Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-TCD-332

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES concernant le décès d’un homme de 33 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 6 août 2024, à 22 h 56, le Service de police de Toronto (SPT) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.

Le 6 août 2024, à 21 h 15, un citoyen a communiqué avec le SPT pour signaler qu’un homme [on sait maintenant qu’il s’agissait du plaignant] s’assoyait et se mettait debout, alternativement, sur le rebord du pont Leaside, ou parfois se penchait au-dessus du rebord. Le citoyen avait eu une brève conversation avec le plaignant et lui avait proposé son aide, mais le plaignant avait refusé. À 21 h 18, deux voitures de patrouille du SPT sont arrivées au pont Leaside et les agents se sont entretenus avec le plaignant. À 21 h 19, le plaignant a sauté sur le sol en bas du pont, un espace vert près d’un sentier pédestre. Les services paramédicaux ont été appelés sur les lieux et le décès du plaignant a été constaté à 21 h 48.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 2024/08/06, à 23 h 25

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 2024/08/07, à 1 h 55

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (« plaignant

») : Homme de 33 ans; décédé

Témoin civil (TC)

TC A participé à une entrevue

Le témoin civil a participé à une entrevue le 7 août 2024.

Agents témoins (AT)

AT no 1 N’a pas participé à une entrevue, notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

AT no 2 N’a pas participé à une entrevue, notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

AT no 3 N’a pas participé à une entrevue, notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

AT no 4 N’a pas participé à une entrevue, notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés sur le tronçon du chemin Millwood qui traverse le pont Leaside, à Toronto, et dans un secteur situé sous le pont.

Éléments de preuve matériels

Le 7 août 2024, à 1 h 55, un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES est arrivé sur les lieux, sur le chemin Millwood [le pont Leaside]. Il y avait sur place une voiture de patrouille du SPT, dont les gyrophares étaient allumés. Le sergent responsable des lieux a indiqué qu’il avait mis en marche la caméra à bord de la voiture de patrouille pour enregistrer les démarches de gestion faites sur place, mais qu’il avait ensuite déplacé sa voiture pour les besoins du contrôle de la circulation avant l’arrivée de l’UES.

Le chemin Millwood est une route pavée à six voies, soient trois voies dans chaque direction.

On a informé l’enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES que des agents du SPT avaient interagi avec le plaignant près d’un réverbère, du côté ouest du pont. Il y avait une barrière en béton surmontée d’un garde-corps métallique sur le rebord du pont. Ensemble, la barrière en béton et le garde-corps étaient d’une hauteur de 1,5 mètre. On a examiné le garde-corps et on n’a trouvé aucun élément présentant une valeur probante. On a mesuré la distance entre le haut du garde-corps et le sol sous le pont, qui était de 41,5 mètres. On a aussi photographié les lieux.

À 3 h 5, l’enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES s’est rendu sous le pont Leaside. À cet endroit, il y avait un sentier asphalté allant d’est en ouest. De chaque côté du sentier se trouvait un espace vert. Il y avait aussi une voiture de patrouille du SPT et des agents de police qui contrôlaient les lieux. Les agents ont indiqué qu’on avait retiré le plaignant de l’endroit où il avait atterri, à savoir dans une zone herbeuse du côté nord du sentier. Dans ce secteur, il y avait des herbes hautes et du substrat de terre compactée. Il y avait une petite tache sur l’herbe, présumée être du sang, de même qu’un chapeau tout près. Ce sont les membres du personnel des services médicaux d’urgence qui avaient placé le plaignant sur le sentier pour pouvoir lui fournir des traitements médicaux. On a photographié les lieux.

Le plaignant était recouvert d’un drap, qu’on a retiré pour l’examiner. Le plaignant était allongé sur le dos, la tête orientée vers l’est. Il portait un short, un t-shirt et des chaussures. Les ambulanciers paramédicaux avaient coupé le t-shirt. Il était évident que le plaignant avait subi un traumatisme à la tête, et du sang s’était écoulé de ses oreilles et de son nez.

Sous le pont, un agent du SPT a remis le téléphone cellulaire du plaignant à l’enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES. Ce téléphone a permis d’établir l’identité du plaignant avec certitude. On l’a aussi recueilli comme élément de preuve.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Vidéos captées à l’aide d’un téléphone cellulaire – TC

Le 6 août 2024, le TC s’éloigne d’un homme qu’on ne voit pas [le plaignant], la caméra de son téléphone cellulaire orientée vers le sol. Le TC dit « d’accord, mais ne sautez pas ». Tout en s’éloignant, le TC résume la situation, à savoir que le plaignant était penché au-dessus du rebord du pont [le pont Leaside], depuis le garde-corps.

Dans une autre vidéo, le TC se trouve sur le trottoir est du pont, vers l’extrémité sud de la chaussée. Il regarde vers le nord. Au loin, on aperçoit les gyrophares de voitures de police. On ne parvient pas à voir les agents ni le plaignant, car le TC est trop loin. Le TC résume ce qui s’est passé, à savoir il s’est approché du plaignant et lui a demandé s’il allait bien; le plaignant lui a répondu de le laisser tranquille. Le TC s’approche d’une voiture de patrouille et se demande, à haute voix, où est passé le plaignant. Tout en marchant, il se rend compte que le plaignant a sauté depuis le pont.

Enregistrements des caméras d’intervention

Le 6 août 2024, à 21 h 19 min 0 s, on voit l’AT no 3 au volant d’une voiture de patrouille, avec l’AT no 4 comme passager. Les gyrophares de la voiture sont allumés. L’AT no 3 se gare devant une autre voiture de patrouille [celle de l’AT no 1 et de l’AT no 2], près d’un réverbère sur le pont Leaside [chemin Millwood]. Du côté passager de la voiture de patrouille, il y a un homme [le plaignant] qui se tient sur le garde-corps, son bras droit entourant un réverbère. Le plaignant regarde par-dessus son épaule en direction de la voiture de patrouille.

À 21 h 19 min 2 s, l’AT no 4 ouvre la portière du côté passager de la voiture de patrouille et le plaignant lâche le réverbère. L’AT no 1 descend de sa voiture de patrouille.

À 21 h 19 min 3 s, la fonction audio de la caméra d’intervention de l’AT no 4 est activée.

À 21 h 19 min 4 s, le plaignant saute depuis le garde-corps. L’AT no 4 est toujours à l’intérieur de la voiture de patrouille. Il dit « non » à plusieurs reprises et descend de la voiture. Il fait savoir par radio que le plaignant a sauté depuis le pont. L’AT no 4 s’approche du garde-corps et regarde par-dessus. Il braque sa lampe de poche vers le bas, par-dessus le garde-corps. Les autres agents de police présents sur le pont ferment la route et dirigent la circulation loin des lieux.

À 21 h 39 min 23 s, l’agent no 1 et l’agent no 2 arrivent sur les lieux du sentier passant sous le pont Leaside [sentier de la rivière Lower Don], les gyrophares de leur voiture allumés. Les membres du personnel des services médicaux d’urgence sont déjà sur place. Le corps du plaignant se trouve dans des herbes hautes. Les ambulanciers paramédicaux le placent alors sur une planche dorsale, puis sur la piste asphaltée. Ils font des manœuvres de réanimation cardiorespiratoire à l’endroit du plaignant. L’agent no 1 s’éloigne pour s’entretenir avec d’éventuels témoins, sur la piste. À son retour, les manœuvres de réanimation ont cessé. L’un des ambulanciers paramédicaux informe l’agent no 1 que le décès du plaignant a été constaté.

À 21 h 45 min 55 s, sur le pont, l’AT no 4 et l’AT no 3 parlent à un sergent, qui leur pose des questions sur l’incident. L’AT no 4 indique que la seule chose qu’il a dite au plaignant, c’est « hé, toi ». Un autre agent arrive sur place et demande à l’AT no 4 et l’AT no 3 ce qui s’est passé. L’AT no 3 raconte le tout ainsi : lorsque l’AT no 4 et lui sont arrivés sur les lieux, une autre voiture de patrouille s’y trouvait [celle de l’AT no 2 et de l’AT no 1]. Il a contourné cette voiture parce qu’il n’arrivait pas à bien voir. Le plaignant se trouvait sur le garde-corps et se tenait à un réverbère. Il a alors regardé les agents, a souri et a sauté. L’AT no 3 lui a dit « attendez, attendez, attendez ». Pour sa part, l’AT no 4 indique qu’au départ, ils ne parvenaient pas à voir le plaignant, puisqu’il était de l’autre côté du réverbère.

Images captées par la caméra à bord du véhicule de police

Le 6 août 2024, à 21 h 19 min 2 s, l’AT no 3 et l’AT no 4 arrivent sur les lieux. Le plaignant se tient sur le garde-corps du pont Leaside. Il s’accroche à un réverbère. Il regarde la voiture de patrouille pendant qu’elle se gare. Puis, il retire sa main du réverbère et saute. L’AT no 4 ouvre la portière de la voiture et dit « hé, l’ami », puis « non » à plusieurs reprises. L’AT no 4 était l’agent de police le plus près du plaignant; il était toujours à bord de la voiture lorsque le plaignant a sauté depuis le côté ouest du pont Leaside.

Communications radio

Le 6 août 2024, à 21 h 14 min 43 s, le TC appelle le 911 et fait savoir qu’un homme [le plaignant] est assis sur le rebord du pont du chemin Millwood [pont Leaside] et qu’il se tient à un réverbère. Le TC dit avoir demandé au plaignant comment il allait et que celui-ci a répondu qu’il allait bien, demandant ensuite au TC de s’en aller. Des agents de police [l’AT no 2 et l’AT no 1] arrivent sur les lieux pendant que le TC est au téléphone avec le répartiteur.

À 21 h 19 min 5 s, on demande aux services paramédicaux de se rendre sur le pont Leaside.

À 21 h 19 min 9 s, un agent de police signale que le plaignant a sauté depuis le pont.

À 21 h 19 min 50 s, un agent fait savoir qu’il voit le plaignant au sol et qu’il est immobile.

On demande à ce que des agents supplémentaires se rendent sur place pour gérer les lieux et repérer le corps du plaignant, sur le sol sous le pont. Les agents de police et les services d’ambulance disent avoir du mal à accéder au secteur situé sous le pont Leaside.

À 21 h 40 min 59 s, un agent indique qu’il est à l’endroit où se trouve le corps du plaignant et qu’on est en train de faire des manœuvres de réanimation cardiorespiratoire.

À 21 h 50 min 0 s, un agent fait savoir que le décès du plaignant a été constaté à 21 h 48.

Documents obtenus du service de police

Sur demande, l’UES a reçu les éléments suivants de la part du SPT entre le 9 août 2024 et le 13 septembre 2024 :

  • rapport d’incident général;
  • rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
  • politique sur les personnes en crise;
  • enregistrements des caméras d’intervention;
  • images captées par la caméra à bord du véhicule de police;
  • communications radio;
  • notes – AT no 3, AT no 1, AT no 4 et AT no 2

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants de la part d’autres sources entre le 7 et le 13 août 2024 :

  • les vidéos captées par le TC à l’aide de son téléphone cellulaire, reçues le 7 août 2024
  • le rapport faisant part des résultats préliminaires de l’autopsie du Service de médecine légale de l’Ontario, reçu le 13 août 2024.

Description de l’incident

Il est possible d’établir clairement les principaux événements qui se sont produits en fonction des éléments de preuve recueillis par l’UES; de même, le tout peut être résumé brièvement.

Dans la soirée du 6 août 2024, un citoyen inquiet a communiqué avec la police pour faire savoir qu’un homme le plaignant était assis sur le rebord du pont Leaside. Il avait demandé au plaignant comment il allait et celui-ci lui avait répondu qu’il allait bien, disant ensuite au citoyen de s’en aller. On a demandé à des ambulanciers paramédicaux et à des agents de police de se rendre sur les lieux.

Une voiture de patrouille à bord de laquelle prenaient place l’AT no 1 et l’AT no 2 est arrivée sur place, depuis le nord, et s’est arrêtée tout près du plaignant. Celui-ci se trouvait du côté extérieur d’un garde-corps qui reposait sur une barrière en béton, à l’extrémité ouest du pont, et il se tenait à un réverbère. Peu de temps après, une autre voiture de patrouille est arrivée sur les lieux, à bord de laquelle il y avait l’AT no 3 (conducteur) et l’AT no 4 (passager); elle s’est arrêtée devant celle de l’AT no 1 et de l’AT no 2, tout juste à côté de l’endroit où se trouvait le plaignant. L’AT no 4 venait à peine d’ouvrir sa portière lorsque le plaignant a lâché le réverbère et a sauté depuis le pont.

Le plaignant a fait une chute de plus de 40 mètres, jusqu’en dessous du pont. Son décès a été constaté sur les lieux.

Cause du décès

À la lumière de l’autopsie, le médecin légiste a établi une constatation préliminaire, à savoir que le décès du plaignant était attribuable à de multiples traumatismes contondants.

Dispositions législatives pertinentes

Articles 219 et 220, Code criminel – Négligence criminelle causant la mort

219 (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :

a) soit en faisant quelque chose;

b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,

montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.

(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.

220 Quiconque, par négligence criminelle, cause la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible :

a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;

b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant est décédé à Toronto le 6 août 2024 après avoir fait une chute de hauteur. Puisque des agents de police étaient présents sur les lieux au moment de l’incident, l’UES a été avisée de celui-ci et a entrepris une enquête. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que quiconque parmi les agents de police concernés a commis une infraction criminelle relativement au décès du plaignant.

L’infraction possible à l’étude est la négligence criminelle causant la mort, aux termes de l’article 220 du Code criminel. Cette infraction est réservée aux cas de négligence graves qui montrent une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. Cette infraction est fondée en partie sur une conduite qui constitue un écart marqué et important par rapport au niveau de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans des circonstances similaires. Dans l’affaire qui nous concerne, la question est de savoir s’il y a eu, de la part des agents qui se sont rendus sur les lieux, un manque de diligence qui aurait causé le décès du plaignant ou qui y aurait contribué, et, le cas échéant, s’il est suffisamment grave pour justifier des sanctions criminelles. À mon avis, ce n’est pas le cas.

L’AT no 1, l’AT no 2, l’AT no 3 et l’AT no 4 se sont rendus sur les lieux en question de manière légitime dans le contexte de l’incident. Envoyés pour vérifier comment se portait le plaignant, les agents de police avaient le devoir de se rendre sur les lieux pour faire ce qu’ils étaient raisonnablement en mesure de faire afin d’éviter que le plaignant se fasse du mal.

Il n’y a pas eu non plus de manque de diligence lors de la brève interaction des agents avec le plaignant. Les agents venaient à peine d’arriver sur les lieux lorsque le plaignant a sauté depuis le pont, ne leur laissant aucune occasion d’intervenir d’une manière qui aurait pu permettre de remédier à la situation en toute sécurité.

Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 3 décembre 2024

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.