tentent de l’arrêter ». À 11 h 53 min 55 s, un agent annonce que le plaignant a été arrêté. À 11 h 54 min 6 s, un agent indique que le plaignant saigne et demande qu’on envoie les SMU.

À 12 h 21 min 36 s, l’AT no 2 indique que le plaignant va être transporté à l’Hôpital Sunnybrook et qu’un agent se trouve dans l’ambulance avec lui.

Vidéos captées par les caméras d’intervention du SPT

Le 7 août 2024, à 11 h 53, l’AT no 2 arrive sur les lieux de l’arrestation, sort de son véhicule de police et interpelle le plaignant, lequel tient des objets dans ses deux mains. Alors que le plaignant s’éloigne, l’AT no 2 lui ordonne de mettre ses mains derrière son dos. Le plaignant répond : « Je n’ai rien fait ». L’AT no 2 et l’AI no 2 s’approchent rapidement du plaignant pour l’arrêter. Il résiste et les agents l’amènent au sol.

L’AI no 2 tient le bras gauche du plaignant pendant que l’AT no 2 tente de le menotter, tout en l’informant qu’il est en état d’arrestation pour introduction par effraction. Le plaignant tente de garder ses mains sur le sol et d’empêcher les agents de ramener ses bras derrière son dos. L’AT no 3 et l’AI no 1 viennent prêter main-forte aux agents. L’AI no 2 exerce une pression sur le dos et la tête du plaignant afin de le maintenir au sol.

À 11 h 53 min 51 s, les agents passent les menottes au plaignant en reliant deux paires de menottes.

Une fois menotté, le plaignant s’assoit et affiche des blessures visibles, notamment du sang sur le front et une éraflure sur le nez. Il continue de maintenir qu’il n’a rien fait de mal. Les agents le fouillent et retirent un objet de sa poche. Les agents le remettent sur ses pieds. Le plaignant se met à piétiner et les agents l’amènent au sol encore une fois. À 11 h 55, les agents lui passent des entraves aux jambes.

À 11 h 57, l’AT no 2 informe le plaignant qu’il est en état d’arrestation et l’informe des droits qui lui sont conférés par la loi. Le plaignant déclare qu’il a compris, mais continue de nier qu’il a commis quelque crime que ce soit. Il se plaint que les menottes sont trop serrées. Les agents les ajustent.

À 12 h 9, les SMU arrivent sur les lieux. Le plaignant choisit d’être transporté à l’hôpital en ambulance. Il y est par la suite examiné sous la garde de l’AT no 2.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les documents et les éléments suivants auprès du SPT entre le 9 août 2024 et le 15 août 2024 :

  • Rapport d’incident général
  • Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
  • Liste des agents qui sont intervenus dans l’incident
  • Notes — AT no 3, AT no 2 et AT no 1
  • Enregistrements captés par des caméras d’intervention — AT no 3, AT no 2, AT no 1 et AI no 1
  • Enregistrements de communications

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 12 août 2024 et le 5 septembre 2024 :

  • Dossiers médicaux du plaignant, fournis par l’Hôpital Sunnybrook
  • Dossiers médicaux du plaignant, fournis par l’Hôpital général de North York

Description de l’incident

La preuve recueillie par l’UES, laquelle comprend des entrevues avec le plaignant et des témoins de la police, ainsi que des enregistrements vidéo ayant capté la majeure partie de l’incident, brosse le portrait suivant de ce qui s’est passé. Comme la loi les y autorise, ni l’un ni l’autre des agents impliqués n’a accepté de participer à une entrevue avec l’UES ni d’autoriser la transmission de leurs notes.

Dans la matinée du 7 août 2024, des agents du SPT ont été dépêchés à une maison située dans le secteur de l’avenue Wilson et de la rue Dufferin, à Toronto. Une membre de la famille avait téléphoné au 911 pour signaler une introduction par effraction. L’appelante — la TC — était venue jeter un coup d’œil sur la maison de ses parents, lesquels étaient en vacances. Dans la maison, elle est tombée sur un inconnu et a appelé la police. Elle a fourni une description du plaignant, lequel s’est enfui.

Les agents sont arrivés sur les lieux dans les minutes qui ont suivi et ont rapidement repéré un homme correspondant à la description du suspect. L’AT no 2 et l’AI no 2 ont été les premiers à lui faire face. Ils étaient arrivés dans des véhicules de police distincts, depuis le sud et le nord, respectivement. Les deux agents ont immédiatement amené l’homme — le plaignant — au sol alors qu’il clamait son innocence. Après une lutte, le plaignant a été menotté derrière le dos.

Les agents ont porté le plaignant au sol une deuxième fois, lorsqu’il s’est mis à piétiner après avoir été remis sur ses pieds. Alors qu’il était au sol cette fois-là, les agents lui ont passé des entraves aux jambes.

Après son arrestation, le plaignant a été transporté à l’hôpital, où on lui a diagnostiqué une fracture du nez.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25 (1) du Code criminel — Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 7 août 2024, le plaignant a été grièvement blessé lors de son arrestation par des agents du SPT. L’UES a été avisée de l’incident et a lancé une enquête au cours de laquelle l’AI no 1 et l’AI no 2 ont été désignés comme étant les agents impliqués dans cette affaire. L’enquête est maintenant terminée. Après examen de la preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de conclure que l’un ou l’autre des agents impliqués a commis une infraction criminelle en ce qui a trait à l’arrestation du plaignant et à la blessure qu’il a subie.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

Le plaignant correspondait à la description du suspect de l’introduction par effraction et avait été localisé non loin du lieu du crime signalé à la police quelques minutes auparavant. Dans ces circonstances, je suis convaincu que les agents avaient les motifs nécessaires pour arrêter le plaignant pour introduction par effraction.

Je suis également convaincu que les agents qui ont participé à l’arrestation, y compris les agents impliqués, n’ont utilisé que la force nécessaire, sans plus. La mise au sol initiale peut sembler précipitée si on la considère de façon isolée, mais, lorsqu’on la replace dans son contexte, on peut comprendre pourquoi les agents ont cru nécessaire de placer le plaignant dans une position désavantageuse sans tarder. D’après les renseignements qu’ils avaient en main, le plaignant venait de commettre une infraction grave qui est souvent perpétrée au moyen d’outils pouvant servir d’armes. En amenant le plaignant au sol, les agents pouvaient espérer parer à toute tentative d’accéder à de telles armes. Il convient également de noter que la mise au sol en soi a été exécutée de manière contrôlée. La deuxième mise au sol a été effectuée parce que le plaignant s’est mis à piétiner, ce que les agents auraient pu raisonnablement interpréter comme une tentative de détruire tout élément de preuve se trouvant sur le sol ou de s’en prendre aux agents — et c’est effectivement ce que plusieurs d’entre eux ont cru. Dans un cas comme dans l’autre, ou dans les deux, les agents espéraient assurément parer rapidement à ces éventualités lorsqu’ils ont amené le plaignant au sol.

Pour les motifs qui précèdent, j’en conclus qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.

Date : 3 décembre 2024

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
  • 3) NdT: Tous les dialogues sont des traductions. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.