Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-TFI-319

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la Loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves qu’a subies un homme de 32 ans (le plaignant).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 23 juillet 2024, à 19 h 45, le service de police de Toronto (SPT) a informé l’UES d’une fusillade

Selon le SPT, à 19 h 15, des agents du SPT ont donné suite à des renseignements concernant un homme armé d’un couteau à l’angle des rues Carlton et Parliament, à Toronto. Un agent de police a déchargé son arme à feu et un homme [identifié par la suite comme étant le plaignant] a été touché. Aucun autre détail n’était connu au moment de la notification.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 23 juillet 2024 à 20 h 11

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 23 juillet 2024 à 21 h 30

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 32 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Le plaignant a participé à une entrevue le 3 août 2024.

Témoins civils (TC)

TC n° 1 A participé à une entrevue

TC n° 2 A participé à une entrevue

TC n° 3 A participé à une entrevue

TC n° 4 A participé à une entrevue

TC n° 5 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à une entrevue du 24 au 26 juillet 2024.

Agente impliquée (AI)

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

Agents témoins (AT)

AT n° 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées.

AT n° 2 N’a pas participé à une entrevue; notes et images de sa caméra d’intervention examinées; entrevue jugée non nécessaire.

AT n° 3 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées; entrevue jugée non nécessaire.

L’agent témoin a participé à une entrevue le 6 août 2024.

Éléments de preuve

Les lieux

L’incident a eu lieu sur le trottoir nord et la chaussée de la rue Carlton, à Toronto, dans le secteur des rues Carlton et Parliament.

Schéma des lieux

Le schéma de l’UES suivant décrit le secteur où l’interaction a lieu.

Schéma des lieux

Éléments de preuve matériels

Le 23 juillet 2024, à 21 h 30, des enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES sont arrivés sur les lieux. Des agents de police en uniforme du SPT avaient déjà établi un périmètre de sécurité.

La rue Carlton était orientée dans une direction générale est-ouest. Le secteur où l’interaction a eu lieu se situe sur le trottoir nord et la chaussée de la rue Carlton.

Le 23 juillet 2024, l’UES a saisi l’arme à feu, les balles et le chargeur appartenant à l’AI. Cinq douilles d’armes à feu ont été trouvées sur les lieux.

Le chargeur Glock de l’AI pouvait contenir 15 cartouches. On a constaté qu’il restait neuf cartouches dans l’arme à feu/le chargeur de l’AI. Ses deux chargeurs de réserve contenaient 15 cartouches chacun. Les images de la caméra d’intervention suggèrent que cinq coups de feu ont été tirés et cinq douilles usagées ont été trouvées sur la chaussée.

Les photographies de l’arme à feu Glock de l’AI, d’un chargeur usagé, de deux chargeurs de réserve et des cartouches restantes (dans le chargeur usagé et dans la culasse de l’arme) se trouvent ci-dessous.

The SO's firearm and ammunition.

Figure 1- L’arme à feu et les munitions de l’AI

The SO's spare firearm magazines.

Figure 2- Les chargeurs de réserve de l’arme à feu de l’AI

Éléments de preuve médicolégaux

Données sur le déploiement de l’arme à impulsions – TC n° 1

Le 23 juillet 2024, à 18 h 16 min 6 s[2], l’arme à impulsions a été déployée.

À 18 h 16 min 12 s, on a appuyé sur la gâchette. L’arme a produit de l’électricité pendant environ 6 secondes.

À 18 h 16 min 13 s, on a appuyé sur la gâchette de nouveau et l’arme a produit de l’électricité pendant presque 5 secondes.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[3]

Vidéos du SPT filmées à l’aide de la caméra d’intervention de l’AI, de l’AT n° 1, de l’AT n° 3 et de l’AT n° 2

Le 23 juillet 2024, à 19 h 16 min 14 s, l’AI et l’AT n° 1 arrivent dans la rue Carlton. On voit le TC n° 1 en train de passer devant le plaignant, qui est assis sur les marches d’un immeuble. Le plaignant se lève ensuite. Il tient un couteau devant lui au niveau de l’abdomen et se dirige vers les agents.

À 19 h 16 min 26 s, l’AI dégaine son arme à feu et l’AT n° 1 son arme à impulsions. Tous deux pointent leurs armes sur le plaignant et lui demandent de lâcher le couteau. Le plaignant commence à s’approcher du trottoir. L’AI et l’AT n° 1 reculent et le plaignant baisse le couteau sur le côté droit de son corps. Les deux agents lui demandent de lâcher le couteau et lui disent qu’ils veulent l’aider. Le plaignant répond : « Non ».

À 19 h 16 min 32 s, le plaignant se lance vers l’AI. L’AI décharge son arme à feu et l’AT n° 1 son arme à impulsions. Le plaignant continue de se diriger vers l’AI, qui décharge son arme à feu à plusieurs reprises en succession rapide.

Le plaignant tombe sur la route, le couteau toujours dans sa main droite. L’AT n° 1 demande de nouveau au plaignant de lâcher le couteau. L’AT n° 1 saisit le bras gauche du plaignant et jette le couteau au loin. L’AT n° 1 demande de faire venir une ambulance de toute urgence et indique que des coups de feu ont été tirés. Le plaignant dit en criant qu’il veut mourir. L’AT n° 3 et l’AT n° 2 arrivent, accompagnés d’un infirmier, et tous aident à prodiguer les premiers soins jusqu’à l’arrivée des secours.

À 19 h 29 min 47 s, le plaignant est installé à l’arrière d’une ambulance. Pendant le transport, il explique aux ambulanciers paramédicaux qu’il avait essayé de se faire tirer dessus par la police. Il avait un couteau à la main et tentait de se suicider.

Communications du SPT[4]

Le 23 juillet 2024, une femme appelle le service 9-1-1 pour faire état d’un homme [le plaignant] qui pleure en tenant un couteau. Peu de temps après, elle explique que la police est arrivée, et, d’une voix paniquée, dit : [Traduction] « Ils l’ont neutralisé, il va bien, la police est avec lui ».

À 19 h 14 min 9 s, le répartiteur demande à une équipe d’intervenir auprès du plaignant qui avait demandé à un passant d’appeler le service 9-1-1. Il a un couteau à la main, est coupé au niveau du cou et pleure.

À 19 h 16 min 33 s, l’AI et l’AT n° 1 interviennent et demandent une ambulance.

À 19 h 17 min 19 s, l’AT n° 1 indique que des coups de feu ont été tirés.

Vidéo des immeubles n° 1 et n° 2

À 18 h 55 min 23 s, on peut voir le plaignant avec du sang sur le devant de sa chemise et un couteau dans la main gauche. Il marche et finit par s’asseoir sur les marches d’un immeuble, posant le couteau à côté de lui.

À 19 h 16 min 23 s, le plaignant ramasse le couteau de la main gauche et se dirige vers le trottoir avant de s’arrêter pendant un moment, puis de courir dans la rue.

Des témoins civils courent ou s’enfuient pour se mettre à l’abri.

Éléments obtenus du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le SPT entre le 24 juillet et le 16 août 2024 :

  • Vidéos de la caméra d’intervention
  • Vidéos des caméras installées dans les voitures
  • Enregistrements des communications
  • Rapport de la répartition assistée par ordinateur
  • Rapport général d’incident
  • Données sur le déploiement de l’arme à impulsions - TC n° 1
  • Vidéo de la résidence n° 2
  • Notes des AT n° 1, n° 2 et n° 3
  • Politiques sur le recours à la force et les personnes en situation de crise
  • Dossiers de formation de l’AI

Éléments obtenus auprès d’autres sources

Entre le 23 juillet et le 19 août 2024, l’UES a obtenu les éléments suivants provenant d’autres sources :

  • Vidéo de l’immeuble n° 1
  • Dossiers médicaux du plaignant de l’Hôpital St. Michael

Description de l’incident

Le scénario suivant se dégage des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment des entrevues avec les agents témoins et les témoins civils, ainsi que l’examen des vidéos montrant une grande partie de l’incident. Comme elle en avait le droit, l’AI a refusé de s’entretenir avec l’UES ou d’autoriser la diffusion de ses notes.

Dans la soirée du 23 juillet 2024, l’AI et son coéquipier, l’AT n° 1, ont été dépêchés à une adresse de la rue Carlton, dans le secteur de la rue du Parlement. Une passante avait appelé la police pour signaler la présence d’un homme qui saignait dans le secteur.

L’homme en question était le plaignant, qui n’était pas sain d’esprit à ce moment-là. Il s’était coupé le cou avec un couteau avant de demander de l’aide à des passants dans la rue Carlton.

L’AI et l’AT n° 1 sont arrivés sur les lieux vers 19 h 16 et ont stationné leur véhicule à une certaine distance de l’endroit où se trouvait le plaignant. Ce dernier était assis sur les marches d’un immeuble, un couteau à ses côtés. Alors que les agents s’approchaient à pied de l’endroit où il se trouvait, le plaignant s’est emparé du couteau et s’est levé. Les agents ont sorti leurs armes (l’AI, son arme à feu, et l’AT n° 1, son arme à impulsions) et ont ordonné au plaignant de lâcher le couteau. Le plaignant a commencé à avancer vers les agents en tenant le couteau devant lui, tandis que les agents reculaient vers leur voiture de police. Lorsque le plaignant a commencé à courir en direction de l’AI et qu’il se trouvait à environ huit à dix mètres d’elle, cette dernière a fait feu avec son arme de deux à quatre reprises[5]. À peu près au même moment, l’AT n° 1 a déchargé son arme à impulsions. On ignore si l’une ou l’autre des armes a touché le plaignant, qui a continué à avancer vers l’AI. L’agente a alors fait feu à trois reprises, touchant le plaignant et le projetant sur la chaussée.

Les agents sont intervenus, ont menotté le plaignant et, à l’arrivée d’autres agents, ont commencé à lui prodiguer les premiers soins. Des ambulanciers paramédicaux sont arrivés sur les lieux et ont transporté le plaignant à l’hôpital.

L’homme a été touché à deux reprises, une fois au bras gauche et une fois au bas de l’abdomen du côté droit. Il s’est remis de ses blessures à l’hôpital.

Dispositions législatives pertinentes

Article 34, Code criminel - Défense – emploi ou menace d’emploi de la force

34 (1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :

(a) a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne;

(b) b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger — ou de défendre ou de protéger une autre personne — contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force;

(c) c) agit de façon raisonnable dans les circonstances.

(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :

a) la nature de la force ou de la menace;

b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel;

c) le rôle joué par la personne lors de l’incident;

d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme;

e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause;

f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace;

f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause;

g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force;

h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une personne emploie ou menace d’employer la force en vue d’accomplir un acte qu’elle a l’obligation ou l’autorisation légale d’accomplir pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi, sauf si l’auteur de l’acte constituant l’infraction croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle n’agit pas de façon légitime.

Analyse et décision du directeur

Le 23 juillet 2024, le plaignant a été grièvement blessé à Toronto, en partie à cause de coups de feu tirés par la police. Informée de l’incident, l’UES a ouvert une enquête, identifiant l’AI comme l’agente impliquée. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des preuves, il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en rapport avec la fusillade.

L’article 34 du Code criminel prévoit que la conduite, qui autrement constituerait une infraction, est légitimée si elle visait à déjouer une attaque raisonnablement appréhendée, qu’elle soit réelle ou une menace, et était elle-même raisonnable. Le caractère raisonnable de la conduite doit être évalué dans les circonstances, c’est-à-dire en fonction de facteurs tels que la nature de la force ou de la menace; la mesure dans laquelle l’usage de la force était imminent et s’il y avait d’autres moyens disponibles pour répondre à l’usage potentiel de la force; si une partie impliquée dans l’incident a utilisé ou menacé d’utiliser une arme; et, la nature et la proportionnalité de la réponse de la personne à l’usage ou à la menace de la force.

Dans le cas présent, je suis convaincu que l’AI a fait usage de son arme afin de se défendre contre une attaque raisonnablement appréhendée. Bien que l’agente, comme la loi le lui permet, n’ait pas fourni cette preuve de première main à l’UES, les circonstances entourant la fusillade permettent naturellement d’en déduire qu’il s’agit bien d’un acte criminel. En bref, le plaignant s’approchait de l’AI, un couteau à la main, d’une manière que l’on ne peut que qualifier de menaçante.

Je suis également convaincu que la force exercée par l’AI pour se défendre, à savoir les coups de feu, constituait une force raisonnable dans les circonstances. L’AI faisait alors face à une menace mortelle : un homme brandissant un couteau et avançant dans sa direction. L’agente avait tenté de l’empêcher d’avancer en lui demandant de se replier pour lui donner plus de temps et d’espace pour intervenir. Le retrait absolu des lieux n’était pas une option viable, puisque des citoyens se trouvaient dans le secteur. Le recours à une force moindre n’était pas non plus une meilleure solution, comme l’a montré l’inefficacité de la décharge de l’arme à impulsions de l’AT n° 1. Ce qui était requis dans les quelques secondes où l’AI a dû se défendre, c’était le pouvoir neutralisant d’une arme à feu. Dans ces conditions, les deux premiers coups de feu tirés par l’agente étaient proportionnels aux circonstances entourant la situation. Comme cette mesure n’a pas permis de dissuader le plaignant, l’agente était en droit de tirer une deuxième série de coups de feu, précisément pour les mêmes raisons.

Par conséquent, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 6 novembre 2024

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

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  • 1) Sauf indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux dont disposait l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement la constatation des faits de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) [4] Les heures ont été calculées à partir de la répartition assistée par ordinateur et sont donc des approximations. [Retour au texte]
  • 5) Le nombre de douilles trouvées sur les lieux, associé à la capacité maximale de l’arme de l’agent (15 si elle n’est pas rechargée, et 16 si elle est rechargée), suggère cette fourchette de balles potentielles tirées au cours de la volée initiale. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.