Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-OFD-307

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet du décès d’un homme de 18 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 17 juillet 2024, à 0 h 54, le Service de police de London (SPL) a signalé ce qui suit à l’UES.

Le 16 juillet 2024, à 22 h 54, des agents du SPL se sont rendus dans une résidence située sur Wellesley Crescent, à London, pour un incident de violence conjugale. À leur arrivée, l’agent impliqué (AI) no 1 et l’AI no 2 sont entrés dans la maison en rangée. Ils y ont trouvé le plaignant. Ce dernier tenait un couteau. Le plaignant venait de poignarder la témoin no 1[2] et le témoin civil (TC) no 1. Le TC no 2, qui n’a pas été blessé, se trouvait aussi dans la résidence. Lorsque le plaignant s’est approché de l’AI no 1 et de l’AI no 2, les deux agents ont déchargé leurs armes à feu.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 17 juillet 2024 à 1 h 6

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 17 juillet 2024 à 2 h 44

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des

sciences judiciaires de l’UES assignés : 2

Personne concernée (« le plaignant ») :

Homme de 18 ans; décédé

Témoins civils

TC no1 A participé à une entrevue

TC no2 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à des entrevues le 17 juillet 2024.

Agents impliqués (AI)

AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué; ses notes ont été reçues et examinées.

AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué; une déclaration rédigée à l’ordinateur a été reçue et examinée

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 4 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 5 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire

AT no 6 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire

AT no 7 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire

AT no 8 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire

Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 19 juillet 2024 et le 22 juillet 2024.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés au deuxième étage d’une maison située sur Wellesley Crescent, à London.

Éléments de preuve matériels

Le 17 juillet 2024, à 3 h 50, les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES ont rencontré l’agent de liaison du SPL au quartier général du SPL pour examiner le matériel de police utilisé lors de cet incident et déterminer quels articles devaient être recueillis par l’UES.

Le ceinturon de service de l’AI no 1 comprenait deux chargeurs de rechange, lesquels contenaient chacun 17 cartouches.

L’arme était un pistolet semi-automatique Glock Model 45, de calibre 9 mm. Il était muni d’un chargeur contenant 15 cartouches et une cartouche se trouvait dans la culasse.

Le ceinturon de service de l’AI no 2 comprenait deux chargeurs de rechange, lesquels contenaient chacun 17 cartouches.

L’arme était un pistolet semi-automatique Glock Model 45, de calibre 9 mm. Il était muni d’un chargeur contenant 13 cartouches et une cartouche se trouvait dans la culasse.

Figure 1 — L’arme à feu et le chargeur de l’AI no 1Figure 1 — L’arme à feu et le chargeur de l’AI no 1

 Figure 2 — L’arme à feu et le chargeur de l’AI no 2Figure 2 — L’arme à feu et le chargeur de l’AI no 2

Le 17 juillet 2024, à 6 h 20, deux enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES se sont rendus dans une résidence située sur Wellesley Crescent pour enquêter sur des coups de feu tirés par la police. Les lieux avaient été adéquatement sécurisés et surveillés par la police. La porte d’entrée de la résidence présentait des traces d’entrée par effraction. Derrière la porte d’entrée, sur le sol, une douille a été trouvée.

Dans la cuisine, il y avait une grande zone affichant des traces d’une substance que l’on soupçonnait d’être du sang, sous forme d’éclaboussures et de taches. Dans une salle de bain se trouvant près de la cuisine, il y avait également plusieurs taches similaires à celles trouvées dans la cuisine.

Dans l’escalier menant au deuxième étage, une deuxième douille a été trouvée sur le plancher. Plus haut dans les escaliers, une troisième douille a été trouvée sur la septième marche. Les murs et les mains courantes de la cage d’escalier affichaient des taches de transfert de haut en bas. En haut des escaliers, dans le couloir du deuxième étage, une quatrième douille a été trouvée. La rampe d’escalier avait été endommagée.

Dans une chambre à l’étage, il y avait de grandes flaques d’une substance que l’on soupçonnait d’être du sang, et la pièce était en désordre. Une deuxième chambre présentait des signes de désordre. Un grand couteau de cuisine, qui présentait également des taches, gisait sur le sol près du seuil. Le couteau ressemblait aux autres couteaux trouvés dans la cuisine. Sur le sol et les murs de la salle de bains à l’étage, il y avait une importante zone de taches.

Au cours de l’inspection des lieux, les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES ont déterminé que les éléments suivants devaient être recueillis :

1 — douille trouvée derrière la porte d’entrée

2 — douille trouvée au bas de l’escalier menant à l’étage

3 — douille trouvée sur la septième marche de l’escalier menant à l’étage

4 — douille trouvée en haut de l’escalier à l’étage

5 — couteau de cuisine d’une longueur totale de 34 centimètres et muni d’une lame de 20 centimètres, trouvé sur le plancher près du seuil de la deuxième chambre à coucher

Les enquêteurs ont pris des photos de l’intérieur de la maison. Ils ont également réalisé neuf relevés des lieux (accès aux lieux et intérieur) afin de préparer un schéma.

À 8 h 45, les enquêteurs de l’UES ont terminé leur inspection et ont remis les lieux au SPL.

Éléments de preuve médico-légaux

Des éléments de preuve ont été soumis au Centre des sciences judiciaires, y compris les éléments de preuve biologiques recueillis lors de l’autopsie, à la demande du pathologiste.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[3]

Enregistrements des communications

Le 16 juillet 2024, à 22 h 54, le SPL reçoit un appel au 911 de la part du TC no 2. Il demande que les services médicaux d’urgence et la police soient dépêchés dans une résidence située sur Wellesley Crescent. Le TC no 2 est frénétique. Il indique que le plaignant a poignardé le TC no 1 ainsi que sa petite amie [on sait maintenant qu’il s’agissait de la témoin no 1] avec un couteau de cuisine. Dans la cuisine, le plaignant avait poignardé sa petite amie à plusieurs reprises. On entend des cris en arrière-plan. Le TC no 2 indique que le TC no 1 a reçu un coup de couteau dans la jambe et qu’il ne sait pas combien de fois la petite amie du plaignant a été poignardée. À 22 h 58, le TC no 2 indique que lui et le TC no 1 se sont enfermés dans la salle de bains.

À 22 h 59 min 9 s, l’AI no 1 annonce que les agents sont sur les lieux. À 22 h 59 min 42 s, il annonce que l’homme [on sait maintenant qu’il s’agissait du plaignant] a été blessé par balle. Il indique que la témoin no 1 a de la difficulté à respirer. Trois ambulances sont en route.

À 23 h 1 min 35 s, l’AI no 1 indique que le plaignant a un pouls et qu’ils ont fait un garrot au TC no 1. L’AT no 6 est avec la femme et l’AI no 2 pratique une RCR sur le plaignant. L’AI no 1 déclare que la témoin no 1 respire, mais qu’il n’arrive pas à localiser ses blessures, après quoi il annonce qu’elle a été poignardée dans le dos.

À 23 h 29, on signale que le plaignant n’a plus de signes vitaux.

À 23 h 49, le décès du plaignant est constaté à l’hôpital.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès du SPL entre le 17 juillet 2024 et le 3 septembre 2024 :

  • Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
  • Enregistrements de communications
  • Renouvellement des attestations de l’AI no 1 et de l’AI no 2 en matière de recours à la force
  • Formulaires d’empreintes digitales
  • Rapport d’incident général
  • Noms et rôles des agents qui sont intervenus lors de l’incident
  • Notes de l’AT no 4
  • Déclaration de l’AT no 4
  • Notes de l’AT no 1
  • Déclaration de l’AT no 1
  • Notes de l’AT no 5
  • Notes de l’AI no 1
  • Déclaration de l’AI no 1
  • Notes de l’AT no 2
  • Notes de l’AT no 8
  • Notes de l’AT no 6
  • Notes de l’AT no 3
  • Déclaration de l’AT no 3
  • Notes de l’AT no 7
  • Déclaration de l’AI no 2
  • Antécédents du plaignant
  • Promesse — plaignant
  • Procédure d’arrestation
  • Procédure pour les enquêtes sur les partenaires intimes
  • Procédure pour l’emploi de la force
  • Liste des agents témoins
  • Déclarations des témoins

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 18 juillet 2024 et le 16 septembre 2024 :

  • Rapport sur la demande d’ambulance, service paramédical de Middlesex-London — le plaignant
  • Rapport sur la demande d’ambulance, service paramédical de Middlesex-London — la témoin no 1
  • Rapport préliminaire de l’autopsie réalisée par le Service de médecine légale de l’Ontario
  • Dossiers médicaux du plaignant, London Health Sciences Centre

Description de l’incident

La preuve recueillie par l’UES, laquelle comprend des entrevues avec des agents témoins et des témoins civils, dresse le portrait suivant de l’incident. Comme la loi les y autorise, ni l’un ni l’autre des agents impliqués n’ont accepté de participer à une entrevue avec l’UES. Ils ont cependant autorisé la communication de leurs déclarations écrites.

Tard dans la soirée du 16 juillet 2024, l’AI no 1 et l’AI no 2, qui conduisaient des véhicules de police distincts, se sont rendus en toute urgence dans une résidence située sur Wellesley Crescent. Ils étaient près de là lorsque le 911 a reçu un appel signalant que plusieurs personnes avaient été poignardées dans la résidence.

Le TC no 2 était celui qui avait composé le 911. Environ une demi-heure plus tôt, le TC no 2 et le TC no 1 avaient été témoins d’une agression brutale dans la cuisine de la résidence, au rez-de-chaussée. Le plaignant avait roué de coups sa petite amie — la témoin no 1. Le TC no 1 et le TC no 2 ont tenté d’intervenir alors même que le plaignant s’est emparé d’un couteau et s’est mis à poignarder la témoin no 1. En tentant de tenir le plaignant à distance, le TC no 1 s’est fait taillader au mollet droit et s’est mis à saigner. Le TC no 2 et le TC no 1 ont battu en retraite à l’étage, se sont enfermés dans la salle de bains et ont appelé la police.

Les agents sont arrivés à la porte d’entrée de la maison vers 23 h. Puisque personne n’est venu à la porte, l’AI no 2 a décidé d’enfoncer la porte d’un coup de pied. Le TC no 2 a descendu les escaliers et a pointé vers le haut de l’escalier. Les agents ont monté les escaliers, pistolets à la main. L’AI no 2 était en tête. En montant, les agents ont aperçu un homme — le TC no 1 — sur le plancher de la salle de bains. Il a indiqué qu’il avait été poignardé et a tendu le doigt vers une autre pièce. Les agents sont arrivés à l’étage, où une femme ensanglantée — la témoin no 1 — gisait sur le seuil de la porte ouverte d’une chambre à coucher. Le plaignant se trouvait à proximité de la témoin no 1. Il s’est levé, en tenant dans sa main droite un couteau dont la lame était couverte de sang, a passé à côté de la témoin no 1 et s’est mis à avancer vers les agents. Les agents ont crié au plaignant de lâcher le couteau. Le plaignant a poursuivi son avancée et tenait son couteau dans les airs lorsqu’il a été atteint par plusieurs balles et s’est écroulé. L’AI no 1 avait tiré une fois avec son pistolet semi-automatique. L’AI no 2, qui se tenait à la gauche de l’AI no 1, avait déchargé son arme à trois reprises. Le plaignant se trouvait à moins de trois mètres des agents lorsque les coups de feu ont été tirés.

L’AI no 1 est immédiatement allé voir la témoin no 1. Elle était gravement blessée, mais respirait encore. L’agent s’est alors approché du plaignant, a éloigné le couteau de lui et lui a passé les menottes. L’AI no 2 a pratiqué la RCR sur le plaignant et a réussi à rétablir son pouls pendant que l’AI no 1 prodiguait les premiers soins à la témoin no 1.

Les ambulanciers paramédicaux sont arrivés sur les lieux et ont pris le relais des soins au plaignant et à la témoin no 1. Ils ont tous deux été transportés à l’hôpital, où leurs décès ont été constatés.

Cause du décès

De l’avis préliminaire du pathologiste chargé de l’autopsie, le décès du plaignant serait dû à de multiples blessures par balle.

Dispositions législatives pertinentes

Article 34 du Code criminel — Défense de la personne — emploi ou menace d’emploi de la force

34 (1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :

a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne;

b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger — ou de défendre ou de protéger une autre personne — contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force;

c) agit de façon raisonnable dans les circonstances.

(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :

a) la nature de la force ou de la menace;

b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel;

c) le rôle joué par la personne lors de l’incident;

d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser

e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause;

f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace;

f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause;

g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force;

h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une personne emploie ou menace d’employer la force en vue d’accomplir un acte qu’elle a l’obligation ou l’autorisation légale d’accomplir pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi, sauf si l’auteur de l’acte constituant l’infraction croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle n’agit pas de façon légitime.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant est décédé le 16 juillet 2024 à la suite de coups de feu tirés par la police, à London. L’UES a été avisée de l’incident et a lancé une enquête au cours de laquelle deux agents du SPL — l’AI no 1 et l’AI no 2 — ont été désignés comme étant les agents impliqués. L’enquête est maintenant terminée. Après examen de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de conclure que l’un ou l’autre des agents impliqués a commis une infraction criminelle en lien avec le décès du plaignant.

En vertu de l’article 34 du Code criminel, l’emploi de la force, qui constituerait une infraction en temps normal, est légalement justifié s’il vise à éviter une attaque raisonnablement appréhendée, qu’il s’agisse d’une menace ou d’une attaque réelle, et si l’emploi de la force est lui-même raisonnable. Le caractère raisonnable de la conduite doit être évalué à la lumière de toutes les circonstances pertinentes, y compris des considérations telles que la nature de la force ou de la menace; la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel; la question de savoir si l’une des parties en cause a utilisé ou menacé d’utiliser une arme; et la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi de la force ou à la menace d’emploi de la force.

L’AI no 1 et l’AI no 2 exerçaient leurs fonctions de façon légitime tout au long de la série d’événements qui s’est soldée par la fusillade. Ayant été informés que deux personnes avaient été poignardées et que l’auteur des faits, le plaignant, se trouvait toujours à l’intérieur, les agents avaient le devoir de se rendre à la résidence en question pour tenter d’éviter d’autres blessures et protéger des vies.

Je suis également persuadé que, lorsque l’AI no 1 et l’AI no 2 ont déchargé leurs armes à feu, ils étaient convaincus que cette force était nécessaire pour se protéger eux-mêmes contre une attaque raisonnablement appréhendée et protéger les autres personnes présentes contre une telle attaque. Bien qu’aucun des deux agents n’ait, comme la loi leur en donne le droit, témoigné de première main dans le cadre d’une entrevue avec l’UES, c’est ce qu’ils ont indiqué dans leurs déclarations écrites à l’UES. Cela concorde aussi avec ce que l’on peut naturellement déduire de la situation à laquelle faisaient face les agents à ce moment-là, à savoir un affrontement avec un individu — le plaignant — qui s’avançait vers eux en brandissant un couteau dans leur direction.

Enfin, on ne peut douter que les tirs des agents constituaient une force défensive raisonnable. Les agents avaient toutes les raisons de croire que le plaignant venait d’attaquer à la fois sa petite amie et le TC no 1 avec un couteau. Ils en avaient effectivement la preuve très graphique sous leurs yeux. Et voilà le plaignant qui se lève, avec un couteau ensanglanté dans sa main droite, et qui s’avance vers les agents. L’intention du plaignant était plus que claire, tout comme le risque de lésions corporelles graves ou de mort auquel les agents faisaient face à ce moment-là. Seule une arme à feu avait le pouvoir d’arrêt immédiat requis dans ces circonstances. De plus, étant donné la présence de la témoin no 1, du TC no 2 et du TC no 1 dans la maison, les agents ne pouvaient envisager de battre en retraite ou de se désengager. Au vu de ce dossier, il est manifeste que l’AI no 1 et l’AI no 2 ont agi raisonnablement lorsqu’ils ont fait feu sur le plaignant, qui se trouvait à moins de trois mètres d’eux, après lui avoir donné la possibilité de lâcher son couteau et de se rendre pacifiquement.

Pour les motifs qui précèdent, j’en conclus qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.

Date : 13 novembre 2024

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) La témoin no 1 a succombé à ses blessures. [Retour au texte]
  • 3) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.